‹ La Loi Falcide: Clauses d'emploi & de Remploi insérées dans le contrat de mariageChapitre 16 sur 62 · BD · texte numérisé non relu

BD

légataire lui rembourse la valeur de la part qui se trouve atteinte par l'application de la Falcidie,.

La loi 22, 1, D., à notre titre, nous cite un cas dans lequel la réduction ne se fera pas proportionnellement; il faut supposer qu'un testateur a institué pour héritier l'esclave d'autrui en lui imposant des legs, et qu'il a grevé de fidéicommis le maître de cet esclave. Dans ce cas l’esclave doit d’abord payer intégralement leslegs, pourvu bien entendu qu'ils ne dépassent pas les trois quarts de l’hérédité; quant aux fidéicommis le maitre ne les devra que sur ce qui lui parvient; car, nous dit Paul, il ne peut être tenu que jusqu'à concurrence des biens qu’il recueille, et pour ces fidéicommis il aura le droit de leur appliquer la réduction. Ainsi dans ce cas, la réduction ne portera que sur les fidéicommis.

Nous trouvons une autre exception dans la loi 49, pr., D. Un testateur lègue un esclave à un tiers, et en même temps il lègue un fonds de terre à cetesclave.ll y a lieu à l'application de la loi Falcidie. Les Jurisconsultes avaient discuté sur la facon dont on opérerait ici la réduction. D’aprês Sabinus, il fallait commencer par faire porter la réduction sur l’esclave. Par exemple l’esclave sera diminué ainsi d’un quart. Le legs du fonds ne vaudra donc plus que pour trois quarts, et c’est sur ces trois quarts que la réduction se calculera. Ce système amenait à appliquer deux fois la réduction au fonds de terre légue. Mais un autre système prévalut, qui était beaucoup plus équitable. Le legs de l’esclave se trouvant diminué d’un quart, l’esclave devenait la copropriété de l'héritier et du légataire et dès lors on appliquait la régle: « Touteslesfois qu'un esclave commun entre deux personnes, ne peut pas acquérir pour ses deux maitres, l'acquisition qu’il fait appartient toute entière à celui pour qui il peut ac-

noter

quérir » (1.4. D., de stipul serv.). Grâce à ce procédé, on ne déduisait plus qu'une part du fonds. Cétait beaucoup plus rationnel.

Il nous reste à étudier au sujet de la réduction le cas de la loi 82, à notre titre.

Cette loi s'occupe du cas ou un testateur ayant pour toute fortune une créance de 400, lègue au débiteur sa libération et à un tiers une somme de 400. Le débiteur est insolvable ou il n’est solvable que jusqu'à concurrence de 100. Comment fera-t-on la réduction ?

Cette loi, très délicate, a été longuement étudiée par M. Pellat, (textes choisis des Pandectes page 296), et nous lui empruntons l'interprétation qu'il en donne.

Rappelons ici la régle que nous avons déjà signalée dans le paragraphe précédent au sujet de l'estimation de ce même legs.

Quand un testateur lêgue a un débiteur sa libération, la créance est toujours comptée pour sa valeur nominale à l'égard du débiteur, ce débiteur est réputé solvable vis à vis de lui-même, car la libération lui ,procure toujours un avantage égal au montant de la dette.

D'autre part, quand on calcule la valeur des biens du ‘défunt pour obtenir le montant de l'actif, onne compte cette créance que pour ce qu’on peut en retirer (63, 1, DradilegrFalc),

Ceci posé, voyons les diverses hypothèses qui peuvent se présenter.

1° Le testateur a légué la créance de 400 au débiteur lui-même, il n’y a pas d'autre legs. L’héritier retiendra 100, et fera acceptilation au débiteur jusqu'à concurrence de 300.

Si ce legs avait été adressé à un autre qu’au débiteur, on vendrait la créance et on estimerait le legs d’après la somme qu'on en retirerait (M. Pellat, p.300).

2 Arrivons à l'hypothèse même de notre loi; celle où il y a deux légataires. Si le débiteur est complètement insolvable, on appliquera les règles ci-dessus posées. Le legs fait au débiteur étant réputé bon, est estimé 200, de même que le legs fait à l'étranger. Sur ce legs de 200 fait au débiteur, l'héritier a le droit de retenir 50, pour sa quarte, donc il devra faire acceptilation pour 150. Quant au legs fait à l'étranger, il vaudra ce que vaudra la vente de ce qui subsiste du reste de la créance, c'est-à-dire 250. L'héritier donnera au légataire les trois quarts de ce que rapportera cette vente et il gardera pour lui un quart.

Si maintenant nous supposons le débiteur solvable pour partie, pour 100 par exemple, nous dirons : vis-àvis du débiteur, le legs est réputé pleinement valable, donc il vaut 200; l'héritier lui fera acceptilation de 150 et gardera 50 pour sa quarte.

Quant au légataire étranger, il recevra les trois quarts de 100, c’est-à-dire 75, l'héritier gardera 25 pour sa quarte. Ensuite on vendra ce qui reste dû de la créance, c’est-à-dire 150, et on donnera sur le produit de cette vente les trois quarts au légataire étranger et un quart à l'héritier.

Mais si le débiteur était solvable pour une somme supérieure à la valeur du legs fait à l'étranger, c'està-dire pour 250 on calculerait autrement, car ce légataire ne peut pas toucher plus de 150; l'héritier garderait 100 dans cette hypothèse.

M. Pellat reconnaît que les solutions ainsi données par Ulpien, sauf la dernière ne sont pas conformes aux principes (édition de 1866 des texies choisis des Pandectes). En effet, sur les 100 que peut payer le débiteur on donne 78 au légataire et 25 seulement à l'héritier; si bien que le légataire recoit la moitié de ce

qu'il doit avoir, tandis que l'héritier, qui en définitive a droit à 100, ne reçoit que le quart de cette somme. La répartition devrait se faire dans la proportion de 150 à 100, ou de 3 à 2 et il faudrait attribuer à Séius 60 et à l'héritier 40.

L'erreur d’Ulpien, dit M. Pellat, tient à ce que, en appliquant au paiement du legs de Séius, le légataire étranger, et de la quarte retenue sur ce legs par l’héritier, tout ce qu’on peut retirer de la créance diminuée de la partie remise par acceptilation au débiteur, c’està-dire 400 moins 150, soit 250, Ulpien oublie que ce reliquat est destiné à fournir aussi à l'héritier la quarte retranchée au débiteur légataire. Sur ces 250, il doit revenir 100 à l'héritier, et 150 à Séius.

Page 1