CHAPITRE IX
Comment Justinien modifia le système de la Falcidie LA FALCIDIE DANS NOTRE ANCIEN DROIT. — SA DISPARITION
Justinien modifia profondément le système de loi Falcidie, et par les coups qu'il Jui porta, il prépara sa disparition.
Sa plus grosse innovation fut de déclarer que la loi ne serait plus d'ordre public, et qu'il serait permis au testateur de l’écarter quand il le voudrait, par une déclaration expresse. Nous voulons, dit-il dans la Movelle 1, que partout la volonté des testateurs soit respectée. Ce raisonnement peut paraître étrange à première vue, la loi Falcidie, nous l'avons bien souvent répété, avait précisément pour but de veiller à la réalisation des dernières volontés du défunt, elle avait été rendue pour assurer que les testaments seraient exécutés. Aussi nous semble-t-il impossible de voir dans cette innovation, un acte d’'imprévoyance de la part de Justinien qui n'aurait pas songé au danger auquel il exposait ainsi le testament, puisque l'héritier institué pouvait ne pas faire adition (1).
(1) M. Accarias, I, n° 403 bis.
Are
Nous pensons qu'il faut chercher ailleurs Je motif de cette innovation, et nous croyons pour nous que si Justinien a enlevé à la Falcidie son caractère de disposition d'ordre publie, c’est que ce caractère n'avait plus de raison d’être, et même qu'il était devenu ancormal.
Rappelons-nous, en effet, que Justinien assimila complètement les legs aux fidéicommis (2, C., VI, 43), qu'il supprima toute différence entre eux. Il nous dit à ce sujet, dans les Institutes, livre IT, titre xx, par. 3, en parlant de ectte constitution :
« Nous avons cru devoir assimiler les legs aux « fidéicommis, afin qu'il n’y ait plus entre eux aucune « différence, et de telle sorte que les legs empruntent « ce qui leur manque aux fidéicommis et que ceux-ci « à leur tour Ss'enrichissent de ce que les legs peuvent « avoir de plus avantageux. »
Or, si l’on se rappelle ce que nous avons dit plus haut à propos des fidéicommis, on doit se souvenir que la quarte Pégasienne n'avait jamais été considérée comme étant d'ordre public et que le testateur avait toujours été libre d'enlever à son héritier le droit de la réclamer. Il devenait tout naturel, puisqu'on assimilait les legs aux fidéicommis, de décider que la quarte Falcidie perdrait son caractère de disposition d'ordre public.
Mais, a-ton dit, n'y avait-il pas là un danger évident pour le testateur, c’est que l'héritier refuserait de faire adition s’il n’y trouvait aucun avantage.
Ce danger, cet inconvénient n'existait plus, ou plutôt Justinien y mit fin par la même Novelle 1, qui enlevait à la Falcidie son caractère d'ordre publie ; il décide en effet que la répudiation de l'héritier institué n'entrainera plus la chute des legs et des fidéicommis,
A pres
mais que les bénéficiaires auront le droit de veiller eux-mêmes à l'exécution des libéralités qui leur sont faites.
Par conséquent, il supprime la règle : Znstilutio lLeredis est caput ac fundamentum tolius testament. Or, nous le savons, le système de la loi Falcidie était intimement lié au sort de cette règle, et il n'avait été introduit que pour permettre d’obvier aux inconvénients qu'elle entrainait (1).
Une dernière preuve que la Nocelle 1 dut supprimer la règle Znstilutio est caput..., c’est que nous voyons à partir de ce moment, la loi Falcidie tendre à disparaître. En effet, elle ne présentait plus aucune utilité, elle avait perdu sa raison d’être. Aussi Justinien en restreint de plus en plus les cas d'application.
Par exemple, il décide que si l'héritier, sachant que plus des trois quarts de ia succession sont absorbés
(1) Tous les interprètes n’admettent pas le sens que nous donnons ici à la Novelle 1. M. Accarias décide que cette Novelle ne supprima pas la règle Znstiiutio heredis.…
Nous croyons que le fait que Justinien enleva à la Falcidie, son principal caractère, est un gros argument en faveur de la première interprétation.
Dans le système de M. Accarias, il devient très difficile d’expliquer l'innovation de Justinien, relativement à la Falcidie. Toutefois, cependant, on pourrait peut-être dire pour la justifier, que la clause codicillaire était devenue à cette époque d’un usage courant. Cela demande quelques explications. La clause codicillaire était une clause par laquelle le testateur: déclai ai, que si son testament était nul comme testament, il voulait qu'il fut exécuté comme codicille. Elle était autrefois usitée dans les testaments des militaires (3, D., de Test. mil., XXIX, 1). L’empereur Théodore-le-Jeune décida que la clause codicillaire devrait être expressément insérée dans le testament pour produire effet (8, C., de Codic., VI, 50). Ceci posé, il est certain que quaud le testateur avait inséré cette clause, peu importait que son héritier ne fit pas adition. Les légataires pouvaient exiger eux-mêmes l'exécution de leurs legs. Ou pourrait donc comprendre que le développement de cette clause et son usage devenu très fréquent sous Justinien, aient j'ermis de supprimer le caractère d'ordre public de la Falcidie.