‹ La Loi Falcide: Clauses d'emploi & de Remploi insérées dans le contrat de mariageChapitre 28 sur 62 · RUE · texte numérisé non relu

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de se servir de la somme qu'ils se sont ainsi procut'ée.

J'ajoute que c’est leur prêter une intention qu'ils ne pouvaient avoir; comme le disait fort bien le jugement du tribunal de Caen réformé par la Cour : Une semblable stipulation serait un non-sens, elle équivaudrait à la suppression absolue de la faculté d'hypothéquer, c’est-à-dire à la radiation d’une clause du contrat de mariage.

Quels sont donc les motifs qui ont fait repousser cette interprétation par la Cour de Caen ?

Il n’est pas vrai, dit-elle, de décider que la constitution d'hypothèque ne peut jamais être compensée par un remplacement en immeubles, n’y aurait-il que l'emploi spécial déterminé par l’art. 1558.

Ce premier argument n'est pas concluant, car dans notre espèce il s’agit d’un emprunt fait par les époux avec constitution d'hypothèque. Or nous ne voyons pas où sera l'excédent dont il faudra faire remploi. Les époux emprunteront la somme qui leur est nécessaire soit pour payer des dettes, soit pour faire telle opération convenue, et on ne comprend pas qu'il y ait ici de reliquat à placer.

Sans doute dans le cas de 1558 le fait sera fréquent, puisque cet article suppose que les époux vendent un immeuble pour se procurer de l'argent, il est certain en effet que rarement le prix de la vente sera égal à la somme qu'ils désirent, et qu'il y aura très souvent un excédent, mais il n’en est pas ainsi dans notre cas.

En second lieu, la Cour de Caen ajoutait pour justifier sa décision, qu'on ne comprendrait pas que la femme eut voulu pourvoir à la conservation de sa dot en interdisant l’aliénation sans remploi, alors qu’elle en aurait consenti la dissipation plus facile en se ré-

servant le droit de la grever, sans conditions, de charges hypothécaires. C’est résoudre la question par la question. Il s'agit précisément de savoir si la femme a pu restreindre cette faculté d'hypothéquer, et c'est ce que nous contestons, Le remploi est incompatible avec l'hypothèque, on n'engage pas la dot pour faire des acquisitions. (1).

La femme, ditl’arrêt n’a pas pu vouloir permettre Ja dissipation de sa dot par ce moyen détourné de l'hypothèque. Mais quelles sont donc les conséquences du système de l'arrêt? Les époux obligés d'emprunter une somme d'argent pour une cause déterminée, vont consentir une hypothèque sur les biens dotaux, cette somme, le mari devra la placer immédiatement, sinon le tiers en homme prudent, refusera de prêter. On tournera donc dans un véritable cercle vicieux, l’hypothèque n'’offrira plus d'utilité. On ne comprendrait même pas une pareille opération, il n’y aurait aucun intérêt à hypothéquer des biens pour en acquérir d’autres avec l'argent emprunté.

La Cour de Limoges a consacré l’opinion que nous avons soutenue, dans un arrêt du 6 décembre 1844. (Dal, 45, 2, 150. Le système que nous soutenons parait aller, nous le reconnaissons, à l'encontre de la volonté des parties, puisqu'il supprime pour le cas où il s’agit d'hypothéquer le bien dotal, la garantie que la femme semble avoir voulu se réserver pour tous les cas où la dot serait aliénée. Mais l’autre opinion aurait en définitive pour résultat de supprimer la faculté d'hypothèquer . On pourrait bien il est vrai, trouver des cas où la clause pourrait s'exécuter, mais ce sont des cas exceptionnels. Par exemple on a dit, les époux hypo-

(1) V. Benecbh, de l'Emploi et du Remploi, n° 78.

théqueraient un de leurs biens pour en acheter un autre qui constituerait uneacquisition très avantageuse ou encore, ils hypothèqueraient leurs biens pour se procurer une somme qu'ils prêteraient eux-mêmes, avec une garantie hypothécaire. Dans ces deux cas, la clause serait satisfaite. Ces hypothèses sont exceptionnelles, et il ne nous paraît pas possible que les époux en se réservant la faculté d’hypothéquer les immeubles dotaux,aienteu en vue des cas aussi anormaux. Nous croyons donc qu’il est encore plus conforme à leur intention de dire que dans un contrat de mariage ainsiconçu, l'obligation de faire remploi ne s'applique qu'aux mots aliéner, vendre, échanger.

On peut voir par les différentes espèces que nous avons parcourues, que les clauses d'emploi et de remploi sont des clauses très fréquentes, mais qui doivent être formellement, expressément énoncées, par cela même qu'elles créent un droit d'exception; on ne devra donc jamais les supposer, et toutes les fois que les expressions employées ne seront pas suffisamment explicites, les clauses ne produiront aucun effet.

« Les notaires ne sauraient apporter trop d’atten- « tion dans la rédaction des clauses pouvant soit im- « pliquer, soit exclure la nécessité de l’emploi ou du « remploi. Les arrêts offrent en effet des espêces que « l'on n'imaginerait que difficilement, et où il semble « que les contractants se soient ingéniés à rendre « impossible toute certitude, toute conviction éclairée « sur ce qui, en réalité,- a été convenu. C’est alors « inévitablement la lettre du contrat qui sera la base « même de toute décision (1). »

Remarquons en terminant que dans presque toutes

(4) Jouitou, du Régime dotal, I, page 332.

les hypothèses que nous avons citées, il s'agissait d'époux mariés sous le régime dotal. Il ne faudrait pas conclure de là que les difficultés d'interprétation que nous avons signalées ne se présenteront pas sous les autres régimes ; mais elles s’y présenteront moins souvent. C’est sous le régime dotal que les clauses d'emploi et de remploi sont le plus fréquentes, et c'est là qu’elles produisent les effets les plus étendus. Sous les autres régimes, au contraire, elles n'auront souvent aucune force obligatoire, mais il en pourra être autrement, et alors tout ce que nous avons dit s’appliquera. Le chapitre suivant va du reste jeter la lumière sur cette observation.

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