CHAPITRE IT
Par quelles personnes les clauses d'emploi et de remploi peuvent être insérées dans le contrat de mariage. Dans quels termes elles doivent être stipulées.
En principe, et quel que soit le régime adopté par les époux, toutes les personnes intéressées peuvent exiger l'insertion d’une clause d'emploi dans le contrat de mariage.
Ces personnes intéressées seront en première ligne, les futurs époux. Sous le régime de communauté, chacun d’eux y trouvera moyen d’exclure de la communauté une partie de son mobilier (1), et d'éviter ainsi l'injustice qu’entrainerait l'adoption pure et simple de la communauté légale lorsque la fortune de son conjoint est principalement composée d'immeubles, c’est-à-dire de valeurs qui restent propres.
Sous le régime dotal, c’est la femme qui aura grand intérêt à exiger que son mari soit tenu de faire emploi des deniers dotaux.
(4) Nous verrons, en effet, au commencement du chapitre suivant, que la clause d'emploi d'après l'interprétation ordinaire, a pour effet de rendre propres les meubles auxquels elle s’applique.
En second lieu, les ascendants des futurs conjoints et tous ceux qui leur constituent en dot une certaine somme, en un mot tous les donateurs, peuvent exiger que les deniers donnés soient transformés en immeubles ou en meubles d’une nature plus fixe, plus stable.
Du reste, ces personnes peuvent naturellement étendre la clause à toute la somme par eux donnée ou la restreindre à une partie de cette somme. Elle peuvent décider également que l'emploi devra comprendre même les revenus des valeurs constituées en dot, qui seront ainsi capitalisés jusqu’au moment où l’emploi sera réalisé.
Tout ce que nous avons dit de la ciause d'emploi est vrai dela clause de remploi, du moins, lorsqueles époux adoptent le régime de communauté (1), et toutes les personnes intéressées peuvent déclarer que tel ou tel bien ne devra être aliéné que sous la condition que le prix en sera remployé. Mais on s’est demandé s’il en est encore de même sous le régime dotal, et si le tiers qui constitue un immeuble en dot à la future épouse, peut imposer comme condition que cet immeuble restera aliénable, mais sous charge de remploi. Rien ne peut s'opposer, nous semble-t-il, à cette solution, le tiers qui fait une donation peut imposer à cette donation telles conditions qu'il juge utiles, pourvu que ces conditions ne soient pas contraires à l’ordre public. Or, l’ordre public n’est pas intéressé à ce que les biens de la femme restent inaliénables.
La femme mineure aurait également le droit dans son contrat de mariage, en adoptant le régime dotal,
(1) Ce que nous disons ici de la communauté s'applique au régime sans communauté et au régime de séparation de biens.
de consentir la clause de remploi avec l’assistance de ceux dont le consentement est nécessaire à la validité de son mariage. Ce point ne saurait faire de doutes, il est depuis longtemps admis en pratique, que la femme dotale mineure peut donner à son mari l’autorisation pure et simple d’aliéner les immeubles dotaux ; en effet, l’article 1398 autorise le mineur habile à contracter mariage, à consentir toutes les conventions dont ce contrat est susceptible. Il est donc certain que la femme mineure peut restreindre cette faculté donnée au mari, en l’obligeant à faire remploi du prix.
Dans quels termes les clauses d'emploi et de remploi doivent être stipulées
Comme nous l'avons dit plus haut, les clauses d’'enploi et de remploi créent un droit d'exception, elles modifient les règles ordinaires du régime matrimonial adopté par les époux. D'autre part, nous verrons au chapitre suivant, qu’elles donnent à la femme le droit d'agir dans certains cas contre le mari pour le contraindre à exécuter l'emploi ou le remploi. De même aussi, elles imposent souvent aux tiers l’obligation de veiller à leur exécution, sous peine d'être déclarés responsables et condamnés à réparer le préjudice que la femme a pu souffrir.
Puisque ces clauses peuvent avoir d'aussi graves conséquences, elles devront être stipulées, énoncées en termes bien clairs, bien formels qui ne puissent laisser place à aucune équivoque. Mais les époux ne seront pas tenus d'employer des termes sacramentels, nulle part cette obligation ne leur est imposée, et tout ce qu'on peut exiger, c'est que leur volonté, leur inten-
tion apparaisse d’une façon certaine. C’est surtout en ce qui concerne le régime dotal que l’on devra se montrer rigoureux, car c'est sous ce régime que la dérogation apportée aux règles ordinaires par l’emploi et le remploi est la plus profonde.
Pour bien établir ici quel degré de précision les parties devront observer, le meilleur moyen est de considérer les différentes espèces dans lesquelles des doutes ont pu s'élever, sur l'interprétation des formules qui avaient été employées.
Et d’abord, lorsque les époux se seront servis des termes même d'emploi et de remploi, il n’y aura lieu en général à aucune contestation. Par exemple, il est dit dans le contrat de mariage que tel immeuble ne pourra être aliéné qu'à la charge d’en faire remploi. Les expressions employées sont alors bien claires, et l'intention des parties ne peut laisser de doutes.
Cependant, même en présence de clauses conçues dans ces termes, il pourra quelquefois s'élever une incertitude sur l'intention des parties, et l’on pourra se demander dans quelques cas, si elles ont bien voulu que la clause produisit les effets ordinaires du remploi. Le cas s’est présenté devant le tribunal de Poitiers, le 9 janvier 1878, au sujet d’un contrat de mariage dans lequel se trouvait l’article suivant :
« Dans le cas où pendant le mariage, il viendrait à « être aliéné quelques-uns des propres appartenant « aux futurs époux, remploi sera fait d'abord sur les « meubles de la communauté, en cas d'insuffisance, il « sera pris sur les acquêts, eten cas que les acquêts « ne soient pas suffisants, remploi aura lieu sur les « biens propres du futur qui en répondront. »
Le tribunal décida avec raison qu'il ne fallait voir là, qu'une reproduction des art. 1471. 1472 du code civil,
et que le mot remploi avait été pris comme synonyme de reprises ou récompense, que par suite le mari avait pu valablement aliéner un bien sans faire remploi du prix. Sur pourvoi, ce jugement à été confirmé par la Cour de cassation le 7 avril 1879. (Dal., 79,1, 444). Il était en effet impossiblede voir dans cettedisposition du contrat, autre chose qu'un simple rappel des articles du code, donnant à l'époux droit à une récompense en cas de vente d’un de ses propres. On reprochait à cette interprétation d'enlever toute utilité à la clause, or, disait-on, l’article 1157 décide que lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n’en pourrait produire aucun. Mais ce n’est pas le cas d'appliquer lParticle 1157, cet article vise les hypothèses dans lesquelles il s’agit d’une stipulation qui produira des effets, ou qui au contraire n’en produira aucun, suivant le sens qu’on lui donnera. Ici, on nepeutpas dire que notre clause ne produit aucun effet, puisqu'elle produit au moins les effets de la loi, il s'agit tout simplement de plus ou de moins, et non de tout ou rien, comme dans l’art. 1157.
Il arrive souvent que les époux ne se servent pas desexpressions d'emploi et de remploi, mais de formules analogues sur le sens desquelles il est quelquefois difficile de s'entendre.
Plusieurs hypothèses se sont présentées dans la pratique. Ainsi il est dit dans le contrat de mariage, que le mari aura le pouvoir d'échanger l'immeuble dotal, aura-t-il par suite le droit de vendre cet immeuble, sous la condition de faire remploi du prix? La jurisprudence décide avec raison qu’on ne saurait conclure de la première clause à la seconde, les deux
opérations sont absolument différentes; dans le cas d'échange, un immeuble est immédiatement substitué à l'immeuble aliéné, la dot ne change pas de nature, tandis que dans le cas de remploi de l'immeuble aliéné, il est remplacé par des deniers jusqu’au moment où s’effectue le remploi. Il peut y avoir l\ un danger pour la femme, danger qui n'existe pas lorsqu'il y a échange. (Grenoble, 27 novembre 1835, S, 36, IT, 241.)
Une autre clause se rencontre aussi assez souvent dans les contrats de mariage, c’est la suivante : Les époux adoptentle régime dotal, et la femme se constituant certains biens ou tous ses biens en dot, donne au mari le droit de les aliéner, à la charge par lui de Les assurer el reconnaitre. La Cour de Cassation a décidé, par arrêt du 1% août 1844 (S., 45, 1, 71), que cette clause n'obligeait pas le mari à faire remploi du prix des biens qu'il aliénerait. En effet, la clause était ambiguë, elle n’était pas assez formelle pour que l’on put y voir une obligation de remploi, et en déduire toutes les conséquences que cette obligation aurait entrainées. Plusieurs fois, les tribunaux ont reproduit cette décision.
Une espèce presque semblables'est présentée devant la Cour de Montpellier, mais il s'agissait d'emploi et non plus de remploi. Une femme s'était constituée en dot tous ses biens présents et à venir, en séipulant que le mari en ferait le recouvrement à la charge par lui en les recevant de les assurer el reconnaitre, pour étre restitués à la femme ou à ses héritiers. Cette clause obligeait-elle le mari à faire emploi des sommes qui pouvaient échoir à la femme pendant le mariage, ou suffisait-il que le mari justifiât, pour les toucher, qu'il possédait des immeubles libres, d'une valeur suffisante pour garantir la restitution? La Cour se prononça
dans ce dernier sens et avec juste raison, car les termes de cette clause n'étaient pas assez précis pour justifier des dérogations aux règles ordinaires du régime dotal.
Il arrive aussi quelquefois que la clause d'emploi ou de remploi insérée au contrat, est en quelque sorte alternative, le cas s’est présenté devant la Cour de Cassation, le 7 novembre 1854 (S., 54, 1, 705).
Le contrat contenait dans l’espèce la stipulation suivante : Le mari est autorisé à toucher le montant et à donner décharge des sommes que la femme se constitue en dot, à la charge d’en faire emploi en acquisitions d'immeubles, ou d'en reconnaitre le montant sur ses biens personnels, ou de l'utiliser par un caulionnement.
Pouvait-on, dans cette espèce, reconnaitre à la clause d'emploi une force obligatoire quelconque, soit vis-àvis des tiers, soit en tous cas vis-à-vis du mari, ou bien n’y avait-il pas là une simple alternative au choix du mari, si bien que la femme ne pouvait pas se plaindre s’il ne faisait pas l'emploi. Le tribunal de la Seine déclara que la clause d'emploi ainsi stipulée était obligatoire et devait produire ses effets ordinaires, mais la Cour de Paris et la Cour de Cassation réformèrent ce jugement. Nous croyons que cette dernière doctrine, celle de la Cour suprême, était plus conforme aux termes de la stipulation insérée au contrat. Tout ce que la femme avait voulu, c'était garantir sa dot, en assurer la conservation, mais par quels moyens ? Elle ne les avait pas rigoureusement indiqués ni surtout limités ; elle autorisait le mari soit à faire emploi, soit à utiliser la dot par un cautionnement, elle le laissait libre de choisir entre. ces diverses garanties; le fait qu'il n'avait pas exécuté l'emploi ne pouvait permettre
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à la femme d'agir contre lui. Dans une telle clause, l'emploi n’était pas obligatoire.
On devra également se reporter aux termes du contrat de mariage pour apprécier l'étendue des clauses d'emploi et de remploi; ainsi, quand la condition de remploi n’est exigée que pour l’aliénation ordinaire, c'est-à-dire pour la vente, il ne faut pas l'appliquer aux autres modes de disposition des biens. (Cassation, 21 juin 1861; Dal., 61, 1, 419). Au contraire, elle peut être étendue à tous les cas où un bien sortira du patrimoine ; toutefois, même quand la clause aura cette largeur, nous ne pensons pas qu'on puisse obliger les époux à faire remploi lorsqu'ils hypothèquent un immeuble visé par le contrat de mariage. Nous faisons allusion au cas où les époux se marient sous le régime dotal et où le contrat permet d’aliéner,vendre, échanger ou hypothéquer tout ou partie des biens dotaux sous la condition d'un bon et fidèle remplacement en immeubles. Le cas s'est présenté devant la Cour de Caen, le 12 janvier 1865 (S., 65, 2, 125); et la Cour déclara, que la condition de remploi s’appliquait non seulement au cas d’aliénation mais au cas d’hypothèque consentie sur un bien dotal.
I] nous semble que cette interprétation est inexacte. Comment supposer que la femme, en donnant à son mari la faculté d'hypothéquer les biens dotaux, lui ait imposé l'obligation d'employer en achat d'immeubles la somme qu’il emprunterait? Si les époux consentent à hypothéquer un bien, ce ne peut être que pour se procurer une somme d'argent destinée à éteindre des dettes, ou en vue de tel autre usage particulier. Obliger le mari à faire remploi de cette somme, c'est enlever à la constitution d'hypothèque toute son utilité, puisque c'est enlever aux époux le droit