CHAPITRE VII
De l'application de la Falcidie quand il y a plusieurs institués ou quand il y a substitution
Nous ne nous sommes occupé jusqu'ici que du cas où la succession toute entière allait à un même héritier, mais la situation se compliquait singulièrement lorsque le testateur avait institué plusieurs héritiers en partageant ses biens entre eux, ou lorsqu’au premier institué il avait substitué d'autres personnes. Il se présentait dans ces différents cas des questions d'imputation très délicates, et sur lesquelles les jurisconsultes avaient longuement discuté. Pour les étudier avec soin, nous nous occuperons successivement du cas de plusieurs institutions, du cas de substitution vulgaire, etenfin de la substitution pupillaire.
Supposons donc d’abord que le testateur a partagé ses biens entre plusieurs héritiers.
La première question qui se pose ici est celle de savoir si chaque héritier a droitàä une quarte, ou s'il suffit que l’un deux garde par devers lui le quart de Phérédité. La question pouvait se poser, car nous avons dit bien souvent que notre loi avait pour but d'assurer l'existence et l'exécution du testament du
défunt ; or il est certain que lorsqu'il y a plusieurs héritiers institués, si l’un d’eux fait défaut, cela n’empêche pas le testamentde produire son effet, car d'après les principes du Droit Romain sur l’indivisibilité de l'hérédité, la part du renonçant accroit à ses cohéritiers. Néanmoins, le législateur devait assurer une quarte à chaque héritier, pour arriver à respecter absolument les dernières volontés du défunt. Pendant fort longtemps, en effet, l’'accroisement entre cohéritiers s'opéra sine onere, c'est-à-dire que celui qui bénéficiait de l'accroissement n'était pas tenu d'exécuter les legs que le testateur avait imposés personnellement au détiants 9 par L'ett2\ D Ede lens, LEXXXI; 61, DD re0ve libro).
Il en résultait que dans le cas où l’un des héritiers faisait défaut, les legs à lui imposés restaient sans effet; il fallait donc intéresser chacun des appelés à accepter la succession en leur donnant à chacun le droit d'invoquer la Falcidie, et c'est la règle que nous trouvons aux Institutes.
« Insingqulis heredibus ratio legis Falcidiæ ponenda est » Ainsi, Chaque héritier a le droit de retenir 12 quart de la part pour laquelle il a été institué.
Mais il est bien évident que si un héritier est institué pour plusieurs parts dans un même testament, il faut réunir ces parts et calculer sa quarte sur la masse totale (87, 3,-D., ad leg. Falc.)
Supposons inaintenant que l’un des héritiers institués ne peut faire adition ou répudie la succession, sa part va dans ce cas accroître le lot de son cohéritier. Ce cohéritier a-t-il le droit de retenir deux quartes, une sur sa propre part, et une sur la part qui lui vient du défaillant, en diminuant ainsi les legs qui grêvent chacune des parts, ou bien au contraire doit-il réunir