‹ La Loi Falcide: Clauses d'emploi & de Remploi insérées dans le contrat de mariageChapitre 14 sur 62 · Imputations que l'héritier doit faire sur sa quarte · texte numérisé non relu

Imputations que l'héritier doit faire sur sa quarte

Au point où nous en sommes arrivé, nous avons déterminé l'actif net de la succession à laquelle est appelé l'héritier ; c’est au quart de cet actif que la loi Falcidie lui donne le droit de prétendre. Mais l'héritier peut avoir recu des libéralités du de cujus, libéralités directes ou indirectes, entre vifs ou testamenaires, en un mot il peut avoir été gratifié à des titres différents par le de cujus. Or il faut distinguer encore quel est celui de ces titres suivant lequel il reçoit les biens. En effet, la loi Falcidie avait pour but unique d'assurer l'exécution du testament, la réalisation des dispositions que le défunt y avait écrites, elle ne devait par suite se préoccuper que de la situation qui était faite à l'héritier par le testament, sans s'inquiéter de savoir si le défunt avait gratifié l'héritier par d’autres moyens. Une seule chose importait, c'est que l'héritier trouvât un avantage assez grand dans le testament pour être porté à faire adition d’hérédité. Tel est le principe, et c’est par application de cette idée que les textes nous disent que l'héritier devait imputer sur sa quarte tout ce qu'il recevait du défunt jure heredttario à titre héréditaire, c'est-à-dire tout ce qu'il recevait comme héritier, comme succédant à la personne et aux biens du de cujus. Au contraire, il ne devait rien imputer de ce qu'il avait reçu à un autre titre; ainsi il n’avait pas à tenir compte des donations que lui avait faites le défunt; ni de ce qu'il recueillait cor-

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dilionis implendæ causa, ni des biens qu'il recueillait dans la succession propre de l'enfant du de cujus, lorsque ce dernier l'avait par son testament substitué à son fils.

Enfin il pouvait encore retenir, en dehors de sa quarte, les legs et fidéicommis dont le de cujus l'avait gratifié. Dans ce dernier cas, il est vrai, on s’écartait un peu du principe que nous avons posé.

Ainsi l'héritier devait imputer, sur la quarte à laquelle il avait droit, tout ce qu'il recevait yure hereditario, c’est-à-dire tous les biens qu'il recueillait dans la succession par suite de son titre d’héritier, et qu'il n'aurait pas recueillis sans ce titre.

Il faut done placer en première ligne les biens qu'il recevait comme héritier et qui n'étaient grevés d’aucune obligation de restituer par legs ou fidéicommis ; en second lieu les retenues qu'il pouvait opérer sur ceux des biens que le défunt avait destinés à autrui, par exemple les legs que les légataires ne recueillaient pas (76, 1, D.), les legs dont il pouvait écarter le bénéficiaire au moyen d’une exception. (Lois 50 et 51, D.; lois 52, 1, D., à notre titre):

De même encore dans le cas de legs à terme ousous condition, il imputera sur sa quarte les fruits qu'il aura recueillis sur les choses ainsi léguées jusqu’à la réalisation de la modalité qui affectaitceslegs (73,4, D.). fl en est toutefois autrement lorsque le legs à terme ou sous condition a pour objet sa propre chose. (24, 2, D., ad leg. Falc.).

Pour le part des esclaves, il semblerait naturel de donner la même solution, et de décider que lorsque le : testateur a légué des esclaves à terme ou sous condition, si des enfants naissent de ces esclaves avant l’arrivée du terme ou de la condition, l'héritier gardera

ces enfants et en imputera la valeur sur sa quarte. C’est ce que décide Paul dans la loi 24, 1, D., ad leg. Falc.

Mais cette opinion est combattue par Ulpien et Papinien, qui déclarent que le part des esclaves ne peut pas être assimilé aux fruits et qu'il fait partie du legs: (Lois®2?, par. 3, et 58, par. 4. D., ad suc Trebell., XXX VI, 1.) Enfin, et par application de notre règle, le père qui recoit un legs dans un testament où son fils est institué héritier, et qui devient ainsi héritier par l'intermédiaire de son fils, ce père devra compter dans la quarte la valeur de ce legs.

Au contraire, l'héritier n'aura à imputer sur sa quarte aucun des biens qu'il recoit à un autre titre que jure hereditario, et il pourra retenir tous ses biens en plus de sa quarte.

Ainsi, il conservera les donations entre vifs que le de cujus a pu lui faire, car ce sont là des libéralités indépendantes du testament (3, S. P, IIT, 8). Il en est de même des biens que le testateur a pu lui laisser à titre de legs, ou de fidéicommis; sur ce point les textes sont nombreux (7 4, D., ad leg. Falc.). Cela semble d'abord contraire au principe que nous posions au début, et d’après lequel la Falcidie ne se préoccupait que des libéralités qui pouvaient pousser l'héritier à faire adition, or, il est certain que les legs et fidéicommis faits à l'héritier arrivent à ce but. Mais il n’en est rien, et nous allons voir que cette disposition avait été rendue pour respecter d’une facon plus stricte les dernières volontés du défunt. Le testateur qui n’instituait qu'un seul héritier ne pouvait rien lui léguer ; si l'héritier était seul institué, et que le testateur lui eut en outre fait plusieurs legs, il ne pouvait pas conserver le montant de ces legs en dehors de sa quarte.

Ainsi, pour qu'un legs puisse être valablement adressé à un héritier, il faut supposer que le testateur a institué plusieurs héritiers, et le legs qu’il a adressé en outre à l’un de ces héritiers ne peut être valable qu'en tant qu'il grêve les parts des cohéritiers qui en sont chargés. En pareil cas, il est certain que le testateur a voulu avantager l'héritier prélégataire, lui faire une situation plus favorable, et lui donner plus qu'aux autres. Or, pour respecter cette volonté du testateur, il fallait bien permettre au prélégataire de retenir son legs en dehors de sa quarte, sinon la succession étant surchargée de legs, le prélégataire n'aurait eu droit qu'à la même part que ses cohéritiers.

Telle fut sans doute la raison pour laquelle on permit ici à l'héritier de retenir en plus de sa quarte, le legs qui lui était adressé, dans la mesure où il grevait ses cohéritiers (loi 91, D., ad leg. Fale.).

Du reste, la rêgle d’après laquelle l'héritier n'imputait sur sa quarte ni les legs, ni les fidéicommis qu'il avait recus, subissait des tempéraments et des exceptions.

La première est celle que prévoit la loi 22, pr., D., à notre titre. Voici l'espèce : « Titia a institué héritières ses trois filles, pour part égales, et elle les a chargées de legs les unes envers les autres. A l’une toutefois elle a imposé des legs, non seulement envers ses sœurs mais envers des étrangers, à tel point qu'il y a lieu d'appliquer la Faleidie. On demande si elle peut user de la Faleidie contre ses sœurs de qui elle a reçu elle-même des legs, et dans le cas où elle ne pourrait pas en user ou devrait être repoussée par l'exception de dol, comment devra se faire le compte de la Faleidie envers les étrangers? Paul répond: En principe, ce qu'un héritier recoit de son cohéritier à titre de legs,

ne profite pas aux légataires pour les dispenser de souffrir le retranchement prescrit par la loi Falcidie. Mais quand celui qui doit payer un legs, réclame quelque chose d’après le même testament à celui-là même à qui il doit le legs, il ne saurait invoquer contre ce dernier le bénéfice de la Falcidie, si ce qu'il doit recevoir d’après la volonté du testateur supplée ce qu'il désire déduire. Et il pourra compter à l'égard des autres légataires (étrangers), non pas tout ce qu’il donne à son cohéritier, mais seulement ce qu'il lui aurait donné s’il n'avait rien eu à recevoir de lui. »

Supposons par exemple (1), que la valeur totale de l'hérédité soit de 180, et que la somme des legs que Tertia doit acquitter soit de 24 à l'égard de ses cohéritières, et de 36 à l’égard des légataires étrangers, ensemble 60, somme égale à la valeur du tiers qui appartient à Tertia dans l’hérédité. Tertia a droit de retenir un quart de cette somme totale, c'est-à-dire 15, savoir 6 sur les 24 qu'elle doit à ses cohéritières et 9 sur les 36 qu'elle doit aux légataires étrangers.

De plus, Tertia doit recevoir de chacune de ses cohéritières, pour les legs qui lui sont dus, une somme de 6, ensemble 12.

Cette somme de 12 qu'elle recoit à titre de legs, Tertia ne l'impute pas sur sa quarte. Cela est certain à l'égard des légataires étrangers. Mais en ce qui Concerne ses cohéritières, comme elle recoit d'elles des legs, elle devra compenser la retenue de 6 qu’elle aurait le droit de leur faire subir avec les 12 qu'elle reçoit. Ainsi elle devra intégralement payer à ses cohéritières, la somme de 24.

Il s'établit donc dans l'espèce une compensation

(1) Voir M. Pellat, textes des Pandectes, pages 342 etsuivantes.

entre les cohéritiers. Cette compensation ne profite qu'aux cohéritiers qui se doivent mutuellement des legs, Elle ne concerne nullement les légataires étrangers. Ceux-ci doivent supporter l'application de la Falcidie, comme si le testateur n'avait rien légué par prélegs à l'héritier qui est grevé envers eux.

En second lieu, les textes nous disent que quand le testateur faisait ainsi des legs à un des cohéritiers, il pouvait léguer sous la condition (1) wé legala integra prœæstaretl, et, dans ce cas, l'héritier devait choisir : ou accepter le legs et renoncer à la Falcidie, ou bien invoquer la Falcidie; mais alors il ne pouvait pas toucher le legs. Ainsi le testateur pouvait obliger l’héritier à imputer sur sa quarte le legs qu’il lui adressait. Marcellus va même plus loin : dans Ja loi 56, dernier paragraphe, il nous dit que le testateur qui a donné 150 à Titius et qui ensuite institue dans son testament Titius comme héritier, peut léguer le reste de ses biens, car il est censé avoir fourni de son vivant sa part à l'héritier. Dans ce cas, il est censé avoir fait cette donation en vue du testament, et afin que l'héritier ne déduise rien des legs qui lui sont imposés.

A part ces tempéraments, il reste vrai de dire que l'héritier n'impute pas sur sa quarte les legs qu'il recoit. Il en est de même des fidéicommis dont il peut bénéficier (loi 15, 7, et loi 91, D., ad leg. Fale.).

De même encore, l'héritier n’a pas à imputer sur sa quarte les choses qu'il reçoit du défunt émplendcæ condilionis causa; en pareil cas, l'acquisition que fait l'héritier a pour base non pas son titre même de successeur, mais une /norlis eausa eapio. Gaïus, qui mentionne ce cas de non imputation, signale une déro-

(1) 75, D.\\ad leg. Fate.

gation, c’est dans l’espèce où l'argent que l'héritier recoit ainsi lui est donné par un statulibe; par exemple le testament s'exprime ainsi: J’affranchis Titius, s’il donne dix à mon héritier. Dans cette espèce, nous dit Gaïus, l'héritier reçoit non pas mortis causa, mais Jure hereditario ; en effet, le pécule de cet esclave appartient à l'héritier qui l’a trouvé dans la succession (76, pr., D., ad leg. Falc.; A1, D., de mort. causa donat., XXXIX, 6).

La loi 30, 7, D., à notre titre, cite un cas où l’héritier doit imputer sur sa quarte une somme qu'il parait cependant recevoir conditionis implendæ causa. C'est l'hypothèse dans laquelle un héritier est chargé de restituer l'hérédité à un tiers, moyennant une somme convenue. Il doit alors tenir compte de cette somme, elle n’est pas réputée donnée smplendæ conditiontis causa. Il y a là certainement une dérogation. M. Accarias (1) pense qu’il faut en chercher la raison dans ce fait, que l'observation des fidéicommis fut toujours considérée comime un devoir d'autant plus sacré qu'elle ne constituait pas une obligation légale à l’origine.

Enfin, si un pêre de famille a substitué pupillairement à son fils une tierce personne, cet héritier n’imputera pas sur sa quarte ce que le pupille avait recu de son père à titre de legs (60, D.), car Ja substilution n’est qu'une conséquence, un corollaire du testament du père, et les legs que le père a faits au pupille sont réputés faits au substitué.

Il est également certain que le substitué pupillaire n'a pas à imputer sur la quarte, qu'il peut retenir dans l'hérédité du père, les biens qu'il recueille dans la

(1) Acc., Dr. rom., I, page 1120.

succession du fils, et que celui-ci avait reçus d’un autre que de son père. En effet, ces biens n’ont jamais fait partie du patrimoine du testateur (10, D., ad leg. Falc.).

Telles sont les principales libéralités que l'héritier peut retenir en dehors de la quarte à laquelle la loi Falcidie lui donne droit.

Toutes les règles que nous avons posées s'appliquent aux hérédités fidéicommissaires comme aux hérédités ordinaires, à la quarte Pégasienne comme à la guarte Falcidie Cela résulte de nombreux textes de notre titre (90 et 94, D.). Nous avons toutefois signalé plus haut une différence à propos de la loi 30, 7, D., à notre titre.

Cependant la loi 91, D., paraît dire le contraire. Et Cujas se fondant sur ce texte, soutenait en effet qu'il y avait à ce point de vue une différence entre l'héritier grevé de legs et l'héritier grevé de fidéicommis. Le premier, disait-il, n’impute pas sur sa quarte ce qu'il recoit à titre de legs ou de fidéicommis, ou condilionis implendæ causa, tandis qu’il en est tout autrement du second.

Mais cette opinion est contraire aux textes. La loi 91 s'explique. Elle dit bien sans doute que l'héritier chargé de fidéicommis doit imputer sur sa quarte ce qu'il recoit à titre de legs ou de fidéicommis, mais elle ajoute : «sauf pour la partie du legs que l'héritier reçoit de son cohéritier. » Par conséquent, il n’y a là qu'une application de la rêgle que le legs fait à un héritier n'est valable que dans la mesure où il grève les parts de ses cohéritiers. Par suite de cette règle, si l'héritier prélégataire est grevé d’un fidéicommis s'appliquant à sa part héréditaire, ce fidéicommis comprend bien la partie du legs fait à lhéritier qui lui appartient

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