LS FAO
La solulion que nous avons tirée des textes dans les différentes hypothèses que nous venons de parcourir, n'avait pas été admise sans de nombreuses controverses.
Les Jurisconsultes avaient longuement discuté, nous en avons la preuve dans ce que dit Paul (loi 1, par. 14). Antonin-le-Pieux avait même donné une solution différente, mais elle semble n'avoir pas . prévalu (11, 7, D., à notre titre ; loi 87 à partir du par. 1, D., à notre titre).
Substitution pupillaire. — Nous arrivons maintenant au cas de substitution pupillaire, et ici encore l'application de la Faleidie avait donné lieu à de orandes difficultés.
Plusieurs cas pouvaient se présenter suivant que le testateur avait institué ou exhérédé son fils impubère, et suivant que le tiers qu’il avait substitué à ce fils, se trouvait où non héritier institué dans le premier testament. Nous allons les examiner successivement.
Premier cas.— Letestateur a institué son fils héritier pour le tout, et il lui a substitué Titius, pour le cas où ce fils viendrait à mourir avant d’avoir atteint l'âge de puberté. Le fils meurt impubère et Titius recueille sa succession. Le père a pu imposer des legs à son fils, et en imposer au substitué pour le cas où il recueillerait la succession. Supposons qu'il l'a fait et qu'il y a lieu à l'application de la loi Falcidie.
Dans ce cas, les textes nous disent que una tantuni tn tabulis patris et Jilit servanda est Faleidia (1).
Donc, le substitué devra réunir tous les legs et les
(1) me : D., ad leg. Fale.; 11, D., XX XV,3, sicui plus quam.
payer tous proportionnellement, que ces legs lui aient été imposés à lui directement, ou qu'ils l’aient été au pupille. Le motif en est que le père est censé n'avoir fait qu'un testament, car dans les deux testaments c'est le même argent, tiré de la même masse, qui fait l’objet des dispositions. Ainsi tous legs imposés par le père se réuniront et se calculeront sur la masse des biens qu'il a laissés à son décès. De ce système il résulte que le substitué peut faire un bénéfice ou une perte, suivant que l'hérédité a prospéré entre les mains de l’impubèêre ou qu’elle y a dépéri. Par exemple, il devra payer les legs au delà de sa part dans le cas suivant : Le testateur avait laissé 100 à son décès, etil avait fait des legs jusqu'à concurrence de cette somme, les imposant les uns au fils les autres au substitué. Le substitué qui recueille le tout devra donner aux légataires les trois quarts, c'est-à-dire 75. Il devra payer ces 75 même si l’hérédité a dépéri, et si à la mort de l’impubère elle ne vaut plus que 60. Dans ce cas Cujas refusait de reconnaître cette conséquence qui lui paraissait injuste, cependant la loi 11,5, D, paraît bien formelle. Du reste, le danger que court le substitué n’est pas bien grand, car il pourra forcer les légataires à transiger en les menaçant de répudier la succession.
Deuxième cas. — Le substitué a été institué héritier concurremment avec l’'impubère dans le premier testament (1).
Le testateur a pu imposer des legs à l’une et à l'autre
(1) On donne quelquefois dans cette hypothèse, la même solution que dans le cas précédent (M. Accarias, Droit rom., I, n° 370. 1° et >). Mais il nous semble impossible en admettant ce système, de pouvoir expliquer les différents textes que nous allons rencontrer.
institution, de plus il à pu en imposer certains à la substitution seule. L'impubère meurt et l'héritier institué recueille sa succession. Comment calculera-t-il sa quarte, s’il y à lieu d'appliquer la Falcidie? Nous {trouvons ici un certain nombre de textes qui reproduisent la distinction que nous avons déjà faite à propos de la substitution vulgaire et de la caducorum vindicalio. Ce sont les lois 1, Z 13, 11, Z 7, et la loi 87, è 4 et 2 5.
Voici en effet ce qui résulte de ces différents textes. Si le père a épuisé en legs la part pour laquelle Titius était institué, mais qu'il ait laissé intacte la part de l'impubère, Titius ne devra faire qu'une masse de tous les biens, et par conséquent il ne pourra rien retenir sur les legs qui lui ont été imposés.
Si pars legatis onerata, parti legatis exhausta accedat, misceantur partes. Les raisons de cette solution sont toujours les mêmes, c’est que l'héritier recueille ces deux parts jure hereditario.
Si au contraire c'est la part de l'impubère qui se trouve épuisée par les legs, et que celle de Titius soit intacte, les deux parts ne se réunissent plus, et Titius ne paiera les legs imposés au pupille que dans la mesure des trois quarts de la moitié que le pupille avait reçue. Si pars legatis exhausta partis non oneratæ accedat non misceantur partes.
Telles sont les deux premières solutions qui nous paraissent résulter de ces textes. Cependant la plupart des auteurs prétendent que les paragraphes 4 et 5 de la loi 87 donnent une solution opposée (1).
(1) Pothier, Pandectes, page 688, cite le paragraphe 4 comme contraire à la règle: Si pars onerata accedit non oneratæ.…. (De même M. Machelard, op. cit., page 149).
Mais nous croyons qu’il y a là une erreur. Voici ce
que disent ces deux paragraphes :
4. — « Un père à institué héritiers pour parts égales son fils, impubère et Titius, il a épuisé en legs, la moitié revenant à son fils, et il n’en a imposéaucun à Titius. On se demande pour quelle somme, Titius qui vient à titre d'institué et de substitué par suite de la mort de l’impubère, devra payer les legs ?
« On a dit que Titius devait payer les legs en entier; car la confusion des deux moitiés fait que la Falcidie doit se calculer sur la masse entière, et par suite que les legs doivent se payer en totalité. Cela est vrai si le fils est mort avant d’avoir succédé au père. Mais s’il a succédé au père, le substitué ne doit plus les legs que pour la part pour laquelle tes devait le pupille, car il n'est plus obligé en son nom, mais au nom du pupille, qui ne devait payer aux légataires que les (rois quarts de sa motlté. »
5. — « Mais si c’est la part de Titius qui a été épuisée par les legs, et que celle du pupille soit intacte, si la substitution s'ouvre, on peut dire que les legs profiteront de l'augmentation, et il faudra agir comme si Titius substitué avait recueilli toute la succession, parce que son cohéritier avait fait défaut. Car le substitué calcule toujours la Faleidie sur la masse des biens que le testateur laisse à son décès. »
Ces deux textes nous paraissent bien favorables à
notre opinion, quoiqu’on en ait dit. Du reste, ces deux textes sont de Julien; or, dans la loi 1, par. 14, Paul nous dit que Julien adoptait la distinction ci-dessus quand il s'agissait d'accroissement résultant de l’application des lois caducaires.
Cependant il y a quelques textes au Digeste qui Semn-
blent repousser note opinion, en particulier le para-
ci SU
graphe 8 de la même loi 87 paraît adopter une solution toute opposée. Ce paragraphe 8 a donné lieu à des interprétations laborieuses. Cujas (guæst. Papin. al librum XXIN, p. 777) l'avait longtemps étudié, et avait d'abord proposé de lire dans le texte les mots rec semis au lieu de ef semis (1). Cujas abandonna ensuite cette facon de lire le texte, et il admit finalement l’interprétation suivante :
Le défunt ayant 400, à institué son fils et Titius, héritiers chacun pour moitié ; 200 chacun; il a imposé à Titius 300 de legs et à son fils 200, puis il a substitué Titius à son fils. Après sa mort, Titius paye ses légataires, il les réduit d'abord de 100, et il leur donne 150 et garde 50 pour sa quarte. Le pupille meurt ensuite sans avoir payé les legs qu'il devait. Sa part va à Titius qui devra réunir les deux portions et calculer sa quarte sur le tout. S'il doit agir ainsi, dit Cujas, c’est pour qu'il n’y ait aucune inégalité, aucune injustice entre les légataires, or, il y aurait eu injustice s’il avait payé les légataires séparément sur chaque part. En effet, en réunissant les deux parts, il y a 400 d’actif et 500 de legs. Titius diminue d’abord les 109 qui
(1) Voici ce texte : « Un cohéritier a été donné au pupille, il paye sur sa part les legs qui lui ont été imposés, en appliquant la Fälcidie, puis limpubère mourant, il devient son héritier par substitution. La moitié qu'avait recueillie l'impubère était surchargée de legs, it faudra dans ce cas calculer la Falcidie sur le tout; de telle sorte que faisant supporter une diminution proportionnelle à tous les legs aussi bien à ceux qui lui sont imposés qu’à ceux qui étaient im osés au pupille, l'héritier conserve le quart des biens. En effet, bien qu'il soit héritier du pupille, cependant il doit faire le caleul de la Faleidie comme s'il était héritier du père. Et les legs qu’il doit personnellement et qui dépassent les trois quarts de sa part seront ainsi augmentés, de méme que si étant institué pour partie et substitué à son cohéritüer, il payait les legs qu'il doit en tenant compte de la Fa/cidie, pendant que son cohéritier délibère, et que postérieure-
ment il acquit, par voie de substitution, le reste de lhérédité. »
PQ
excèdent l'actif, ensuite sur les 400 qui restent il retranche sa quarte, c’est-à-dire 100, et il partage les 300 qui restent, proportionnellement entre les légataires, à ceux envers qui il était directement obligé il donne 200, à ceux envers qui le pupille était tenu ildonne100.
Donc les légataires de Titius gagnent 50 à la réunion des deux parts.
Cette solution est très ingénieuse. Elle a été conbattue par Jacob Voorda (ad legem Falcid., ch. XI, 29). Julien, dit-il, ne suppose pas que la part de Titius est dépassée par les legs qui la grèvent, il suppose seulement que plus des trois quarts sont absorbés ; de plus il reproche à la solution de Cujas de faire aux légataires del’impubère une situation trop défectueuse. Aussi Jacob Woorda cherche-t-il à interpréter autrement la loi 87, par. 8. Il suppose d’abord que la part du pupille est surchargée de legs, mais ces legs sont imposés pour moitié au pupille, et pour moitié à la substitution. Dès lors, dans le texte l’expression semis ne signifierait plus, moitié de la succession mais seulement motlié de la part du pupille; ainsi corrigée la loi s'explique. On calculera la Failcidie sur le tout, c'est-à-dire sur toute la part du pupille, de telle sorte que Titius ayant payé tous les legs qui sont imposés tant au pupille, qu'à lui institué (mais seulement ceux qui lui sont imposés dans le deuxième testament, il conserve le quart de la moitié qu'il recoit par l'effet de la substitution.
Ainsi d’après Jacob Woorda, il faut supposer que la part du pupille n’est surchargée de legs que par l'effet du second testament et non par l'effet du premier.
Cette interprétation a le grave défaut de torturer le texte, et de lui donner un sens tout opposé à celui qu’il paraît avoir naturellement.
EP
Comment donc expliquer ce paragraphe 8, comment supposer que dans la même loi, Julien après avoir adopté une opinion, l'abandonne et la rejette quelques lignes plus loin.
La meilleure solution à donnerici nous semble être dans l'interprétation de Cujas. Dans les paragraphes 4 et 5, Julien s'occupe du cas où une des parts seule est épuisée par les legs, dans le paragraphe 4, c’est celle du pupille, dans 1e paragraphe 5 celle de Titius ; mais dans ces deux cas l’autre part est intacte.
Dans le paragraphe 8 au contraire, les deux parts sont absorbées par les legs, c'est donc un troisième cas que Julien examine après les deux premiers. Dans ce troisième cas, ilnous dit que les deux parts devront être réunies. Cette réunion des deux parts en une seule, remarquons le bien, nue modifie nullement la situation de Titius; qu'il y ait ou non confusion des parts, Titius a toujours le droit de retenir pour sa quarte la somme de 100. D'un autre côté pour que cette confusion modifie les droits des légataires, il faut bien supposer qu'il y a une des moitiés de la succession qui est absorbée et au-delà, par les legs.Sinon, si le testateur avait imposé 200 de legs seulement à chaque héritier, il n'y aurait aucun intérêt à dire que l'on doit réunir les deux parts. Nous croyons donc qu'il faut supposer avec Cujas que la part de Titius qui est de 200 est grevée de legs jusqu’à concurrence de 300. Lorsqu'il en est ainsi la confusion des deux parts se comprend. En effet il résulte des distinctions que nous avons faites ci-dessus, que lorsque la portion” d'un héritier se trouve augmentée d’une autre portion, ses légataires ne doivent jamais en souffrir, mais d'autre part, ils doivent en profiter toutes les fois que cela se peut. Or, il est certain que dans notre
ne
espèce la confusion leur est profitable, puisqu'ils y gagnent 50 (1).
Jusqu'ici nous avons supposé que les legs avaient été imposés aux institutions, mais non à la substitution. Si le testateur avait grevé de legs la part du. pupille pour le cas où Titius la recueillerait comme substitué, nous croyons qu'il faudrait encore appliquer les mêmes solutions que ci-dessus.
Troisième cas. — Le testateur a exhérédé son fils impubère, et a institué pour héritier Titius. De plus, il a substitué Titius à son fils pour le cas où celui-ci mourrait impubère.
Dans cette hypothèse, Titius ne doit les legs qui ont pu lui être imposés soit dans le premier, soit dans le second testament, que sur les biens qui lui viennent de la succession. du testateur (11, 8, D.). Il devra réunir ces biens en une seule masse.
Quatrième cas. — Enfin le testateur a pu exhéréder l'impubère et lui donner pour substitué un tiers qui n’est pas son héritier à lui, testateur. Dans ce cas, notre question ne se pose pas, le testateur ne peut imposer aucun legs au substitué, puisque ni directement, ni indirectement, ce substitué ne recueille le patrimoine du testateur (2).
I] nous reste encore à examiner un texte relatif au cas de substitution pupillaire, c’est la loi 14, 2 2, D., à notre titre. Cette loi suppose que le testateur a institué pour héritiers ses deux fils impubères, et qu’il
(1) En résumé, il est bien certain que la meilleure manière, d'interpréter le texte serait de lire nec semis au lieu deet semis, comme l'avait proposé Cujas.
(2) M. Accarias, Droit rom., I, n° 370.
leur a substitué Titius. Les deux fils meurent, et Titius recueille leur succession. Le père avait imposé des legs à ses deux fils. Titius devra réunir les deux parts qu'il reçoit, et il calculera sa quarte sur les biens que le père a laissés à son décès. Cette solution est toute naturelle, Titius doit être traité ici comme un héritier institué pour plusieurs parts. Mais nous croyons que cette solution ne s’appliquerait plus si Titius était non seulement substitué, mais institué dans le premier testament ; nous appliquerions alors la distinction cidessus faite. D'autre part, nous croyons que la loi 14, 2, D., doit intervenir toutes les fois que Titius n’est pas institué, quelle que soit la façon dont les legs ont été faits.
Woorda paraît donner une solution contraire (ch. XI, 2 11).