Imputations que l'héritier doit faire sur sa quarte
1. — Choses qui sont comptées pour établir 1e montant de l'actif de la succession.
En principe, tout ce que l’héritier trouve dans la succession doit être compté pour arriver à la formation de l'actif des biens, qu'il s'agisse de choses corporelles
ou de droits incorporels, tels que créances, usufruit ou servitude. L’héritier fait une masse de tous les droits actifs qu’il trouve dans le patrimoine du défunt. Mais parmi ces droits il en est sur lesquels le doute peut s'élever, et nous allons les passer en revue. Prenons d’abord les actions que le défunt pouvait avoir contre des tiers. Si les débiteurs sont insolvables, on ne comptera les créances que pour leur valeur réelle; par exemple, loi 63, 1, D., à notre titre. Toutefois cela n’est pas toujours vrai. Supposons que le testateur ait légué sa libération à un de ses débiteurs, ce débiteur était insolvable. En pareil cas, la loi 82, D., à notre titre, nous dit que l’on doit considérer ce débiteur comme solvable, et compter la créance pour la totalité. Nous expliquerons cette loi à propos de l’estimation des legs.
Le défunt pouvait aussi avoir des créances contre celui qu’il a institué héritier. Ces créances sont éteintes par la confusion, l'héritier devra-t-il néanmoins en tenir compte? L’affirmative n’est pas douteuse, il y a dans lextinction de la dette par suite de la confusion, une source d’enrichissement, un bénéfice pour l’héritier (, 18, D., ad leg, Falc.).
Mais l'héritier n'aura pas, bien entendu, à compter les droits qui prennent fin avec le testateur lui-même, tels que les droits d'usage ou d’usufruit.
Comment agira-t-on pour les choses dont le défunt était propriétaire sous condition, et pour celles sur lesquelles il n'avait qu’un droit indivis de propriété ? Pour les choses communes, la loi 38, 1, D., à notre titre, nous dit qu’elles seront comptées dans le patrimoine de chacun des copropriétaires.
Pour les créances conditionnelles, Gaïus nous dit que plusieurs procédés étaient possibles. On pouvait
d'abord compter ces créances pour leur valeur vénale, ou bien l'héritier et le légataire se donnaient mutuellement des cautions, et grâce à ce procédé on pouvait soit ne pas compter du tout ces créances, soit les considérer comme pures et simples. (73,1, D., à notre titre.) S'il s'agit d'obligations naturelles, pour lesquelles la loi ne donne au créancier aucune action, mais qui Sont néanmoins susceptibles d’un paiement valable, Julien nous dit qu’on les comptera ou qu’on les négligera, suivant qu'elles seront ou non acquittées. (1, 17, D., ad leg. Falc.) Cela ne s'applique du reste qu'aux obligations naturelles qui peuvent donner lieu à un paiement valable.
Supposons enfin que l'héritier trouve dans le patrimoine des créances corréales. La loi 62 fait une distinction. Si les créanciers corréaux sont associés, la créance sera comptée pour une part égale dans le patrimoine de chacun, pour moitié s'ils sont deux.
Mais s’il n’y a pas de société entre eux, on ne sait dans le patrimoine duquel il faut compter la créance, car chacun des créancier< peut exiger le paiement total, et le retenir en entier. C’est donc le premier qui agit qui retire tout le bénéfice, jusque:là il y a incertitude.
Cette loi 62 est une application ordinaire des règles de la corréalité.