‹ La justice ottomane dans ses rapports avec les puissances étrangèresChapitre 7 sur 25 · Compétence des tribunaux mixtes de commtrce · texte numérisé non relu

Compétence des tribunaux mixtes de commtrce

û) Compétence réelle, — La compétence des tribunaux mixtes de commerce ne se borne pas,comme nous l'avons dit incidemment, aux affaires commerciales. Cette compétence aété délimitée parla Sublime Porte dans une circulaire adressée aux Missions en 1872 (2),el qui déclare : « Parsuile de la création des tribunaux civils parla loi communiquée à la légation de Sa Majesté le 20 mars 1872, le Kilabet du ministère des affaires étrangères a reçu les Instructions suivantes relativement aux contestations civiles entre sujets ottomans et étrangers qui ne sont pas du ressort du chéri ; toute contestation en matière de location ou ayant trait aux

Taite que sur les bases du droit moderne consacré par les textes en vigaear, dont la u^lG compréhension et Tapplication intelligente, sur la foi des traités, ne peat qu'amener la aoJiitiQn de tous différends, aussi bien contre qu'en faveur de Tétranger ou des sujets ottomans. — La décision précitée e;iprimée par MM. les juges ottomans da tribunal mixte du tidjaret n'ayant légalement pas le caractère d'un jugement, la légation d'Espagne requiert qu'il plaise à Son Excellence le ministre de la justice de prendre telles dispo*ï!liona qu'il conviendra pour qu*il soit procédé sans retard à la délibération par le tribunal mixte dans l'affaire dont il s'agit, en conformité des traités existants et des dtspoaitïoris juridiquement entendues des lois en vigueur.

(1) Art. 23. — « L'assistance consulaire devant les autorités et tribunaux ottomans étant mainttfnue pour les sujets hellènes, les consuls hellènes sont tenus d'envoyer avec toute dilîtfence kur délégué devant les autorités et tribunaux compétents. En cas d'absence de C6 M\é%iiéy les tribunaux surseoiront à l'examen de l'affaire et en verront une nouvelle infltatïon piir écrit. Si, nonobstant cette seconde invitation, le délégué consulaire s'abstient de par;illre. ils auront dans ce cas la faculté de ne plus attendre sa présence et pourront rendre leur jugement, sentence ou arrêt ». — Art. 24 : <c Lf*s autorités consulaii'es belléniqries procéderont en toute diligence à l'exécutioD des jugements, sentences ou nrr$(» reiïdus en observation des droits reconnus aux autorités consulaires contre les sujets hetlèo^ par les autorites et les tribunaux compétents ottomans. . .».

(3) ÂrUtarchi, op. cit., t. II, p. 428; Young, op. ci^, t. I, p. 246.

questions se rattachant aux immeubles sera dé/érée au jugement des nouveaux tribunaux qui statueront conformément aux règlement qui les régissent. Quant aux affaires civiles en dehors de la compétence des tribunaux du chéri, en attendant la codification des règles judiciaires qui devront les régir, elles seront déférées aux tribunaux de coiiimerce si rinlérél en litige dépasse en principal une valeur de piastres )(X)0. Dans le cas où l'appel en litige ne dépasserait pas en principal la somme de piastres 1000, l'affaire sera déférée aux nouveaux tribunaux civils. (1).

b) Compétence personnelle,. — a. Diplomates, consuls et drogmans de carrière,— La compétence des tribunaux mixtes de commerce ne s'étend ni aux membres des Missions étrangères^ni aux consuls ou drogmans de carrière. Nous avons vu, en effet, qu'en vertu des différents It^xles des Capitulations les consuls et drogmans, dans leurs orocès avec les sujets ottomans, ne relevaient que du Divan impérial.* Or, ce haut tribunal spécial ayant cessé de fonctionner, l'usage a soumis les consuls et drogmans de carrière à leur juridiction nationale (2).

jS. Protégés.— Les Capitulations, comme nous l'avons vu, ne font vis-àvis de l'autorité ottomane aucune différence entre la condition juridique ies protégés et celle des nationaux de la puissance protectrice. Les protégés (d'origine étrangère ou ottomane) sont donc justiciables des tribunaux mixtes de commerce dans leurs différends avec des sujets oLtomans (3).

Les protégés temporaires (consuls hors cadre, drogmans privilégiés, kawass, etc.) jouissent des mêmes droits que les protégés ordinaires ou permanents, c'est-à-dire les bénéficiaires d'une protection héréditaire et familiale telle qu'elle s'octroyait avant 1863. C'est ce qui résulte de Tarlicle 8 du Règlement de 1863 relatif aux consulats (4). Par contre» les domestiques indigènes des consuls n'ont aucun droit à la p:oleclioii (art. 12 du même Règlement).

Relèvent également de la juridiction mixte, dans leurs différends avec les sujets ottomans, les Communautés étrangères ou religieuses se trouvant sous la protection d'une puissance étrangère (par exemple, les Communautés latines placées sous la protection de la France) (5). Enfin, en vertu de TarLicle 9 du Règlement relatif aux consulats étran-

(1) Noos parlerons plus loin des conflits de compétence réelle qui s'élèvent entre Jet tribauaux mixtes de commerce et les tribunaux civils ou religieux. (2 Pélissié du Rausas, op. cit., i, I, p. 483.

(3) Comp. Pélissié du Hausas, op. cU„ t. II, p. 42 et 57.

(4) Aristarchi, op. dL, t. IV, p. 15; Young. op, cit,, t. II, p. 233.

(5) Comp. Pélissié du Rausas, op. cit., t. Il, p. 164-175.

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iOO LA JUSTICE OTTOMANE

gers de 1863, les missions ecclésiastiques et les monastères étrangers onl le droit d*avoir chacun un procureur et un drogman qui jouissent, au même titre que les employés des consulats,des privilèges de la protection temporaire.

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