‹ La Loi Falcide: Clauses d'emploi & de Remploi insérées dans le contrat de mariageChapitre 12 sur 62 · HUE · texte numérisé non relu

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tage (20, D., X, 2, fam. ercisc.). Dans ce dernier cas, le fils déduisait de sa part héréditaire une portion proportionnelle de sa dot et ses cohéritiers déduisaient le rester

Parmi les dettes du défunt, il faut comprendre toutes les actions que des tiers pouvaient exercer contre le de cujus, et qu’ils peuvent exercer contre l'héritier, donc ce dernier déduira de la masse des biens la valeur que représentent ces actions. Bien entendu, il ne déduira pas les actions qui ne peuvent être intentées que contre le testateur et non contre lui-même, héritier, par exemple les actions pénales (32, pr., D., ad leg. Falc. et plusieurs actions rec persecutoriæ qui sont considérées comme pénales et à ce titre ne passent pas contre les héritiers de celui qui en est tenu, telles que l’action rerum amotarum, 21, par., pen., D., rerum amot: l’action de dolo, 17, pr., et 1, D., de dolo malo et plusieurs autres (1).

Enfin, l'héritier a le droit de déduire les dettes, alors même qu'il aurait obtenu des créanciers de l’hérédité, remise-d'une’partié de: ces’ dettes (3, 1, D:, ad leg: Falce.). Mais la raison de cette décision se comprendra mieux par l'étude du paragraphe suivant.

Il y a cependant certaines dettes pour lesquelles la déduction peut présenter quelques difficultés. Et d’abord, s’il s’agit d’une dette dont le testateur était tenu conjointement et corréaliter avec un autre débiteur, la loi 62, pr., D., à notre titre nous dit qu'il faut distinguer : si les débiteurs corret étaient socti, on COMPtera la dette pour moitié dans le patrimoine de chacun. S'ils n'étaient pas socii, on ne peut pas savoir dans quel patrimoine il faut compter la dette. Celui

(4) Bonjean, des Actions, Il, p. 258 et suiv.

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