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des deux qui sera poursuivi par le créancier devra payer la totalité et n’aura aucun recours. C’est encore l'application des règles de la corréalité.
S'il s’agit de dettes conditionnelles, on appliquera les procédés que nous indique Gaïus dans la loi 73, 1, D., à notre titre, et que nous avons déjà exposés.
Après avoir déduit les dettes qui grèvent la succession, l'héritier, nous disent les Institutes, peut encore déduire les frais qu’il a du faire pour les funérailles du testateur, mais il ne pourra déduire que des sommes raisonnables ; par exemple il ne pourrait pas déduire une somme considérable, sous prétexte qu'il a fait élever un monument somptueux à la mémoire du défunt. (Loi 1 #n Jine et loi 2, D., ad leg. Falc.).
En troisième lieu, l'héritier a le droit de déduire la valeur des esclaves que le de cujus a affranchis dans son testament, soit directement, soit par fidéicommis. (36, 2, D., ad leg. Failc.). Peu importe que ces esclaves affranchis appartiennent au testateur ou à l'héritier, car dans les deux cas il y a pour ce dernier une diminution du patrimoine. S'il a été chargé d’acheter un esclave appartenant à autrui et de l'affranchir, il aura encore le droit de déduire la somme qu'il a dépensée pour acquérir cet esclave. (37, 1, D.).
De même aussi, la loi 39, D., autorise l'héritier à déduire de la succession la valeur de l’esclave qui a reçu la liberté sur l’ordre du préteur, pour avoir dénoncé les meurtriers de son maître ou le complot formé contre lui.
Telles sont les principales déductions que peut opérer l'héritier, En outre, il pouvait encore, dans le droit classique, déduire la valeur des dons faits aux dieux. (OMSSAD ENV 31
Enfin l'héritier déduira en dernier lieu la valeur des
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donations faites par le testateur et qui ne sont pas soumises à l’application de la loi Falcidie. Nous les avons énumérées plus haut.