Contrôle drogmanaU
La réforme judiciaire accomplie par le gouvernement ottoman n'a pas inspiré aux puissances étrangères le degré de confiance nécessaire pour renoncer au contrôle de la justice turque dans les affaires mixtes. Le contrôle drogmanal s'exerce donc aujourd'hui encore comme auparavanU Ce n*est pas à dire, toutefois, que la Sublime Porte n'ait pas fait de nombreuses lenlatîves pour l'abolir ou, tout au moins, pour en restreindre refficacilé. Mais ces tentatives se sont heurtées toujours à la volonté des puissances de maintenir l'ancien état de choses.
Pour avoir une idée nette du contrôle drogmanal en Turquie à l'heure actuelle. Il convient de traiter séparément les deux principales questions qui s'y rattachent, savoir :
1" La présence du drogman aux séances publiques et aux séances de délibérations ;
i" Sa parlicipation aux diflférents actes de la procédure et à Télaboralion de la senleTiCe.
a) Présence du drogman aux séances publiques et aux séances de déHbératiom.— Par une Note circulaire, adressée aux Missions étrangères le 9 février 1875(2), la Sublime Porte contesta catégoriquement le
(1} Communicatton d'ao membre du Barreau de Constantinople,
(3) ]^oie circHlmre de la Sublime l*orte aux Missions élrangèf^es^ en date du9 février
Monsieur rarnbassîtiieur. — L'attention du gouvernement impérial a été appelée sur la ^leinaridê de MU. les drogmaas des Missions étrangères d'assister aux délibérations des tribunaux civils et eorrectionoeis dans les causes intéressiint les étrangers. — La Sublime rorte'A toujours ea soin d'assurer aux sujets étrangers la jouissance des privilèges qui leur ont été oi^troyé» par les glorieux ancêtres de S. M. impériale le Sultun et confirmés par les tniit^^ ; mais il est de son devoir d'empêcher que ces privilèges ne soient étend^js au delà de leurs justes limites. — Dans les alfaires civiles et correctionnelles les étranf^ers sont ^«4 9 i<i tés par leurs drogmans respectifs, présents durant l'instraction, pendant les plaiiloiriËset Lors de la communication des jugements aux parties. Mais, comme ces ronctîonnaireâ n'ont pas la qualité de juges, on ne saurait justifier qu'ils prennent part \\u% délibt^ratiutis des infigistrats appelés à statuer. — En outre, la présence des drogmans aciK déhbéréâ, loLQ d'ûtre utile, pourrait donner lieu à de sérieux inconvénients. En effet, Iri bonne adinintstratton de la justice demande que les magistrats jouissent de la plus entière Lndèpeii Juac^f ce qui ne saurait être si l'intervention du drogman est admise dans les délibérations ; et Texpérience nous démontre que, dans les affaires commerciales» la présencf^du drogman aux délibérations a maintes fois suspendu le cours de la justice. — Ce^ coiisîiléntUnnR êiant, je m*adresse avec cotiflance aux sentiments de baute éqaité qui ilislingqent Voire Excellence pour la prier de vouloir bien donner à MM. les drogmans, eh^ir^és d*<i^^rafer les sujets russes dans les procès qu'ils pourraient avoir devant les tri' bunnui Crivih el uorreottjnnels de TEmpire, Tordre de ne plus insister sur leur demande de prendre part aux délibérations de ces tribunaux. — Veuillez agréer. Monsieur i'am* basiadeuF, rassurance de ma haute considération. — Safvet.
droit des drogïuans de prendre part aux déUbéraiiong des juges. Celle parlicipalion est critiquée dans celle Noie coinme contraire aux Capitulations el comme donnaTïl lieu à de sérieux ÏDconvénienls. « La bonne admiuisiralion de la justice, y lit-on, demande que les magistrats jouissent de la plus entière indépendance, cb qui ne saurait être si TinlerreiitiOD du dru^man est admise dans les délibéralions *,
Les Missions répondirent loriguoment à celle prétenlion (Noie russe du t5/i7 février 1875) (1). Elles se fondaient d'abord «ur Tusage, pour
Il Noté de Vambasêode de /iuâsie â Son Excellence Safoel Pacha, ministre det affaires iirangèm.
Péra, Je 15/127 février 1^75, ti» lli/H, — Motmieur le minisire, '^ L'ambassade Je EtiEi^ie a reçu U Noie cii^oulaire da la ânbJitne PorLe adri^Siiéa Je 9 rêvHer dernier aux repréaentanlB des puissances étrangères à Ccinfttaulinople pour leur df mander d^interdlre iui drogmaas de leurs Missioua d'assisîer aux déULiéraMon» des jugements des tribunaux ci dlfl et correctionnels uttomana dans les fautes intéressant leurs nationaux. — Avant d'^aminer le fond de la question Votre Eieellence me permeUra de lui faire une obier^ Tatjon préjudkjelle sur la teneur même de sa communicalion. Les rôles y sont interver* tis. D'après les termes de h cirtïntaiie^ en elTel, il ttemLIpraU que Messieurs le^ drognians, clierchatit à étendre Ips privilèges des étrangerb confirmés par les traités au delà de leurs juËles liiniles, auraient demandé une grave ionovAlion, en prétendant assiiter aux deJibérutionst des jugements. En fait, au contraire, la prtsence des drogmans à l'instruc» ^m ÛG l'affatre, aui débats, aui délibéraiioTis et â l'énojieé des jugement» est un droit acquis de longue date aux étrangers el exercé en vertu des CapiEulMtions et des usages ëtubtiti par une longue pratique. Ce ne sont donc p^s les drogmans de^ puissances étrao^ gères, mnis la Sub^me Porte qni demande d modifier l'élat «le choses existant^ tel qu'il résalle des conventions iuternalionales dont je dois rappeler les btipultlious à Votre EiceU ieuce. — Le plus ancien de ct-s traités est celui qui a été conclu un mois de février 1535 entie la Sublime Porte et le Roi F'rarvçoîs \'\ L*aitîde 4 porte : ■ Qu'en cause civile contre lea Tares... \es cadia, soubachis it autres ne pourront otiir ni juger les sujets du Bol ïins la présence de leur drogman i. — Dans tes Capkluhlious postérieures les titres de Câdi el de soubiichi sont rem plâtrés par celui de juge. It en résulte évidemment que dei Iribanaux plus ou moins réguliers avaient déjà remplacé les jug^mt^nts personnels d'un seol iDDCtionnaire. Mais ce chanj^ement n^avfiit apporté aucune m oditi cation dans la procé{lure relative à Tas^i^itance du drogman dans les alTciirefs mixtes. On lit en edet dans le traité de t740 entre les Deux-Siciles et la Turquie, art, 5: n Les marchanda et aatres nos sujets..... qui auront quelque procès.. .. . ai aucun de If'urs drogmans ne se troare présent, les juges ne pourront recevoir les dénonciations ni décider FnlTuire ». -^ Capitulations angl isea de i675, ^rt. 24 : < Les jug«s ne doivent point oiiïf ni décider la cause a mains que l'ambassadeur ou consul ne soit présent ï« — Traité de D'àl entre U Suéde et la Forte ottomane, art. t^ : « Les juges n^ouTront et ne décideront point leurs proiiès si ce n^st en présence des interprètes ou proi^ureur:} des Suédois n. — Traité de 182a eutre ie [loi de Sardaigne tt TEmpereur des Turcs, art. 8 . « Les différends et prucès seront }ugés conrormément aux lois turques en présence d'un drofixnan sarde n, — Traité de 18ÎJ9 entre la Belgique et la. Turquie, arL S : a Les parties ne seront en tendues et la cause y^^e; qu'en présence du drogman de Belgique ». — Traité de commerce ^utre te Portugal et ta Turquie en IBi^, art. tt : « Les pdtttes ne seront pas entendues ni b cause jugée qu'en présence du rirogman de Portugal ï>.— Traités tt Capitulations ^eiaiifs aux criminels: Capitulations an gUiaes de 1675, art. 42 : ^ M sis ils ouïront e' jiigerQni de concert avec eux t. — Traité de 1763 entre la Russie et la Turquie^ *fL74; « Le» juges et les officiers de la Porte ne jutjerotU de pareil cas qu'en prêieuise du consul ou de ceux ^i^i auront été commis à cet elTet. Pour observer la plua
soutenir que le drogtnan doit être présent aux séances : « La présence des rlrogtnans à rinslruction de Taffaire, aux débals» aux délilrérations el à renoncé des jugements est un droit acquis de longue date aux étrangers el exercé en vertu des Capitulations et des usages établis par une lorif,^ue pratique.» El, à Tappui de leur affirmation, elles citaientde nombreux textes capitulaires (1). Mais leur argument décisif était tiré du Kègleinent de la Haute Cour de justice (Ahkiami Adlié), promulgué en 1854 H (Communiqué aux Missions. Ce Kèglement autorise, en effet, en matiùre ïnixle, le consul ou son délégué, « à Tinslar des autres membres du Conseil, à interroger les témoins, à leur poser des questions, et au besoin k émettre leur manière de voir et leur opinion » (2).
Devant celte ferme attitude des Missions, la Sublime Porte ne crut pas devoir însisler/Dans une Note du 14 avril 1875 (3), elle abandonna
grauije équité dans ces sortes de cas les deax Hautes Parties Contractantes promettent réciproquement de veiller à ce que les accusés soient examinés et jugés avec une atten* tion égiUG H. — Je ne doute pas que Votre Excellence avec les sentiments de haute équité qui la cziractérist^nt ne s*empresse de reconnaître que les stipulations des conventions internaLioriLiloti pr«>4JLlôes sont parfaitement explicites. La Sublime Porte elle-même en avait yygé ainni. Au mois de mars 1854 elle faisait publier le Règlement de rAhkiami Adlié qui fut sfirn^iiotiiié par un iradé impérial et qui contient les dispositions suivantes : « Si l'tiiLJiviJu, doDt le procès est à instruire, était un sajel étranger ou bien on sujet de la IHirte, ccpupàbls de quelque délit envers un sujet étranger, il faudra absolument que le procès ^t le jugement aient lieu en conformité des traités en vigueur devant le consul de la nation du plaignant ou du prévenu, oa bien devant celui que le consul déléguera à sa ^Vacù, Ce dernier comme son représentant sont autorisés, A l'instar des autres membres du Gmiseil. ti interroger les témoins, à leur poser des questions et au besoin à émettre leur maiitère de voir et leur opinion ». — Il n'y a rien de plus clair que le présent Règlernenl d^ns 1^ question qui nous occupe. — Je me plais donc à espérer. Monsieur le minis- Ire, qu^ Votre Eicellence voudra bien apprécier la valeur de ces considérations, et faire iïdrcâser »ux tribunaux civils et correctionnels de l'Empire des Instructions de nature à assurer ?l\}j: drogmans des Missions étrangères le libre exercice des droits qui leur sont cojirêréB dans l'intérêt de leurs nationaux par les traités en vigueur, notamment en ce qui conconit? leur assistance et leur participation aux délibérations des Jugements.
(i) V. ct^^ lextes que. nous avons analysés suprà, p. 65 et 66.
{^1\ V. ce Ho^lement dans Gatteschi, Manuale, p. ^74 et dans Young, op. cit. y t. I,
p. ^im.
{3} Moie cit^utaire de la Sublime Porte aux Mistions étrangères^ en date du 14 avril 187,"^!. M" 4u:^68/li.
MoiL&ieur l'ambassadeur. — J'ai reçu la Note responsive que Votre Excellence m*a fait Thon rieur de rn'adresser le 27 février, n© 111/11, relativement à la question de la présence des drogiiuns aux délibérations des tribunaux, et j'en ai fait l'objet d*un examen approfondi. — Viîlre Excellence voudra bien reconnaître, dans ses sentiments de justice et d'équité, que le gouvernement impérial, ayant toujours scrupuleusement observé ses enga- ^eineriEf; consignés dans les traités,ne pouvait avoir en cette occasion la pensée de se déptrlif de cetliî lii;ne de conduite. — Mais, en admettant même que les traités renferment des diapositious qui justifieraient la présence du drogman aux délibérés des tribunaux, il n*en resta pâ*i moins vrai que l'état de choses actuel diffère considérablement de celui auquel ces dispositions auraient eu en vUe de pourvoir. Aujourd'hui, il y a lieu de tenir compte des rt^formos apportées à l'ancienne organisation des tribunaux, ainsi que de la séparation
le terrain des Capitulations pour invoquer seulement la nécessité d fissurer l'indépendance delà magistrature réformée. Cependant, afin dVJoigner tout reproche de porter atteinte aux traités et afin d'éviter que les affaires restassent en souffrance, la Sublime Porte annonça c qu'elle ve* nail d'inviter le ministère de la justice à surseoir à Tapplicalion de la dite mesure jusqu'à ce qu'un accord fût intervenu à Tégard de celle question importante ». C'était une concession, faite sous la forme d*un renvoi de la question (1).
Nous venons, en nous appuyant sur des textes turcs (2), d'établir que, d'après les Capitulations, les juges ottomans ne pouvaient n! entendre, ni décider une affaire mixte en dehors de la présence du drogman. Certes, cette situation n'a pas été modifiée par le Règlement de 1854 (qui se rapporte non seulement aux affaires civiles, mais même aux procès pénaux) ; et, au point de vue strict du droit, on ne peut que donnerraison aux Missions. Mais T'accord formel annoncé parla Note turque du 14 avril 1875 n'est pas intervenu. En fait, toutefois, sauf des violations accidentelles, inévitables en Turquie, le droit des drognians d'être présents à toutes les phases du procès sans eicceplion a été librement exercé. L'auteur de ces lignes peut citercomme exemple sa propre présence, en qualité de drogman russe, pendant plusieurs aniiées (1898-1904),à toutes les délibérations du tribunal mixte de commerce de Conslantinople.
La présence des drogmans aux procès mixtes est-elle une condition indispensable au point de vue de la validité de la procédure? En d'autres termes, Vabsence du drogman au procès rendrait-elle la procédure nulle et non avenue ? Nous ne parlons pas ici, bien entendu, de l'absence du drogman qui résulterait de sa retraite motivée hors de la salle d'audujice ou de la chambre des délibérations (3) ; nous ne visons que les cas où le
absolue de la justice du pouvoir exécutif, &olenDellement coDsacrée dans TËmpire. Ces ^nranties d'une bonne administration de la justice ne peuvent guère, peosons-nous, se cuneilier avec la présence du drogman aux délibérations des nouveaux tribunaux qui ont v\é formés à l'instar de ceux des autres pays civilisés, et avec l'indépendance dont la mn^istratnre doit être entourée dans Texercice de ses fonctions. — Cependant, puisque \Q\ie Excellence parait voir dans la mesure que le gouvernement impérial se proposait d'ftilopter dans l'intérêt de la justice une atteinte aux traités, afin d'éloigner toute idée de à^Me nature et d'éviter que les affaires restent en souffrance, la Sublime Porte vient d'invUer le ministère de la justice à surseoir à l'application de la dite mesure jusqu'à ce qu'un accord intervienne à l'égard de cette question importante. — Veuillez agréer, Mon>k^ur l'ambassadeur, l'assurance de ma haute considération. — Safvet.
(1) Le décret grand-véziriel ordonnant l'admission provisoire des drogmans aux dL-li* bératioQS des procès mixtes est daté du 22 rebi-oul-ew'el 1292 (29 avril 1875) (Doustour t. III, p. 197 ; Young. op. cit., t. I, p. 259).
(3) A cet égard, V. infrà, p. 91 et suiv.
drogtnan n'a pas du loul assisté à une séance, soit parce qu'il n'y a pas élé convié par le Iribunai, soil parce qu'il a cru devoir ne pas répondre à rinntalion qui lui en avait été faite.
Le premier cas ne présente aucune difficulté. Si le tribunal mixte juge une affaire mixte sans avoir prévenu ledrogman intéressé, toute la procédure doit être déclarée nulle et le jugement ne saurait être exécuté par le consulat d'aucune puissance capitulaire en Turquie. Comme V a dit l'ambassade TAnglelerre dans sa Note du 3 janvier 1895 à la Sublimo PorLe, « en vertu de stipulations expresses des traités, aucune sentence prononcée contre un sujet anglais n'est valide qu'à condition qu'un représentant de l'ambassade ou du consulat ait été présent aux procédés légaux sur lesquels cette sentence est basée » (1).
Mais un second cas est possible. Il se peut que le drogman, régulièrement convoqué, ne se soit pas présenté à la séance, soit parce qu'il élail occupé ailleurs, soit parce qu'il contestait la compétence du tribunal pour connaître de l'affaire, soit enfin, abusivement, pour empêcher le tribunal de rendre une sentence défavorable à son administré. Le tribunal sera-t-il alors obligé d'attendre le drogman indéfiniment?
Nous avons vu que quelques Capitulations avaient prévu cette dif- OcuUé, en disant que l'audition du procès serait remise si le drogman éJâit empêché par une autre affaire importante. Ces textes contiennent encore l'injonction à la partie étrangère de ne point retarder le procès et de faire comparaître le drogman. Cependant, on ne rencontre dans les Capitulations aucune disposition qui vise le cas où le drogman continuerait à faire défaut. D'un autre côté, la plupart des textes capitulaires preî5crivent la présence du drogman dans les termes les plus pérempioîres.
Une telle situation est susceptible d'engendrer parfois des abus de la part des autorités consulaires. L'existence de pareils abus de la part des consulats hellènes a été notamment reconnue par la sentence arbitrale rendue en 1901 par les six ambassadeurs à Conslantinople. L'article 22 de cette sentence déclare en effet: « L'assistance consulaire devant les autorités et tribunaux ottomans étant maintenue pour les sujets hellènes, les consuls hellènes sont tenus d'envoyer avec toute diligence leur délégué devant les autorités et tribunaux compétents. En cas d'absence de ce délégué, les tribunaux surseoiront à l'examen de l'affaire et enverront une nouvelle invitation par écrit. Si, nonobstant cette seconde invitation, le dt^légué consulaire s'abstient de para!tre,ils auront dans ce cas la faculté de ne plus attendre sa présence et pourront rendre leur jugement,
(I) V. Young, op. cit. y t. I,p. 260.
sentence ou arrêt ». Celle décision arbitrale ne concerne, toutefois, que la Grèce. Comme elle est diminulive de droits, elle ne saurait être étendue aux autres puissances. Dans les cas où les consulats de ces puissances, malgré des invitations réitérées, persisteraient à ne pas envoyer les drogmans au tribunal, celui-ci ne pourrait donc pas juger l'affaire sans leur concours : le tribunal n'aurait d'autre ressource que de recourir à la Sublime Porte afin de porter la question sur le terrain diplomatique.
li est bien évident que, lorsque Tabsence du drogman est due à une négligence ou, exceptionnellement, à un abus du consulat, Tambassade intéressée peut et, même, doit remédier a cet étal de choses, qui est incompatible avec les intérêts de la justice. Mais on peut supposer que le consulat a refusé d'envoyer le drogman parce qu'il considère le tribunal comme incompétent. Est-il, en ce cas, possible de lui demander de se faire représenter à une procédure, dont le résultat, c'esl-à dire le jugement, ne sera point reconnu par lui ?
Celte dernière question nous semble avoir été tranchée par l'article 24 de la sentence arbitrale de 1901, précédemment citée: « Les autorités consulaires helléniques procéderont en toute diligence à l'exécution des jugements, sentences ou arrêts rendus, en observation des droits reconnus aux autorités consulaires, contre les sujets hellènes par les autorités et le& Irihuneiux compétents ottomans ». Ainsi, les consulats helléniques, et à plus forte raison les consulats des autres nations qui n'ont subi aucune diminution de droits capitulaires, ne devront exécuter que les sentences des tribunaux ottomans compétents. Il est impossible, dans ces conditions, d'exiger des consulats qu'ils envoient leurs drogmans pour assister à des séances d*un tribunal qu'ils estimeraient incompétent dans l'affaire; en pareille hypothèse, le consulat avisera le tribunal de sa manière de voir, et la question sera portée sur le terrain diplomatique.
On peut donc, en résumé, fixer, de la manière suivante, la règle du droit positif : Dans tous les procès commerciaux ou civils qui sont du ressort des tribunaux mixtes de commerce (tidjaret), la présence du drogman est requise aussi bien pendant les débals que pendant les délibérations. Tous les actes de procédure, accomplis sans l'assistance du drogman, doivent être déclarés nuls et non avenus, comme doit être nulle également la sentence rendue en dehors de sa présence. En cas de refus par le consulat intéressé d'envoyer son délégué au tribunal, le différend doit être porté sur le terrain diplomatique.
b) Participation du drogman à la procédure et spécialement à Vêlahoration de a sentence ; son droit de signature, — Comme nous l'avons v^» les Capitulations ne s'étendent guère sur le rôle du drogman élran-
ger dans les procès mixtes. Il doit être «- présent », disent presque tous les texles.« Les affaires mixtes sont réglées par Tentremise des consuls et par Tinlermédiaire des drogmans », déclarent quelques autres. Voilà tout ce qu'on en peut tirer.
Mais l'usage a suppléé à ces lacunes des Capitulations. Les Missions ne pouvaient se contenter de la simple présence du drogman aux séances du tribunal mixte sans que lui fut attribué en même temps le droit d'émettre un avis ou de sanctionner la sentence : le drogman, si on lui avait conféré seulement le caractère d'un simple témoin» n'aurait pu remplir son rôle de gardien des droits des sujets étrangers. Aussi pouvons-nous certifier, commme étant d'un usage généralement reconnu, que le drogman appose sa signature au bas du karar du tribunal (la sentence provisoire, qui est plus lard développée dans un jugement détaillé}, et qu'il émet son avis pendant les délibérations des juges qui précèdent le prononcé de cette décision.
A la suite delà réforme de 1879 plusieurs Présidents de tribunaux correctionnels et criminels crurent toutefois devoir dénier aux drogmans le droit d'apposer leur signature au bas des karars. Mais les Missions contestèrent cette prétention par une Note identique du 16/28 février 1881 (1). Elles déclaraient, dans cette Note, constater avec plaisir l'altitude correcte que suivaient en pareil cas les tribunaux civils et commerciaux ; car, dit la Note, le procédé des tribunaux criminels est contraire < à la pratique constante suivie par devant les tribunaux civils et de. commerce ». Le procès-verbal signé le 30 avril 1881 (i) à la Sublime Porte constata de nouveau cette* pratique conslanle ». Il signala de plus l'envoi par le ministre de la justice aux tribunaux criminels d'Instructions leur prescrivant de se conformer à la pratique des tribunaux civils. Ces Instructions ont effectivement été données par la circulaire du ministre de la justice du 9 avril 1881, laquelle portait ce qui suit (3) : « Les Missions se plaignent que les tribunaux décident quelquefois des procès mixtes sans inviter les drogmans à y assister comme de droit et que les Présidents ne leur permettent pas de signer les procèsverbaux. Attendu que l'assistance des drogmans au procès intéressant un étranger est requise par les traités, aucun procès de cette nature ne sera jugé en son ab.sence ; et attendu qu'il est d'usage et conforme à la règle suivie par les Cours civiles et commerciales que le drogman signe les interrogatoires, les procès-verbaux et le jugement, et que celte signature fournit la meilleure preuve de son assistance, la Direction
(1) V. suprà, p. 40.
(2) V. nuprà, p. 41.
(3) V, le texte «lans Young, op. cit., t. T, p. 244, note 4.
des affaires pénales nous a invité à émettre une décision à cet effet ».
Ainsi donc, la Sublime Porte s*est finalement trouvée d'accord avec les Missions sur l'existence et le maintien de Tusage d'après lequel le drogman doit signer les procès-verbaux, les interrogatoires et la sentence.
Recherchons maintenantquelle valeur juridique peut avoir cette signa-lure ou, le cas échéant, le refus de l'apposer. En d'autres termes, Tabsence delà signature du drogman au bas d'une pièce judiciaire ou de la sentence rend-elle celle-ci nulle et non ave^iue ?
Ici, le désaccord entre la Sublime Porte et les Missions est des plus profonds.
Voici les principes en lesquels se résume à cet égard la théorie de la Sublime Porte : i"* Les dé^cisions judiciaires ne peuvent être subordoo* I
nées à l'avis personnel des drogmans. t Les traités existants ne recon- |
naissent ni par leur lettre, ni parleur esprit, un droit de cette nature g
aux drogmans des consulats étrangers » (Note verbale de la Sublime Porte à l'ambassade de Russie en date du 19 mai 1904, affaire Capayan- ^
nidi). 2° La signature du drogman n'est que « la meilleure preuve de son « assistance i au procès (Circulaire du ministrede la justice plus haut citée). 3» Un jugement peut être signifié aux parties malgré le refus du drogluan d'apposer sa signature (Note de la Sublime Porte de 1891). 4« L'annulation d'un jugement non revêtu de la signature du drogman ne peut être demandée que par la voie de l'appel ou de la cassation (Note de la Sublime Porte de 1890).
C'est d'un tout autre point de vue que partent ici les Missions. Elles déclarent qu'un jugement non revêtu de la signature du drogman ne peut être signifié à la partie étrangère et qu'un arrêt rendu en l'absence du drogman doit être réputé nul et non avenu.
A ce propos, une Note verbale de l'ambassade de Russie, du 16/29 juin 1906, affaire Capayannidi, a, d'une manière excellente, exprimé l'opinion commune (1). Dans cette Note l'ambassade a rappelée la
(1) A/faire Capayannidi, n» 56416/18.
I.— La PorlBy par Note verbale du 17 mars i90i, se plaint de ce que, dans une affaire du SDjet russe Capayannidi avec l'aCTermeur des dépôts de pétrole de la municipalité d'Er^droum, les juges-assesseurs russes et le drogman avaient quitté la salle d'audience au moment où le tribunal ayant pris une décision * allait la notifier aux parties. La Porte demande quMls viennent assister au prononcé du jugement.
II. — Vambassade de Russie répond (Note verbale du 3/16 avril 1904, n» 264) qu'elle estime « qu'en refusant d'assister au pi ononcé d'un jugement qu'il n'avait pas cru pouvoir signer et dont il ne pouvait dès lors reconnaître la validité, le drogman a agi en pleine
* Les juges-assesseurs avaient signé comme dissidents le procès-verbal relatif à cette décision 4 prise à la majorité.
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ft4 LA JOSTICB OTTOMANE
Sublime Porte qu'elle avait en !875 déclaré surseoir à Texclusion des droKiiians des délibérés jusqu'à ce qu'un accord fûL intervenu à l'égard de celle question, u Or, cet accord n'étant pas intervenu, le droit des
GOnformilé des dispr^aitiani d^a traités relatifs aux procès mixtes ».
Ul.^SQteverbttle de U Subiime Porte d V ambassade impériale de Russie^ en date du 19 mai 1904, n* 57^27/43.
£a réponse, le mmiaïére impérmi cioiL devoir faire observer que, la décision intervenue d^ii» le procès pri^Cili^ ay^nl été rendue à la majorité des voix par an tribunal réguiièremcïit formé, les diffli^tiLtés f^ou levée» quant à sa notification ne se justifient point. Admettre le contraire aérait ^obordoniier les décisions judiciaires aux avis personnels des droginnns, ce qui porterait une grave ulteinle aux principes les plus élémentaires da droit et de la jusûce. Comiiie, du reste, les traités existants ne reconnaissent ni par leur lettre, ni par leur esprit, un droit de celle nature aux drogmans des consuUts étrangers, le ministère des affaires élrdiigèreB prie derecb«>f l'ambassade de S. M. TEnripereur de vouloir bien transmettre à qui de droit dtia Instructions dans le sens des conclusions de sa précédente communication.
IV* — La Parle répéta a^ demande par Note verbale du 21 mars 4906, n« 60413/16.
Y, — Aofe verbale de Cambaësade impériale de Russie à la Sublime Porte, en date du i6/î9yuïrj i90J, uû375.
L'amb^tB^ade impériale de Russie a eu l'honneur de recevoir les Notes verbales de la Sublime Porte en date du 19 mai imi et du 21 mars 1905 (n»- 57227/43 et 60413/16) par lefiquetlË£ cette dt^mière demande que le drogman du consulat général de Russie à Erzéroum BisLste au prononcé d'un jugement remlu pir le tribunal de commerce de cette ville, jugement au b^s duquel ï\ n'avait pua cru pouvoir apposer sa signature.^ A l'appui de cette demande la Sublime Porte, diins sa Note du 19 mai 1904, développe une théorie que Tambassacle impériale ne S'iurnit accepter s^infî se démettre des droits et privilèges établis dans là. matière pnr (extraites et us^iges in ternationaux.— L'ambassade de Russie se permet de rappeler à ta Sublime Porte que la question de l'assistance des drogmans aux procès miïtes avait été soulevée en 18^5 par la Note circulaire de Savfet Pacha en date du 9 févri^'t tH75, n» 3^850/3, demandant rien moins que l'exclusion des drogmans des sèiinces de déJibéraiion. — Ct;tte demande ue ïai pas agréée par les Missions étran^ères,lesquelles prouvèrent que d après les textes ci pi lui aires les procès mixtes étaient non seulement entendus, mtkhJug^M et dpcidét en présence des drogmans étrangers (Note russe du 15/27 révrier 1875, n" lll/llj. Et la Sublime Porte décida, à la suite des représentatdtionB des Minsions, de n âuraeolr I l'application de la dite mesure (exclusion des drogmauâ des di^hbérésK jusqu'à ce qu'un accord intervienne à l'égard de cette question importmiB f (Note circulaire de la Sublime Porte en date du 14 avril 1875, n" 40368/11).— Cet accord n'étant pus inlervenu^ le droit des drogmans à prendre part aux délibérés des tribunaux uttomans dans les pro^^è» mixtc^a ne saurait faire l'ombre d'un doute, et il est ëvldent que ^etie pariicipition du dri>gmïin aux délibérés, pour avoir une raison d'être, doit revêtir un caractère jnndique et exercer son intluence sur le jugement. Le drogman a donc inconteâtabletneut le droir d'dppoaer sa signature au bas d'une décision, à laquelle il a collaboré et qu'il approuvf^, coniTue celui de la refuser, dans le cas où la décision lui paraît aller à rencontre de^ Capiiubtioits ou léser de toute autre manière les droits el lAtérétâ légitimes de ses adminialrét'. — Le droit de refuser sa signature ne subordonne pas cependant, comme le prétend la ïïublime Forte dans sa Note du 19 mai 1904, les décisions judiciaires aux « avi^ persomiels » des drogmans, puisque le conflit peut toujours élre porié sur le terrain diplomatique. C'est du reste ainsi que les choses se pissent en pratique. Les tribun au ï ce contestent pas les droits des drogmans russes de signer les rarata iiiti'rveuus dans les â^ lires turco-russes et, s'ils se sont quelquefois crus îiUtorist'» Je nolitler aui parties des décisions non pourvues de la dite signature, ce fait a été imiaéJLatemtiul Tobjet des protestations les plus énergiques de la part de
dro^ni^ans à prendre part aux délibérés des tribunaux ottomans dans les procès mixtes ne saurait faire l'ombre d*un doute. Et il est bien évident
Tambassade impériale ; celle-ci a pu dans certains cas juger possible d*inviter le drogmanà signer le carar, mais n'a jamais admis l'exécution d*on jugement non signé par lai. — L'ambassade impériale pourrait d'autant moins se départir de cette conduite dans raffaire Capayannidi, que le carar que le drogman russe s*est refusé de signer constitue une violation flagrante do privilège de la nation la plus favorisée, reconnu aux sujets rosses dan» l'Empire ottoman en vertu des traités de commerce. Le tribunal (l*Erz< roum
I a en effet déci<Jé que le fermier d'un dépôt de pétrole béiédié pouvait eiiger d'un sujet étranger (dans respèceje sujet russe Capayannidi) un plus grand prix pour TemmagHsinage de ses caisses que d'un autre sujet étranger. Or, les autorités de TEoipire ottoman, en vertu d'un principe juridique universellement reconnu, ne sauraient transmettre aux fermiers des droits qu'elles ne possèdent pas elles-mêmes. — L'ambassade impériale ne saurait donc obliger un drogman russe à assister au prononcé d*Qn jugement, allant à rencontre des traités, et elle a par contre l'honneur de prier la Sublime Porte de vouloir bien rappeler le tribunal de commerce d'Ërzéroura au respect des traités liant la Soblime Porte avec les puissances et assurant à leurs ressortissants une parfaite égalité de traitement. *
VI. — Note verbale de la Sublime Porte, en date du 5 mars 1906, n» 64843/15. Le ministère des affaires étrangères a eu l'honneur de recevoir la Note verbale que l'ambassade de Sa Majesté l'Empereur de Russie a bien voulu lui adresser le 29 juin dernier,
i n* 375, relativement an procès intenté par Taffermeur des dépôts de pétrole de la municipalité d'Erzéroum contre le sieur Capayannidi, sujet russe. — En réponse, le ministère impérial croit devoir faire observer que la Sublime Porte ne saurait partager en aucune façon l'opinion émise par l'&mbjssade de Sa Majesté l'Empereur rel»tivemenl au rôle assigné aux drogmans dans les affaires mixtes ; car, en supposant même que, d'après les textes des Capitulations, il soit nécessaire — comme il est dit dans la Note verbale précitée — de jager et de décider des affaires mixtes en présence des drogmans étrangers, ce qui n'est pas admis en principe, il ne s'ensuit pas que ces derniers soient autorisés à prendre
I part aux délibérations des tribunaux et à plus forte raison à opposer leur veto aux juge-
I ments qui ne seraient pas conformes à leurs avis personnpis. En effet, Tinterprétation des termes c en présence des drogmans » par ceux a avec ^approbation des drogmans » serait non seulement inadmissible au point de vue des règles juridiques, mais encore une pareille interprétation irait absolument à rencontre du principe de juridiction fixé par les anciens traités aussi bien que de celui de l'indépendance des tribunaux. — Le ministère impérial ne croit pas devoir démontrer ici que^si l'usage sVst établi depuis quelque temps d'inviter Messieurs les drogmans à signer les délibérés des tribunaux, c'est uniquement poor attester leur présence au cours du procès conformément aux prescriptions des traités ea vigueur. — Pour ce qui est de l'affaire faisant Tobjel de la présente Note verbale, les aotoritès do vilayet d'Erzéroum interpellées à ce sujet font savoir que, contrairement aux assertions du sieur Capayannidi, il a été prouvé par devant le tribunal de commerce saisi do prucès en question que les prix exigés par l'affermeur des pétroles du sujet rosse précité pour l'emmagasinage de ses caisses sont parfaitement conformes au règlement régissant la matière et que ces prix sont exigés uniformément de tous les sujets étrangers et non point seulement des sujets russes. — D'ailleurs, dans le cas même où il y aurait une irrégularité dans le jugement de cette affaire, on devrait recourir, conformément à la loi, aux voies judiciaires (requête civile, appel, voire prise à partie des juges) pour en obtenir la modification, et il n'était nullement permis auxjuges-assesseord et au drogman de quitter la salle d'audience avant le prononcé du jugement. — Une telle faculté accordée aux membres du tribunal qui seraient en minorité équivaudrait à permettre à la minorité des juges d'arrêter le cours de la justice toutes les fois qulls verraieot se forner nne majorité n^ partageant pas leur opinion. L'ambassade impériale serait la première à réprouver une telle conséquence. — Le ministère impérial est persuadé que l'ambassade
que, pour avoir sa raison d'être, cette participation des drogmans aux délibérés doit revêtir un caractère juridique et exercer son influence sur le jugement. Les drogmans ont donc incontestablement le droit d'apposer leur signature au bas des décisions auxquelles ils ont collaboré et qu'ils oni approuvées, comme ils doivent pouvoir la refuser dans le cas où les décisions leur paraissent aller à Tenconlre des Capitulations ou léser de toute autre manière les droits et les intérêts légitimes de leurs administrés. On ne saurait au surplus prétendre, ainsi que le fait la Sublime Porte dans sa Note du 19 mai 1904, que le droit de refuser la signature aura pour conséquence de subordonner les décisions judiciaires aux « avis personnels » des drogmans, puisque le conflit pourra toujours èlre porté sur le terrain diplomatique. C'est, du reste, de la sorte que les choses se passent en pratique: « Les tribunaux ne contestent pas les droits des drogmans russes de signer les carars intervenus dans les affaires turco-russes et, s'ils se sont quelquefois cru autorisés à notifier aux parties des décisions non pourvues de la dite signature, ce fait a été immédiatement l'objet des protestations les plus énergiques delà pari (le l'ambassade impériale; celle-ci a pu dans certains cas juger possible d'inviter le drogman à signer le carar,mais n'a jamais admis Texéculion d'un jugement non signé par lui >.
Le drogman, d'après l'ambassade de Russie, a donc le droit de refuser sa signature non seulement lorsque la décision lui semble aller à rencontre des Capitulations, mais encore lorsqu'elle c lèse de toute autre manière les droits et les intérêts légitimes de ses administrés ».
Signalons à ce sujet quelques faits tirés de la pratique. Dans l'affaire Capayannidi le refus de signer opposé par le drogman était basé sur la violationduprivilègedela nation la plus favorisée, reconnu aux sujets russes par les traités de commerce (1). Dans une affaire lurco-autrichienne, en 1891, le drogman se relira dans le but d'empêcher qu'une décision qui, d'après lui, équivaudrait à un déni de justice, ne fût prise : il s'agissait en l'espèce d'une divergence de vues sur l'existence de la prescription quele tribunal invoquait pour repousser l'action du sujet autrichien ; le drogman s'attaquait ainsi au fond même de la sentence. Citons
de Sa Majesté l'Emperear voudra bien, quand elle aura pris connaissaDce de ce qui précède^ reconnaître elle-même, dans son esprit de haute équité et d'impartialité, toute la jual^s^e des considérations ci-haut développées et donner partant à son consulat général à tirzéroum les ordres nécessaires pour que les juges-assesseurs et le drogman soient în- Titéâ âse rendre au tribunal sus-visé afin d'assister au prononcé du jugement intervenu dan^ cette affaire.
(Il L.e tribunal d'Ërzéroum avait décidé que le fermier d'un dépôt de pétrole rannici pat pointait exiger d*un Russe un plus grand prix pour Temmagasinage de ses caisses que d'un autre sujet étranger.
enfin Taffaire Aldabo (Espagnol) conlre Pekmézian frères (Olioiiians), Dans celle affaire le tribunal mixte de Constantinople crut devoir rojeter Taclion du sujet espagnol Aldabo parce que la réclamalion d'un soK1ï> de prix à raison d'une cession de part d'intérêt n'était point recev able : la pari d'intérêt d'un associé dans une exploitation commerciale ou \n^ dustrielle, élant un bien incorporel, n'est pas comprise, d'après la loi ottomane, parmi les « mali mutekavim • ou biens dans le commerce et ne peut, par suite, faire l'objet d'une cession. La c loi ottomane > itïvoquée dans ce procès était celle du Médjelléy ou droit civil ottom^iiu Or cette loi ne saurait être appliquée par les tribunaux de commerce. Aussi les juges et le drogman espagnols protestèrent-ils contre l'appUcnLioM à leur national de l'étrange règle du droit sacré plus haut citée. Les juges turcs n'en rendirent pas moins, le 30 septembre/13 octobre 190i!, uue décision qui rejetait l'action d'Aldabo.La légation d'Espagne s'éleva contre cette décision par une Note verbale, qui a établi d'une maniên* U'«'s judicieuse le véritable caractère de l'intervenlion du drogman (1).
[{) Noie verbale de la légation d'Espagne à la Sublime Porte.
La légation d'Espagne près la Sublime Porte a Thonneur d'informer le miniâtêre impérial des affaires étrangères que, dans le procès engagé par le sujet espagnol Al^^iiso contre les sujets ottomans Pekmézian frères, devant le tribunal mixte du tidjaret, Tri décision exprimée par MM. les juges ottomans à la date du 80 septembre/13 oclobr^} r.)0'2 malgré l'opposition du drogman de la légation et des juges assesseurs, ne saurait uvrjjr ie caractère de la chose jugée, — celte décision étant rendue en violation desstipuLati ui^ Internationales et de la législation en vigueur dans l'Empire ottoman. — Outre I&b uioiiTs, exposés dans le rapport annexé à la présente Note, la légation d'Espagne considère U décision précitée comme en contradiction avec la convention espagnole de 1782 {•uL 5), sur la base des Capitulations.— Il ressort de l'usage consacré en conformité de ces il impositions qnMl rentre dans les attributions du drogman, dans les affaires mixtes, de prenJre une part effective à l'instruction et au jugement de l'affaire. — La présence du dt Qi^miii ne peut être constatée que par son visa ou sa signature sur toute pièce de la procL>Jurp. ce qui constitue une condition de validité de la'procédure même et du jugenitvnL.— La cause est entendue et jugée de concert avec le drogman. — S'il en était autr^nierUt et que la présence du drogman fût interprétée, contrairement aux stipulations internationales, dans le sens d'une assistance virtuelle de l'étranger défendeur, J'mstitution d'un tribunal mixte manquerait à sa destination ; le rôle du drogman !^e réduisant à un simple témoignage, Tadministration de la justice mixte serait l'œuvre excloaive des juges ottomans et non d'un tribunal mixte. — Telle n'a pas été et n':i pti dire ^a volonté des Hautes Parties Contractantes.— En conséquence, aucune pièce d« hi piactSdare ne pouvant être opposée à l'étranger sans la signature du drogman, la décision (]ui serait exprimée par les juges ottomans, en Tabsence ou malgré l'opposition du drogtniiii, ne saurait être invoquée pour mettre fin à la procédure engagée par ou contre l'éirang^r. "- La légation d'Espagne croit devoir insister auprès de la Sublime Porte sur la iiéï^^stité de faire respecter le système judiciaire mixte, afin que, dans l'administration de la ju^^Uce entre sujets ottomans et étrangers, aucune atteinte ne soit portée aux droits resperi^t.s dcâ intéressés,— La légation d'Espagne appelle l'attention de la Sublime Porte sur ce faii que, dans l'intérêt du développement des transactions commerciales et, par conséquent, dut s Tintérèt général du pays, il importe d'assurer aux justiciables les garanties consacrées par la législation de l'Empire ottoman. — L'interprétation de cette législation ne saur^il éirâ
Nous pourrions mulliplier ces citations qui montrent combien est grand le désaccord entre la Porte et les Missions en ce qui touche la valeur de la signature du drogman. Il est regrettable que les six ambasbadf^urs' arbitres de 1901 n'aient pas cru devoir se prononcer sur la question. Leur sentence, en effet, tout en maintenant la nécessité de TassÎBtance consulaire, n'a point déBni les droits du drogman hellène (1).
Le coïkflit entre la Forte et les Missions se trouve ainsi rester à Télat lalenL A la vérité, quand le sujet étranger est défendeur, le refus du drogiJian de signer la sentence, prononcée contre lui, aura sa sanction naturelle dans le refus de Texécuter, opposé par le consulat compétent aux autorités oltomanes.Mais, lorsque Tétranger est demandeur, le refus du drofîtiian de signer le jugement qui le déboute de sa demande ne pourra avoir aucune sanction positive : dans ce dernier cas, il ne reste d'autre ress'ource que de porter la question sur le terrain diplomatique.