Choses qui ne sont pas comptées
Il est certaines choses qui, bien que faisant partie du patrimoine du testateur, n’entreront pas en ligne de compte dans la masse des biens que forme l'héritier. Ce seront tout d'abord les droits qui ne passent
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pas à l'héritier, mais qui s'éteignent avec leur titulaire, comme les droits d'usage et d’usufruit. Ce seront en second lieu les actions que nous trouvons énumérées dans la loi 32, pr., D., à notre titre. « Les actions « pénales, nous dit Mécien, que le défunt pouvait « avoir contre des tiers, doivent être comprises dans « l'actif de sa succession, sauf toutefois les actions « populaires, car ces actions ne font pour ainsi dire « partie d'aucun patrimoine, en ce sens que toute « personne peut les intenter, et qu’elles ne constituent « pas la propriété spéciale de tel ou tel citoyen, telles « sont les actions de sepulcro violato, l'action de albo « corruplo. Il en est de même, ajoute ce jurisconsulte, « de l’action d'injure, car elle ne peut être exercée « que par celui en la personne de qui elle est née, « elle meurtavec lui, elle ne passe pas à ses héritiers. »
Enfin certaines choses ne seront pas comprises dans la masse des biens, soit parce qu’elles n’ont au moment du décès aucune valeur pour l'héritier, soit parce qu'elles ne doivent pas demeurer dans l’hérédité. Il n’y a dans toutes ces hypothèses qu'une application des principes ; l’héritier ne tiendra compte que de ce qu'il reçoit. Ainsi lhéritier ne comptera pas les esclaves affranchis soit directement, soit par fidéicommis (36, 2, D., ad leg. Fale.).
Mais l’affranchissement peut être subordonné à l’arrivée d'une’ condition, dans ce cas, la loi 78,8, D.,-à notre titre, nous dit que l'héritier et les légataires devront se donner caution de s'indemniser, suivant que la condition se réalisera ou ne se réalisera pas.
La loi 11, 22 2 et 3, suppose un cas où une partie des biens est considérée comme n'étant plus dans la succession. Il s'agit du cas où un testateur a été condamné à la relégation et à la confiscation de la moitié de ses
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biens. Ce testateur fait appel de la sentence qui le frappe, mais il meurt, et après sa mort intervient un jugement qui repousse son appel. Dans cette hypothèse, que devait-on décider? La raison de douter venait, comme nous le verrons plus loin, de ce qu’on se plaçait au moment du décès pour apprécier l'actif de l'hérédité au point de vue de l'application de la loi Falcidie. Or, au moment du décês, rien n'était encore sorti de l'hérédité, puisque la sentence prononçant la confiscation était frappée d'appel. On ne pouvait cependant obliger lhéritier à compter dans actif cette moitié qui en élait enlevée. Les jurisconsultes avaient songé à un premier expédient, ils considéraient qu'il y avait là une dette absorbant la moitié de la succession. Mais Papinien repousse cet expédient ; il est contraire, dit-il, à la volonté du testateur qui, en faisant appel de la sentence, a bien montré qu'il considérait que cette moitié faisait partie de son patrimoine. Papinien propose un autre moyen, etil accorde à l'héritier le bénéfice d'un rescrit de Marc-Antoine, d’après lequel l'héritier privé d'une partie des biens de la succession pour une cause quelconque, ne doit les legs que dans la mesure des biens qui lui restent.
Enfin l'héritier n’a pas le droit de compter dans Pactif de la succession les choses qu'il a essayé de soustraire (24, pr., D.,ad leg. Falc.). En effet, il ne peut retenir aucune part sur ces choses, elles iront donc en totalité aux légataires (6, pr., D., de his quæ ut ind., XXXIV, 9).
3. — Estimation des choses comptées. Epoque à laquelle on doit se placer pour faire cette estimation
Les textes nous répêtent à plusieurs reprises que l’estimation de la valeur de chaque bien doit se faire ex verilalte rerum, et non pas ex affectu vel utilitate singulorum, c’est-à-dire, non pas d’après la valeur toute particulière que la chose peut avoir spécialement aux yeux d’une personne. Ainsi la loi 81, 4, D., de leg. 1°, XXX, suppose qu’un testateur a légué deux de ses esclaves dans les termes suivants: Servos illum et tllum Tilio lego, quos œstimo sinqulos vicenis aureis; et Julien nous dit à propos de ce legs, que la mention spéciale de l'estimation faite par le testateur ne change en rien la condition du legs si la Falcidie doit s’appliquer, cette mention n'empêchera pas d'estimer les esclaves d’après leur valeur réelle.
C’est la même opinion que nous trouvons exprimée par Ulpien en des termes différents, loi62,1,D., à notre titre. Les objets composant l'hérédité, seront estimés, dit-il, d'après le præsens prelium, nec quicquam eorum Jormali pretio. On a beaucoup discuté sur cette expression formali prelio; nous pensons que cette loi signifie, comme le texte de Julien, qu’il faut estimer d’après la valeur actuelle, et non d’après une valeur fixée, établie à l'avance. D’après ce principe, on doit tenir compte dela valeur des fruits non encore récoltés au moment du décès. Il semblerait rationnel d’en dire autant de la part des esclaves et cependant la solution que donnent les textes est opposée, car, nous dit Papinien, partus nondum editus, homo non recte fuisse dicilur.
Epoque de l'estimation. — C'est donc d’après leur
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valeur réelle que l'héritier estimera les objets de l'hérédité, mais pour donner à cette estimation une plus grande certitude, les textes nous disent que l'héritier doit'se placer à une époque déterminée, invariable, à l'époque du décès du testateur (2, Inst. Il, 22). Le choix de cette époque s'explique facilement; c'est au moment dela mort du de cujus, que les droits des légataires sont réputés prendre naissance, du moins pour les legs purs et simples. Sans doute il en est autrement pour les legs conditionnels lesquels ne produisent effet qu'au jour de la réalisation de la condition. Mais il avait bien fallu assimiler tous les legs au point de vue de la loi Falcidie, et fixer une époque unique d'estimation, pour arriver à une détermination définitive de l'actif héréditaire. De plus le choix du moment de la mort du testateur, présentait un avantage; l'héritier ne pouvait pas modifier le droit des légataires, ce qu'il aurait pu faire s'il avait été libre de choisir lui-même l’époque qui lui aurait paru la plus avantageuse. Il est vrai que cette obligation d'estimer les biens à une date déterminée par la loi, amenait quelquefois à des résultats injustes et dangereux. En effet, on ne tenait pas compte des variations qui pouvaient modifier la valeur des biens postérieurement au décès. Si les biens de l’hérédité venaient à augmenter de valeur, les légataires n'en profitaient pas, le bénéfice était tout pour l'héritier. Au contraire, si les biens venaient à dépérir, à se détériorer, l'héritier seul supportait le préjudice, les légataires n'en souffraient pas et l'héritier devait, malgré la dépréciation, leur donner les trois quarts de l'actif, d'après l'estimation faite au moment du décès. L'héritier pouvait ainsi être obligé de paver les legs sur ses biens propres, si l'actif de la succession se trouvait diminué
de plus du quart. Mais le danger était plus apparent que réel, la loi 73, pr., D., à notretitre nous le montre; en présence d’une brusque dépréciation de l’hérédité, survenue, postérieurement au décès du testateur, l'héritier avait un moyen d'échapper à ce danger. I] pouvait refuser de faire adition d'hérédité, et amener les légataires à transiger, en les menaçant de laisser le testament inexécuté faute d'acceptation de la succession (1).
Ainsi, les augmentations ou les diminutions de l’actif héréditaire survenues postérieurement au décès du testateur ne profitent ni ne préjudicient aux légataires. Cependant cette règle admet quelques tempéraments, et il n’est pas toujours vrai de dire que le droit des légataires se trouve invariablement fixé, déterminé, et que les évènements postérieurs au décès n'auront jamais d'influence sur l'étendue, sur la valeur de leurs libéralités.
La règle est sans doute rigoureusement exacte lorsqu'il s’agit de legs de choses indéterminées, par exemple d’un legs de somme d'argent, d’un legs de quantité. Mais il n’en est plus de mème pour les legs qui s’appliquent à des corps certains. La loi 30, 772 à 5, développe ces différentes hypothèses : 30, 7 2. « Il « faut remarquer que quand on dit que les dommages « survenus après la mort du testateur ne frappent que
(1) Comme nous le verrons dans la suite, Justinien imposa à l'héritier qui voulait se prévaloir de la loi Falcidie, l'obligation de faire un inventaire. Faut-il conclure de là que lhéritier s'étant conformé à la novelle et ayant fait inventaire ne devait jamais payer les legs au-delà de ce qu’il trouvait dans Ja succession ? Rien, dans les textes, ne conduit à cette solution, et nous pensous que méme aprés avoir fait cet inventaire, l’hér1tier | ouvait être tenu de payer les legs sur ses propres biens, si la succession se trouvait ensuite compromise et diminuée par cas fortuit.
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l'héritier, cela n'est pas toujours vrai et n’a pas lieu sans distinction. En effet, les évènements qui pourraient influer sur la valeur de la totalité dans le cas où il n'y à pas lieu à l'application de la Falcidie, influeront dans notre cas sur la part qui, après application de cette loi, va au légalaire. Quand on dit que les pertes postérieures au décès ne doivent pas être déduites, on veut seulement dire que l'héritier n'a pas le droit de diminuer les legs et fidéicommis, de la part de succession qui a péri.
2 3. —« Or, cette règle est exacte pour les legs de choses gucæ pondere, numero mensura ve constant, et ici, en cas de perte survenant postérieurement au décès, il n’a rien à déduire de la part qui a été déterminée, d'après l'estimation qui a été faite de ces biens tels qu'ils existaient au moment du décès.
8 4 — « Mais s’il s’agit de corps certains, et de choses léguées ainsi: L'argent qui est dans ce coffre, le vin qui est dans ces tonneaux, le poids d'argent qui est dans ces magasins, si ces choses léguées viennent à périr ou à se détériorer sans la faute de l'héritier, certainement l'héritier ne devra plus rien, ou pour celles qui subsisteront, telles qu’elles seront, il en devra la portion qui avait été fixée par l’application de la loi Faleidie d'après l'estimation faite au moment du décès. »
8 ». — « Pour les choses indéterminées, il faut faire une distinction : Si le testateur a légué une chose indéterminée, dans ces termes : l'argent que le légataire choisira, et si tout l'argent que possédait le testateur vient à périr sans la faute de l'héritier, rien ne sera dû. Mais si le testateur a légué simplement un poids d'argent, bien que tout l'argent que possédait le testateur soit péri, néanmoins l'héritier devre
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« au légataire, la Falcidie s'appliquant, une portion « de la quantité d'argent qui se trouvait dans les biens « au moment de la mort du testateur; les pertes sur- « venues postérieurement ne diminueront pas cette « portion. » Ë
Il résulte de ces textes, que, seuls les légataires de quantités ne souffrent ni ne profitent en aucune facon des détériorations ou augmentations postérieures au décès. Mais il n’en est pas ainsi pour les légataires de corps certains, sans doute la quotité de leur legs n’est pas modifiée, la réduction qu’ils subissent reste la même, mais la part qu’ils recoivent subit nécessairement une augmentation ou une diminution de valeur, suivant que le bien légué s’est trouvé amélioré ou déprécié.
Tels sont les tempéraments que subit la première partie de notre règle, d'après laquelle les dommages postérieurs au décès n’atteignent que l'héritier. L'autre partie de cette règle, qui attribue à l'héritier seul le bénéfice des plus-values postérieures au décès, subit aussi des tempéraments encore plus profonds, plus étendus. Dans tous les cas où ces tempéraments s’appliquent, l'augmentation bien que réalisée après la mort du testateur ne profite pas à l'héritier seul, mais à toute la succession. Le premier cas, le plus rationnel, est celui que prévoit la loi 43, D., à notre titre : Des esclaves se trouvaient prisonniers chez l'ennemi au moment de la mort du testateur, et ils reviennent ensuite. La fiction du postliminium doit s'appliquer, il en résulte que ces esclaves sont réputés n’avoir jamais été absents, la période de captivité se trouve effacée, ils sont donc réputés avoir fait partie du patrimoine au moment de la mort et par suite ils doivent être compris dans la masse des biens.
Il en sera de même d’une créance conditionnelle, si la condition se réalise postérieurement au décès, car la condition produit un effet rétroactif.
Les autres tempéraments paraissent moins équitables. Un débiteur du de cujus était insolvable au moment du décès, et plus tard il devient solvable ; ou bien encore une personne insolvable était débitrice envers un pécule, et elle devient l'héritière du créancier de ce pécule (1).
Dans ce cas, l'augmentation de valeur s’est réalisée après le décès, et, en outre, lorsqu'un débiteur solvable au moment de la mort du testateur devient plus tard insolvable, la perte est supportée par l'héritier seul. On serait donc naturellement conduit à attribuer ici l'avantage à l'héritier, mais les textes sont coniraires, l'augmentation profite à la succession et l'héritier devra l’imputer sur sa quarte.
Quel est le motif de cette distinction? Cujas l'expliquait ainsi : la F'alcidie s'opposait à la complète exécution des dernières volontés du défunt, aussi devait-elle paraître odieuse, et, à ce titre, être restreinte dans son application autant que faire se pouvait. C’est pourquoi, si à la mort du testateur, les legs n’excédaient pas les trois quarts des biens, cela suffisait pour que la Falcidie ne s’appliquât pas, quand même l’hérédité se serait trouvée plus tard considérablement diminuée. Que si, au contraire, après la mort du testateur, les créances héréditaires devenaient meilleures, soit par la réalisation d’une condition, soit par l'augmentation de la solvabilité d'un débiteur, les légataires devaient profiter de cette augmentation qui pouvait permettre d’écarter la Faleidie.
(1) Loi 56, pr. et 1, D., et loi 83 à notre titre.
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On peut ajouter que dans ces hypothèses il n'y avait pas avantage, gain pour la succession au sens propre du mot. Il n’y a véritablement gain, qu’autant que l’acquisition se réalise postérieurement à la mort du testateur. Or, dans nos espèces, l'accroissement a son origine dans une cause antérieure au décès; c’est bien le montant de la dette que devait le débiteur, quoiqu'il fût insolvable, son obligation est restée la même. (Pothier, Pandectes, II, page 627, note 9.)