‹ La Loi Falcide: Clauses d'emploi & de Remploi insérées dans le contrat de mariageChapitre 11 sur 62 · Déductions à opérer · texte numérisé non relu

Déductions à opérer

Après avoir ainsi établi la masse des biens qui composent l’actif de la succession, et en avoir déterminé la valeur, l'héritier doit déduire du chiffre ainsi obtenu tout ce qui diminue cet actif, c'est-à-dire les dettes du défunt, les frais funéraires, et enfin la valeur des esclaves que le testateur a affranchis ou chargé d’affranchir dans son testament. Telles sont les trois principales déductions à opérer, que nous indiquent les Institutes (3, Inst., de lege Falcidia, IX, 22).

En premier lieu, l'héritier déduira toutes les dettes qui grêvent le patrimoine du défunt, parmi ces dettes il comptera celles que le défunt pouvait avoir contractées envers lui-même héritier (87, 2, D., ad leg. Falci. Ainsi le testateur a institué comme héritier une personne envers qui il était grevé d’un fidéicommis l’obligeant à lui restituer la somme de cent, cet héritier peut, dans ce cas, déduire cette somme du montant des biens. Toutefois, l'équité fit apporter un tempérament dans une de ces hypothèses; c'est le cas de la loi 48, D., à notre titre.

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Un acheteur devient héritier de celui qui lui avait vendu un esclave; cet acheteur se trouve évincé, si bien qu'il a contre son vendeur l'action in duplum. Néanmoins on décide dans ce cas qu'il ne pourra déduire de l'actif héréditaire que la valeur simple de l'esclave et non le double de cette valeur (1).

De même et réciproquement si c'était le vendeur qui succédât à l'acheteur, ilne compterait dans l'actif de la succession que la valeur simple de l’esclave et non le double.

On comprend parmi les dettes, les choses que l’héritier doit restituer comme composant une donation faite au défunt par son conjoint. Ainsi une femme ayant reçu une donation de son mari meurt avant lui. Son héritier doit restituer le montant de cette donation au mari, la loi 15,5, D., à notre titre nous dit que l’héritier déduira cette somme du montant de l'actif.

L'héritier peut également déduire del’actif les choses qui lui appartiennent à lui-même, et qui au moment du décès se trouvaient entre les mains du testateur (7, C., ad leg Falc., VI, 50).

La loi 85, D., à notre titre nous en donne un autre exemple. Un fils de famille s'étant marié avait reçu une dot de sa femme; le fils de famille était propriétaire de cette dot. À sa mort, le père institua son fils pour héritier. La loi 85 nous dit que le fils avait le droit de déduire de la valeur de la succession le montant de cette dot, comme lui appartenant déjà. Lorsque le fils ne succédait pas seul, mais avait un cohéritier, il avait le droit de prélever cette dot avant tout par-

(1) Cependant le testateur qui instituait ainsi, comme héritière une personne dont il était débiteur, pouvait exiger qu’elle ne déduisit pas sa créance de la masse dont elle devait retenir le quart. (Loi 12, D., et loi 15, 4, Dig., ad leg. Fale.).

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