‹ La Loi Falcide: Clauses d'emploi & de Remploi insérées dans le contrat de mariageChapitre 21 sur 62 · ARLES · texte numérisé non relu

ARLES

ces deux parts en une seule et ne retenir que le quart de la totalité ? On voit facilement l'intérêt que présente cette question. Supposons deux héritiers, Primus et Secundus, institués chacun pour moitié, ils prennent par exemple chacun 50,000 francs. Primus est chargé de 25,000 francs de legs, et Secundus de 50,000. Secundus ne recueille pas sa part, et cette part accroit à Primus. Si Primus a le droit de retenir deux quartes il touchera 25,000 francs sur sa part, et un quart sur la part de Secundus,soit 12,500 francs, en tout il gardera donc 37,500 francs. Si, au contraire, il réunit les deux parts, et calcule sa quarte sur la masse totale, il n'aura droit qu'à 25,000 francs et tous legs devront s'exécuter.

Cette question exige des distinctions. Et d'abord il peut y avoir deux causes pour lesquelles un héritier est appelé à recueillir la part de son cohéritier. Il peut la recueillir par droit d’accroissement, parce que ce cohéritier était incapable ou parce qu'il a répudié la succession. Il peut aussi la recueillir par suite de l'application des lois Caducaires.

Si c'est par droit d'accroissement que l'héritier recueille la part de son cohéritier, il faut alors appliquer les règles relatives à l'accroissement. Or, pendant longtemps à Rome, on admit que l'accroissement s'opérait sine onere, c'est-à-dire que l'héritier qui recueillait la part du défaillant n’était tenu d'aucune des charges personnelles que le testateur avait pu lui imposer. Cette règle subsista jusqu’à un rescrit rendu par Septime-Sévère et Caracalla, rescrit aux termes duquel, le substitué vulgaire était tenu de toutes les charges qu’aurait dû acquitter l’institué dont il prenait la place. Ce rescrit ne tarda pas à s'appliquer au droit d’accroissement, et, en effet, on en vint à considé-

TR rer les cohéritiers comme substitués les uns aux autres (1).

Ainsi jusqu'au commencement du troisième siècle, le droit d'accroissement se faisait sine onere (61,1, D., XXXI, de leg., ?). Dans un pareil état de choses la question de savoir comment se calculait la quarte, et comment se payaient les legs imposés aux deux parts ne se posait pas, puisque l'héritier n’était pas tenu d'exécuter les legs qui grèvaient la part du cohéritier défaillant.

Quant à ceux dont il était chargé lui-même, ils profitaient certainement de l'accroissement, en ce sens qu’ils devaient être payés sur le montant de tout ce que recueillait l'héritier. Cela apparaîtra très clairement par les textes que nous allons rencontirer.

Cependant de nombreux fragments du Digeste, paraissent contredire le système que nous venons d’exposer, et établir une règle toute différente que l’on peut formuler ainsi: « Portione gravala adcrescente portiont non gravalæ quaria deducitur ; porlione non gravata adcrescente porlioni gravatæ, quarta non deducilur. »

Il paraît bien résulter de cette règle, que l'héritier qui recueille les deux parts est tenu d’acquitter les legs qui grêvent la part accroissante, même si ces legs ont été imposés d'une facon particulière au défaillant, comme le prouve l'inégalité de condition faite aux divers institués. Or, le texte le plus précis d’où l’on peut déduire cette règle est de Gaïus, c'est-à-dire d’une

(1) C’est la doctrine la plus généralement suivie C'était celle de Pothier dans l'ancien droit. Voir M. Machelard. Dissertation sur l'accroissement, p. 147; M. Accarias, Précis de droit Rom., TI, n° 363.

TO

époque antérieure à Septime-Sévère et Antonin Caracalla.

Que devient donc notre théorie en présence de ces textes. M. Machelard (Dissertation sur le Droit d’accroissement, p. 149) a expliqué cette prétendue contradiction. Il a montré que ces textes s'appliquent non pas au droit d’accroissement, mais au système des lois caducaires, et supposent que la part est recueillie par application de ces lois. En effet, en matière de caducorum vindicatio, le pater qui bénéficiait de la déchéance d’une part caduque, devait supporter les charges qui grevaient cette part (U. R., XVII, 3). Ces textes sont les lois 1, $ 14 et la loi 78, D., ad leg. Falc.; il importe de les citer.

Loi 1, 14, D. — « Si la part de mon cohéritier étant « surchargée de legs, tandis que la mienne est intacte, « je revendique cette part de mon cohéritier, dans ce « cas Cassius pense que les deux parts doivent être « confondues en une seule. Proculus est d'avis con- « traire et Julien pense comme Proculus. C'est cette « opinion qui nous parait la plus naturelle; mais « Antonin-le-Pieux a, paraît-il, décidé qu'il faliait « réunir les deux portions. »

Loi 78, D.—« Si l’un des héritiers fait défaut, de telle « sorte que l’autre reste seul héritier, faut-il appliquer « la Falcidie comme si dès l’origine il n’y avait eu « qu'un héritier, ou bien au contraire faut-il consi- « dérer séparément les deux parts et leur appliquer à « chacune la Falcidic? I] faut distinguer : si c'est la « part de l'héritier qui recueille qui est surchargée de « legs, les légataires pourront se faire payer sur la « part du défaillant, car cette part n’est pas surchar- « gée de legs, et il en doit être ici comme dans le cas « Où certains legs ne sont pas payés mais restent à

« l'héritier, ces legs s'imputent sur la quarte et ont « pour effet d'empêcher ou de restreindre la diminu- « tion qui aurait atteint les autres legs; mais si c’est « la part du défaillant qui est absorbée par les legs, « on appliquera la loi Falcidie à ceite part, comme si « elle avait été recueillie par l'héritier défaillant. »

Il résulte de ces textes qu'il faut distinguer quelle est la part surchargée de legs. Si c'est la part du cohéritier qui recueille, dans ce cas on ne fait qu’une masse des biens et on calcule la quarte sur cette masse. Si c’est au contraire la part vacante qui est surchargée, dans ce cas les deux parts restent distinctes et la quarte se calcule sur chacune d'elles séparément.

Ces textes, disons-nous, s'appliquent au cas où il s'agissait de caducorum vindicatio.

La loi 78 est de Gaïus, c’est-à-dire d’une époque où les lois caducaires fieurissaient, d’une époque où par suite l'accroissement entre héritiers institués n'avait plus qu’une application fort restreinte (1). De même la loi 1, par. 14emploie l'expression de viéndicalio, ce qui indique, nous dit M. Machelard, l'exercice d’un privilège pour les patres, privilège qui était facultatif pour eux et qui supposait une viéndicalio de leur part, tandis qu'il n’y avait rien de semblable en matière d’accroissement, lequel s’opérait :pso jure, même contrele gré de l’héritier qui avait une fois fait adition pour sa part.

Cette loi 1, 14, D., nous montre que les jurisconsultes avaient longtemps discuté pour savoir dans quel sens l'héritier pater supportait les charges. Les

(1) Machelard, Dissertation sur l'accroissement en Droit romain, page 149.

Je PRE

uns voulaient que dans tous les cas on réunit les deux parts en une seule masse ; c'était l'opinion de Cassius, et elle fut, paraît-il, consacrée par un rescrit d'Antonin-le-Pieux ; d’autres, au contraire, ne confondaient les deux parts que dans le cas où c'était la part vacante qui se trouvait libre de tout legs.

Ainsi nos textes ne s'appliquent pas au droit d'accroissement, et nous posons les deux règles suivantes :

Portio adcrescens sine onere aderescit.

Caduea eum suo onere fiunt.

Le système qui paraît avoir triomphé sur la question de savoir comment les onera seraient supportés quand il y avait caducité, ce système est très rationnel, il est le plus conforme à l'esprit de la loi Falcidie. En effet, lorsque la part vacante est surchargée de legs, les légataires ne peuvent être mieux traités qu'ils ne l'auraient été si cette part avait été recueillie; en donnant à l'héritier le quart de cette portion, en leur laissant les trois autres quarts on applique purement et simplement notre loi; à quel titre ces légataires pourraient-ils demander à être payés surce qui revient à un autre qu’à l'héritier qui était chargé d’acquitter ces legs ?

Dans l'autre hypothèse, celle où la part vacante est libre, et où la part de l'héritier qui recueille se trouve surchargée de legs, on réunit les deux parts; Gaïus nous en donne comme raison, qu'il y a là une situation analogue au cas où l'héritier se trouve dispensé de payer certains des legs qui lui ont été imposés; ces valeurs qu'il conserve ainsi par devers lui, doivent s'imputer sur sa quarte (50, D., à notre titre). En effet, ce n’est là que l'application de la rêgle que nous avons posée en nous occupant des choses que l'héritier

devait imputer sur sa quarte. Nous avons dit : l’héritier doit tenir compte de tout ce qu'il recueille par suite de son titre d’héritier, et qu'il n'aurait pas recueilli sans ce titre. Or, on peut certainement dire à ce point de vue que le pater recueille la part caduque, par suite de son titre d’héritier.

Ainsi telle est la solution, lorsque deux portions héréditaires se trouvent réunies dans les mêmes mains, par application des lois caducaires.

On admet, comme nous l'avons dit, qu'à partir de Septime-Sévêre et d'Antonin Caracalla, le droit d’accroissement perdit l’ancienne prérogative dont il jouissait, et qu’il se fit cum onere. Quel système dût-on suivre alors pour régler la répartition des charges ? Nous étudierons ce point après avoir parlé du cas de substitution vulgaire.

Substilution vulgaire. — La substitution vulgaire a pour effet d'appeler à une succession un héritier, pour le cas où la personne qui a été instituée ne pourrait ou ne voudrait recueillir. Le substitué est donc un appelé dont le droit est conditionnel. Ici encore, il y avait lieu de se demander comment on appliquerait la loi Falcidie. Supposons par exemple que Primus et Secundus ont été institués héritiers pour parts égales, et de plus Primus a été substitué à Secundus, pour le cas où ce dernier ne recueillerait pas. La substitution s'ouvre par suite du défaut de Secundus, et Primus reçoit en définitive toute l’hérédité ; comment va-t-il payer les legs qui peuvent grever les deux parts, et quelle portion aura-t-il le droit de retenir, conformément à la Falcidie ?

A l’origine, le substitué n'était pas tenu d’acquitter les charges imposées à l’institué, il ne les devait que

si le testateur l'avait formellement déclaré (14, 1, D., XXIX, 7, de jure codicil.); mais cette théorie avail peu à peu disparu, et le rescrit de Septime-Sévère, que nous avons cilé, l'avait définitivement rejetée (61, D., XXX, 1). Ainsi on avait admis que même en cas de silence du testateur, le substitué devait exécuter les charges imposées à l'institué. Telle est du moins l'opinion généralement admise (M. Machelard, Drissert. sur le droit d'accroissement, page 148).

Dès lors on appliqua au substitué vulgaire les mêmes solutions que l’on avait données dans le cas de caducorum vindicatio. La loi 1, 13. D., à notre titre en est la preuve.

1, 13.— « Ce qui va au cohéritier par l'effet de la « substitution profite aux légataires. Car le substitué « est dans une situation semblable à celle d’un héri- « tier institué purement et simplement pour une part « et conditionnellement pour une autre part. Quantaux « legs imposés à celui qui n’a pas recueilli, c'est-à- « dire à l'institué, ils ne reçoivent aucune augmen- « tation, du moins quand ils lui sont imposés nomi- « nativement. »

Ainsi, est-ce la part du substitué qui se trouvait surchargée de legs, dans ce cas, il faut confondre les deux parts et c'est sur ces äeux parts réunies que la quarte se calculera. Cette solution est très naturelle la quarte Falcidie se détermine en tenant compte de tout ce que l'héritier reçoit jure hereditario, or ici il acquiert bien ces deux parts par suite de son titre d’'héritier.

Au contraire, est-ce la part de l’institué défaillant qui est surchargée, l'héritier ne réunira pas les deux parts, il payera les legs qui étaient imposés à l'institué, mais il retiendra le quart de cette portion. Ces légataires n'auront pas le droit de se faire payer

ER ae

sur la part qui est propre au substitué ; et cela n’a rien d’injuste ; car ils ne peuvent être dans une meilleure situation que si l'héritier qui a renoncé avait fait adition d’'hérédité.

Cependant dans cette deuxième hypothèse, Pothier donnait une solution différente, en se fondant sur la loi 87, 4, D., à notre titre; mais nous croyons que cette loin'a rien de contraire à notre doctrine. Nous la rencontrerons du reste plus bas à propos de la substitution pupillaire.

Telles sont les solutions qui nous paraissent ressortir de la loi 1, 13, D. Dans la fin du texte, Paul nous dit qu’il en était autrement lorsque le testateur imposant des legs à l’institué qui à fait défaut, avait ajouté : Je les impose quelque soit mon héritier, quisquis meus heres sit. Dans ce cas le substitué devait payer les legs sur sa propre part; c'est que ces legs lui étaient en quelque sorte imposés directement et au même titre que ceux dont il avait pu être personnellement chargé.

En résumé, nous venons de parcourir les différents textes qui s'occupent de la façon d'appliquer la Faleidie lorsqu'un cohéritier recueille plusieurs parts. Ces textes ne nous parlent jamais du droit d’accroissement proprement dit; ce droit, en effet, était devenu irès rare à l’époque classique par suite de l’application des lois Caducaires. Lorsque plus tard il reprit son importance, on dut lui appliquer les mêmes solutions que dans les hypothèses précédentes, cela est d'autant plus probable que, comme nous lavons vu, . on était arrivé, à la suite du rescrit de Septime-Sévère et d'Antonin Caracalla, à considérer les cohéritiers comme tacitement substitués les uns aux autres. On dut par conséquent appliquer les mêmes règles que pour la substitution vulgaire.

Page 1