Les choses légquées sont encore dans la succession
Ici l'héritier n’a qu’à exercer le droit de rétention. Il retient une partie de chacun des objets qui ont été légués, lorsque ces objets sont partageables en nature. S'il s'agit de choses indivisibles, il peut en les livrant au légataire, exiger de lui la valeur de la portion à laquelle il a droit par application de la Falcidie.
Pour le legs d’usufruit, la loi 1,9, D, nous dit qu’on estimait autrefois la valeur de l’usufruit, et alors l'héritier devait agir contre le légataire pour obtenir de lui une partie de cette valeur. Mais Ariston proposa un autre moyen plus simple, l'héritier pouvait retenir le quart de l’usufruit légué, directement comme il retenait le quart des choses corporelles. Ce système triompha, il était en effet, plus avantageux pour l'héritier.
2. — Les choses léguées ne sont plus en la possession de l'héritier.
Si les choses léguées ne sont plus dans la succession, l'héritier aura dans presque toutes les hypothèses, une action pour recouvrer la possession de ces choses et arriver à obtenir sa quarte. Les moyens varieront suivant le titre de celui qui possède la chose léguée. Ecartons d’abord le cas où l'héritier Sachant
qu'il avait droit à sa quarte, a sciemment livré un legs tout entier montrant par là qu’il avait l'intention de renoncer au bénéfice de la loi. Dans ce cas, l'héritier ne peut pas agir pour recouvrer la possession de la chose qu'il a livrée (9, C, VI, 50, ad leg. Falc.).
Mais si l'héritier est grevé de plusieurs legs vis à vis d'une même personne, et s’il a acquitté quelquesuns de ces legs en totalité sans retenir sa quarte, il peut retrancher tout ce à quoi il a droit, sur les choses qui restent à livrer, et si le légataire réclame plus, il sera repoussé par l'exception de dol (loi 16, pr.et1,D.). Voyons quelles seront les différentes actions que l'héritier pourra exercer.
Et d’abord si au moment de la mort du testateur l’objet légué se trouvait déjà entre les mains du légataire, comme le prévoit la loi 26, D., à notre titre, lhéritier aura le choix entre deux actions. Il pourra demander la restitution de la possession de tout l’objet légué, grâce à l’interdit qguod legatorum (1, C., quor. legat., VIIL, 3; 1, D., quod legat.). En outre, comme la loi Falcidie agit de plein droit, l'héritier se trouvant copropriétaire du bien légué, pourra réclamer cette part en intentant l’action en revendication. Il n'aura pas besoin pour cela d’avoir fait les calculs indiquant pour quelle part il faut réduire les legs, il pourra agir immédiatement et intenter une reivendicatio ineertæ partis ; il sera alors en état d'indivision avec le légataire.
Dans le cas de la loi 77, 2, D., XXXI, l’action en revendication est remplacée par une action {nr factum, parce que ici il s’agit de la revendication d'une chose incorporelle, d’une dot. Si le légataire se trouve en possession de la chose léguée, par suite d'une faute de l'héritier qui a livré l'objet par erreur sans retenir
sa quarte, l'héritier pourra lui réclamer la partie qu’il a livrée en trop, en intentant contre lui la condictio indebttt.
Le légataire a encore pu se faire mettre en possession par l'héritier en le trompant sur la véritable valeur de l’hérédité, et en lui persuadant qu’il pouvait sans danger payer intégralement les legs. L’'héritier aura alors l’action de dolo malo (23, D., de dolo malo, IV, 3).