‹ La Loi Falcide: Clauses d'emploi & de Remploi insérées dans le contrat de mariageChapitre 25 sur 62 · POELE · texte numérisé non relu

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par des legs, en a néanmoins acquitté quelques-uns en totalité, il est censé avoir renoncé à sa quarte, et il ne peut plus invoquer la F'alcidie, même à l'égard des legs qu’il n’a pas encore payés.

De même, il décide que la réduction de la Falcidie ne s'appliquera plus aux legs faits ad pias causas (Nov., 135, ch. XII). De même encore, l'héritier ne peut plus invoquer le bénéfice de cette loi qu’autant qu'il a fait inventaire (Nov. 1, ch. Il, 22 1 et 2).

Enfin lorsqu'il s’agit de legs immobiliers faits sous la condition expresse que la chose ne pourra être aliénée, ni par le légataire ni par aucun de ses successeurs, la Falcidie ne s'applique pas, même dans le silence du testament {Nov. 119, ch. XT).

Toutes ces dérogations successives montrent bien que la Falcidie avait perdu son utilité, qu'elle allait s'effacant peu à peu comme une institution vieillie, qui aurait du être abrogée le jour où disparurent les principes qui lui avaient donné naissance. Mais les Romains ne la supprimèrent pas effectivement et la Falceidie continua de subsister comme une mesuresans objet ne répondant plus à aucun intérêt.

Trois siècles après Justinien, les Basiliques la confondent avec la légitime, voici en effet ce que nous y lisons, livre XXXXI, titre rt.

« Legare licel usque ad bessem:triens enim heredi sCriplo servalur.

Les Grees confondirent ainsi le taux de la Faleidie avec celui de la légitime, et crurent que la Novelle 18, ch. I, de Justinien S’appliquait aux deux institutions.

Ainsi modifiée, ainsi altérée, la Faleidie ne devait pas cependant disparaitre, elle passa dans les pays de droit écrit. Mais on avait oublié son véritable sens et les motifs qui l'avaient fait naître. Dans les temps bar-

En Op

bares et au moyen-âge, elle se confond encore avec la légitime, et les deux quartes sont réunies sous le nom de quarte Falcidie (1).

Sans doute la législation des pays de droit écrit maintint la règle à laquelle était lié le sort de la Falctdie : Instilutio est caput ac fundamentum totius lestamenti; mais cette règle n'avait pour ainsi dire plus de sanction, ce n'était plus qu'un principe dont l’inobservation restait sans conséquence. Les anciens auteurs nous préviennent, en effet, que dans tous les testaments, on avait. soin d'insérer la clause codicillaire, v'est-à-dire une clause qui avait pour résultat de conserver leur force aux dispositions insérées dans le testament, nonobstant la caducité de ce testament. Elle était généralement conçue dans les termes suivants :

« Je veux que mon testament vaille en la meilleure forme et manière que faire se pourra. »

Cette clause, nous dit Montvallon (Traité des Successions, t. II, ch. VI, art. 2, page 548 en note), se retrouvait dans tous les testaments.

Par conséquent, le fait que l'héritier institué répudiait la succession, n’entraînait plus la chute des libéralités contenues au testament.

Dans un pareil état de droit, la loi Falcidie ne se comprenait plus, et son système s’expliquait si peu qu’on en vint à la considérer comme une sorte de réserve créée en faveur des héritiers. De là, la confusion que nous avons signalée plus haut, de là aussi une question qui se posa, et que les jurisconsultes romains ne s'étaient jamais posée :

Lorsqu'un des successibles qui ont droit à une légitime est institué héritier par le de cujus, peut-il rete-

(1) Du Cange, Glossarium, éd. Didot, t. III, p. 198.

nir à la fois sur la succession la quarte légitime et la quarte Falcidie?

Cette question n'avait jamais été soulevée à Rome, etil est certain que l'héritier n'avait pas le droit de cumuler ces deux quartes, qui étaient faites pour des situations bien différentes. Elle apparut dans notre ancien droit, par cela même que l’on ne se rendait plus un compte exact du sens et du but de la Falcidie. Certains parlements repoussèrent le droit pour l’héritier de cumuler ces deux quartes, tel futle parlement de Toulouse. D’autres, au contraire, tels que le parlement de Grenoble, permirent à l'héritier de les retenir l’une et l’autre.

L'ordonnance de 1735 sur lestestaments vint trancher la question, et elle décida, dans son article 56, que l’héritier pourrait faire distraction non seulement de la légitime, mais encore de la quarte Trebellianique sur les fidéicommis et de la quarte Falcidie sur les legs, sauf intention contraire exprimée par le testateur. On arrivait donc à donner à l'héritier institué les trois quarts de la succession. Quel fut le motif de cette décision qui peut sembler aujourd’hui étrange? Cet article fut certainement inspiré aux rédacteurs de l'ordonnance de 1735, par le désir d'unifier autant qu'ils le pouvaient la législation successorale. Or, la part réservée aux héritiers directs dans les pays coutumiers était beaucoup plus forte que la légitime à laquelle ils avaient droit dans les pays de droit écrit. L'article 56 eut pour but de tempérer cette différence en égalant à peu près les droits utiles de ces héritiers (Viollet, Æistoire du droit français, page 756).

Quant aux caractères de la loi Falcidie dans notre ancien droit, ce furent à peu près ceux que lui avaient imprimés Justinien.

D'abord le testateur était libre d'écarter quand il le voulait l'application de la loi Falcidie, et de priver son héritier de la quarte. (Statut du14décembre 1456; Montvallon, IL, p. 365). De plus, la Falcidie ne s’appliquait pas aux legs pieux.

La loi Faleidie ne pénétra pas dans les pays coutumiers. Ricard nous le dit dans son traité des substitutions directes et fidéicommissaires, page 544: « La « quarte Trebellianique et la Falcidie ne sont point « reçues en pays coutumier, c'est pourquoi si un fils « avait été chargé de rendre après son décès l’héré- « dité en cas qu'il décède sans enfants, son héritier ne « peut déduire que la légitime naturelle due au défunt, « mais non pas la 7rébellianique. »

Les pays coutumiers n’admirent en effet jamais le système romain en matière de succession testamentaire, dans ces pays le testateur pouvait exprimer ses volontés comme il le désirait, il n’était pas nécessaire d’instituer un héritier, et la répudiation par les institués ne produisait aucun effet sur les libéralités insérées dans le testament.

La loi Falcidie a disparu avec l’ancien régime.

Lors de la discussion du Code civil, il fut question de la conserver et le premier projet élaboré par le Conseil d'Etat, relatif aux donations et testaments, contenait un article 30 ainsi conçu :

Dans les cas où les legs particuliers excéderaient soit la quotité disponible, soit la portion de cette quotité qui resterait après la déduction de la valeur des donations entre vifs, les legs seront réduits entre les légataires particuliers au marc le franc.

« Néanmoins, si, dans les cas ci-dessus, il y a un légataire à titre universel, il prélèvera le quart de la masse libre et n'aura droit au surplus qu'après 1e paie-

ment intégral de tous les legs particuliers. » (Fenet., t. XII, p. 8334.) Cette disposition disparut dans la seconde rédaction.

La Falcidie n'avait plus de raison d'être, depuis longtemps elle ne subsistait que par la force de l'usage. Le Code en écartant définitivement les principes qui lui avaient donné naissance n'avait plus qu’à la supprimer.

DROIT FRANÇAIS

Des clauses d'emploi et de remploi insérées dans le contrat de mariage

INTRODUCTION

Rien n'est plus fréquent dans les contrats de mariage que les clauses que nous nous proposons d’étudier, et cela s'explique par le grand intérêt qu'elles offrent aux futurs époux, par les nombreux avantages qu’elles présentent et par les garanties qu’elles leur procurent en même temps. Aussi les retrouve-t-on quel que soit le régime adopté, qu'il s'agisse du régime de communauté ou du régime dotal, et même des régimes sans communauté ou de séparation de biens. Quelles que soient les rêgles qui président à l’association conjugale, il pourra être utile d'insérer ces clauses dans le contrat.

Les mots emploi et remploi désignent deux opérations qui ont entre elles une grande analogie; leurs effets, nous l'avons dit, varieront suivant le régime

matrimonial, mais on peut dire, d’une façon générale, qu'elles ont pour résultat de faire entrer dans le patrimoine des époux une valeur qui prend les caractères et la nature juridique de la valeur qui à servi à l’acquérir et qui remplace ainsi, à tous points de vue, l'argent ou le bien sorti du patrimoine.

Par exemple, une femme mariée possède un immeuble, ou des meubles qui sont propres, ou bien dotaux ou bien encore paraphernaux. Elle voudrait remplacer ces immeubles, par d’autres immeubles qui jouissent des mêmes caractères que les premiers, de même, elle désire substituer aux valeurs mobilières d'autres biens qui soient dotaux ou paraphernaux comme l'étaient les premiers.

Elle le pourra grâce à l'emploi et au remploi.

Tel sera le résultat de ces deux opérations, mais bien que ce résultat soit identique, il importe de distinguer entre les deux expressions. Dans l'emploi, l'acquisition est faite avec des deniers appartenant en propre à l’un des époux, quelle que soit l'origine de ces deniers ; au contraire, dans le remploi, il y a cette circonstance particulière que les deniers proviennent de l’aliénation d’un immeuble de l’un des époux, les deux hypothèses ne se distinguent donc que par l'origine des deniers. Le remploi, comme on l’a dit, n'est qu'un emploi d'un genre particulier.

Voyons maintenant quels sont les intérêts qui expliquent la fréquence de ces clauses dans les contrats de mariage. Il faut pour cela passer en revue les différents régimes matrimoniaux.

Sous le régime de communauté, chacun des époux peut avoir des deniers propres, que ces deniers proviennent de la vente d’un bien qui lui-même était propre ou qu'ils aient été réservés directement comme

tels lors du contrat de mariage. La communauté a sur ces deniers un droit d’usufruit, ou plutôt de quasiusufruit, puisque ce sont des choses fongibles, et par suite l’époux en est réduit à un droit de créance, à une récompense qu'il pourra exercer à la dissolution de la communauté. Il se trouve ainsi exposé à toutes les chances d'insolvabilité qui peuvent rendre illusoire son droit de reprise. Au contraire, grâce à l'emploi ou au remploi, l'époux pourra acquérir un propre parfait, c'est-à-dire un bien dont il aura la propriété, etil évitera ainsi les inconvénients qui s'attachent à la qualité de simple créancier. L'avantage est surtout très grand pour la femme, qui n'a aucun droit sur le patrimoine commun et qui est obligée de subir l’administration du mari. Mais il existe aussi pour ce dernier, Sans doute, il est moins dangereux pour lui d'être créancier de la communauté, puisque c'est lui qui administre le patrimoine commun, il pourra toutefois, grâce à l'opération de l'emploi ou du remploi, réaliser pour lui-même une acquisition avantageuse, opérer un placement productif.

En outre, chacun des époux y trouvera un autre avantage de premier ordre, celui de pouvoir remédier aux inconvénients, aux injustices qui résultent de l'adoption de la communauté légale.

Sous ce régime, tous les biens meubles que les époux possèdent au jour du mariage tombent dans le patrimoine commun ; au contraire, les immeubles restent propres à celui qui les a apportés. Si donc la fortune de l’un des époux consiste en valeurs mobilières, tandis que son conjoint n’a que des immeubles, les biens apportés par le premier formeront seuls l'actif commun, et à la dissolution de la communauté, cet époux ne pourra reprendre que la moitié de ce qu’il

avaitau moment du mariage. Il y aura donc là un avantage évident pour son conjoint. Cette inégalité de condition pourra être évitée par l'insertion au contrat de mariage de la clause d'emploi. En effet, comme nous le verrons plus loin, cette clause permettra à l'époux de se réserver comme propre tout ou partie de ses biens meubles.

C'est surtout sous le régime dotal que les clauses d'emploi et de remploi se rencontrent le plus souvent, et il est peu de contrats de mariage qui ne prennent soin d’atténuer ses inconvénients et ses dangers par leur insertion. Elles offrent les plus grands avantages, non plus toutefois pour les deux époux, comme cela peut se comprendre sous le régime de communauté, mais uniquement pour la femme, et ces avantages varient suivant qu'il s’agit d'emploi ou de remploi.

Et d’abord, l'emploi présentera les mêmes avantages que sous le régime de communauté, il sera pour la femme un moyen de garantir le sort des deniers qu'elle s’est constitués en dot, et d'en assurer la conservation. Le mari est usufruitier des biens dotaux, et lorsqu'il s’agit de deniers, cet usufruit se transforme en quasi-usufruit et entraîne le droit de disposition. Il y a là un danger pour la femme, surtout quand le mari ne possède pas des immeubles suffisants pour répondre de la dot. Simple créancière de son mari, la femme devra à la dissolution du mariage, concourir avec les créanciers de celui-ci, et peut être ne pourrat-elle recouvrer qu'une partie de ses biens.

Par la clause d'emploi, le mari est obligé de transformer les deniers dotaux soit en immeubles, qui prennent eux-mêmes le caractère de biens dotaux et deviennent inaliénables, soit en meubles corporels déterminés, et il ne pourra aliéner ces biens qu'à la

charge de les représenter par d’autres meubles ou immeubles de même nature.

Les deniers seront donc transformés en valeurs plus sûres, car, facilius peril pecunia quam corpora. De plus, la femme pourra lors de la dissolution du ma: riage, réclamer immédiatement ces nouveaux biens, tandis que pour les deniers dotaux, elle aurait dû attendre un an avant de pouvoir en exiger le rembour-: sement.

Le clause d'emploi offrira donc sous le régime dotal des avantages à peu près analogues à ceux qu’elle pré” sente sous le régime de communauté.

Toute autre sera ici l'utilité de la clause de remploi.

La clause d'emploi, nous l'avons vu, a pour but de restreindre les pouvoirs et le droit de disposition du mari, celle d’aliénation à charge de remploi est au contraire destinée à étendre ses droits. Elle permet, tout en respectant le caractère, tout en conservant les protections que présente le régime dotal, d’échapper aux inconvénients qui résultent de l’inaliénabilité de la dot.

L’inaliénabilité à été établie pour assurer laconservation du patrimoine de la femme, pourle mettre à l’abri des dissipations du mari, mais elle crée une entrave considérable, elle empêche de transformer les biens suivant les besoins du moment, elle oppose une série d'obstacles à la bonne administration de la fortune, et condamne la dot à une immobilité qui peut devenir désastreuse. Or, par la clause permettant l'aliénation à charge de remploi, les immeubles dotaux pourront être vendus, échangés, transformés, et la femme n'aura pas pour cela à craindre que le prix provenant de l’aliénation ne soit dissipé, car le mari ne pourra toucher ce prix qu’à la condition d’of-

frir au débiteur un placement bon et valable, conforme aux stipulations de la clause.

On peut comprendre par là, la fréquence du remploi sous le régime dotal, et il ne serait pas exagéré, croyons nous, de dire que c'est grace à la possibilité d’insérer cette clause dans les contrats de mariage, que le régime dotal s’est conservé si vivant et si fort dans la pratique. On peut croire que les inconvénients de ce régime, les entraves qu'il apporte à la circulation des biens auraient entraîné sa disparition, si l’on n'avait trouvé le moyen de tourner ces inconvénients.

Enfin, on rencontre aussi quelquefois nos clauses dans les contrats de mariage qui adoptent le régime de séparation de biens ou le régime sans communauté. Sous le régime sans communauté, le mari ayant l’administration et la jouissance des biens de la femme, l'utilité de l'emploi et du remploi se comprend aisément.

Sous le régime de séparation de biens, ces clauses seront peu fréquentes, puisque chaque époux garde l'administration de son patrimoine, mais la femme peut céder cette administration à son mari, d'autre part les clauses pourront avoir été imposées par un donataire ou par les constituants de la dot dans le contrat de mariage, pour assurer à la femme une protection contre son inexpérience ou celle de son mari.

On voit par là combien est grande l'importance de emploi et du remploi.

En dehors des cas où le; parties ont pris soin de régler elles-mêmes le sort de leurs biens et d'établir ces garanties, le législateur a dans plusieurs textes permis ou même ordonné aux époux de procéder à l'emploi ou au remploi de leurs biens. (art. 1434, 1435, 1450,

1557, 1558.) Nous ne nous occuperons ici que de l’hypothèse où les intéressés ont fait insérer ces clauses dans leur contrat de mariage. La validité de ces clauses ne saurait du reste faire de doute, elle résulte bien clairement de l’article 1387 :

« La loi ne régit l’association conjugale quant aux « biens, qu’à défaut de conventions spéciales que les « époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, « pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux bonnes C@mMŒÆŒUTS. >

Nous aurons à distinguer presque continuellement, suivant le régime adopté par les époux, car nous l'avons vu, les motifs de l'emploi et du remploi sont tout différents sous le régime de la communauté et sous le régime dotal; nous ne croyons pas néanmoins devoir diviser notre sujet en deux parties consacrées l’une au régime de communauté, l’autre au régime dotal, comme cela se rencontre dans presque tous les écrits qui ont traité de cette question; une telle division oblige, croyons-nous, à beaucoup de répétitions, envoutre elle. ne permet pas de présenter en:une fois l'ensemble d’une question et elle nuit ainsi à sa parfaite clarté. Nous nous réservons donc de faire la distinction sur les différents points où cela sera indispensable.

Le Code civil a emprunté les clauses dont nous nous occupons à notre ancien droit où elles étaient depuis longtemps en vigueur. Il convient donc tout d’abord d'en rechercher l’origine et d’en étudier les caractères dans la législation antérieure.

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