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Gaution que l'héritier peut exiger des légataires

Dans un certain nombre de cas, dont nous avons déjà signalé quelques-uns, il était impossible de déterminer a priort le montant exact de la totalité des legs, et par suite impossible de décider s'il y avait ou non lieu d’appliquer la Faleidie.

En pareille hypothèse, si l'héritier payait dans leur intégrité les legs qui lui étaient imposés, et qu'il s'aperçut ensuite qu'il n'avait pas sa quarte, il pouvait réclamer aux légataires par la condietio indebiti, la portion qu’il leur avait indûment payée.

Mais ce n'était pas là une garantie suffisante, car l'héritier pouvait se trouver victime de l’insolvabilité des légataires (1, 9, D., XXXV, 3. Si eut plus quam.….….).

Aussi le prêteur était-il venu à son secours, en lui permettantd’exigerdeslégatairesetfidéicommissaires, une caution destinée à le garantir contre leur insolvabilité. Cette caution (8, 1, D., XXXV, 3) consistait dans l'obligation pour les légataires de fournir des fidéjusseurs, des répondants ; elle était ainsi conçue : Quod amplius lejatorum nomine ceperis, quam lege

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Faleidia capere licebil, quanti ea res erit, tantam pecuñniam dare, elc..

Dans quels cas y avait lieu à cette caution? Toutes les fois, avons-nous dit, qu'il était impossible de savoir s'il y avait ou non lieu d'appliquer la Faleidie; or cela pouvait provenir de deux causes, soit parce qu’on ne connaissait pas le chiffre exact de la masse des legs, soit parce qu'on ne connaissait pas le chiffre exact du passif de la succession. -

I] était impossible de déterminer le chiffre des legs, lorsque certains de ces legs se trouvaient subordonnés à la réalisation d'une condition, ou lorsque l'héritier venait comme substitué au fils impubère du testateur (loi 1, 12,et loi 31, D, ad-leg. Falc.), outbien”enfin lorsque le testateur avait affranchi conditionnellement un ou plusieurs de ses esclaves.

De même encore, on ne pouvait déterminer le passif dela succession, lorsqu'il y avait des dettes dont l’existence était suspendue par une condition (1).

Dans tous ces cas lhéritier pouvait demander une caution au légataire et aux fidéicommissaires.

Dans certaines hypothèses, l'héritier avait encore le droit d'exiger une caution autre que celle qui était fondée sur l'application de la loi Falcidie. Cela se pro-

(1) II pouvait aussi y avoir lieu pour l'héritier d'exiger une caution, lorsque le testateur avait fait des legs de somme d’argent à payer annuellement. Ces legs sont reputés faits sous la condition st vivat legatarius, le legs de la première année seul est pur et simple, les autres sont conditionnels, par exemple, le testateur a fait deux legs de 84 a délivrer en une fois, et un legs annuel de 30, le testateur avait 200. L’héritier a droit de retenir le quart de 200, c’est-à-dire 50. Il devra donc payer intégralement les deux legs ; de même 1l paiera en entier le legs annuel, la seconde année. Mais s’il le payait aussi une troisième année, sa quarte se trouverait entamée de 24. Donc à ce momentil aura le droit de diminuer les deux legs, et de réclamer aux deux légataires une partie de ce qu'il leur a versé, —et ainsi de suite.

duisait, par exemple, lorsque l'héritier se trouvait menacé d'être évincé d’une partie de l’hérédité, comprenant certains objets légués par le testateur'; il pouvait alors exiger la caution evicta hereditate restitu UDIS par A etS ND XXXV, 3:09 0D,, XXXV-3;:lois ÉINODP S DEP OXANS) a 101; 14 D XX XV, 3, -nous donne encore un exemple d’un autre genre de caution.

En principe, ces cautions pouvaient être demandées par l'héritier à tous les légataires, nous trouvons cependant quelques exceptions dans le titre 3.

Et d’abord le fisc n’était pas soumis à l'obligation de fournir cette caution, à cause de sa solvabilité certaine (3,9, D., XXXV, 3). D'autre part-et d’après un rescrit de Septime-Sévère et d’Antonin Caracalla, les légataires d'aliments étaient aussi dispensés par faveur de cette obligation (3, 4, D., XXXV, 3).

La loi 7? nous offre un troisième cas dans lequel il n'y avait pas lieu à caution : Un testateur a légué à Titius une somme d'argent annuellement, en le chargeant de la distribuer entre diverses personnes. Dans ce cas, lorsqu'une ou plusieurs de ces personnes seront mortes, la part que Titius devait leur donner fera retour à la succession. Mais l’empereur Antoninle-Pieux défendit à l'héritier d'exiger du légataire la caution cessantium partes reddi, à moins que le testateur n'eut expressément dit le contraire. Le motif était sans doute ici comme dans les hypothèses précédentes, qu’il ne fallait pas entraver l'exécution de pareilles libéralités (7, D., XXXV, 3).

Enfin, la loi 6, D., XXXV, 3, nous dit que, d’après un rescrit de Commode, lorsque le légataire ou le fidéicommissaire ne pouvaient pas trouver de caution, le juge avait le droit de leur faire remise de cette obligation.

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