‹ La Loi Falcide: Clauses d'emploi & de Remploi insérées dans le contrat de mariageChapitre 15 sur 62 · RS AO TRES · texte numérisé non relu

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comme héritier, mais non celle qui lui appartient comme légataire.

De plus, quant à la partie de cette loi qui parle des choses reçues zmplendæ conditionis causa, elle est formellement contredite par la loi 30, 7, D., ad leg. Falc. et tout porte à croire qu'il n'y a là qu'un passage interpole.

IT. — Estimation des legs.

L’héritier doit faire une masse de tous les legs que lui a imposés le testateur, afin de pouvoir apprécier si la valeur totale de tous ces legs réunis dépasse la valeur des trois quarts de l’hérédité. A cet effet, il réunit tous les legs qui ont été valablement faits, sans tenir compte des autres (loi 30, par. 8 et9 D., ad leg. Fale.).

Ici encore l'estimation de chaque legs doit se faire ex veritae rerum, Sans tenir compte ni de ce que l’héritier a pu payer en plus par sa faute (60, 1 et 61, D.), ni de l’estimation spéciale faite par le testateur (81, 4, D.).

Pour les legs conditionnels et pour les legs à terme, les jurisconsultes nous donnent également des moyens d'évaluation (loi 45, 1 et loi 73, 4, D., à notretitre. Pour les legs conditionnels, nous disent ces textes, le moyen le plus simple est que l'héritier et le légataire se donnent des cautions. Proculus avait, paraït-il, soutenu une autre opinion assez curieuse, mais Paul nous dit qu'elle fut abandonnée. Pour les legs à terme, on diminue de la valeur du legs la quantité de fruits ou d'intérêts dont l'héritier a profité jusqu’à l’arrivée du terme; on agit de même pour les legs conditionnels. En effet, comme nous dit Africain (88, 3, D., ad leg. Falc.), ces legs contiennent moins que des legs purs

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et simples de la même somme, puisque le Jégataire est privé des revenus de la chose jusqu'à l’arrivée du terme ou jusqu'à 12 réalisation de Ja condition.

Au contraire, Supposons qu’un légataire ait recu un fonds de 20, sous la charge de donner 10 à l'héritier. Ce légataire ne se trouve en réalité bénéficiaire que de la somme de 10, et cependant Hermogénien (40, 1, D.) le considère comme bénéficiant de la somme de 20. Faut-il en conclure avec Pothier qu'il supportera la réduction sur 20 et non sur 10? Cette conséquence serait bien injuste, surtout en présence de la solut'on que donne Africain pour les legs conditionnels.

Certains legs peuvent offrir quelques difficultés d'estimation, tels sont, par exemple, les legs de libération, les legs de rente annuelle, les legs d'usufruit et les legs d'affranchissement. Aussi les jurisconsultes s’étaientils occupés de ces différentes espèces de legs.

Pour le legs de libération, c'est-à-dire le legs par lequel le créancier lègue à son débiteur la libération de sa dette, alors même que le débiteur serait insolvable, il faut estimer ce legs pour toute sa valeur, par conséquent pour le montant intégral de la somme due.

Pour le legs de sommes à payer annuellement, il faut distinguer suivant que ce legs est adressé à une cité ou à une personne physique. La raison de la distinction tient à ce que le legs dans le premier cas est perpétuel, la cité est une personne morale, elle ne périt pas. |

Donc si le legs est adressé à une cité, il faut alors l’'assimiler au legs d’un capital suffisant pour produire une rente égale à la somme annuelle qui est léguée, sur le pied de 4 0/0. (8, 2, D.).

Si le legs annuel est adressé à une personne physi-

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que, la loi 55 nous dit qu’on lestimera d’après la somme pour laquelle il pourrait être vendu suivant l’âge du signataire. En ce qui concerne le legs d’usufruit, on l’estimait d’après l’âge du bénéficiaire (1, 9, D., ad lédiPalc:}:

Enfin, pour les legs d'aliments, les jurisconsultes avaient dressé des tables suivant l’âge du bénéficiaire; d'après ces tables, la durée la plus longue du legs était fixée à trente années. Ce système dut être appliqué certainement aux legs d’usufruit (68,1,D., à notre titre).

IIT. — Réduction des legs

Après avoir fait ces différentes opérations, l'héritier sait de quelle quantité le montant de la totalité des legs dépasse la somme que le testateur pouvaitléguer sans enfreindre les régles de la loi Falcidie. Il ne reste donc plus qu’à réduire les legs de telle sorte qu'ils ne dépassent pas les trois quarts de l’hérédité, et que l’héritier conserve intact ce dernier quart, jure hereditario. Pour cela, il fera porter la réduction proportionnellement sur tous les legs (1). (73,5, D., ad leg. Falc.). Si les legs dépassent le montant de l'actif net laissé par le testateur, on commence par réduire ces legs à la valeur de l’actif (80, D., de leg., 1, XXX).

La réduction se fait en nature, toutes les fois que cela est possible : s’il s’agit du legs d’une chose indivisible, l'héritier livrera au légataire la chose qui fait l'objet du legs, mais il aura le droit d'exiger que le

(1) Sauf toutefois, bien entendu, les legs qui échappent à la réduction et que nous avons indiqués au ch. IV.

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