Droit à appliquer
a) Lors de l'institution du tribunal mixte de commerce de Conslanlinople, un iradé impérial du 14 djemazin-1-axhir 1264 (12 mai 1848) ordonna la confection d'un code de-commerce. Cet iradé fut officiellement communiqué aux Missions. Le code de commerce ottoman fut promulgué le 12 ramazan 1266 de l'hégire (28 juillet 1850) et entra en vigueur le l^"^ mouharrem 1267 (6 novembre 1850), toujours à la suite d'une communication faite aux Missions étrangères (1). Dix ans plus tard, le 9 cheval 1276 (30 avril 1860), fut publié un Appendice au code de commerce ottoman (2) et, le 10 riîbi-ul-ewel 1278 (1862), le code de procédure commerciale (3). Enfin, le code de commerce maritime (4) fut publié le 6 rebiul-ewel 1280 (1864).
Le code de commerce ottoman n'est qu'une traduction des livres I et ÎU du code de commerce français, traduction, comme le fait observer justement M. Padel (5), souvent « erronée et très superficielle ». L'Appendice à ce code, le code de procédure commerciale et le code de commerce maritime sont également calqués sur la législation française. Le code de commerce maritime le reproduit toutefois moins servilement que les deux autres : il s'inspire à la fois des principes des lois commerciales française, belge, hollandaise et prussienne (6).
Lors de la promulgation des lois commerciales ottomanes, le droit civil n*était pas encore codifié. Les cadis ou juges religieux puisaient leurs décisions dans le chéri, la jurisprudence sacrée. Les seules lois en vigueur devant les tribunaux mixtes de commerce étaient donc le Code de commerce ottoman et le code de procédure commerciale, ainsi qu'un Règlement fixant la procédure de la saisie conservatoire. Or,comme
(t) Le texte turc du code, le seal officiel, se trouve dans le premier volume du Doustonr, p. 875. La traductioQ française d*Aristarchi, Législation oUomane, t. I, p. 375, est tout à fait défectueuse. Par contre, une traduction très exacte en allemand atout dernièrement été fournie par M. W. Padel, l'érudit et distingué deuxième drogman de Tarnbassade d'Allemagne à Constantinople : Das Handelsrechl Wechselrechl. Konkursrecht und Seerecht der TUrkei^ 1906. La traduction est accompagnée de notes très intéressantes et fort instructives.
(2) Doustour, t. L p. 445.
(3) Doustour, t. I, p. 780.
(4) Doustour, t. I, p. 464.
(5) Op. cit,, p. 8.
(6) Comp. Padel, op. cit., p. 8.
nous Tavons déjà dil, la rédaclion de ces deux codes avait été faite d'une manière très défectueuse. Ils présentaient de nombreuses lacunes au point de vue commercial. Ils en renfermaient d'autres aussi, qui tenaient à ce que les tribunaux mixtes de commerce devaient également connaître de toutes les afifaires civiles au-dessus de 1000 piastres : or^ sur celles-ci le code de commerce était naturellement muet. La question se posa ainsi immédiatement de savoir à quel droit on emprunterait les dispositions nécessaires pour combler ces lacunes. Comment cette question fut-elle résolue ?
b) Avant la promulgation du Médjellé ou code civil ottoman, les tribunaux mixtes de commerce n'hésitaient pas à recourir au droit français pour combler les lacunes des codes de commerce et de procédure commerciale. Mais la difficulté se présenta sous une forme plus complexe, lorsque le droit civil sacré fut enfin codifié : les juges du tidjaret eurent alors à choisir entre le droit français d'où étaient tirés en grande partie les codes qu'ils appliquaient, et leur loi civile nationale.
Il faut d'ailleurs remarquer que le Médjellé contient non seulement des dispositions de droit civil, mais encore des règles de procédure identiques à celles admises par devant les tribunaux du chéri. C'est donc aussi pour la procédure qu'il fallait se demander à quel droit supplétif on devait recourir.
Avant la promulgation du Médjellé le gouvernement ottoman n'était nullement hostile à ce que le droit commercial ottoman fût complété par le droit civil français. La preuve en est dans la dépêche suivante de M. Outrey, chargé d'affaires de France à Constantinople, au Marquis de Moustier en date du 10 juillet 1867(8rébi-ul-ewel 1284) : c Ainsi que me l'avait recommandé M. Bourée, avant son départ pour Paris, j'ai insisté auprès du grand vizir pour que l'on s'occupât d'une nouvelle rédaction du code de commerce actuel. Ce code, calqué en partie sur le nôtre, manque cependant de base et devrait être complété parles dispositions de notre code civil relatives aux contrats et obligations. En comblant celte regrettable lacune, on donnerait aux tribunaux de commerce la posaibilité de juger, non plus arbitrairement, mais sur un texte de loi, toutes les matières civiles qui leur sont actuellement dévolues. Votre Excellence avait, pendant son séjour à Constantinople, préparé un travail fort étendu sur cette matière. Aali-Pacha en a adopté les idées. Une Commission a été chargée par lui d'extraire du code de Napoléon tous les articles qui peuvent être d'une application immédiate en les appropriant aux besoins de la Turquie, c'est-à-dire en les faisant concorder, dans la mesure du possible, avec la loi musulmane du c chériat » ; ce travail sera soumis en
102 LA JDSTICB OTTOMANE
suile à Tapprobation du cheikh-uMslam avant de recevoir la sanction du Sultan » (1).
Cependant, le travail dont parlait cette dépêche ne reçut pas sa perfection. Une année plus tard, en 1285 (1868),le Médjellé était publié et dans le * Rapport adressé a S. A. le grand vizir par la Commission de rédaction du code civil », on lisait ce qui suit : « Les tribunaux de commerce de r Empire, slaluanL d'après le code de commerce, sont exposés à de grands embarras chaque fois que, dans un litige commercial, il surgit des questions incidentes en dehors des matières réglées par notre loi coiTimerciale. B!n effets si pour résoudre ces questions ils ont recours aux lois européennes, celles-ci, n'élant pas sanctionnées par le Souverain, n'ont pas force et vigueur dans TEmpire et ne peuvent, par conséquent, servir de base à un jugement. S'ils renvoient ces questions devant les tribunaux du chéri, ces derniers, pour statuer sur une question incidente, sont obligés d'examiner le fond du litige, et comme la procédure suivie par les juges du chéri est toute différente de celle suivie par les tribunaux de commerce, ce serait là une source de complications sans nombre qui rendraient cel expédient également impraticable. Enfin, si Ton prétendait que les juges commerciaux dussent, dans ces cas-là, appliquer eux-mêmes la jurisprudence sacrée, il y aurait à répondre que les membres des tribunaux de commerce se trouvent dans la même situation que les jugeis des tribunaux temyiz par rapport à leurs connaissances en matière de jurisprudence sacrée » (2).
Ainsi, dans l'opinion des rédacteurs du code civil ottoman, le recours aux lois européennes, dans les cas où le code de commerce est muet, n'était point licite. C'est la loi sacrée qui, pour eux, devait servir de droit supplétif. Seulement ils avouent que« la jurisprudence sacrée ressemble à une mer immense au fond de laquelle il faut aller chercher, au prix des plus grands efforts, les perles qu'elle y recèle : on doit, en effet, posséder une grande expérience, unie à une vaste érudition, pour pouvoir puiser dans le droit sacré les solutions convenables à toutes les questions qui se présentent ^.
L'ignorance du droit sacré par les juges commerciaux est donc, aux yeux des rédacteurs du code civil, le seul obstacle qui s'oppose à Tapplication de cette loi par les tribunaux de commerce. Il est clair dès lors que, une fois Tobstacle disparu à la suite de la codification du droit sacré parle Médjellé.c'est dans ce dernier que les juges de commerce doivent puiser les solutions des cas non prévus par le code de commerce. Les
(1) Tflsta, Recueil dêt traités de la PorU oUamane^ t. Vil, p. 469.
(2) Amtarchi^ op. cit., t. Vl» p. 3-fî,
rédacteurs ne l'ont pas dit expressément, mais leur pensée résulte des passages du rapport que nous avons cités.
Nous n'avons pas à examiner ici s'il appartient aux tribunaux de commerce ottomans en général de combler les lacunes des codes de commerce et de procédure commerciale calqués sur la loi française par les prescriptions du droit sacré musulman. C'est exclusivement au point de vue de la juridiction commerciale mixte que nous devons étudier la difficulté.
c) Pour mettre bien en relief l'importance capitale de la question pour le commerce étranger, il nous faut commencer par donner un rapide aperçu des règles du Médjellé qui sont le plus en contradiction avec les exigences du trafic moderne (1).
Notons, d'abord, que le Médjellé, quoiqu'il proclame le principe qu'on doit consulter l'intention des parties, empêche presque toujours, par ses dispositions spéciales, le juge de s'enquérir de cette intention. Les dispositions du Médjellé, qui sont en général impératives» imposent des conditions et des formes telles que le juge ne peut chercher et appliquer le véritable sens des contrats. Aussi, les tribunaux, comme les commentateurs, appliquent-ils à la letlre les prescriptions du code civiL
En ce qui a trait à Isl vente, l'article 263 du Médjellé dit que l'acheteur peut, avant la délivrance, vendre la chose achetée, si c'est un immeuble, mais qu'il ne peut le faire, s'il s'agit d'un meuble. Il s'ensuit qu'en matière commerciale un commerçant ne saurait vendre la marchandise qu'il a achetée, s'il n'en a pas reçu tradition. C'est le renversement des principes qui régissent le commerce moderne. L'article 293 du Médjellé dispose, d'autre part, que la perte de la chose vendue, survenue entre les mains du vendeur avant la délivrance, est à la charge de celui-ci. Celte disposition va encore à rencontre du principe bien connu : res périt domino ; il est d'ailleurs contraire aux articles 167 et 369 du Medjélé lui-même qui stipulent que la vente se conclut par l'offre et l'acceptation et que l'effet de la vente parfaite est de transférer la propriété. Signalons encore l'article 320 du Médjellé qui dit : c Celui qui achète une chose sans l'avoir vue a le droit d'option jusqu'au moment où il la voit, et à ce moment il peut à son choix confirmer ou résoudre le contrat. C^est ce qu'on appelle hiar-i-ruyet ». Il est inutile d'insister sur les effets désastreux d*un pareil principe sur les affaires commerciales. Avec lui toutes les commandes de marchandises pourront être révoquées sous les
(1) Nous nous sommes servis pour cet exposé de Mémoires non-imprimés, mais fort prècieax, das à la plame des avocats les plos aatorisés da Barreau de Constantinople» M« Baroszi, Zohrtb, Manasse et Bonnet, ainsi qne d*an rapport émanant d*an fonction* naire d*one des Missions étrangères à Gonstanlinople.
i04 LA. JaSTiCE OTTOMANE
prélexLes les plus futiles. Le Médjellé déclare, enfin, que le prix doitélre dëlerminé au moment de la vente et que Tobjel d'un contrat de vente doit être connu (ma'loum)et exister (mev djoud) au moment du contrat (art. 197, 200, 205, 237, 238). La vente d'une chose qui n'existe pas est donc nulle. 11 en résulte que la vente des produits naturels du sol ou des animaux ne pourra avoir lieu avant qu'ils naissent ou soient extraits.
En ce qui concerne le gage, le Médjellé ne connaît pas la maxime : en fait de meubles la possession vaut titre, et il permet au propriétaire de reprendre sa chose partout où il la retrouve. Le prêt sur gage, par exemple, sur titres et marchandises, sera donc absolument impossible en Turquie, puisque ces titres et marchandises pourront être à tout moment revendiqués contre les créanciers gagistes.
A propos des sociétés, le Médjellé ne contient pas des dispositions plus pratiques. Suivant son article 1338, les apports des associés doivent consister en argent effectif et le code de commerce ottoman n'indique pas la nature des apports sociaux. Seront en conséquence exclus comme associés ceux qui apportent des marchandises, du crédit, des immeubles, des valeurs publiques^ etc. D'un autre côté, aux termes de l'arlicle 1353, la société peut être dissoute « par la volonté d'un des associés », à la seule condition de porter la dissolution à la connaissance des autres associés. 11 y a là un grave danger pour les étrangers cjui contractent avec des Ottomans.
Signalons enfin ce que dit le Médjellé, sur Idi divisibilité de l'aveu , L'arlicle 1632 dispose que celui qui formule une défense («défii ») est tenu d'en faire la preuve ; s*il n'y parvient pas, il ne peut que déférer un serment au demandeur, ce qui signifie que si le serment est prêté le défendeur doit succomber. Or, pour se conformera cette disposition, les tribunaux distinguent dans la déclaration du défendeur Vaveu et la défense. Ainsi, supposons qu'un vendeur réclame à son acheteur le prix de l'objet vendu et remis et que l'acheteur avoue la vente mais affirme avoir payé ; la déclaration du défendeur sera scindée en deux parties : la première, concernant l'aveu de la vente et delà remise de l'objet» sera considérée comme valable ; la seconde, affirmant le payement, restera à prouver par le défendeur ; de cette façon, le demandeur n^aura pas à établir sa créance et pourra, le cas échéant, en prêtant serment, obliger son adversaire à un second payement. 11 est clair que cette divisibilité de l'aveu sera souvent fatale aux commerçants les plus pré'^ voyants. Celui qui invoque l'aveu de la partie adverse accepte de cet aveu la portion qui lui convient et rejette le reste. Voici par exemple un commerçant qui produit ses livres par devant le tribunal :îl devra être reconnu débiteur de toutes les sommes mentionnées à son débit»
sans pouvoir invoquer en compensation son compte crédUeur figurant sur la même pa^e (1). Celte solution va à rencontre de Tarlicle 1354 du code civil français qui dit : « L'aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui Ta fait. 11 ne peut être divisé contre lui ».
L'analyse très succincte des dispositions qui précèdes (2) suftil, à notre avis, pour donner une idée du désarroi que Tapplicalion du Médjellé peut porter dans les transactions commerciales.
Et cependant, si Ton admet le Médjellé comme la loi supplétive du code de commerce, son application sera forcément très fréquente, car le code de commerce renferme de graves lacunes. Les quelques articles qu'il consacre aux sociétés commerciales sont tout à fait insuffisants. Il ne s'occupe du contrat de commission que dans trois articles. Il est absolument muet sur la vente commerciale, le chèque, le compte-couranlje mandat commercial,le contrat d'assurances, le gage commercial et le warrant. Pour toutes ces questions il faudra donc appliquer [le Médjellé dont Tesprit est entièrement contraire à celui du commerce : on peut dira, en effet, d'une manière générale, que le droit civil ottoman s'oppose absolument à toute idée de spéculation, essence même du commerce ; qu'il est un droit formaliste ne reconnaissant pas la liberté des conventions, indispensable pour les transactions commerciales; qu'il détermine avec rigueur les modes de preuve sans accorder aucun droit d'appréciation au juge; qu'il attribue aux contrats relatifs à un objet Teffet de créer des droits réels qu'on peut invoquer conire les tiers, alors que les contrats commerciaux ne créent que des obligations pereonnelles ne pouvant être invoquées qu'à l'égard des contractants. Si on remarque encore que le code de procédure constitué par les derniers livres du Médjellé est en complète contradiction avec le code de procédure commerciale, notamment en ce qui concerne l'exercice des actions, on doit donc dire que les lois commerciales ottomanes et le Médjellé sont tout à fait hétérogènes et que toute tentative pour les combiner et les amalgamer ne saurait amener qu'un résultat bizarre, nuisible au commerce de l'Empire ottoman.
d) Occupons-nous maintenant de la jurisprudence des tribunauxmîxles de coijamerce. Ces tribunaux, et en particulier Je tribunal mixte de Constantinople,se sont toujours efforcés, surtout en ces dernières années, en renonçant à leur ancienne déférence pour le droit français, de faire dominer le droit de procédure musulman. C'est ce dont on peut se convaincre
(1) Rapport cité, p. 5-7.
(2) Noas avons tiré grand profit ponr cette analyse des Mémoires de M« Zolirab et de M« Barozzi.
en reproduîsanL plusieurs des décisions rendues par le tribunal mixte de Constanlinople.
1. II a é Lé jugé, par application de l'article 205 du Médjellé, qu'on doit considérer comme nulle, d'une nullité radicale, la vente d'une marchandise^ lorsque celle-ci n'existait pas au moment de la vente (arrêt infirmatif du tribunal mixte siégeant en Cour d'appel, du 19 octobre 1318, aff. Valiadès Âli Asgar).
2. Leconlrat,d'aprèslequel,àla dissolution d'une société commerciale, Tun des associés prend tout l'actif formé des marchandises et des créances et s'engage à payer en espèces à l'autre associé la valeur qu'ils ont fixée d*un cotnmun accord pour la part de ce dernier,est nul, par application de rarticle 1123 du Médjellé ainsi conçu : « La chose à partager doit être un corps certain. En conséquence,le partage avant le payement d'une créance conjointe n'est point valable » (jugement du 27 février 1317, aff. Gortiatchevsicy-Ferand). Le mode de liquidation qui a été ainsi déclaré nul est cependant d'un usage constant dans le commerce.
3. L'associé qui a donné son apport consistant en marchandises à son coassocié pour qu'il les vende, mais à la condition de prendre son autorisation au moment d'eiïectuer la vente, peut, après que les marchandises ont été vendues, les revendiquer entre les mains de l'acheteur, s'il établit que son associé les a vendues sans son assentiment, la règle de la non-opposabililéà un tiers d'un pacte social tenu secret n'existant pas dârfs le Médjellé (jugement du 10 août 1318, aff. Agazarian-Hadji Mehmed). Semblable règle existe pourtant dans le code de commercej dont rarlicle 35 dispose que toutes nouvelles clauses d'un contrat de société ou toutes modifications à celles existantes doivent être publiées sous peine de ne produire aucun effet vis-à-vis des tiers.
4. Par application de l'article 74 du Médjellé^ qui ordonne de ne pas prendre en considération les choses douteuses (incertaines),ilaété décidé qu'une réclamaLian de dommages-intérêts doit être rejetée si le préjudice n'a conâlitué qu une privation de bénéfices (jugement rendu sur requête civile par la cliambre maritime mixte en date du 4 septembre 1318, aff. Rowell-Sociétéd'Héraclée). Ce jugement viole l'article 96 de l'Appendice du code de commerce, d'après lequel la privation de bénéfices peut donner lieu a des dommages-intérêts.
5. Par application de l'article 1666 du Médjellé, la requête introductîvê d'instance ainsi que la citation n'interrompent pas la prescription, la comparution des parties seule peut avoir cet effet (jugement de 1318, aff. Kara^ueusian-Perpignan).
6. La prise de possession sans protestation de la marchandise ne prive pas racheleur du droit d'opposer à la demande en payement d'une
traite donnée contre cette marchandise la non-conformité à Téchantillon
ou un vice quelconque (jugement du 28 décembre 1316, aff. Calombo-
Malbassian). Cette décision a été rendue en application de la règle du à
Médjellé (art. 312 et 344) qui déclare que, tant qu'il n'a pas fait acte de
propriétaire sur Tobjet qu'on lui a vendu et livré, Tacheleur rfesL pas
déchu du droit de faire annuler la vente pour vice de la chose ou pour
non-conformité avec Téchantillon. Avec celte théorie on pourra donc ^
faire résilier une vente plusieurs années après qu'on aura possédé Vob-
jet vendu.
7. Par application de l'article 1774 du Médjellé, dans une diction I en restitution d'un objet ou d'une somme d'argent se trouvant entre les
mains d'un mandataire ou d'un dépositaire, on ne peutdéTérer à celuici qu'un serment s'il allègue qu'il a restitué cet objet ou celle somme ; la preuve écrite de sa libération n'est pas indispensable (jugement du m
15 avril 1315, aff. Hadji Youvan-Eliasco). Un banquier ou un commissionnaire qui détient l'argent de son commettant pourra ainsi, en prêtant à serment, détruire la force probante des reçus qu'il aura délivrés relativement au dépôt se trouvant entre ses mains.
8. Par application de l'article 706 du Médjellé, le gage ne peut être constitué que par la tradition matérielle delà chose remise en gage (jugement du tribunal maritime mixte du 12 novembre 190â, aTf. Banque ottomane contre Compagnie Fraissinet). La Banque se disait créancière gagiste de marchandises qui avaient été embarquées à bord d'un bateau de la Compagnie Fraissinet, en vertu d'un connaissement endossé à son ordre, et revendiquait les dites marchandises. Le jugement du tribunal, en rejetant la demande, rend impossible toutes les opérations qui se font en vertu de connaissements.
9. La réclamation d'un solde de prix à raison d'une cession de pari (Tintérêt n'est pas recevable. En effet, la part d'intérêt d'un associé dans une exploitation commerciale ou industrielle n'est pas comprise, d'après le Médjellé (art. 126 et 127), parmi les malt mutékavim ou biens dans le commerce et ne saurait, par suite, faire l'objet d'une cession (jugement du tribunal mixte de Constantinople, octobre 1902, aff, Aldabo- Pekmézian: le drogman espagnol a, dans cette affaire, refusé sa signature). L'article 124 du Médjellé porte : « Mal (bien) se dit de toute chose propre à satisfaire les besoins de l'homme et qu'il conserve pour s'en servir en cas de nécessité... ». L'article 127 dispose : « Mali muiékavim (objet dans le commerce) a deux significations : 1® la chose dont la jouissance est permise ; 2*^ la chose dont on a acquis la possession ». Les juges ottomans ont déduit de ces deux textes la conséquence que les seuls biens susceptibles d*aliénation ou de cession sont les biens
corporels r objei d'une possession immédiate. Une semblable décision esl contraire aux dispositions du code de commerce relatives aux sociétés. il est impossible de prétendre que la part d'intérêt d'un associé dans une société en nom collectif ou en participation n'appartient pas à la catégorie des biens dont la jouissance est permise par la loi ; cette part d'intérêt, y compris les bénéfices non encore réalisés, peut donc faire l'objet d'une transaction ou estimation entre les associés. Prétendre le contraire, c'est dire que les sociétés en nom collectif ou en participation n'existent pas légalement. 11 faut, en outre, remarquer que, dans cette affaire, le tribunal a excédé ses pouvoirs, en statuant d'office au mépris de la convention intervenue entre les associés : les parties, en effet, n'avaient posé au tribunal qu'une seule question relative au chiffre de la somme due à Tun des anciens associés par ses coassociés, par suite de l'abandon fait par celuî-ià de tous ses droits à ces derniers ; l'exception de la prétendue nullité de la transaction n'avait pas été invoquée par les défendeurs : ainsi, le tribunal n'a pas respecté l'intention des parties (1).
10. Par application de l'article 293 du Médjellé, il a été jugé que la marchandise voyage aux risques et périls du vendeur (jugement du tribunal mixte de Gonstantinople en date du 31 fémouz 1315/12 août 1899, aff. Marcinelle et Couillet (Belges)-Hovoghimian). L'acheteur ottoman, ayant constaté, à l'arrivée de la marchandise à Gonstantinople, un manquant certifié par la douane, avait demandé une réduction de la facture correspondante a la valeur du manquant. Le tribunal, en rejetant le principe res péril domino invoqué par le vendeur belge et qui jusquà présent avait toujours été reconnu devant la juridiction mixte, a condamné le vendeur, comme responsable jusqu'au moment de la tradition de Tobjet vendu*
e) Une pensée générale se dégage de toute cette jurisprudence. C'est que les tribunaux mixtes de commerce se croient tout à fait libres de remplacer ou de compléter les articles des codesde commerce et de procédure commerciale par des dispositions tirées du Médjellé. Il nous semble, cependant, que cette jurisprudence est contraire à la fois au but poursuivi par le législateur ottoman de 1848 ainsi qu'au droit înternaltonaL
Le législateur urc qui a créé en 1848 les tribunaux mixtes leur a donné comme loi le code de commerce, précisément parce qu'il comprenait la nécessité de soustraire les relations internationales à l'empire du chéri, qui alors n'était pas même codifié. Peut-on dès lors admettre qu'i ^ entrait dans la pensée de ce législateur de combler les lacunes, toujours
(i) Mémoire de M' César Bonaet dans Taffaire Aldabo-Pekmézian.
inévitables dans une loi nouvelle, par les dispositions du droit musulman qu'il voulait justement éviter dans la sphère internationale? En définitive, puisque le code de commerce, dont on proclamait ainsi Tapplication, s'inspirait du droit français, ce droit devait être considéré comme la source à laquelle on renvoyait implicitement au cas de silence du code de commerce sur une matière déterminée; c'était donc le code civil français et non le chéri que les juges ottomans devaient suivre. Et, d'autre part, c'était la jurisprudence française et non celle du Médjellé qui devait servir à interpréter la loi française, devenue turque. Une telle théorie était-elle incompatible avec la < souveraineté ottomane »? On Ta prétendu. Mais à tort. C'est toujours ici la loi ottomane qui est appliquée ; seulement elle est interprétée et complétée par ses sources naturelles.
Le droit international condamne aussi la jurisprudence des tribunaux ottomans. Les codes de commerce et de procédure commerciale ont été, comme nous l'avons dit communiqués aux Missions étrangères et acceptés par elles. Leur modification ne saurait [donc faire l'objet d'une œuvre législative unilatérale de la part de la Sublime Porte, en tant que les textes nouveaux doivent être appliqués aux sujets étrangers. Le consentement des puissances à toute innovation introduite dans les codes est de rigueur.
/) Quelle fut l'attitude des Missions vis-à-vis des empiétements de plus en plus fréquents commis ainsi par les tribunaux mixtes de commerce?
Une intéressante controverse s'est élevée à ce sujet en 1893 entre la Porte et les Missions à propos de la question de ladmissibilité de la prise à partie contre les juges ottomans du tribunal mixte de commerce de Constantinople. Les sujets ottomans avaient pris l'habitude d'avoir recours au moyen extraordinaire de la prise à partie toutes les fois qu'ils prévoyaient qu'un jugement définitif serait rendu contre eux : le cours de la justice se trouvait alors arrêté et les intérêts des sujets étrangers demeuraient en souffrance. Les Missions étrangères finirent par s'émouvoir d'un semblable état de choses. Elles protestèrent énergiquement contre une procédure qui déférait les juges permanents du tribunal supérieur mixte à la juridiction de la Cour d'appel commerciale, incompétente de par sa composition même pour examiner de pareils recours. « Le code de procédure commerciale, déclarèrent-elles dans leur Note du 31 mai 1893,seul applicable par devant la première chambre du tribunal de commerce dans les procès mixtes, ne contenant aucune disposition qui permette la voie de la prise à partie, ce recours contre les tribunaux n'est pas justifié ». Mais la Porte ne fut point de cet avis. « 11 est vrai, observa-t-elle dans une Note circulaire du 13 février 1894, que le code de procédure commerciale ne compte pas de chapitre relatif à la prisa à
LA JDSTIfil OTTOMANE
partie. Mais on ne pourrait y voir un motif suffisant pour la considérer comme léj^alemenl i nadmisslble. D'après la jurisprudence établie, ce code qui offre plusieurs lacunes est complété par celui delà procédure civile, dernier en date... », Les Missions repoussèrent toutefois cette manière de i?oir, estima ni que l'absence d'un texte viciait dans son principe la légitimité de la prise à partie contre les magistrats permanents du lidjaret. En rejelanl ainsi la prise à partie, elles ajoutaient qu'elles pourraient donner leur adîjësion à un semblable moyen de recours le jour où une Cour véritablement supérieure au lidjaret, et mixte elle aussi, serait créée (1).
(!) L ^^ Note f^rbaim identique des Missions à la Sublime Porte ^ en date du SL mai 189S.
L'ambafisadâ de. ..,. eftUnformt^e que depn la quelqoe temps les sujets oUomaDS, dans Jeura contestations contre des stijeU étraiifiera, prennent à partie le tribunal toutes les fois qtriJa prévoient qu'un juf^etnenl dt^HiiiLiffterA rendu contre eni. Par ce moyen, ils arrêtent le cours de la justice et fes intérêts des ^ujet^ étrangers restent longtemps en souffrance. — 1^ code de pn^cédure i^omniereiiile, seul applicable par devant la première cbambre du tnbanal de commerce dans les procès mixtes, ne contenant aucune disposition qui permette la voie de la prise à paiiie^ c^s retours contre les tribunaux ne sont pas justifiés. ^ Eo outre, It^s sujets étraneeis n'étant pa» justiciables des Cours d'appel qui jugent sans rasaifltaiice des drogmaiis des Miisions élmn^^éres et le concours de juges étrangers, il s'ensuit qti'ifs ne peuvent user d'un droit que leg sujets ottomans exercent librement, et Tégatîté qui doit régner dana ]« distribution de la justice n*est plus respectée. — Dans ces conditions, la voie de l:i prii>e à partie dégt^nère en un moyen d'intimidation employé contre le tribunal pnr tes ï^ujels ottomans, ainsi que la pratique le démontre. — l\ n'est d*ml1enrt) ni équitable, ni Jagîque de pernietlre ce recours contre les juges ottomans seuls quand le jugement dont les <«ujets ottomans «e plaignent est rendn avec le concours de deux jnges étrangers. — - De plus, les sujets ottomans, non contents d'arrêter ainsi le cours de Id justice, essaient frêqueinment de Taire porter ces sortes d'affaires par devant la deuxième chambre du Iribitnal de commerce (chambre maritime), avant que les prises à partie aient été jtitfées. — Reconiijîlre cette faculté aui sujets oitomans, c'est admettre pour eux le droit de chai)g^r de tribunal loutes les fois qu'ils prévoient que la décision des juges, priroitivemeitt ssisi^, leur sera défavorable . — Ceet ainEi que les juges ottomans qui sont sortis indemnes d'une prise a p irtie volent në^in moins enlever A leur juridiction des affaires dont ils Vivaient comm<»ncé à conudltre. — Pour tous les motifs qu'elles en Thonneor
d'exposer ci-dessus, l'amba^<ide de, est persuadée qu'il lui aura soffi de signaler
ccTte EÎLuation aiiorm;iIe a la Sublime Porte pour que le ministère impérial des affaires étrangère» provoque Tenvoi d'Instructions formelles au ministère de la justice, de façon qui l'avenir les prisen h partie présentées par les sujets ottomans à l'occasion de procès engagea contre les sujets étrangers ne soient plus admises.
IL ^- Note verbale circulaire de la Sublime Porte aux Missions^ en date du \'à fét)rier 1^94, n° 7728/29.
Le ministère impérial des affaire? élrangéres a pris en sérieuse considération les observations que rambasfiide de..... a bien voulu lui adresser, par sa Note verbale do 31 mai, contre la légalité de la prise h partie dont sont l'objet les magistrats permattentti du tribunal de commerce mixte, et il n'a pas manqué de les communiquer au ministère impérial de la justice, seul compétent en cette matière. — Ce Département fait
remarquer, eti réponse, qu'il ne i^aurait pArl^E[6>' l'opinion de l'ambassade de
à cet égard. Eu effft, on ne [^aurait concevoir une magistrature qui fût affranchie de toute pourauLte mâme en cas où elle aurait prononcé un jugement par dol on aurait com-
DANS SES RAPPORTS AVEC LEg PUISSANCES ÉTRANGÈRES 1 \ i
Au cours de celle controverse la Sublime Perle a prèle ndu au droit d'introduire unilatéralement des moditicaliorisdaas le code de procédure commerciale. Mais tout dernièrement elle semble s'être converlie à la
mis an déni de justice. — A on antre point d« vue. la prise à pnrtie est mdLR|>ensahle pour faire justice de certaines accusations graves qui, si eUes n'éUi^nt pas déinentîes par un examen minntienx, finiraient par altérer l'autorité dont doivent JDuir le» jurMicitona histitaées. ~ Anssi les codes de procédure en vigueur dans tes diflérents payii européens ontils adopté ce moyen de recours extraordinaire ou bien un autre analo^fue. — L'ambassade semble craindre que les parties en litige, dans Je but de relarder le cours de la justice, n'abusent à tout propos de cette voie de recours ;mai<) celle-ci n'est admise que dans âi^s cas exceptionnelSyprécisés par la loi. — D*antre part, pour que l^^ juges ne soient pa^ en boitte à des accusations sans aucun fondement, la ko\ a soumis le plaignant à l'obligation d'une procédure préalable. En eCfet, avant que sa requête soit admise, iJ est tenu de spécifier les raisons iégalet qull invoque et les moyens de preuve qu'il apportera â Tappui de son dire; en outre, la loi a pris des mesures répresmves à l'enconlre de celui qui, ayant été admis à prendre le juge à partie, succoml)ei^it dans Viustatice. — Dans cea uonjonetures, on ne saurait supprimer ce moyen de recours sous prétexte que parrois les plaignartls peu vent être téméraires. — Il est vrai que le code de procédure commerciale ne comporte pas de chapitre relatif à la prise à partie. Mais on ne pourrait y voir un rnolif aufllsant pour la considérer comme légalement inadmissible^ D'après la jurii^prndence établie, ce code, qui oiTre plusienrs lacunes, est complété par celui de \a procéiinre civile dernier t^n dnte. C'est ainsi que la vérification d'écriture et la récusation des juges, matières qui ne âoiit pas traitées dans le premier, sont en vigueur par devant le tribunal nilife, conformément aux dispositions du second, sans que ramt)aE,sHde de. y ait jam^iis fait op*
position. — Le Département de la justice reconnu tt sans pi^tne qu^il y a iikjusiice à ce que les juges permanents soient susceptibles d'être pris a parliet tandis que tes assesseurs étrangers, qui ont pourtant pris part au jogemenl rendu, restent indemnes de tout recours. Aussi est-il d'opinion qu'il est juste de soumettre les juges assesseurs élrangtrra an même régime que les juges permanents ottoin^nn ù moiTis de faire ri^tour au sYstème établi par les traités, suivant lequel la présence seule du drogmau ^st requise, en renonçant aussi à la participation des juges étrangers, usLge qui n'est consacré par aucune stipulation internationale. — Le ministère de U justice pense donc qu'il ne convient pas de modifier la législation actuelle concernant l'action de U prise à partie è l'égard des jugea delà première chambre du tribunal de commerce,
iil. — Note verbale inderitique au mini» f ère impérial otlomnn de^ affaires élrangère*.
Péra, le 14 novembre 1894. — L'ambassade de . a eu riionneur de recevoir lu Noie
Terbale circulaire, en date du 18 février I89i, n" 7728/'J^, que la Su Mime Porte a bien voulu lui adresser relativement à la prise a partie d^nt t^ont l'objet les magistrats permanents de la 1 (^ chambre du tribunal de commerce^ — Tout en reiherciaut le inlnislère impérial dos affaires étrangères de la sérieuse considération avec laquelle il a accueilli lea observations qu'elle lui avait présentées dans sa Noie verbale en date du 3t ni^ji \S'J3,
l'ambassade de ne peut que regretter que le ministère impérial de la justire^ dont
la réponse lui est transmise, n*ait point envisagé cette grave question au même point de vue qu'elle. •— D'après l'ambassade, en eir^^t, il ne s'agit p^a d'afiprécier d'une façon générale et théorique les avantages ou les iiiconvéaieuts que peut présenter dans iMconocnJe même du pouvoir législatif la voie de recours eitraordiiiairt! rjui s'appelle la prise à partie, mais bien de savoirs! en l'état actuel des choses, éinnt donné la composition et les attributions spéciales du tribunal de commerce mixte, le recouru de la priite à pîirlie peut étte logiquement et valablement exercé contre cette juridiction d'un cariictère tout particulier.— L'ambassade de ne croit pas nécessaire d'entrer dans le détail minutieux
des motifs qui lui avaient dicté sa Note précitée et lui en avaient imposé U conclusion né^
thèse contraire, qui était celle des Missions étrangères. C'est ainsi, tout d'abord, qu*en 1902 la Porte a demandé aux Missions leur assentimeat à ce que les tribunaux mixtes de commerce appliquassent un amendement
gative : elle serait néanmoins désireuse que l'attention du ministère de la justice fût attirée de nouveau sur la force et le nombre de ces motifs qui donnent à la prise à partie, telle qu'elle est pratiquée contre le tidjaret, le caractère d 'une véritable anomalie juridique. — Lé ministère de la justice veut bien reconnaître que le code de procédure commerciale ne contient pas de chapitre relatif à la prise à partie : or ce code est, avec le code de commerce, le seul applicable devant la 1'* chambre dans les procès mixtes : et s'il est ^rai que les lacunes présentées par le second de ces instruments législatifs doivent être parfois comblées grâce aux principes généraux que fournit seul le Médjellè, doit-on légitimement en conclure qu'un chapitre du code de procédure civile, au sujet duquel les Missions étrangères ne se sont pas d'ailleurs encore eutendues avec le gouvernement impérial puisse être invoqué et mis en œuvre à l'encontre déjuges de commerce appliquant dans des conditions toutes spéciales la seule législation commerciale, et appréciant leur mandat à un point de vue assez juridique et assez éclairé pour avoir i plusieurs reprises dûment infirmé, en qualité de juges d'appel, des jugements de province illégalement rendus en première instance aux termes de ce même code de procédure, dont on veut aajourd'hui se faire une arme contre eux ? — Cette absence de texte qui vicie dans son principe la légitimité de la prise à partie contre les magistrats permanents du tidjaret domine toute une série d'arguments qui ne font que la corroborer. — N'y a-t-il pas, en effet, vio tation de l'équité puisqu'à l'occasion d'un jugement rendu par tous les membres d'un même tribunal, quelques-uns de ses membres seuls sont exposés à être pris à partie ? — N'y a-t->il pat incompétence de la Cour commerciale à connaître de ces sortes de recours qui doivent^ d'après l'esprit et aux termes de tontes les législations qui les admettent, être examinés par un tribunal supérieur, ce qui est une garantie donnée à la fois aux juges et aux parties : Dr,on nesaurait soutenir que ladite Cour, tellequ'elle est composée et telle qu'elle fonctionne, soit supérieure au tribunal mixte, qui non seulement rend des décisions non susceptibles d'^trâ attaquées, mais qui de plus joue lui-même,à l'égard des affaires mixtes de province, dont il est saisi, le rôle d'une Cour d'appel souveraine et même d'une Cour de cassation : la loi, dans TEmpire, ne soumettant pas à la prise à partie les Conseillers de la Goar suprême, est-il logique, est-il possible d'admettre ce recours contre des magistrats qui en font fonction et à qui des devoirs similaires doivent assurer des droits identiques ? — Il n'est pas inutile d'ajouter qu^en admettant la compétence de la Cour d'appel commerciale en matière de prise à partie contre les juges du tidjaret, on en arrive indirectement h soumettre la jurisprudence de la 1'* chambre à l'appréciation de la dite Cour : en effet et comme un exemple tout récent le démontre, affaire Khadidjé hanoum contre Couteaux- Caro, la !'• chambre du tidjaret a interprété tel article du code civil suivant sa jurisprudence constante qu'elle croit fondée, tandis que la Cour d'appel, dans l'instance en prise à partie a donné à ce même article du code une interprétation toute différente pour arriver à établir l'erreur et la responsabilité des premiers juges. Il en résulte de toute évidence que la Conr d'appel commerciale substitue à la jurisprudence du tribunal mixte, jugeant en dernier ressort, sa propre jurisprudence que de fait les juges de ce tribunal se verront forcés d'adopter dans l'avenir. — N'y a-t-il pas, en outre, un véritable abus a ce que des plaideurs d'une foi suspecte, faussant l'instrument délicat de la prise à partie et la détournant de son véritable but, ne la fassent, quand ils redoutent du tribunal un jugement défavorable, servir à intimider les juges ottomans et créant de la sorte, à leur unique profit, une double juridiction supérieure en désaccord absolu avec l'esprit qui présida à l'institution du tidjaret, puissent trouver le moyen d'éterniser ainsi par des artifices de procédure une instance dont la nature même et les intérêts qu'elle comporte requièrent célérité? Le ministère de la justice ne saurait dénier l'exactitude de cette assertion s'il veut bien songer soit à l'espèce ci-dessus relatée, »oit à l'espèce Samandji contre Sami
introduit au code de procédure civile et d'après lequel les décisions interlocutoires ne pourraient plus être susceptibles d'appel avant le jugeaient définitif du procès. Les Missions donnèrent leur adhésion à celte innovation fort judicieuse (Note verbale circulaire de la Sublime Porte du 26 juin 1902; Note verbale identique des Missions du 14/27 septembre 1902) (1).
Bey, conaues de tons, et i la solotion desquelles il serait sans doute téméraire d^assigner une date. — Eafin, peut-on admettre que ces mâmes plaideurs aient la faculté de changera leur gré de juridiction, en obtenant, avant on pendant la discussion de la prise à partie, de porter Tailaire qui U motive devant la chambre maritime du tribunal de commerce, mode de procéder en tout point contraire au Règlement fixant les attributions et la compétence de cette chambre et enlèvent ainsi pour l'avenir, à rencontre de la loi qui le leur restitue, Tezamen de l'instance aux juges de la l^* cham« bre, sortis indemnes de la poursuite intentée contre eux ? — Cet ensemble de considérations d'ordre juridique et de difflcultés d'ordre pratique, dont le ministère de la justice, dans son appréciation éclairée des faits, ne saurait ni constater l'importance ni méconnaître la réalité, avait paru présenter à l'ambassade de .... un caractère de gravité assez poissant pour motiver de sa part la proposition d'un modu$ viwndi spécial à adopter : ne plus admettre exceptionnellement de prise à partie à l'égard du tribunal de commerce mixte, tribunal dCexception lui-môme, comme l'indique le nom qu'il portait récemment encore et comme le prouvent surabondamment les arguments ci-dessus développés. Le nouvel exposé qui vient d'en être fait ne peut que confirmer dans son idée première Fambassade qui croit avoir motivé de façon suffisante sa proposition antérieure : aussi se voit-elle dans l'obligation de la réitérer. — Elle ne doute pas que Son Excellence le ministre de la justice, dont l'esprit d'équité et les lumières juridiques sont notoires, ne se rallie à sa manière de voir dans une question vitale pour les intérêts considérables confiés an tidjaret. Mais, il va de soi que le jour où un tribunal véritablement supérieur au tidjaret, une Gouc présentant les mômes avantages, les mômes garanties et admettant dans son sein aussi bien la présence de juges assesseurs étrangers que celle du délégaé de l'ambassade viendrait à être créée, l'ambassade de. . . ,, âe concert avec les antres Missions étrangères, s^empresserait d'adhérer à cette nouvelle juridiction et d'accepter tontes les conséquences d'une création, vivement désirée et dont elle s'estimerait henrense d'avoir fait revivre l'idée.
(1) I. — Note verbale circulaire de la Sublime Porte, en date du 26 ;tfin 1902, n« 48137/193.
L'ambassade de Si Majesté l'Empereur de Russie sait qu'en vertu d'un amendement introduit an code de procédure civile les décisions interlocutoires rendues par les tribunaux ottomans ne peuvent être appelées avant le jugement définitif du procès. — L'amendement précité qui constitue une amélioration dans la procédure, avait été introduit dans le dit code pour répondre à un besoin universellement ressenti et mettre un terme aux abni innombrables auxquels donnaient lieu les dispositions de l'article 66 du susdit code. -^ En effet, il arrivait fréquemment que Tune des parties, abusant des dites dispositions, avait recours pendant le jugement du procès à des tribunaux supérieurs pour chaque décision interlocutoire, ce qui causait des retards infinis et équivalait à un déni de justice k regard de la partie adverse lorsque celle-ci n'avait pas les moyens de supporter les frais etlespertes de temps qui en étaient le résultat. — L'application de l'amendement précité par les tribunaux mixtes de commerce qui sont régis par le code de procédure commerciale devant pour les raisons ci-haut développées assurer le jugement des procès avec toute la célérité voulue, le ministère impérial aime à espérer que l'ambassade de Sa Majesté TËmpereur voudra bien y adhérer dans l'intérêt de la justice et munir les consuls placés sous sa juridiction d'Instructions en conséquence.
II. — Note verbale identique des Missions à la Sublime Porte, en date du 14/27 sep^-
Une demande analogue fut encore présentée par la Sublime Porte dans une Noie verbale circulaire du 10 novembre 1904. Par cette Note elle sollicllail radbésion des Missions à Tapplication parles tribunaux mixtes de commerce de Tarlicle 118 du code de procédure civile, lequel annule d'ofîice toute requête non poursuivie par le demandeur pendant six mois consêculifs, â partir de \a date de sa présentation à un tribunal. La réponse des Missions à celte dernière demande a été très significative. Elle se trouve dans une Noie russe de 3/16 juillet 1906, n^ 529 : « L'ambassade de Russie a toujours été animée du désir sincère de faciliter dans la mesure du possible le maintien de l'harmonie qui doit indispensaljlemenl exister entre — d'une part — révolution de l'œuvre réforma Irice de la justice otlomane et — d'autre part — le principe fondamental, qui a provoqué Tenvoi de la Note verbale précitée du ministère impérial, nécessitant TaSËentiment spécial des Missions étrangères préalablement k là mise en vigueur de toute innovation législative applicable à leurs ressortissants ». Les Missions prirent donc acte de la nouvelle reconnaissance par la Sublime Porte du principe de la nécessité de leur adhésion aux réformes législatives intéressant leurs ressortissants. Passant ensuite au fond même du sujet, les Missions ont déclaré que, suivant elles, Tainendement proposé étaittrop succinct et trop peu clair: (f Tout en se réservant de signaler ultérieurement toute nécessité de nouvelle révision de Tinnovation en question pouvant être provoquée par les conséquences de son application », les Missions subordonnent actuellemenlleur adhésion <à la condition que la Sublime Porte voudra bien prendre les dispositions nécessaires afin d'obtenir la promulgation par ordrasouveraind'uneannexe régulière au code de procédure commerciale conçue en termes conformes au sens des indications des Missions (1).
Ainsi donc, la Sublime Porte a cru de son devoir de demander rassentiment des Mifisions cliaque fois qu'elle a voulu introduire une amélioration dans le code de procédure commerciale. L'attitude correcte qu'elle a ainsi suivie se trouve dès lors en flagrante contradiction avec
temtre 1P03, n- 545*
L*a[uba8Bade impëriaJe a es t'honneur de recevoir la Note verbale que la Sublime Porte i bien voulu lui adressâr Ee 26 juin 1902, n*> 48127/193, relativement à rapplication par les tribunaux mixtes de cotnrnerco qui sont régis par le code de procédure commerciale de ramendement inlroduit au code de procédure civile en vertu duquel les décisions intt!r(oi utoires ne peuvent étie appelées avant le jugement définitif du procès. — Prenant en considération que rapplicatian de Tamendement précité par les tribunaux mixtes de cotnmerce n'a en vue que Tinlérèt de la justice» l'ambassade a Tbonneor de porter à la coHtiEiissaTicâ de la Subliinti Porte qu'elle adhère à la mesure dont il s'agit et qu'elle se resserve de donner aut; autorités consulaires de sa juridiction les Instructions en conséquence <
(1] La Note donnait plus loin ces indicationSé
la jurisprudence des tribunaux mixtes qui a appliqué couramment soit le code de procédure civile non reconnu par les Missions, soit le Médjellé même. Une entente sur ce point semblerait donc facile par un simple rappel à l'ordre des tribunaux qui ont violé le droit international.
La question de l'emploi du Médjellé comme complément du code de commerce est plus délicate. Il faut, en effet, remarquer que les drogmans chargés du service des tribunaux mixtes ont signé plusieurs fois des jugements rendus en application du Médjellé. De plus, les Missions se sont à ce sujet exprimées comme il suit dans leur Note du 14 novembre 1894: c.... Il est vrai que les lacunes présentées par le second de ces instruments législatifs (le code de commerce) doivent être parfois comblées grâce aux principes généraux que fournit seul le Médjellé... » Nous pensons cependant que le Médjellé ne doit pas être appliqué aux affaires mixtes. La signature apposée par les drogmans à quelques-uns des jugements rendus par les tribunaux mixtes peut d'abord s'expliquer par des raisons de simple opportunité: on redoute souvent de rompre toutes relations avec le tribunal mixte et ainsi de léser les intérêts des sujets étrangers engagés devant cette juridiction. La même considération explique aussi le passage de la Note des Missions de 1894. Celle-ci n'indique en réalité aucune abdication de princip«^ ; elle montre seulement qu'il a été parfoù reconnu impossible d'amener les tribunaux mixtes à remonter à la vraie source de leur législation commerciale : en d'autres termes, faute d'une entente internationale directe sur ce point, les Missions se sont contentées quelquefois d'un recours aux principes généraux du Médjellé.
Quoi qu'il en soit, à l'heure actuelle, une entente entre la Porte et les puissances étrangères est devenue indispensable. Et, tout dernièrement, un premier pas a été fait dans cette voie. A la suite de démarches pressantes des Missions, un Supplément au code de commerce relatif aux faillites a été promulgué le 2^2 août 1905 (9 août 1321), qui a eu pour but de mettre un terme aux banqueroutes frauduleuses dont le nombre était devenu fort grand sous Tancienne législation du commerce, très défectueuse à cet égard (1).
B. — Juridiction des tribunaux civils et religieux. i. ~ Compétence des tribunaux civils et religieux dans les affaires immobilières (2).
a) Délimitation des sphères d'action des tribunaux civils et des tribunaux religieux. — Contestation par les puissances de la juridiction des tribunaux religieux sur les étrangers. — Le texte français de l'article 2
(1) V. le texte de ce Sapplément, dans Padel, op. ct7., p. 61.
(2) Les tribonaax civils foDCtioiment en verta de la loi du 5/17 join 1879 sur rorga«»
de la loi du 7 séfer 1284 décide que « rassimilation des étrangers, propriétaires d'immeubles, aux sujets ottomans aura, entre autres, pour effet légal : de les rendre directement justiciables des tribunaux civils ottomans pour toutes les questions relatives à la propriété foncière, et pour toutes actions réelles, tant comme demandeurs que comme défendeurs, même lorsque Tune et l'autre parties sont sujets étrangers.. ». Le texte turc du même article n'est pas tout à fait conforme. 11 porte en effet: « Dans toutes les affaires concernant des immeubles et en cas de procès les regardant, les étrangers s'adresseront directement aux tribunaux de VEmpire^ qu'ils soient demandeurs ou défendeurs, et même dans le cas où les deux parties sont sujets étrangers... » (1).
Cest une circulaire du ministère de la justice en date du 38 août 1296 (20 ramazan 1294) (2), qui a réglé la compétence des tribunaux civils et religieux en matière immobilière. D'après cette circulaire, basée sur une décision du Conseil des ministres, sanctionnée par iradé impérial, les tribunaux du chéri ne sont compétents, en matière immobilière, que dans les contestations relatives aux vacoufs propremenl dtto,urbains ou ruraux (evkafi sahihéden moussakafat ve moustaghilat ) ainsi que dans les affaires qui doivent être jugées par l'intermédiaire des mouueWa.Quant aux procès concernant toutes les autres catégories d'immeublesM compétence revient aux tribunaux nizamié. Ces derniers sont donc exclusivement compétents en matière de terres domaniales (miri), terres mevcoufés, terres mevrouké, terres mortes, et d'immeubles mulk. Les tribunaux civils sont en outre, en vertu de la même circulaire, seuls compé-
nisation des tribunaux réglementaires (nizamié). — V. le texte français de cette loi dans Voang, op. cit,^ t. I, p. 166 et suiv.
fl y a dans chaque kaza un tribunal qui juge, en dernier ressort, les réclamations n'excédant pas 5.000 piastres ainsi que les causes concernant les biens produisant 500 piastres de revenu annuel, et, à charge d^appel, les causes ayant pour objet une somme ou un revenu supérieurs à ces chiffres (art. 11). L*appelest porté nécessairement devant le tribunal du kaza, se trouvant au chef-lieu du livd, dans les causes dont le principal n'atteint pas la valeur de 10.000 piastres ou qui concernent un revenu annuel au-dessous de 1000 piastres. Si les causes représentent cette valeur,rappel doit être porté, au choix des appelants, devant le tribunal delivà ou devant la cour d*appel du vilayet (art. 25). Audessus de ces juridictions fonctionne la chambre civile de la Cour de cassation qui siège à Ck>nstantinople. -* V. le Règlement de la Cour de cassation dans Young, op. cit., t. 1, p. 180.
Les procès civils peuvent encore être terminés à Tamiable par l'intermédiaire des tribunaux de paix, savoir les Conseils des anciens dans les villages et les Conseils communaux dans les communes (nahié). Les Conseils des nahiés jugent sans appel les procès auxquels ils n^ont pu mettre fin à l'amiable et dont le principal n^excède pas 150 piastres (art. 3).
(1) V. le texte turc dans Doustour, t. I, p. 230.
(2) Doustour, t. IV, p. 344 ; Young, op, cit., 1. 1, p. 292 ; N. Chiha, Traité de ta propriété immobilière en droit otlomaUf p. 555.
Dans ses rapports avec les puissances étrangères i(7
lents pour connaître de tous les litiges relalirs à la délimitation des ter-^ res entre des particuliers et les bourgs ou villages.
La circulaire du 26 août 1295 concernant les immeubles doit élre rapprochée d*une autre circulaire ministérielle du 17 mars 1304 (16 rêdjeb 1305), basée également sur un iradé impérial. Celle circulaire rt-gle la compétence des deux juridictions d'une manière générale. Elle allribue à la compétence exclusive des tribunaux du chéri les questions de divorce, de mariage, de pension alimentaire, d'allaitement, de liberté, d'esclavage, de talion, de prix du sang, de prix d'un membre eslropié du corps humain, ainsi que d'un fœtus avorté, de partage de succession, d'absence, de disparition, de testament et d'héritage. Sont au contraire delà compétence des tribunaux nizamié les afTaires commerciales, les affaires pénales, les questions d'intérêts non composés, de dommageginlérèts légaux, d'affermage et de contrats. En toute matière non prévue par la circulaire la compétence revient en principe aux tribunaux civils nizamié), à moins que les deux parties ne soumettent d'un commun accord leur litige au tribunal du chéri (l).
Comme Ta très bien fait ressortir M. Nédjib Chiha dans son excellent Traité de la propriété immobilière en droit ottoman^ la circulaire de 1304 n'a pas abrogé celle de 1295 dont les dispositions doivent être seulement complétées par la première. C'est ainsi qu'en vertu de la circulaire du n mars 1304, les tribunaux du chéri, à l'exclusion des tribunaux civils, sont seuls compétents en toute affaire de succession, que celle-ci comprenne ou non des propriétés immobilières.
La jurisprudence de la Cour de cassation a précisé à un autre point de vue la portée de la circulaire de 1295. Le tribunal suprême olloman a, par plusieurs arrêts, limilé la compétence des tribunaux du chéri aux questions touchant au droit de propriété d\i vacouf (2) ou à son administration ; il a, par contre, attribué aux tribunaux civils la connaissance des procès où seul le droit de possession ou ses accessoires soni en cause (3).
Une décision du Conseil d'État de 1899 a déclaré que,lorsqu il s'agit de procès concernant des étrangers, la compétence reste toujours déterminée parla circulaire du 25 août 1295 (4).
En fait, les règles de compétence que nous venons d'exposer ont toujours été appliquées par les tribunaux ottomans aux procès immobi-
(1) Journal Houkouk, !'• année, n^ 7, p. 113 ; Young, op. cit., t. I, p. %A \ Chiha, op, cit., p. 554-557.
(3) Par exemple, s'il s'agit de savoir si an immeable est vacouf ou mulk.^
(3) V. Chiha, op. cit., p. 559-561.
(4) V. le journal Ikdam du 28 septembre 1899,cité par Padel et Steeg, De la îéglstatîùfi foncière ottomane, p. 317 .
liers des élrangers, sans avoir égard au texte français de rarlicle 2 de la loi du 7 séfer. Aussi de nombreux conflits se sont-ils élevés à ce sujet entre la Sublime Porte et les Missions étrangères. Et ces conflits sont jusqu'à ce jour restés insolubles (1).
b] Conflits dû compétence raiione mater im, — a. Conflits entre les tribunaux otlomans civils ou religieux et les tribunaux consulaires. — 1* i4ctions personneiieR et réelles. — Le paragraphe 3 de l'article 2 de la loi du 7 séfer a été la source d'un important conflit de juridiction. Le texte français rend les étrangers justiciables des tribunaux civils ottomans pour toutes les questions relatives à la propriété foncière et pour toutes actions réeUe»,{Bn{ comme demandeurs que comme défendeurs,etmênne lorsque Tune et l'autre parties sont sujets étrangers. Au contraire, le texte turc ne parle pas d*actions réelles, mais admet la compétence des tribunaux de l'Empire pour « toutes les affaires concernant des immeubles et en cas de procès les regardant».
Le jurisconsulte ottoman Salem a, dans une intéressante étude sur la compétence des tribunaux ottomans à Tégard des étrangers, résumé comuie suit la situation qui résulte de cette divergence des textes : < En se basant sur le texte en langue turque ,les tribunaux ottomans se considèrent comme compétents pour statuer sur toutes les actions qui concernent un bien immeuble, qu'elles soient personnelles ou. réelles; les tribunaux consulaires, au contraire, se basant sur le texte français, retiennent la connaissance de toute action personnelle, alors même que la question regarde un bien immobilier» (2).
1> Actions en matière de location. — Le point de vue turc a été formulé par un parère du ministère de la justice en date du 47 ziicadé 1297 {10/23 octobre 1880) (3) : c Conformément aux dispositions de la loi concédant aux étrangers le droit de propriété immobilière, ceuxci, dans le cas d'actions immobilières, doivent s'adresser directement aux tribunaux ottomans. Le ministère a été invité de divers côtés à se prononcer sur la question de savoir si, dans les contestations qui pro- TÎenneittdes immeubles, comme celles dérivant des locations,les étran-
{[] Comme «lerrtple récent de pareils contUts, on peut citer le cas de Zacharow (sajet russe) tionlre Cléûpatra Amavoud Yahia (Ollomane). La Note verbale de Vambcasade impériale de Russie en d^ie du 7/âO jaillet 1905, n« 44, porte, entre autres choses : <c L'ambassade impériale a, à maiptes reprises, eu Thouneur de déclarer à la Sublime Porte qu'elle ne fiiiuriiit reconnaître la juridiction des tribunaux du chéri sur ses ressortissants, J 'article 1^ 'k ^ àû la lai du 7 séfer 1284 les rendant directement justiciables, pour toutes les questtuhâ rE;lâli\ras à la propriété foncière, des tribunaux ottomans civils ».
\%) Jfyarfïal du droti iniern. privé, t. XX (1893), p. 46.
(3) V* Saïem^ dans [e Journal du droit intern. privé, t. XX (1893), p. 54; Yoong, op. cit.. i. r, p, 340.
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gers doivenl ou non avoir recours à Tinlervenlion des consulats dont ils relèvent. La question a élé soumise au Comilé légiste du Déparlemenl ; el celui-ci, considérant que le premier paragraphe de Tarlicle 2 de la loi conférant aux étrangers le droit de propriété dit clairement que, dans toutes les affaires qui regardent les immeubles et dans toutes les ac^ lions qui concernent les immeubles, que le demandeur ou le défendeur, ou bien tous les deux à la fois, soient sujets étrangers, les étrangers doivent s'adresser directement aux tribunaux ottomans, a émis l'avis que, dans le cas où le sujet étranger actionne en réclamation de loyer d'un immeuble qu'il possède, Vassistance du drogman de son consulat n'est pas nécessaire ; mais si le locataire est sujet étranger, dans ce cas, le procès devra être juge devant le tribunal compétent de pre* mière instance, en présence du drogman du consulat dont il relève ». Les tribunaux ottomans, remarque M. Salem, ne se préoccupent donc pas de la nature du droit el de l'action, mais bien de Tindividu qui exerce le droit el qui poursuit l'action : s'il est propriétaire, il est assimilé au sujet ottoman, et s'il est locataire, il jouit de sa qualité d'étranger.
Les tribunaux consulaires,se conformant aux règles générales de compétence, ne réclament pas un droit de juridiction sur les affaires de location entre étrangers et Ottomans; Mais ils affirment hautement leur compétence dans les cas où les parties sont toutes étrangères, soit de la même nationalité, soit même de nationalités différentes. Et ils basent leur compétence sur ce dernier point sur le caractère personnel de Taction née du contrat de location, caractère qui doit être toujours établi d'après la législation de l'Etal au nom duquel fonctionne le tribunal consulaire. Il faut aussi remarquer que les tribunaux consulaires soutiennent leur compétence même dans les cas où le contrat de location conlient une clause de prorogation en faveur de la juridiction ottomane : les tribunaux consulaires déclarent cette clause nulle, comme contraire à l'ordre public (1).
(1) Tribunal consulaire d'Italie à ConHantinople^ 21 septembre 1880 : »..La compétence de la jaridiction consulaire poar connaître les différends pour location existant entre des sujets étrangers est maintenant établie par une jurisprudence ancienne et récente de ce tribunal ... L'exercice des actions personnelles, quand même eUes sont produites à Toccasion de la possession des immeubles, reste placé sous la juridiction consulaire > (Salem, dans le Journal du droit intern, privée t. XX (1893), p. 56). — Le même tribunal a décidé le 23 mai 1894 que la clause d'un contrat de location passé entre deux Italiens, faisant prorogation de compétence aux tribunaux ottomans est nulle, comme dérogeant aux règles de compétence tenant à l'ordre public {Journal du droit inlern, pHve, t. XXII (1895), p. 881).— Le même tribunal a encore rendu le 2 décembre 1896urie sentence analogue, en se déclarant compétent pour connaître d^une action en payem«^nt de loyers d'un immeuble, intentée par un étranger contre un Italien et en expulsion des lieux loués pour expiration de bail, nonobstant la prorogation de compétence aux tribii'^
JiO coïjflil ainsi élevé entre les Missions étrangères et la Sublime Porte en matière de location a reçu une solution partielle lors de la promui-
fiiux oUomaria stipulée dans le contrat de location {Journal du droit intern,priué,i, XXXI (19l)1 s p. i^7), -^Ce tribunal, à la date du 2t juin 1901 (sujette anglaise Hamson contre sujette ila^seane de Sanotis-Durante), s'est également déclaré compétent pour statuer sur uDe aitttoD ea payement de loyers, intentée par une Anglaise contre une Italienne. Son jugtimenl s'appuie, entre autres, sur une circulaire de la Porte du 20 mars 1873 adressée uu\ SUs-^lm^^ laquelle dit: « Le Kitabet du ministère impérial des aflaires étrangères a reyu les I n^tructions suivantes, relativement aux contestations civiles entre sujets ottomans el étrungem qui ne sont pas du ressort du chéri : « Toute contestation en matière de lo' caiitm ou nv^Tit trait à des questions se rattachant aux immeubles sera d^-férée au jugement dis Douveiitiiï tribunaux, elc. ». Le tribunal italien a déduit de ce texte que le gouvernem«pt tu 14! iui-même distinguait les actions en matière de location des actions immobi- HrTtis et ue les soumettait à la juridiction ottomane qu'au cas où Tune des parties appartient â ta sujétion turque (Rivista di diritto inlernazionale e di legistazione comparata^ L IV^ fasc- 6*).— Tribunal consulaire de France à Smyrne, 3 juillet 1888: 4 Diaprés les enernents et la jurisprudence établis, le tribunal consulaire a qualité pour retenir et jager tes difTéiends qui peuvent se produire en matière de location ou fermage entre Français, même si Tu ne des parties en cause est propriétaire » (Aliotti, Des Français en Turquie^ p. 154). *- Lb môme tribunal a,lc 22 septembre 1891,condamné un locataire française payer h^iïu propriétaire, également Français, les loyers échus, et lui a ordonné d'évacuer la maisiici, f.iLileiJeqtioi il en serait expulsé (Allotti, op. cit., p. 155).— Le tribunal consulaire de Franœfi C ifiilantinopte s*est, le 5 février 1897, déclaré compétent pour juger une action ei) payement de loyers, introduite par une Italienne contre un sujet français, et cela, malgré b promgation de compétence en faveur de la juridiction ottomane, contenue dans le nonirrit de location ; le tribunal a déclaré la clause du contrat stipulant la prorogation non traire h I ordre public et par conséquent nulle et non avenue {Journal du droit tn/ern. pnvé, t. XXI (1904), p. îiOd).— Le tribunal consulaire d'Autriche- Hongrie à Constantinople a décidé, le Va avril 1892, que les actions relatives aux locations d'immeubles, en Turquie, eulie sujets ctustro-hongrois et sujets d'un tiers État, sont de la compétence du tribunal crinBdlaire mstro-hongrois. Il s'agissait, en respèce,d*une demande d'expulsion, introduite par des t^rortriélaires italiens contre des locataires autrichiens [Journal du dr.intem. privé, I. XX I i (18irn, p. 883).— Cour consulaire anglaise à Constantinople, 18 octobre 1880 (Saleni, 'hifia \v Journal du droit intern. privé, t. XX '^1893), p. 56).— Le consul anglaisa Smtjrtte cQn^tnte dans une lettre au vali, en date du 31 décembre 1888, que les questions de luccition entre sujets étrangers ont été toujours jugées par les tribunaux consulaires angUir^dans le cas où les défendeurs étaient sujets anglais (Aliotti.op. cit., p. 151). — Jugement de t'i fUmmission judiciaire russe de Constantinople en date du 23 octobre 1887. d.inâ l'action intentée par Âzarian (Américain) contre Ekisler (Russe) en évacuation d'un
jmiuetibie \auè par le premier au second : c Ditque l'action d'Azarian contre Ëkisler
iini une iit;t^o[i personnelle, s'est déclaré compétente, a retenu la demande d'Azarian et, y st 'urtnt, a condamné Ekisler à vider la maison qu'il occupe... » (Archives du consulat génér^iil t\& liussie à Constantinople). — Cette Commission, à la date du 27 novembre 1900, ilaiiy l'ijlLiifri Crespin (Française) contre Sariyanni (Russe), a jugé de même. La demanderei^^L' deinanJait le payement des loyers arriérés et l'évacuation de la maison par le locataire. Celui-ci excipait de Tincompétence de la Commission, en se basant sur une clause du uLintrat de bail qui stipulait la soumission à la juridiction ottomane. Le jugemaiil préf.iaMtûire de la Commission a dit : « Considérant que les étrangers ont non seuiemtnit U Jtoii mais l'obligation de se soumettre à la juridiction consulaire dans les cas sp^Aiiù^ \,iit les engagements» internationaux ; que la clause continue dan» Tarticle 11 du eDntrrit de ^ail de l'immeuble de la rue Zuffary à Galata, allant à rencontre des lois et des coiïventiODîS îiiternationales visant les étrangers en Turquie, ne saurait être prise en con-
DANS SES RAPPORTS AVEC LES PUISSANCES ÉTRANGÈRES iî\
galion de la loi sur les loyers du 5 nissan 1298 ; les Missions onl adhéré à l'article 20 de celle loi, concernant Téviclion sommaire des locataires (1).
sidëration ; que le bail est une obligation ordinaire ; que raction résultant d'un contrat de cette nature n'engendre pas par elle-môme des droits réels visés par le paragraphe <i de Tarticie 2 de la loi de séfer ; que, par suite, les actions qui en découlent ont un caractère purement personnel qui les font relever de Tautorité du juge du défendeur ;.. Js Commissien rejette l'exception du défendeur et se déclare compétente v. Le jugement sur le fond a condamné Sariyauni au payement des loyers arriérés et à l'évacnation de la maUon (Archives du consultât général de Russie à Constantinople).
(1) Voici le résumé des Notes verbales, qui ont été échangées à cette oceasiaii. La Sublime Porte s'était plainte dans une Note circulaire en date du 2 août 1888 de ce que les Missions s'opposaient à l'application à leurs ressortissants de l'article du RéijLement sur les contrats de location, relatif à l'éviction sommaire. Les Missions (Notes dtj 2 décembre 1888) ont fait dépendre leur assentiment du concours du drogman à l'évictton. la* quelle doit être ordonnée dans un procès-verbal signé par le Président du trlLunal et le drogman. La Sublime Porte a déclaré par Note verbale circulaire du 10 octobre 1889 : < Prenant en considération les observations contenues dans ces Notes (des Missions], la Sublime Porte, après avoir entendu le Département impérial de la justice, a décidé d'admettre la présence du drogman respectif lors de Paction intentée parles propriétaires en éviction des locataires récalcitrants. Â l'instar donc de ce qui se pratique dans tous les autres procès où la présence du drogman est acquise, celui-ci aura dans cette ctrcona* tance également à signer le procès-verbal qui servira de base à l'ordonnance du PfésidËnt da tribunal ». Cependant, ajoutait la Porte, si les drogmans invités ne se présentetit pasà Theure fixée, les actions en éviction devront être examinées et vidées sans leur concours. Les Missions ont pris acte de l'adhésion de la Sublime Porte à leurs observation a, mais ont proposé que, dans le cas où le drogman ne se présenterait pas au jour lixé, l'nudîencc devrait être renvoyée à une date très rapprochée, à la suite de l'avis que le drogman donnera aa Président. Les Missions ont rappelé» en outre, que l'exécution derordonnanc& présidentielle devait appartenir à Tautorité de l'étranger (Note russe du 4/16 mai 1890]. Une circulaire de la Sublime Porte du 22 septembre 1890 a proposé de donner au Préâlderit du tribunal, le droit de dresser procès-verbal pour constater l'absence du drogman Invité à venir, et de transmettre cet acte à la chancellerie du consulat en même temps que Tordonnance qui aura à être exécutée. Dans leur réponse, les Missions ont déclire r^grt^iter de ne pouvoir « adhérer à aucune combinaison qui aurait pour effet d'autoriser les Présidents des tribunaux à se passer du concours du drogman toutes les fois que ce dernier ne se serait pas rendu h l'invitation qui lui aurait été adressée ». Mais les MUsiojis ont donné à la Porte d l'assurance formelle que les consulats se feront toujours un devoir d'aviser par écrit les Présidents des tribunaux dans les cas,évidemment très rares, où leur drogman se trouverait dans l'impossibilité de se présenter au tribunal au jour et à l'heure fixés pour l'examen d'une affaire d'éviction. L'ambassade impériale de Hussie pense que, même dans ces cas exceptionnels, les intérêts de la partie demanderesse seront pleinement sauvegardés si l'examen de l'affaire est renvoyé à une date irès rapprochée, au surlendemain par exemple » (Note russe du 29 octohre/10 novembre 189U). La Note verbale circulaire de la Sublime Porte du 6 avril 1891 a pris acte de cetie assurance formelle et déclaré qu'à la suite de Tavis du consulat respectif « l'examen de la demande en éviction serait alors remis à une autre audience très rapprochée ». Main en revanche la. Porte a demandé pour les Présidents des tribunaux le droit de pruiionci^r leurs ordonnances, si le drogman ne se rend pas à la seconde invitation, en fuignnt mention de cette deuxième absence. Dans leurs réponses les Missions n'ont pris ^lucun engagement à ce^ égard, en déclarant qu'elles auraient soin qu'un pareil cùë ne se présentât pas ; « si par l'impossible cette hypothèse pouvait se réaliser, il y aurait lieu d'après les principes, à un appel de la part de l'autorité ottomane à l'ambassade impéLi;tle «
122 LA JCSTICE OTTOMANE
Voici le texte de cet arrangement : « Lorsque le locataire est un sujet étranger, le Président du tribunal lui fait parvenir la citation par Tenlremise du consulat dont il relève en spécifiant la demande formulée contre lui, el en Tinvitantà comparaître dans un délai aussi rapprocliè que possible. Le défendeur devra se présenter au jour fixé, assisté d'un drocrraan du consulat qui aura à signer le procès-vérbal servant de base à l'ordonnance du Président, laquelle aura force exécutoire. Si, par suite d'un etnpêchemenl justifié, el dont le consulat intéressé devra aviser par écrit le tribunal, le Srogman ne peut se présenter au jour fixé, le l^résideiU renverra alors l'examen de la demande en éviction à une autre daie très rapprochée, en en prévenant de nouveau le consulat, et à celte seconde audience le drogman et, ati besoin, le consul devront assister le défendeur êlranger > (1).
Les Miïisionsont stipulé dans une Note identique du 4/16 Mai 1890 (date de la Noie russe) que l'exécution de Tordonnance présidentielle appartiendrait aux autorités consulaires.
Cette entente ne concerne certainement que le cas où le propriétaire de Timmeuble est sujet ottoman et le locataire étranger, les Missions n'ayant ntillement abdiqué leur droit de juridiction dans les cas où les deux parLies, tant propriétaire que locataire, seraient sujets étrangers. 2. Actions dérivant des contrats d'achat el de vente d'un immeuble. — Les tribunaux consulaires se proclament compétents pour juger les actions entre étrangers résultant des contrats d*achat el de vente d'un immeuble, sî ces actions ont un caractère personnel. Ces actions prennt^ul naissance dans les cas où Tune des parties contractantes refuse dVïécuier le contrat. Il en est ainsi, par exemple, quand le vendeur ne se présente pas devant l'autorité compétente ottomane pour faire transcrire riitimeuble vendu au nom de l'acquéreur, formalité essentielle pour rendre i>arfait le transfert, ou quand l'acheteur manque à son engagement de recevoir le transfert de Timmeuble et de payer le prix de vente, Dan^^ ces deux cas, la partie lésée peut demander au tribunal consulaire de condamner son adversaire à l'exécution du contrat et de prononcer îa résiliation de celui-ci avec dommages-intérêts en cas d'inexécution.
(Xotâ nissE? du 15 Juin 1891). La Note verbale circalaire de la Porte da 16 mars 1893 a de nouveau ienU*^ d'assurer aux Présidents des tribunaux le droit de rendre leurs ordonnance^ sAUè le concours du drogman qui manque à la seconde audience. Mais, les Missions ne <^ prélant pas, la Porte, par Note verbale circulaire du 11 octobre 1893, s'cai corii4?n^L<â de prenlre acte des assurances des Missions qu'elles transmettront à ses agents ik's In^vtriïoLions afin que le drogman ou le consul, au besoin, se rende aux invitations du Prt?siiJE^iit du tribunal. — V. au texte Tentente définitive intervenue à ce sujet, (t) dnap E^Hdd et Steeg, op. cit., p. 820.
Les jugements les plus importanls rendus à cet égard sont deux jugements du tribunal consulaire de France à Conslanlinople (sous la présidence de M. Gazay) du 17 juillet et du 7 août 1891 (1). t La loi du 7 séfer 1284, a dit le tribunal, n*a pu modifier la compétence des tribunaux consulaires pour les questions qui ne touchent pas au régime de la propriété en Turquie; dès lors, celte compétence subsiste jusqu'au moment où les parties ont à se présenter, en vertu de leurs accords, devant Tadminîstration ottomane pour lui faire opérer le transfert ; mais les actes anlé^ rieurs, l'accord des volontés, l'interprétation de cet accord, le jugement sur les dissidences des parties, l'appréciation de la valeur juridique d'une convention, restent dans la sphère d'activité des tribunaux consulaires... Ces principes doivent s'appliquer d'autant plus au cas actuel que Spadaro, dans ses conclusions alternatives, demande la consécration du contrat de vente ou sa résiliation avec dommages-intérêts ; il est de jurisprudence qu'une demande à fin de résiliation d'une vente d'immeuble est une action personnelle ». Et, plus loin, le tribunal ajoute : < Ces tribunaux (consulaires)sont restés compétents pour toutes les questions de consentement et de contrat, même ayant en vue une vente immobilière, tandis que les tribunaux ottomans devenaient les juges des étrangers pour toutes les controverses relatives au régime même de la propriété >.
Conformément. à cette théorie, le tribunal consulaire de France à Smyrne s'est déclaré incompétent pour décider sur une contestation concernant le droit de rachat d'un immeuble qu'il considère comme lié au droit de propriété (i).
3. Actions relatives aux créances garanties par hypothèque. — M. Salem (3) cite un jugement du tribunal mixte de Constantinople, en date du 5 janvier 1888, qui s'est approprié la distinction entre les actions personnelles et les actions réelles faite par les tribunaux consulaires. Il s'agissait, dans l'espèce, d'une action en payement d'une dette hypothécaire et l'on déclinait la compétence du tribunal mixte en se fondant sur ce que l'hypothèque impliquait une question de propriété immobilière dans le sens de l'article 3 de la loi du 7 séfer 1284 et sur ce que le tribunal civil est seul compétent pour connaître de ces questions, sans que l'étranger puisse se prévaloir des privilèges exceptionnels établis à l'égard de sa personne ou de ses biens meubles. Le tribunal a pourtant repoussé cette exception par le motif « qu'il ne s'agissait dans la cause que de la demande d'une somme d'argent, c'est-à-dire d'une chose essen-
(1) Salem dans le Journal du droit international privée t. XX"(1893), p. 64-63.
(2) Décision du 3 juiUet 18^8, dans Aliotti, op. cit., p. 167-170.
(3) Journal du droit international privé, t. XX (1893), p. 63 et sarr.
) 24 LA JUSTICE OTTOMANR
iieUemeni mobilière et que toute la question consistait à savoir si cette somme était encore due ou avail été entièrement payée, question essen- Uellemenl personnelle qui n'impliquait évidemment aucune réclamation relative à la propricHé des immeubles hypothéqués (1).
La Jurisprudence consulaire est, naturellement, dans le même sens. On peut cUer deux jugements du tribunal consulaire de France à Smyrne du 2 juillet 1889 el du 4 mars 1890 (2). Il s'agissait d'une action introduite par le Français Cova contre le Français Cayol en restitution des immeubles situés à Rhodes que Cova avait remis à Cajol en garantie de sa dette* Le tribunal condamna Cayol à restituer à Cova, contre payement par celui-ci de sa dette, les immeubles sis à Uhodes, en effectuant un nouveau transfert des litres de propriété au nom de Cova. Mais il eut soin de décider en même temps qu'en cas d'inexécution par Cayol de ces dispositions, celui-ci serait condamné à des dommages-intérêts. Sur Texceplion d'incompétence soulevée par Cayol, le tribunal se prononça comme suit : * Considérant que si, en principe général et par application des dispositions des articles 2 et 3 de la loi ottomane du 7 séfer 1284 concédant aux étrangers le droit de propriété immobilière en Turquie, les juridicLîonâ consulaires ne peuvent être valablement saisies de procèsrelatifs à la propriété foncière ainsi que de toutes actions réelles ayant pour objet la discussion ou la revendication de biens immeubles, celle încouipélencc ne saurait toutefois s'étendre aux contestations dans lesquelles le droit de propriété n'est pas en litige et qui revêtent un caractère personnel et mobilier; considérant que le procès actuel présente ces dernières condiliorjs en ce qu'il tend à l'obtention d'un règlement de comptes entre les p^Trlies et à la fixation éventuelle de dommages-intérêts au profil de Tune d'elles.... >.
Ici encore, suivant la juste remarque de M. Aliolti (3), le tribunal consulaire s'est déclaré compétent, puisque le demandeur concluait subsidiairement aux dommages-intérêts ; il n'aurait pu se borner à ordonner au créancier de transférer à nouveau les litres de propriété au débiteur, car il aurait tranclië une -question de propriété. C'est la même théorie qu'a proclamée Tarrét cité plus haut du tribunal de France à Constantinople. Les tribunaux consulaires peuvent ordonner à leurs sujets Taccomplissemenl des formalités de transfert, mais ils ne peuvent donner force k leurs jugements ni par eux-mêmes,ni par les autorités ottomanes, et doivent donc toujours statuer sur des dommages-intérêts en cas d'inexécution.
(1) Suleiïii op. et loc, cil., p. 66.
(21 KepradulU par Aliotli. op. cit., p. 173-178.
(3) Op^ et loc, cii.
On peul ainsi dire d*une manière générale, avec M. Salem, qu'en ma- ,^,^
liera d'hypothèque € la question qui touche à la constatation de la delte '
et à la condamnation du débiteur est de la compétence du tribunal dont la partie relève à raison de sa personne, et que les questions qui se réfèrent à la validité de l'hypothèque, à la vente de l'immeuble, au droit de préférence que le créancier hypothécaire peut avoir, sont de la compétence des tribunaux ottomans » (1).
4. Action en transfert d'un immeuble — La Commission judiciaire russe de Constantinople a rendu, le 12/24 décembre 1878, dans une affaire Calavria-Peschtimaldjian, sujets russes, un intéressant arrêt qui est même attributif de propriété (2). Pechtimaldjian avait reconnu par acte légalisé au consulat que Calavria était véritable propriétaire d'un immeuble sis à Bourgas, quoique celui-ci fût inscrit au nom de la femme de Pechtimaldjian et il s'était engagé à faire le transfert de l'immeuble au nom de la personne qui lui serait indiquée par Calavria. Sur Texcfiplion d'incompétence opposée par Pechtimaldjian la Commission décida qu'il ne s'agissait pas de revendication d'immeubles, mais simplement de lexécution d'un engagement ; que l'action était personnelle et la Commission compétente. Par ces motifs, la Commission « déclara Jean Calavria propriétaire absolu du café boutique sis à Bourgas », et con« damna Pechtimaldjian à exécuter son engagement pour faire le transfert de l'immeuble au nom de Calavria dans le délai d'un mois.
Ce jugement ne nous semble pas entièrement conforme à la jurispru* dence consulaire qui a été exposée plus haut. La Commission aurait dû se borner à enjoindre à Pechtimaldjian d'exécuter son contrat ei à stipuler des dommages-intérêts en cas de non-exécution.
6. Conclusion. — L'analyse qui précède nous amène donc à constater l'existence d'un conflit de juridiction entre les tribunaux consu^ laires et le tribunal ottoman quant aux procès naissant d'actions c ancernant des immeubles et où toutes les parties sont des étrangers. Les tribunaux ottomans réclament le droit de juridiction sur toutes les affaires qui ont trait à des immeubles. Les Cours consulaires se réservent la connaissance des actions personnelles. Une entente n'existe entre la Sublime Porte et les puissances que pour les procès des propriétaires ottomans contre des locataires étrangers^ dans lesquels le caractère personnel de l'action a été reconnu par l'admission du drogman.
2* Actions successorales. — L'article 4 de la loi du 7 séfer 1284 dit : « Le sujet étranger a la faculté de disposer par donation ou testament
(1) Salem, op, et loc, cit., p. 65.
(2) Archives da consulat général de Russie à Constantinople.
de ceux de ses biens immeubles dont la disposition sous celle forme esl permise par la loi. Quant aux immeubles dont il n'aura pas disposé ou dont la loi ne lui permet pas do disposer par donation ou testament, la succession en sera réglée conformément à la loi ottomane » (1).
Ici encore les conflits entre la juridiction ottomane et les juridictions consulaires soni nombreux. Plaçons-nous successivement au point de vue de la Sublime Porte et à celui des tribunaux consulaires.
1. Point de vue du gouvernement ottoman. — A. Examinons d'abord les successions imjnobilières des étrangers ab intestat, lesquelles, d'après l'alinéa â de Tarticle 4 de la loi du 7 séfer 1284, sont « réglées conformément 9 la loi ottomane ». Les successions des sujets étrangers musulmans sont uiiturellement régies par le chéri. Mais, la loi ottomane ayant Introduit quelques dispositions spéciales pour les successions des sujets olIomonK chrétiens, il est évident que les étrangers chrétiens doivent être assimilés a ct^s derniers.
La circulaire grand-vézirielle du 7 séfer 1278-1861 (2) décide que Vinvenlaire d'une Bucression chrétienne sera dressé par les juges du chéri dans les cas suivants : 1) s'il y a des héritiers mineurs ; 2) ou des héritiers abî^ents ; 3) ou bien atteints de folie ; 4) en cas de mort du de cujus en voyage ; 8) s'il n'existe pas d'héritiers. A défaut de ces conditions, les tribunaux du chéri ne sont compétents pourTinventaireoule partage d'une succession que s'il y a contestation entre les héritiers et sur le recours de Tun d'eux.
La compétence des tribunaux du chéri existe aussi pour les procès entre les héritierael les tiers, mais seulement lorsqu'il y a eu ouverture (inventaire) de succession et pendant la période durant laquelle Faction en matière successorale est pendante (3). La succession une fois réglée, les différends entre les héritiers et les tiers sont soumis aux tribunaux civils* Les tribunaux civils sont, en outre, compétents en tout étal de causej lorsque le créancier de la succession est TÉtat (4), et les tribunaux mixtes de commerce, dans le cas où le créancier est étranger. Un iradé, rendu au mois de juin 1900, a décidé que les créanciers du défunt qui sont déjà en possession de jugements rendus par les tribunaux civils ne devront plus,comme auparavant, prouver une seconde fois leurs
(t) En droit ottoman ' on ne peut disposer, par testament, qae des biens meables et immeablps muik ; et encore, s'il y a des héritiers légitimes, la chose léguée ne peut dépasser Jii valeur (tu tiers de la succession. Les vakoufs et les terres miri ne peuvent donc urnais ètro lég^ttén par testament.
(2) t)oastoiir, I. F, p. S^HH ; Youn g, op. cit,, t. I, p. 323.
(3) O^t ce qui résulte de la circulaire vézirielle du 14 djemazi-oul-akhir 1285 (YouDf?, op. cit., I. I, p. 293).
(4) Circulaire du 9eUul 1803; Banzl,Ctt;t7 Gerichten, p. 15; Young, op. cit., t.I, p. 293.
DANS SES RAPPORTS AVEC LES PUISSANCES ÉTRANGÈRES i 27
réclamalions devant la juridiction du chéri ; les tribunaux relii^ieux leur déféreront seulement le serment pour établir quils n'ont paspL^rçu le montant inscrit dans la décision du tribunal civil (1). Lo même îradé décide que les tribunaux du chéri ne s'occuperont plus à 1 avenir de la succession d'un failli, mais la laisseront aux tribunaux de cotjunerc^,
B. Passons à la «i/cccMioç testamentaire, — A. Les sujels étrangers non musulmans peuvent, en premier lieu, disposer de leurs innueubles par testament dans les mêmes formes et sous les mêmes conditions que les sujets non musulmans de l'Empire ottoman (2). Il nous faut donc préciser ces formes et ces conditions.
a) Forme des testaments.— I-ia circulairegrandvézirielladu7séferlâ78 (7 seplenabre 186!) (3), concernant les successions des Chréliens^ déctarai t que le testament dressé par un (Hirétien par devant ses autorités nHigieuses est considéré comme valable par les juges du chéri. Le Règlement sur les titres de propriété mulk,promulgué le 28redjeb 1291 {iSaoùl 1290), semblait avoir enlevé ce privilège aux autorités religieuses diretiennes en décidant dans son article 17 que le transfert des biens immeubles donnés ou légués ne pouvait se faire sans jugement du chéii ;4).Mais la circulaire du ministère de la justice du 14 rebi-oul-evel 1i95 (7 mars 1294-17 avril 1878) (5)est revenue aux dispositions de la Circutairede 1 278, Elle prescrit expressément que le transfert des immeubles légués en conformité avec la circulaire du 7 séfer 1278 doit se faire sans homologation préalable par un jugement du chéri ; ce jugement n'est nécessaire qu'en l'absence d'un testament valable et o/7?cte/,c'est-à-dire légalisé par Taulorilé chrétienne. Enfin, la circulaire du ministère du cadastre en date du 23 rebi-oul-evel 1302(6)a décidé que les employés du cadastre qui doi veri L opérer le transfert de l'immeuble légué examinent eux-nïêmes les ïeslaraents chrétiens quant à leur validité ; ce n'est qu'en cas de doute sur leur authenticité ou sur la conformité de leurs dispositions de fond avec la loi ottomane, qu'ils doivent demander l'avis du Defter-iltaliani (Administration du cadastre) à Constantinople, et des Conseils administratifs en province ; l'homologation par le chéri ne peut être demandée qu'en vertu de cet avis,
(l)ToaDg, op. cit,, t. I. p. 294.
(2) Circalaire du ministère du cadastre du 24 rebi-oul-akhir 1305 (MouhirrereiH-oaraoïimié, p. 323, Padel, Grundeigenlhum, p. 279).
(3) Doostoar, t. I, p. tiOS.
(4) DoQstoor, III, p. 448.
(5^ DoQstour, t. IV, p. 353; Caravokyros, Droit successoral^ p, iG5 ; Yo\in^, op. cj7,, t. I, p. 326.
(6) Mouharrerat-i'Oumoumié du Defier-i-Hakani, années 1302-1304, p. 28. La ciretiUir^* •st analysée par Padel, Grundeigenthum^ p. 281.
Toutes ces règles ont été portées à la connaissance des Missions par une Noie verbale circulaire de la Sublime Porte en date du 28 mars 1878 (1), laquelle déclare que les testaments ayant pour objet des im* meubles situés dansTEmpire ne devront être soumis à la sanction des tribunaux du cliéri que tout autant que ces actes ne sont pas dressés en présence des notables de la nation et légalisés par les patriarches ou les métropolitains.
Le fait même de la communication de cette Note aux Missions, ainsi que le lexle de la circulaire du ministre du cadastre du 24 rebi-oul-akhir 1305, citée plus haut, démontrent clairement que la Porte reconnaît aux étrangers cliréliens la faculté de tester dans les formes introduites pour leurs coreligionnaires sujets ottomans.
h) Règles de fond des testaments. — Comme principe général on peut poser que les testaments des Chrétiens sujets musulmans doivent, pour être valables, être conformes, quant au fond, à la loi ottomane. Ainsi, les circulaires plus haut citées de 1278 et de 129S parlent des testaments par lesquels quelqu'un aurait ;^^ué /e a'ers de ses biens, et ne permettent de disposer de la totalité des immeubles mulk que par acte de donalion. Et, comme M. Padel (2) le fait observer avec justesse, si la circulaire du ministère du cadastre du 23 rebi-ul-evel 1302 ordonne aux euLplûyéa de celte administration Tobservation de certaines formalités en cas de doute sur le contenu ou la forme des testaments (cheklen we mélen icbtibah waki olur issé), il est clair qu'elle vise la conformité de ces actes avec la loi ottomane (qui défend de léguer en tout cas les terres vakouf ou mirié ainsi que plus d*un tiers des propriétés mulk en présence d*béritiers légitimes).
Un privilège spécial semble toutefois avoir été constitué parla circulaire grand-vézirielle du 23 djémaz-oul-akhir 1308(1891) en faveur du Patriarcat oecuménique (3) : ce Le testament qui serait produit pour les
(1) Note i^arbait ârculaire de la Sublime Porte^en date du 28 mare 1878, n© 50724/29. Le ministère des affaires étrangères a Thonnear de porter à la connaissance de ram-
basaade de Sa Majesté l*£mpereur de Russie qu'aux termes d'an avis rendu par le Conseil d'Etal, la validité d'une donation entre vifs on d'un legs testamentaire ayant pour objet des immeubles situés dans l'Empire ottoman ne doit être soumise à la sanction du tribunal du chériat que tout autant que ces actes n'ont pas été revêtus des formalités qui en garaiitisi^t^Dt l'authenticité, telles que la présence de notables de la nation et lecertiOcat du patriarche uu du métropolitain ; que, dans le cas où ces conditions ont été remplietï et que tout soupçon de fraude ou de mauvaise foi se trouve ainsi écarté, les donations et le» legs sont exécutoires de plein droit et les immeubles qui en font l'objet peuvent être transférés aux donataires ou aux légataires sans recourir à la juridiction du chenal, — V. aussi Young, op. cit., t. I, p. 327.
(2) Grundeigenihum, p. 278.
(3) Caravok^roSf^c^p. cit., p. 148.
•^Tf"w^;
biens d'oa Chrétien ayant des héritiers mineurs ou majeurs, dit cette circulaire, sera valable judiciairement lorsqu'il est légalisé par un patriarche, un métropolitain ou un évèque ; tant les biens meubles (mal) que les biens immeubles (mulks) que le testament contiendrait, excepté les terres domaniales (erazii miriié) et les biens dédiés (vacoufs), seront laissés au légataire sans aucune immixtion, c'est-à-dire à celui en faveur duquel ils auront été disposés. Les actions résultant de ces testaments enlre les héritiers ou entre le luteur des mineurs ou celles qui naîtraient en validité et authenticité de testament sont examinées suivant l'article 8 du chapitre du Règlement patriarcal sur le Conseil mixte, à Constanli" nople par devant ce ConseiI,et dans les provinces par devant les Conseils métropolitains; etles jugements à rendre par ces Conseils seront exécutés au point de vue du gouvernement par les bureaux exécutifs ».
M. Salem (1) a pris texte de cette circulaire pour soutenir que le tes*' tateur non musulman était régi par sa loi personnelle en ce qui regarde la quotité disponible des meubles et immeubles mulk. Mais, comme le remarque M. Padel (2), la circulaire de 1308 ne vise que les sujets grecs-orthodoxes de la Porte, en décidant expressément : « Celte mesure concerne la Communauté orthodoxe des Roums >. Et une circulaire vézirielle du 23 redjeb 1314 a encore une fois souligné la limitation des privilèges accordés en 1308 aux seuls Orthodoxes.
Mais quelle est l'étendue même de ces privilèges accordés en 1308 aux Orthodoxes ? Si la compétence judiciaire du Conseil mixte pour les actions testamentaires résulte clairement du texte, Tapplication du droit personnel (byzantin) du testateur aux règles de fond du testament n*en ressort pas en effet avec la même évidence ; et il existe une théorie, d'après laquelle les Chrétiens orthodoxes ne pourraient léguer, comme les autres Chrétiens, que le tiers des immeubles mulk. Nous pensons cependant que cette opinion est erronée : le droit de léguer le tiers de sa fortune était déjà acquis aux Orthodoxes en vertu de la circulaire générale de 1278 ; il n*était donc nul besoin de le répéter en 1308. Pour nous, cette dernière circulaire reconnaît certainement le privilège de disposer de la totalité de la fortune mulk.
Ce droit doit, par conséquent, être également acquis aux sujets russes orthodoxes. Car l'entente survenue entre le Comte Ignatiew et la Sublime Porte,lors de l'acceptation par la Russie de la loi du 7 séfer 1284,a, comme nous l'avons vu, assimilé les sujets russes aux sujets ottomans les plus favorisés (3).
(1) Journal du droit international privé, t. XXVl (1899), p. 478. (3) Grttndeigênthum, p. 277.
(3) V. ci-destus, p» 18.
Quant aux autres élrangers, leur droit de disposer de la totalité de leur forLuue iniiiiobilière mulk dépend de Tinterprélation qu'il faut donner à rariîcle 4 de la loi du 7 séfer 1284 ainsi conçu : « Le sujet étranger a la faculté de disposer par donation ou testament de ceux de ses biens immeubles dont la disposition sous cette forme est permise par la loi. Quant aux immeubles dont il n'aura pas disposé ou dont la loi ne lui permet pas de disposer par donation ou testament, la succession en sera réglée coiirormémenl à la loi ottomane >. Il est clair, d'après ce texte, que le législateur ottoman ne permet pas à l'étranger de disposer par teslameut de ses biens immeubles mirié ou vacouf. Mais l'expression « biens immeubles dont la disposition sous cette forme est permise par la loi » visi.'-t-eUe également la quotité disponible des immeubles mulk? La plupart des auteurs interprètent Tarlicle 4 en ce sens que la loi oUomane no régit que la succession légitime, tandis que la succession leslamentaire serait réglée d'après la loi nationale du testateur (1). C'est à cette interprétation que nous adhérons. Nous la trouvons conforme à la lendânce du droit international moderne. Elle semble, en outre, la seule conciliable avec le texte de la loi. Le législateur turc déclare que la succession a6 t/i/^^^a/ est régie par la loi ottomane. Il doit s'ensuivre a contrario que la succession testamentaire ne l'est pas ; autrement le législateur aurait eu soin de le dire (2).
II. bln second lieu, les étrangers peuvent tester devant leurs autorités consulaires. Ce droit a été expressément reconnu par la Sublime Porte par une Note verbale circulaire du 31 mars 1881, d'après laquelle, quant à in forme,\es testaments des étrangers concernant les immeubles seront admis par les autorités ottomanes, s'ils sont homologués et confirmés par le consulat dont relève le testateur. La Note prend en même temps soin de spécifier « que les lois ottomanes concernant le transfert des
(1) Snlûtn, Journal du droit international privé, t. XXXVI (1S99) ,p. 478 ; PéUssié du Raasai, op. ûit., t* [, p. 467; Chiha, up, cit,, p. 538.— Contra : Padel, Grundeigenthurriyp, 276. C& dernier auteur trouve qu'il n*y a aucune raison pour soumettre à des régimes différents laâuccesstan ab intestat et la succession testamentaire ; dans le cas contraire, ilfaudrait permettre également aux étrangers de disposer par testament des biens mirié et vacoufs. A. ceci nous répondrons que Tinterdiction de léguer certaines catégories de biens a été cert«tinernent provoquée par des considérations inhérentes à la nature de ces biens, indépeadammenl Je la personne du testateur ; il s agit ici d'une loi réelle avec effet territorial, o'ç^ï-ix'û'ire également obligatoire pour les sujets ottomans et les étrangers. Par conlre, riiiterdiction de léguer plus du tiers des immeubles mulk a été faite évidemment par le législateur ottoman dans le but de protéger les familles ottomanes contre les libé- FiiUtésetccHsives du testateur et nu lement en vue des successions ^/ran^ères. Nous devuus dcKLceii conclure que le législateur turc s'est désintéressé des successions mulk des étrangers ci les a subordonnées à la loi nationale du testateur laquelle, en droit inter- DatioTtal positif moderne, tend de plus en plus à avoir un effet extraterritorial.
(â) Chiha, op. cit. y p. 589-Ô40.
propriétés devront être slricleraent observées et que le droit de tester s'appliquera exclusivement aux propriétés dont la disposition sous celle forme est permise par la loi ». Ces termes permettent, à notre avis, à l'étranger de disposer de tous ses biens mulk» meubles ou immeu* bles(l).
Une homologation du testament consulaire par les tribunaux du cberl n'est pas nécessaire, en vertu de la circulaire du ministère de la justice dul2séfer 1298(1*' janvier 1294-1879) (2). Mais,par analogie avec la procédure suivie à Tégard des sujets non musulmans, cette homologation deviendrait nécessaire si les autorités ottomanes concevaient des doutes soit sur l'authenticité de la légalisation du testament, soit sur sa conformité avec la loi du 7 séfer. Cela est d'autan^ plus vrai que la circulaire en question statue sur l'applicabilité aux étrangers des règles établies pour les testaments des sujets non musulmans do la Porte, lesquels, comme nous l'avons vu, en cas de doule, peuvent être déférés au chéri. La circulaire du minislère du cadastre du 24 rébi-oul-akhir 1305 (3) déclare, du reste, expressément que les testaments consulaires sont reconnus valables, en tant qu'ils sont « exempts de falsifications » et ne disposent pas de terres.
C, Les tribunaux ottomans sont-ils compétents pour juger les contestations qui s'élèvent sur la validité ou la nullité d'un testament étranger relatif à des immeubles ?
La circulaire vézirielle du 23 djemazu-oul-akbir 1308 (3 février 1891) (4), concernant les privilèges du Patriarcat œcuménique, peut nous aider à résoudre cette question pour les étrangers orthodoxes. Il y est dit que les actions résultant des testaments des Orthodoxes, soit entre les héritiers, soit contre le tuteur des mineurs, de même que celles qui naîtraient
(l) Soie verbale circulaire de la Sublime Porte, en date du 31 mai i881, no 61915/20.
Des contestations s'élèvent parfois entre les autorités impériales et les consulats étrangers à propos de Texécution des dispositions des testaments des étrangers concernant les immeubles appartenant aux testateurs.— Afin de prévenir le renouvellement de semblables contestations à Tavenir, le ministère des alTaires étrangères croit devoir porter k la connaissance des Missions des puissmces la décision du Conseil d*£tat d'après k* quelle, quant à la forme, les testaments et autres dispositions testamentaires des étMtigers seront admis par les autorités ottomanes, s'ils sont homologués et confirmés par le consulat dont relève le testateur.— l\ demeure toutefois entendu que les lois oltomânes concernant le transfert des propriétés devront être strictement observées et que le droit de tester s'appliquera exclusivement aux propriétés dont la disposition sous cette forme eit permise par la loi. — Le ministère des affaires étrangères prie l'ambassade de... de vouloir bien transmettre à qui de droit des Instructions en conséquence.
{%) Caravokyros. op. cit., p. 158 ; Young, op. cit,, t. I, p. 327 ; Pa^de), Grundeigenthum, p. 280.
;3) Mouharrerat-i-oumoumié de ce ministère, p. 323.
(4) Young, np. cit., t. II, p. 19 ; Caravokyros, op. cit.y p. 146.
en validité et authenticité de testaments sont de la compétence du Conseil mixte du Patriarcat et des Conseils métropolitains. Mais, ajoute la circulaire, * si quelques-uns des héritiers appartiennent à une autre Communauté, ou sont sujets étrangers^ ou si le testament légalisé contient des biens vacoufsou terres mirié, ou des biens mulk, meubles ou immeubles^ contestés par une tierce personne, soit sujette ottomane, soit sujette étrangère, Texamen des actions résultant de tels testaments appartient aux tribunaux de TÉtat ».
Dans le cas donc où le testateur serait un sujet étranger orthodoxe, les actions héréditaires pourraient être, en vertu du principe général de la loi du 1 séfer 1284^ portées par devant la juridiction du Patriarcat. Seul Texamen des testaments ayant disposé de terres mirié ou vacouf devrait êlre déféré aux tribunaux du chéri (i). EnjSn, les actions des tierces personnes, sujets étrangers, contre la succession viendraient devant les tribunaux mixtes de commerce.
La juridiction des tribunaux ottomans en cette matière ne saurait être exclusive aux yeux du législateur ottoman en présence de l'article 4 de la loi du 7 séfer. En abandonnant le règlement des successions testamentaires des étrangers à leur loi nationale, Pacte de 1284 n'avait aucune raison pour réserver la juridiction exclusive des tribunaux ottomans. Et, en pratique,la jurisprudence des consulats que nous allons exposer tout à Pheure, ne rencontre presque jamais d'opposition à ce sujet de la pari des autorités ottomanes. Ceci est d'autant plus raisonnable que les sujets chrétiens non orthodoxes de la Porte n'ont pas le privilège de juridiction testamentaire ; les étrangers non orthodoxes seraient donc, en cas d'assimilation avec leurs coreligionnaires indigènes, soumis à la juridiction du chéri pour toute action héréditaire, ce qui les mettrait dans une situation inférieure vis-à-vis des autres étrangers et constituerait une violation de leurs droits basés sur le principe de la nation la plus favorisée*
2. Point de vue de la jurisprudence consulaire. — A. Les tribunaux consulaires italiens se déclarent compétents pour régler les successions des Italiens (testamentaires ou ab intestat), pour statuer sur les actions s'y rapportant, conformément à la loi italienne, indépendamment de la nature des biens héréditaires (qu'ils soient mulk ou vacouf). lia appliquent l'article 8 des dispositions préliminaires du code civil îialien même en pays de Capitulations et malgré la loi du 7 séfer. La considération que leurs jugements ne seront pas exécutés par Paulorilé ottomane ne les arrête point, pourvu que la succession
(i) V. ci-deSBUS p. 428.
ne soil pas composée exclusivement d'immeubles ; car,s'il y a des meubles, et quand les quotes-parts héréditaires fixées par la loi ollomane ne correspondent pas aux quotes-parts revenant aux héritiers selon la loi italienne ou d'après le testament, les tribunaux font des compensations avec les biens meubles delà succession. Mais, en l'absence de biens mobiliers, les tribunaux consulaires italiens se déclarent iucompélents, faute d'objet sur lequel ils puissent exercer leur juridicUon (1).
B. Les tribunaux consulaires anglais n'ont pas eu à s'occuper de la succession immobilière des Anglais se trouvant dans l'Empire oiloman. D'après nos renseignements, en cas de succession aô intestùi, Tintervenlion des consulats anglais se borne à la délivrance d'ilmouhabers (certificats) indiquant seulement les noms et les degrés de parenté des héritiers avec le défunt. Le tribunal compétent, en cas de succession testamentaire, est le tribunal consulaire anglais. Il homologue les testamenls anglais disposant de la totalité des immeubles mulk. Les actions des créanciers étrangers contre la succession testamentaire sont portées devant le tribunal consulaire, celles des créanciers ottomans devant le tribunal mixte de commerce.
G. Les tribunaux consulaires d*i4^/6ma^na distinguent entre la succession immobilière ah intestat el la succession testamentaire. Ils se décla-
(i) V. jugement da tribunal consulaire d'Italie à Constantinople, du 31 mai 1891 {Journal du droit international privé, t. XXli (1895), p. 175), affaire Gamomio c. Caniondo : c Quand une succession est ouverte entre Italiens sur des biens immobiliers Bilués à rétrau' Rer, quand par la loi locale les parts des héritiers ne peuvent se faire suivant les prescriptions de la loi italienne et que la part d*un des cohéritiers ne correspond piiis ûu excède les dispositions testamentaires ou légitimes suivant la loi nationale, et si uug contestation en surgit, le législateur italien, ordonnateur suprême de Vuniversum /u,;, du corpuB heredilatis, du nomen furie, sera seul compétent à décider et pourra ordonner des L:om' pensalions et équivalents qui réduisent à leurs justes proportions testamentaires ou légiti-
maires les parts revenant à chaque héritier l\ serait inopportun de rechercher quelle
est la nature des immeubles héréditaires, s'ils revêtent le caractère de muîk, c'est-à*dire de propriété absolue,oude mevcoufé, devenus vacouf par l'accomplissement des fûnn alités prescrites par le chériat, ou convertis efï vacouf par des Sultans ou par des particuliers, avec Tautorisation souveraine ; il n'est pas plus important de rechercher la nature du vacouf et de voir si on peut l'assimiler à l'usufruit, car quoique, suivant la loi oltoiïiane^ le vacouf ne puisse être l'objet de dispositions testamentaires, toutefois il coufititue Um-* jours un droit qui, ex lege, revient au fils du défunt... ». Le tribunal s'est donc déclaré compétent pour juger une action successorale entre ItaUens, résultant du lesUment d'un Italien et concernant des immeubles vacouft. Il est intéressant que, tout en afânnant que la non-exécutabilité du jugement ne peut jamais influencer la compétence du juge italien, le tribunal prend soin de constater que, dans Fespèce, « Ton peut tro$ aisément procéder à des compensations et à des équivalent en argent ou en d autres meubles héréditaires «. — Un autre jugement du même tribunal en d»te du 23 mars 1897 (/ottrna/ du droit international privé, t. XXVII (1900), p. 190) a déttnitiveinent dans une affaire de succession ab intestat purement immobilière, établi le principe de Tincompétence de la juridiction consulaire,faute d'objet sur lequel elle puisée s'exercer.
j 134 LA. JUSTICE OTTOMANE
rent incompélenls daas le premier cas el cornpéLents dans le second. Ils statuent donc,en cas de conteslation,sur la validation ou la non validation du testament d*un Allemand ; il faut remarquer qu'ils ne reconnaissent pas les dispositions testamentaires par lesquelles le défunt a légué son immeuble, en contradiction avec la loi ottomane. Les dettes ; du défunt sont réglées par le tribunal consulaire sans distinction de na-
I tionalité des héritiers ; seulement, en cas de contestation entre Thoirie
I et un héritier sujet ottoman, le tribunal turc devient compétent. Quant
I à la succession ab intestat d'un sujet allemand, la seule part que les con-
I sulats allemands y prennent se réduit à la délivrance des ilmouhabers
pour le transfert, où ils indiquent les noms des héritiers selon le droit \ de succession ottoman en vigueur pour la catégorie de l'immeuble en
I question, et déclarent qu'il n'y a pas d'autres héritiers du même degré oa
t plus proches.
' 0. Les tribunaux consulaires de France sont, d'après nos renseigne-
I ments, compétents en cas de succession immobilière testamentaire, lis
I homologuent les testaments disposant de la totalité des immeubles mulk.
Leur intervention dans la succession ab intestat se borne à la délivrance
des ilmouhabers. Les créanciers étrangers d'une succession testamen-
' taire peuvent agir devant le tribunal consulaire ; les créanciers ottomans
doivent saisir le tribunal mixte de commerce.
E. Si nos renseignements sont exacts, l'intervention des consulats amtro'hongrois dans les successions immobilières ab intestat de leurs nationaux se borne à la délivrance d'ilmouhabers. Les tribunaux consulaires sont compétents pour homologuer les testaments et juger les contestations y relatives ; les Autrichiens peuvent léguer la totalité de leurs immeubles mulk. Les créances contre la succession testamentaire sont réglées par les tribunaux consulaires.
La jurisprudence des Commissions consulaires nisses en matière de successions ab intestat a été longtemps indécise. Plusieurs jugements ont proclamé la compétence des Commissions russes pour partager les immeubles d'une succession russe d'après les lois russes (1). Cependant;
(1) Jagement de la Commission de Constantinople dans l'affaire Bagiias Megavorian (26 avril/8 mai 1895), qui partage les biens meubles et immeubles de la succession d'après les lois russes. — Le jugement de la Commission de Constantinople du 20juin/*2 juillet 1892 a confirmé Pacte de partage passé entre les béritiers de Abdul Kerim Oglou disposant de meubles et immeubles laissés par le défunt. ^ La Commission, à la date du 24 mars/ 5 avril 1893 (succession Portocalis),a tranché une question de propriété immobilière, en déclarant qn*une certaine maison.constituait TactiF de la succession, tandis que la veuve Portocalis prétendait qu*elle lui revenait de son père ; la Commission a ordonné que cette maison serait transférée au nom des enfants de feu Portocalis. — Un jugement de la Commission de Constantinople, du 18/30 août 1898 (afTaire Stamatiadis), a ratifié une convention de partage entre les héritiers concernant des meubles et immeubles ; le jugement a dit :
dernièrement, celle jurisprudence, d'un caractère plutôt ^plalonique (puisque les autorités turques ne tenaient pas compte de ses déci- , sions), a subi une modilScalion dans le sens contraire. En 1903, l'ambassadeur de Russie, à qui appartient le droit de surveillance sur les Commissions judiciaires russes en Turquie, s'est refusé à homologuer un jugement de la Commission de Jérusalem du 11 juillet 1902, qui avait adjugé un immeuble faisant partie d'une succession russe ab in lestai (affaire Goldberg). Et, plus récemment encore, dans l'affaire de la succession ab intestat Yvonne Boustros, la Commission consulaire de Beyrouth, par un arrêt daté du 18 janvier 1906, s'est dite incompétente pour la partie immobilière de la succession et a renvoyé de ce chef cause et parties par devant qui de droit.
Quant aux successions testamentaires, les Commissions consulaires russes sont compétentes pour homologuer les testaments des sujets russes,si ceux-ci disposent de biens immeubles, mais à condition que la loi turque soit observée (1).
3. Conclusion. — De Texamen du point de vue du gouvernement ottoman et de celui des consulats se dégagent les conclusions suivantes, quant à l'interprétation de Tarticle 4 de la loi du 7 séfer 1284.
!<" Il y a accord entre la Porte et la presque totalité des puissances*sur le règlement des successions immobilières des étrangers qui meuren ; ab intestat. Ces successions sont réglées par les tribunaux ottomans aver^ |
application de la loi ottomane. L'intervention des consulats se borne à la délivrance des ilmouhabers indiquant les noms des héritiers.
Les seuls tribunaux ottomans compétents en matière de succession I
sont les tribunaux du chéri. Cette juridiction est tacitement acceptée par ,
« Mme Hé]éne Kooovaiow est propriétaire absolue des immeubles ci-après désignés ».— LA Commission de ConstanUnople ; le 21 avril 1900, dans l'affaire de la saccession Nedjib BoQstros, a partagé la succession meuble et immeuble d'après les lois russes (Archives do consulat général de Russie à Constantinople).— Citons aussi un jugement du 23 novembre 1873 de la Commission de Constantinople,qui, en présence d'une succession Mou* radoff composée de meubles et immeubles, a déterminé les parts héréditaires diaprés les lois russes et déclaré que les biens meubles ne seraient dévolus qu'après le transfert des immeubles an nom des héritiers, auxquels ils doivent revenir en vertu de la loi russe, c'est-à-dire que la Commission a appliqué le principe de la compensation.
(1) La Commission consulaire de Jérusalem (jugement du 12 janvier 1899) a cru pou* voir aller plus loin encore : en présence d'un testament disposant de toui les meubles et immeubles en faveur de la veuve, elle Ta validé seulement dans la partie qui concernait les meubles» renvoyant les héritiers par devant la juridiction ottomane pour le règlement de la succession immobilière. Elle s'est donc déclarée incompétente pour valider le testament même pour le tiers des immeubles, en interprétant la loi du 7 séfer en laveur de la compétence absolue des tribunaux ottomans en matière d'immeubles. U est inutile d'insister sur ce qu^il y a de contradictoire entre cet arrêt et la jurisprudence usuelle des Commissions russes en matière de successions ab intestat.
la plupart des Missions^ inal^^ré le lexle français de la loi du 7 séfer dont elles se prévalent dans les affaires civiles n'ayant pas trait aux successions.
Quant aux actions intentées par des tiers sujets étrangers contre des successions étrangères, elles relèvent de la compétence des tribunaux mixtes de commerce (tidjarets).
i? Par contre, l'article 4 de la loi du 7 séfer 1284 légitime la pratique constante des tribunaux consulaires qui règlent les successions testamentaires de leurs nationaux d'après la lot nationale. La forme des testaments doit être conforme soit au droit national, soit au droit ottoman; quant au fond, la disposition sur la quotité disponible ne lie pas les étrangers. La Porte n'a jamais protesté contre la compétence des tribunaux consulaires en matière testamentaire immobilière. Les tribunaux du chéri ne deviendraient compétents que pour annuler des testaments ayant disposé de vacoufsou mirié, et les tribunaux mixtes de commerce pour juger les actions des Ottomans contre les successions étrangères. Nous n'avons parlé jusqu'ici que des étrangers non musulmans. Les étrangers musulmans peuvent évidemment dresser leurs testaments devant les kadis,mais aussi devant leurs consuls.l^s conflits de juridiction en-cas de contestation sont identiques à ceux précédemment exposés.
/S. Conflits entre les tribunaux cioils ou religieux et les tribunaux mixtes
de commerce.— Nous venons d'examiner les conflits entre les tribunaux
à ottomans et consulaires auxquels donne lieu la différence entre les textes
( français et turc de l'article 2 de la loi du 7 séfer 1284. Ces conflits sup-
S posent l'existence de procès concernant des étrangers seuls. Mais ils
I peuvent également s'élever à l'occasion de procès mixtes, naissant entre
Ottomans et étrangers, si Taction introduite a un caractère personnel. Seu-
I lement, dans ces cas, les puissances revendiquent non pas la juridiclion
des tribunaux consulaires, mais celle des tribunaux mixtes de commerce.
' Ici encore la situation est indécise.
En 1897, l'ambassade de Russie soutint la compétence du tidjaret pour connaître de l'action des sujets russes Djevahiri-Zadé contre la Société ' des quais de Gonstanlinople en réparation du préjudice qu'ils avaient
éprouvé en leur qualité de propriétaires d'un immeuble. L'ambassade basait sa prétention sur le caractère personnel de l'action. La Porte n'admit pas cette opinion. « Ce serait, a-t-elle dit, bouleverser le système qui fait la base de la loi 7 séfer que d'éluder la compétence des juridictions ordinaires sous le prétexte que l'action visée par le réclamant aboutit à des dommages-intérêts » (Note verbale de la Porte du 28 juin 1898). Un autre conflit surgit en 1904, en matière de succession, ainsi qu'en fait
preuve une Note verbale de Tambassade de Russie du 28 mai/lO juin 1904 (1).
2.~ Compétence des tribunaujc civils et religieux datis les affaires mobilières mixtes.
a) Dans les affaires mobilières mixtes en général. — La circulaire de la Porte aux Missions du mois de mai 1872 (2) décide, entre autres choses, relativement aux contestations civiles entre sujets ottomans et étrangers qui ne sont pas du ressort du cbéri : c... Dans le cas où l'appel en litige ne dépasserait pas en principal la somme de piastres 1.000, l'affaire sera déférée aux nouveaux tribunaux civils». Nous savons déjà que toutes les affaires mixtes au-dessus de 1.000 piastres,quoique civiles, sont du ressort des tribunaux mixtes de commerce.
b) Dans les localités distantes de plus de neuf heures d'une résidence consulaire. — Le protocole de 1867 annexé à la loi du 7 séfer 1284, concédant aux étrangers le droit de propriété immobilière dans l'Empire ottoman (3), contient les stipulations suivantes : « Dans les localités distantes de plus de neuf heures de la résidence de Tagent consulaire et dans lesquelles la loi sur l'organisation judiciaire du vilayet sera en vigueur,les sujets étrangers seront jugés «a^is l'assistance du délégué consulaire ipar le Conseil des anciens, remplissant les fonctions du juge de paix, et parle tribunal du Kaza, tant pour les contestations n'excédant pas 1.000 piastres que pour les contraventions n'entraînant que la condamnation à une amende de 800 piastres au maximum. Les sujets étrangers auront, dans tous les cas, le droit d'interjeter appel,devant le tribunal du sandjak, des sentences rendues comme il est dit ci-dessus, et l'appel sera suivi et jugé avec l'assistance du consul conformément aux traités. L'appel suspendra toujours l'exécution. Dans tous les cas» Texécution forcée des sentences rendues dans les conditions détermi-
(1) Note Verbale de Vambassade de Russie à la Sublime Porte^ en date du 28 mai/10 yutn 1904, n" 460.
Le sieur Zacharoff, sojet ru6se,avait obtenu du tribunal mixte de commerce de Brousse an jugement par défaut contre la succession d'Arnavoud Yahia. La partie adverse ayant fait opposition à ce jugement, le dit tribunal fut une seconde fois saisi de l'affaire, lorsque le tuteur da fils mineur du défunt et le fondé de pouvoirs de sa veuve soulevèrent la question de l'incompétence du tribunal de commerce, arguant que la succession était ouverte par le tribunal du chéri et que les intérêts d'un mineur étaient en cause. Le tribunal fit aussitôt une déclaration d'incompétence, renvoyant Taifaire par devant le tribunal du chéri, malgré la protestation des deux juges assesseurs russes. Or, la Sublime Porte n'ignore pas que les tribunaux de commerce sont les seuls compétents pour juger les affaires civiles entre sujets ottomans et étrangers, et l'ambassade impériale est, par conséquent, persuadée qu'elle voudra bien donner les ordres nécessaires aGn que la décision en question soit rapportée et l'affaire soit soumise au tribunal mixte de commerce.
(2) Arislarchi, op. cit,, t. II, p. 427 ; Young, op. cit.y t. I, p. 246.
(3) Aristarchi, op. cit.i U I, p. 22 ; Young, op. cit., t, I, p. 341.
i'iS LA JUSTICE OTTOMANE
Bées plus haut ne pourra avoir lieu sans le concours du consul ou de son délégué »..
Les dispositions du protocole de 1867,que nous venons de citer, avaient été insérées dans la prévision que, sous Tempire de la loi du 7 séfer. beaucoup d'étrangers ne manqueraient pas de s'installer dans l'intérieur du pays et dans des endroits privés de consulats. Il était donc juste el même dans l'intérêt des sujets étrangers éloignés de plus de neuf heures de la résidence consulaire de les soumettre, dans leurs litiges avec les OUomans, et ne fût-ce qu'au premier degré,à la juridiction du droit commua, sauf à les laisser profiter au second degré de l'assis lance de leurs autorités nationales. Cependant le protocole de 1867 déterminait la compétence réelle des tribunaux civils par le chiffre de 1.000 piastres, mais était muet sur la procédure à suivre lorsque la valeur de l'objet en litige dépassait ce chiffre.
Ce voyant^la Sublime Porte imagina de combler cette lacune du prolocole par un acte législatif unilatéral. Par Note verbale circulaire en date du 21 janvier 1891 (1), elle notifia aux Missions que « désormais,dans les
(i) Noie verbale circulaire de la Sublime Porte, en date du 21 Janvier 1891,n<' 9d3!21/4.
Aux termes du protocole annexé à la loi du 7 séfer^dans les localités distantes de plus de neuf heures delà résidence de l'agent consuIaire,les sujets étrangers seront jugés sans rassistance du délégué consulaire par le Conseil des anciens remplissant les fonctions de juge de paix et par le tribunal du caza tant pour les contestations n*excédant pas 1.000 piastres, que pour les contraventions n'entraînant que la condamnation à une amende de 500 piastres au maximum. Les sujets étrangers auront dans tous les cas le droit d'interjeter appel par devant le tribunal du sandjak des sentences rendues comme il est dit cide3»us,et l'appel sera examiné et jugé avec l'assistance du consul conformément aux traités. — Le dit protocole étant cependant muet en ce qui concerne la procédure à suivre dans les mêmes conditions en cas de contestations excédant 1 .000 piastres ainsi que pour les infractions passibles d'une amende supérieure à 500 piastres,les autorités provinciales se trouvaient souvent dans l'embarras à ce sujet et s'adressaient à l'autorité centrale pour demander des instructions, ce qui amenait des retards et des difâcullés dans le cours de la justice au détriment des intérêts tant des sujets ottomans que des étrangers. — En conséquence, la Sublime Porte, sur l'avis conforme du Conseil d'Etat et après entente avec le Département de la justice.vient d'adopter la procédure suivante : — Désormais, dans les localités éloignées de plus de neuf heures de la résidence de l'agent con8ulaire,le8 contestations purement civiles excédant 1.000 piastres seront jugées en première instance tout comme les procès en matière immobilière sans l'assistance consulaire. Quant à l'appel, il sera porté, conformément à l'article 25 du Règlement sur l'organisation des tribunaux, devant le tribunal du livaou celui du vilayet, suivant qu'un consulat compétent se trouve dam la ville où siège l'un ou l'autre de ces tribunaux. — En matière pénale, les cas entraînant une condamnation dépassant 500 piastres seront également jugés en première instance tans assistance consulaire. Quant à l'appel, il aura lieu en présence du délégué consulaire, si dans la ville où se trouve la Cour d'appel compétente réside le consulat intéressé. — Dans le cas contraire, c'est-à-dire s'il n'existe pas de consulat dans les villes ok] siègent les Cours d'appel susvisées, soit en matière civile, soit au pénal, le consulat le plus proche sera avisé pour qu'un délégué consulaire assiste au jugement. Si cependant \e jour fixé pour Taudience le consulat ainsi prévenu n'envoie pas son drogman, il sera
localités éloignées de plus de neuf heures de la résidence de l'agent consulaire,les contestations purement civiles excédant 1.000 piastres seraient jugées en première instance tout comme les procès en matière immobi^ liera, sans l'assistance consulaire >. L'appel serait porté devant le tribunal du liva ou du vilayet, suivant qu'un consulat compétent se trouverait dans la ville où siège l'un ou Tautre de ces tribunaux ; à défaut d'un consulat dans ces villes, le consulat le plus proche de la Cour d'appel serait avisé; si cependant, le jour fixé pour l'audience, ce consulat n'avait pas envoyé son drogman à la Cour d'appel, l'alTaire serait jugée sans l'assistance consulaire.
Les modifications ainsi introduites parla Porte, sans entente préalable avec les Missions,étaient assez graves. Non seulemenl,elles élargissaient la compétence des tribunaux civils de 1" inslance,mais elles prévoyaien t même la possibilité d'une sentence rendue an appa/ sans l'assistance consulaire. Les Missions ne manquèrent pas de s'en émouvoir. Par une Note verbale identique du 12/24 mars 1891 (i), elles déclarèrent que le protocole de 1867 était c un engagement bilatéral et ne pouvait être modifié qu'après une entente entre les parties;. . . aussi longtemps qu une entente ne viendrait pas modifier les dispositions du protocole en question, les arrangements y contenus devraient rester en vigueur ».
procédé aa jugement de l'affaire sans Tassistance consolaire. — Il est bien entendu qo'aacun changement n'est apporté à la compétence des tribunaui ni à ]a procédure suivie jusqu'à présent en matière immobilière ainsi qu'en matière commerciale mixte ^«* Des instructions ayant été déjà données dans ce sens au Département de la justica, le ministre des affaires étrangères a l'honneur de prier l'ambassade de Sa Majesté l'Empereur de Russie de vouloir bien transmettre, de. don côté, les ordres nécessaires aux consulats placés sons sa juridiction.
(1) Note verbale identique des Missions à la Sublime Porte (Noie russe du 12/24 mars 1891, no 150).
L'ambassade de Russie a eu l'honneur de recevoir la circulaire en date du 21 janvier 1891, n* 99321, concernant la procédure à suivre dans les affaires civiles et pénales à l'égard des étrangers qui se trouvent dans des localités éloignées de plus de neuf heures d*un« résidence consulaire. — Les nouvelles dispositions arrêtées par la Sublime Porte sur Tavis conforme du Conseil d'Etat, et après entente avec le Département de la justice, sont considérées par l'ambassade comme unemodiOcation importante apportée aux arrangements établis par le protocole annexé à la loi du 7 séfer 1284. — Il est superflu de démontrer que ledit protocole qui constitue un acte international est un engagement bilatéral et ne peut être modiâé qu'après une entente entre les parties. — En se basant sur ce principe, l'ambassade de Russie, sans entrer pour le moment dans l'appréciation des modifications dont il est qoestion,croit devoir déclarer qu'aussi longtemps qu'une entenlt^ ne viendra pas modifier les dispositions du protocole en question les arrangements y contt'iiut devront rester en vigueur. — La question étant ainsi posée.l'ambassade de Russie est convaincue que la Sublime Porte voudra bien, dans Iç but de prévenir les difficultés qui ne manqueraient pas de se produire, révoquer d'urgence les Instructions que le minîf^Lère de la justice a transmises aux autorités judiciaires de l'Empire pour l'exécution des nio-» difications apportées au protocole ci-dessus mentionné .
La Sublime Porte répliqua(Nole verbale circulaire du 10 octobre 1891)(1) que les nouvelles dispositions par elle arrêtées ne constituaient point une modification du protocole de 1867. « Ces dispositions sont destinées plutôt a combler certaines lacunes en vue de déterminer la procédure à suivre entre indigènes et étrangers dans certains cas non prévus par le dit acle > (2). Le ministère ottoman se déclarait cependant prêt à entendre les objections des Missions sur ces nouvelles dispositions et à prendre en considération des propositions ou amendements y relatifs;
Mais les Missions se refusèrent à la discussion de Tœuvre législative de La Porte. Elles lui notifièrent qu'elles considéraient les décisions prises comme une dérogation formelle au protocole de 1867 et, de plus, comme contraires à la pratique constante suivie jusqu'à ce jour. Elles demandèrent donc à la Sublime Porte de s'opposer à l'application de ces décisions, déclarant qu'elles ne reconnaîtraient pas comme valables les jugements rendus d'après les nouvelles règles (Note verbale identique des Missions du 1/13 juin 1892) (3).
{ï) Noie verbale circulaire de la Sublime Porte aux Missions étrangères, en date du 10 ûclobre 1891, n» 101621/81.
Le ministère des affaires étrangères a reçu la Note verbale qae Tambassade de Sa Majesté TEmpereur de Russie a bien voulu lui adresser le 24 mars dernier, n* 150, relativement k h procédure à suivre dans les affaires civiles et pénales à l'égard des étrangers se trouvant dans les localités éloignées de plus de neuf heures d'une résidence consulaire.— Le ministère impérial se permet de faire observer que les nouvelles dispositions arrêtées par la Sublime Porte ne constituent point une modification aux arrangements contenus dans le protocole annexé à la loi du 1 séfer, lesquels continuent à rester en pleine vigueur. Ces dispositions sont destinées plutôt à combler certaines lacunes, en vue de déterminer la procédure à suivre entre indigènes et étrangers dans certains cas non prévus par le dit acie. — Le ministère impérial ne doute point que les Missions étrangères ne soient unanimes à reconnaître elles-mêmes la nécessité impérieuse qui a imposé à la Sublime Porte lé devoir de mettre fin à un état de choses tout aussi nuisible aux étrangers qu'à ses propri^s sujets. En effet, le développement progressif du commerce intérieur de TEmpire, Ï'^K tension que les voies ferrées y ont prise, la présence dans les localités où il n'existe point de consulat d*un grand nombre de commerçants ou d'ouvriers étrangers employés à La construction de ces voies et la fréquence des contestations qui surviennent entre eux et indigènes aussi bien que le soin du maintien de Tordre public rendaient indispensable cette réglementation. C'est donc dans la pensée d'assurer la distribution de la justice à ces individus et aux populations locales en conformité des lois de procédure en vigueur dans TËmpire que les mesures dont il s'agit ont été édictées.— Toutefois, le gouveniemeat impérial serait prêt à entendre les objections des Missions étrangères, s'il en existe, sur ces nouvelles dispositions réglementaires et à prendre en considération les propositions qui pourraient leur paraître mieux appropriées au but susvisé, ou les amendements qu'elles désireraient y voir introduits.
^vtjNous attirons l'attention sur ce passage qui contient un aveu explicite de la Sublime Forte que les dispositions judiciaires du protocole ne concernaient que les procès mixtes,
(3) Note-ve*'baLe identique des Missions adressée à la Sublime Porte {Note russe en date du 1/13 juin 1892, n^ 489).
L'ambassade impériale de Russie a reçu la Note verbale circulaire que le ministère impérial des affaires étrangères a bien voulu lui adresser le 10 octobre 1891, n»10i621/8i|
c) En coê de prorogation. — Le protocole de 1867 contenait encore une autre dérogation aux règles générales de compétence. Il disait : « Les sujets étrangers, en quelque localité que ce soit, sont autorisés â se rendre spontanément justiciables du Conseil des anciens et des tribunaux des kazas, sans l'assistance du consul, dans les contestations dont l'objet n*excède pas la compétence de ces Conseil ou tribunaux, sauf le droit d'appel devant le tribunal du sandjak, où la cause sera appelée et jugée avec l'assistance du consul ou de son délégué. Toutefois,ie consentement du sujet étranger à se faire juger, comme il est dît plus haut, sans Fassistance du consul, devra être donné par écrit et préalablement à toute procédure >.
D'après ce texte, les étrangers ont donc le droit (bien entendu dans les affaires mixtes) de saisir spontanément la juridiction civile locale du premier degré, et cela dans n'importe quelle localité et eu dehors de l'assistance consulaire. Il est, en outre, à remarquer que la compétence des tribunaux de 1*^ instance n'est plus limitée à 1.000 piastres comme d'ordinaire dans les affaires mixtes ; mais, en revanche, les jugements de ces tribunaux sont toujours susceptibles d'appel.
d) En cas d'actions contre des successions mobilières. — Toules les Capitulations proclament le principe de la non-ingérence des autorités ottomanes dans les successions mobilières des étrangers dé^ cédés en Turquie (1). Et, en fait, ce principe a été toujours observé. Ce sont donc les consuls ou les tribunaux consulaires qui liquident les successions mobilières de leurs compatriotes et règlent les contestations naissant entre eux. La compétence des tribunaux ottomans ne saurait être reconnue même dans le cas où, parmi les héritiers, se trouveraient des sujets ottomans. Car, d'abord, les textes des Capitulations ne comportent aucune exception à cet égard et,ensecondlieu,les sujets ottomans sont, d'après les lois ottomanes elles-mêmes, incapables de succéder aux
relativement an mode de procéder à l'égard des étrangers habitant des localités éloignées de plus de neaf heures d*ane résidence consulaire. — L*ambassade de Russie, considérant que les propositions conteaues dans la circulaire du ministère de la justice, en date du... ^constituent des dérogations formelles aux dispositions du protocole annexé à la loi de séfer et qu'elles sont aussi contraires à la pratique constante suivie jusqu'à ce jour, ne saurait consentir à ce qu*il soit apporté aucune modification aux accords antérieurs avant d*y avoir été autorisée par son gouvernement.— L'ambassade de Russie prie, en conséquence, le ministère impérial des affaires étrangères de vouloir bien s'opposer à l'application des récentes décisions prises par le ministère de la justice, le préveiiitnt qu'elle ne saurait reconnaître comme valables les jugements qui seraient rendus conformément à ces nouvelles décisions.
(1) Les textes parlent de biens et effets, les étrangers n'ayant pas alors le droit de passéder des immeubles. V. Capitulations françaises de 1740, art. 22; russes de 1783, art. 8 ; anglaises de 1675, art. 26 ; prussiennes de 1761^ art. 6, etc.
étrangers, comme ces derniers aux Ottomans: la juridiction ottomane n'a donc pas à intervenir dans des procès entre héritiers ottomans et . étrangers dont Tissue dépend exclusivement de la loi nationale du défunt.
La Sublime Porte a reconnu la justesse de ce point de vue dans une correspondance échangée avec le consulat des Pays-Bas à Salonique, en 1879, au cours de laquelle elle revendiquait la compétence des tribunaux ottomans seulement pour les actions intentées par des tiers ottomans contre une succession étrangère (1).
Ainsi, les tribunaux ottomans ne sont pas compétents en matière successorale mobilière mixte. Les tribunaux mixtes de commerce n'examinent que les créances des Ottomans contre une succession étrangère comme celles des étrangers contre une succession ottomane.
3. — Assiitance du drogman devant les tribunaux civils ottomans.
D'après ce que nous avons dit précédemment, les tribunaux civils ottomans peuvent être appelés à juger : 1® les affaires mixtes ne s'élevant pas au chiffre de 1.000 piastres et 2" les affaires de location. Le drogman doit assister son ressortissant dans toutes les affaires de la première espèce. Il doit également l'assister dans celles de location, si son ressortissant est le locataire. Les droits et les devoirs du drogman en matière civile mixte sont nfiturellementles mêmes qu*en matière commerciale.
C. — Exécution des jugements rendus par les tribunaux commerciaux et civils ottomans en matière mixte.
i.» — Es:'^cution des jugements ottomans rendus au profit de sujets I ottomans contre des sujets étrangers.
Lors de la discussion de la loi concernant l'exécution des jugements dans la Commission drogmanale mixte de 1880 (2), les délégués ottomans avaient demandé que désormais, contrairement à Tancien état de choses, les sentences rendues contre des étrangers par les tribunaux de l'Empire ne fussent pas exécutées par les autorités consulaires. En faveur de cette solution, ils soutenaient, d'abord, que c l'égalité entre les parties en cause, base essentielle de toute justice, la logique et la raison commandent que la même règle et la même procédure BoienL suivies dans l'exécution du jugement, sans distinguer si la partie succombante est ottomane ou étrangère >. Ils invoquaient ensuite Texempie de FAngletorre qui, à une date déjà reculée, avait renoncé au droit de
(1) Salflm, dans le Journal du droit international privé, t. XXV (1898), p. 671.
(2) V, à c« iujet suprà, p. 43 et suiv.
faire exécuter par ses propres agents les sentences prononcées contre ses sujets.
Les délégués anglais abondèrent dans le sens de leurs collègues ollo* mans(1). Mais les autres membres de la Commission ne crurent pas pouvoir les imiter. Ceux-ci répondirent à l'argumentation des délégués ottomans en donnant lecture de l'article 8 du traité de Passarovitz qui réserve en ces termes à la seule autorité étrangère le droit d'exécuLion : € (texte turc) Si quelqu'un a à recevoir de Tun d'eux (il s'agit des sujets deTEmpire), le recouvrement se fera, à l'égard du débiteur lépralemenl condamné, par Tintermédiaire de leurs officiers et la dette ne sera réclamée de personne d'autre ». a (texte latin) S'il est dû à quelqu'un quelque chose par un marchand (sujet de l'Empire), le créancier devra se faire payer ce qui lui est dû de son débiteur et d'aucun autre, par les soins des consuls, vice-consuls et interprètes impériaux ou royaux ■. De celte disposition du traité de Passarovitz, le délégué d'Autriche -Hongrie lira cette induction qu'aussitôt après le prononcé du jugement qui a condamné l'étranger, l'autorité judiciaire ottomane se trouve de plein droit dessaisie, et que commence avec la phase de l'exécution Taction du consul: ce dernier doit exécuter le jugement d'après la loi de son pays, sans qu'il ait à en connaître d'autre, et personne n'a à s'ingérer dans les actes de sa juridiction (2). Le délégué américain se rangea à l'avis de son collègue autrichien. Les autres membres étrangers de la Commission estimèrent cependant que rien ne s'opposait à ce que les consuls exécutassent, sur la base de la nouvelle lot, les jugements rendus contre' leurs nationaux. < A la suite de la discussion sur l'application aux étrangers de la nouvelle loi, dit en effet le Rapport de la Commission, les délégués des Missions, ayant échangé mûrement leurs vuesi sur celte importante question, ont été d'avis, à la presque unanimité, que l'exécution des jugements rendus contre les sujets étrangers devait être maintenue aux mains des consuls dont les attributions, de ce chef, sont consacrées par les traités et par l'usage. Il leur a semblé, toutefois, rationnel, juste, équitable que cette exécution s'opérât, unifonuémenl, à l'avenir, sur la base de la présente loi corrigée et complétée » (3).
Comme nous l'avons dit (4), la Sublime Porte n'a pas adhéré aux modifications proposées par les Missions étrangères, et dès lors celles-ci n'acceptèrent pas la loi nouvelle sur l'exécution des jugements.
(1) Rapport sar la loi concernant Texécution des jagements, Péra, 25 mai 1880, p. 24-25.
(2) Rapport, p. 24.
(3) Rapport, p. 28.
(4) V. suprà p. 52.
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Cependsinl la Sublime Porte crut pouvoir, par une Note verbale circulaire du 3 juin 1882, demander fonnellemenl que les jugements rendus par les tribunaux ottomans en matière civile et commerciale contre des flujels étrangers fussent exécutés par ces mêmes tribunaux avec l'assistance du drograan consulaire. Elle se prévalait à cette fin de la réforme gui avait contlé l'exécution des jugements, naguère aux mains de l'admînistralion, à ses autorités judiciaires ; elle invoquait également les raisons d'équité qu'avaient développées les délégués turcs au sein delà Commission drogmanale (1).
Mais cette Note de la Porte ne parvint pas à établir un régime uniforme en ce qui concerne l'exécution des jugements. D'après les renseignements que nous avons pu recueillir, la question de l'exécution des jugements ottomans rendus contre les étrangers se présente aujourd'hui sous les aspects suivants, différents selon les pays.
Russie. — L'ambassade de Russie s'est de tout temps reconnu le droit d'exécuter les sentences des tribunaux turcs en suivant les seules règles de la loi rus^e. C'est ainsi qu'elle s'est constamment refusée à appliquer la conirainfe. par corps aux débiteurs russes condamnés par les tribunaux ottomans (2).
(1) Note circittaire de la Sublime Porte, en date du S juin 1882, n» 66807/24. L'cxëeulion des jugements rendus par les tribunaux ottomans en matière civile et
commerdaEe contre des sujets étrangers demande à être assujettie à une règle uniforme. ' L'usage suivanl lequel cette tâche était laissée aux consulats ne découle d'aucune stipal«(Lon internationale et a cessé d'avoir toute raison d'être depuis que les fouctionnaires d'ordre admÎDisLratif ne sont plus chargés de l'exécution des jugements rendus contre les sujets ottomans. — Aujourd'hui ce sont les tribunaux qui rendent les sentences qui les TDËtteut d eiïet ; des règles fixes que les Présidents de ces tribunaux sont tenus d'appliquer, soua peine d*étre pris à partie, régissent Texécution dans toutes ses phases. Ces garaûties écarteni incontestablement toute crainte d'actes arbitraires, en même temps qu'elfes a^surtiiit ta promptitude et U régularité d'exécution, ainsi qu'on a eu occasion de le constater depuis rentrée en vigueur de la nouvelle loi. — Cependant cette loi doit être appliquée indistinctement à tout justiciable, qu'il soit indigène ou étranger. Rien n'est moins juste ni moins conforme à Téquité que de faire profiter le sujet étranger du nouvel ordre de choses lorsqu'il est gagnant et de Ty soustraire lorsqu'il est perdant. H est Je toute nécesfiité que les jugements soient exécutés non seulement d'après la loi, mais encore p^r l^s liîbanuux mêmes dont ils émanent. — Puisque les sentences en matière mixte sont rendais par les tribunaux ottomans avec Passistance du délégué consulaire, il n*y a pna de raison pour que l'exécution n*en ait pas lieu dans les mômes conditions. — L'ambas- »^4ii dé Sa Majeslû britannique a déjà accepté cette manière de procéder. Le ministère des allaires étrungèrea prie l'ambassade de Sa Majesté l'Empereur de Russie, de vouloir bien, de sou c6téi di»tmcr les ordres nécessaires à qui de droit afin que les jugements rendus par les trihiinaiix ottomans en matière civile et commerciale contre des sujets russes soient exécutée; p,ir ofîs mêmes tribunaux avec l'assistance du drogman consulaire. Il va sans dire qu'mi cm où la nouvelle loi ne serait pas appliquée en ce qui concerne les nationaux ëtrani;ers, c^ux-ci ne seraient naturellement pas admis à en bénéficier.
(2) A fépoque où certains gouvernements admettaient encore la contrainte par corps, ili rexerçaîent d'après les règles de leur loi nationale et non d'après celles de la loi Ibr*
Par une Noie verbale du 17 juillet 1900, n» 38321/47, la Sublime PorLe se plaignit de l'atlitude du consul de Russie à Trébizonde qui s'élail opposé à Tapplicalion de la contrainte par corps par les autorités turques à un sujet russe, le nommé M., qui avait refusé d'acquitter une somme d'argent au payement de laquelle il avait été condamné par un tribunal ottoman. L'ambassade de Russie répondit, dans une Note du 9/22 septembre 1900, n» 626, « qu'en vertu des stipulations les plus formelles des Capitulations en vigueur, Texéculion des sentences rendues contre les sujets russes appartient à leur autorité consulaire qui seule est compétente à décider du mode d'exécution des dites sentences >. La Porte contesta cette thèse. < Il y a là, dit-elle par une Note verbale du B février 1901, n^ 11093/9, l'énoncé d'un principe tout nouveau, car ce sont toujours les tribunaux ottomans qui ont ordonné qu'il soit procédé à la contrainte par corps, laquelle a été exercée sans opposition sur la personne des condamnés, fussent-ils étrangers. Le ministère impérial ignore le texte des dispositions si formelles des traités en vigueur auxquelles Tambassade impériale veut bien faire allusion, dispositions qui autoriseraient les consulats de Russie à décider du mode d'exécution des sen* tences, à s'opposer à l'application de la contrainte par corps prononcée contre les sujets russes et à les faire échapper ainsi à une voie d'exécu-
que. C'est aiasi qu'ils exigeaient que les créanciers subvinssent aux dépenses alimentaires des détenus. Cette attitude provoqua en 1874 une Note protestative circulaire de la Sublime Porte :
Mémorandum circulaire de la Sublime Porte, en date du 17 février 1874, n* 37165/7 » La Sablime Porte est informée que l'ambassade impériale refuse, depuis quelque tempa, d'appliquer la contrainte par corps à ses sujets en exécution des jugements rendus coq* tre eux par les tribunaux ottomans en matière civile ou commerciale à moins que les créanciers ne déposent, au préalable, à la chancellerie consulaire une somme suffisante pour payer les frais de nourriture. — Le ministère impérial ne saurait admettre une innovation dont le premier résultat serait d'entraver Tadministration de la justice en créant de nouvelles difficulté^ pour l'exécution des jugements. — En effet, de même qu'on n'a pas exigé et qu'on n'exige pas des étrangers le dépôt d'une provision pour subvenir aux dépenses alimentaires de leurs débiteurs, sujets ottomans, dont l'incarcération est demandée, de même il ne serait pas juste d'imposer aux créanciers ottomans l'obligation de payer des frais analogues pour leurs débiteurs qui sont détenus dans la prison du consulat dont iJs relèvent. — Le texte des traités et la pratique constamment suivie jusqu'à ce jour démontrent qu'on ne saurait subordonner la faculté d'incarcération des débiteurs récalcitrants dans les prisons des consulats à des conditions qui, aux yeux de la Subline Porte, ne sauraient avoir aucun caractère légal. L'ambassade de Sa Majesté l'Empereur de toutes les Bussies sait, en tout cas, qu'il lui est loisible d'envoyer ses administrés qui se trouveront dans le cas d'être contraints par corps dans les prisons de l'autorité ottomane. Il serait inutile d^insister sur les conséquences sérieuses que la dérogation dont il est question ne manquerait pas d'entraîner. — Aussi, le ministère des affaires étrangères est-il persuadé que l'ambassade impériale s'empressera de donner les Instructions nécessaires à ses agents pour l'application, conformément aux traités et aux usages, de la contrainte par corps à ses administrés.
1 ili LA JUSTICE OTTOMANE
lion dont proHlenlces mêmes sujets lo rs qu'ils sont créanciers d'Ollom ans- Car il fl'agit en Tespèce moins de la question de savoir où Temprisonnement doit avoir lien que de celle qui consiste à prétendre que le consulat do Russie aurail le droit de décider que le mode coercilifen question ne doit pas être exercé, lors même que le tribunal ottoman compétent Taurail ordonné conformément aux lois »,
Autriche- Hongrie. — Les jugements rendus par les tribunaux ottomans contre des^ sujets auslro-liongrois sont rendus exécutoires par des décrets des tribunaux consulaires auslro- hongrois. L'exécution a lieu suivant application de la loi austro-hongroise. Les Cours consulaires austrohongroises n'appliquent ainsi jamais à leurs ressoi lissants laconlrainle par corps, qui est interdite par leur loi nationale en matière civile ; elles accordent, au lieu de Vexéculion promsoirej la < Execution zur Sicherstellung n {d*après le g 339 der weslgalizischra Gerichtsordnung) ; elles reconnaissent u» droit de priorité jusqu'au montant de sa créance au premier saisissant, comme le veut le droit autrichien^ malgré que le droit turc ordonne la répartition des biens saisis au prorata entre tous les créanciers.
Les consulats auslro -hongrois exigent également que les saisies des biens meubles des lierx sujets austro-hongrois se fassent par leur entremise, tandis que la Porte prétend que les tribunaux ottomans peuvent procéder directement
France. — Les consulats de France exécutent les jugements civils et commerciaux rendus par les tribunaux otlomans contre les Français en appliquant la toi ottomane, en tant que cette loi ne se trouve pas en opposition flagrante avec les principes fondamentaux de la loi française ; la contrainte par corps, notamment, ayant été abolie en France en matière commercialej les consulats français ne rappliquent pas à leurs ressortissants.
Les saisies décrétées par les tribunaux ottomans ne peuvent être effectuées valablement entre les mains d*un tiers, sujet français, que par le canal de son consulat.
Belgique. — Etats- C/nis cT Amérique. — Le système belge, ainsi que celui des États-Unis de FAmérique du Nord sont identiques au système français.
Allemagne^ — Les consulats allemands exécutent les jugements des tribunaux ottomans en suivant la loi turque, même si les dispositions de celle-ci sont contraires à la loi allemande. Ainsi ils appliquent aux sujets allemands la contrainte par corps bien que celle-ci ne soit pas prévue par ta loi allemande.
DANS SES RAPPORTS AVEC LES PUISSANCES ÉTRANGÈRES i47
Italie. — Roumanie. — Les syslèmes italien et roumain sont identiques au système allemand.
Grèce, — L'article 24 de la décision arbitrale des ambassadeurs à Constantinople de 1901 porte : « Les autorités consulaires helléniques procéderont en toute diligence a l'exécution des jugements, sentences ou arrêts rendus, en observation des droits reconnus aux autorités consulaires, contre les sujets hellènes par les autorités et les tribunaux compétents ottomans. Si Tautorité consulaire refusait de mettre à exécution les dits jugements, sentences ou arrêts dans un délai maximum de deux mois, les autorités compétentes ottomanes auront la faculté de procéder elles-mêmes à celte exécution en prévenant au préalable et par écrit l'autorité consulaire du jour et de l'heure où elles procéderont à la dite exécution ». •
Lors des négociations entre la Turquie et la Grèce pour la conclusion de la convention consulaire, la Grèce avait demandé l'insertion d'une clause stipulant que « Temprisonnement pour dettes, en exécution d'un jugement rendu par les tribunaux ottomans contre un sujet hellène, aura lieu dans les établissements consulaires ». Les arbitres n'ont pas cru devoir insérer cette disposition dans l'article 24. Le droit de la Grèce à rincarcéralion des sujets hellènes dans les prisons consulaires ne pourrait donc se déduire que de l'article 20 de la décision arbitrale qui a maintenu les privilèges dont les sujets hellènes jouissaient avant 1897.
En matière d'exécution des jugements ottomans rendus contre les étrangers, il y a donc en résumé cinq systèmes différents. Un premier groupe d'États (Russie et Autriche-Hongrie) procède à l'exécution de ces jugements par l'entremise de leurs propres consulats et en suivant leurs propres lois d'exécution. Un second groupe (France, Belgique et États-Unis d'Amérique) admet l'exécution des jugements ottomans avec application de la loi turque, sauf dans les cas où celle-ci est en flagrante opposition avec la loi de l'étranger, comme dans la question de la contrainte par corps. Un troisième groupe d'Etats (Allemagne, Italie et Roumanie) autorise l'exécution, par l'entremise de leurs consulats, en appliquant la loi ottomane même quand elle est contraire à la loi nationale. Un quatrième système, adopté par l'Angleterre seulement, laisse l'exécution des jugements entre les mains des autorités ottomanes. Le cinquième système enfin, qui est celui qui a été imposé à la Grèce par la sentence arbitrale de 1901, reconnaît le droit d'exécution aux autorités consulaires, sauf à le faire revenir, après un certain délai, aux autorités territoriales.
De tous ces systèmes, le système anglais est naturellement le seul qui soit en plein accord avec la théorie de la Sublime Porte. Cependant, dans
148 U ,tUSTICÈ OTTOMAÎ^B
sa correspondance avec les autres Missions étrangères, le gouvernement oUoman s'est toujours borné à réclamer Tapplication de la loi d'exécution ottomane par les consulats étrangers. La sentence arbitrale de 1901 a en définitive tranché une partie de la question, en reconnaissant aux consulats hellènes le droit de faire exécuter les jugements rendus contre leurs ressortissants. Il va de soi^ en effet, que tous les étrangers doivent profiter du bénéfice ainsi accordé par l'article 24 ; ils ne sauraient toutefois tomber sous le coup de sa disposition finale relative au délai de deux mois pour Texécution, car cette disposition étant diminutive de droits ne peut leur être étendue. Quant au point de savoir d'après quelle loi Texécution doit se faire, la sentence de 1901 ne Ta pas tranché, et la situation à cet égard reste aujourd'hui aussi indécise qu'auparavant,
%, — Exécution des jugements ottomans rendus au profit de sujets étrangers contre des sujets ottomans,
L*exécalion des jugements ottomans rendus contre des sujets oUomansel au profit de sujets étrangers appartient incontestablement aux amorités ottomanes.
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Chapitre II. — État actuel db la jcridiction criiiinkllb ëntrb ÔTTOwAtis
ET BTRANOERS DANS l'EiIPIRB OTTOMAN.
§ 1. — Tribunaux compétents.
A. — Droit commun.