CHAPITRE I
Système général de la loi Falcidie et des lois qui la précédèrent
La loi Falcidie, ne fut pasle premier essai que tenta le législateur pour arriver à assurer lexécution des dispositions testamentaires. Deux lois, la loi Furtia et la Voconia avaient déjà essayé de réaliser ce but, mais d'une facon assez imparfaite, comme le constatent les Jurisconsulies Romains eux mêmes.
La plus ancienne, la loi Furia, remonte d’après l'opinion généralement reçue, à l’année 571 de Rome fondée, elle fut proposée nous dit Cicéron, Pro Balbo ch. 8, par C. Furius, alors tribun du peuple. Elle défendait de recueillir, {egatorumm nomine, mortis ve causa, plus de mille as dans la succession d'une personne (1). Toutefois une exception était faite en faveur les proches parents. Celui qui recueillait plus que la somme promise était condamné à restituer à la succession, le quadruple de la valeur. S’agissait-ilici, du quadruple du montant du legs, ou seulement du quadruple de la somme qui excédait le taux permis, les textes ne nous le disent pas (2).
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(2) D’après Théophile, paraphrase des Institutes, 22, 1, 1ls'agiraiït du quadruple de la somme excédant le chiffre permis.
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Il est facile de voir que la loi Furia, qui était du reste citée par Ulpien comme exemple de Joi imparfaite, n'atteignait pas le but qu’elle se proposait; car le testateur possédant par exemple cinq mille as pouvait épuiser sa fortune en léguant à cinq personnes mille as à chacune. Cette loi arrivait à restreindre arbitrairement la faculté de léguer, sans aucun profit pour personne, car elle n’assurait en rien l'existence et l'exécution du testament. Aussi ne tarda-t-elle pas à être modifiée par une autre loi, qui, quoique n'atteignant pas elle-même parfaitement le but recherché, réalisait cependant un grand progrès sur la précédente. Ce fut la loi Voconia, qui fut probablement rendue en l’an 585 de Rome, 169 avant Jésus-Christ (Cicéron, de Senectute, ch. V).
Cette loi, dans son premier chapitre édictait la prohibition pour les citoyens possédant plus de 100,000 as, de disposer au profit des femmes.
Elle contenait en outre un second chapitre, qui était destiné à réformer les imperfections de la loi Furta. On y décidait quele testateur ne pourrait faire à aucun légataire, un legs supérieur à ce qu’il laissait à l’héritier institué (1).
Certains interprètes ont essayé de soutenir que le second chapitre comme le premier, ne s'appliquait qu'aux femmes, et non à tous les légataires indistinctement. Mais cette opinion formellement repoussée par les textes, est aujourd’hui abandonnée, et il parait certain que le deuxième chapitre de la loi Voconi« était une disposition générale destinée à tous les légataires de quelque sexe qu'ils fussent (2).
Cette disposition dut être édictée à cause des incon-
(1) Gaïus, II, 226.
(2) Cicéron, Verrines, livre I, p. 42.
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vénients que présentait la loi Furia, rendue quinze ans auparavant et des entraves rigoureuses que cette loi avait apportées au droit de léguer. La loi Voconi« réalisait certainement un sensible progrès sur la précédente ; en indiquant au testateur quelle limite il ne devait pas franchir, elle le mettait en garde contre un désir immodéré de faire des libéralités. On protégeait déjà le testateur contre lui-même, puisqu'on lui imposait l'obligation de laisser quelque chose à l'héritier; on intéressait celui-ci à accepter la succession. Le principe était dès lors posé. Il n’y avait plus qu’à perfectionner le moyen, et ce fut l'œuvre de la Falcidie. Car malgré le progrès qu'elle marquait, la loi Voconi« n’était pas elle-même à l'abri de tout reproche. Par l'obligation qu'elle imposait au testateur de ne pas laisser plus à un légataire qu’à l'héritier institué, elle rendait impossible le legs à un même bénéficiaire de plus de moitié de l’hérédité; quoique en pareil cas, l'héritier eut encore un intérêt certain, peut-être même considérable à faire adition. C'était là le principal vice de la loi Voconta. Klle présentait encore une autre imperfection, mais d’une moindre importance, car le cas ne devait pas fréquemment se produire. Gaïus nous la signale (II, 226) : Le testateur pouvait faire une masse de petits legs, chacun d’une très faible somme, et rendre ainsi illusoire le bénéfice que l'héritier aurait retiré de l’acceptation (1).
(1) On peut s'étonner au premier abord de lire dans Gaius et les Institutes, que les testateurs cherchaient ainsi à tourner les lois Furia et Voconia, puisque nous avons dit qu’elles étaient destinées à proteger le testateur on assurant l'exécution de ses dernières volontés. Mais cette tendance à échapper au système de ces deux lois peut s'expliquer par ce fait qu'elles étaient trop génantes, trop rigoureuses, et qu'elles restreignaient trop la liberté du testateur. D'autre part, il est certain que l’homme est involontairement porté à régler lui-même le sort de ses
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Enfin la loi Yoconta ne S'occupait que du cas où le testateur était census, et l'on peut se demander ce qu'il faut entendre par là. Cette expression signifie que la loi ne s'appliquait qu'aux personnes inscrites sur les registres du cens. Au moment où laloi Voconia fut portée, cela comprenait tous les citoyens romains, car à cette époque tous les citoyens devaient se faire inscrire sur les registres du cens, sous peine de perdre la liberté et, de voir leur fortune frappée de confiscation. Mais cette obligation n'avait pas tardé à s'atténaer, et l'inscription sur les registres du cens avait cessé d’être nécessaire. Dès lors on trouva là un moyen de tourner la loi, et on décida qu'elle ne s’appliquait pas aux personnes non inscrites, il suffisait donc pour disposer de ses biens comme on l’entendait de ne pas se faire porter sur les registres. (Cic., {n Verr., I, 43) La loi Voconia était donc elle-même imparfaite, mais elle était d’une application beaucoup plus pratique que la loi Furta, et elle dura plus d'un siècle avant d’être réformée. Ce fut la loi Falcidie qui vint définitivement consacrer le principe posé par la loi Voconia « assurer en tout état de cause un bénéfice à l'héritier qui fait adition. », mais elle améliora et perfectionna ce principe.
La loi Falcidie fut rendue en l'an 714 de Rome fondée, d’après le.témoignage de Dion Cassius, livre NC TAUITe ER RRIIT
Cette loi ne limitait pas la quotité de chaque legs que pouvait faire le testateur, mais elle décidait que la masse des legs ne pouvait pas être supérieure aux
biens, et queletestateur devait souvent chercher à se soustraire à ces lois, et à ne laisser à son héritier qu'un bénéfice minime, trop confiant peut-être dans le désiutéressement de ce dernier.
trois quarts de l’hérédité; elle assurait ainsi à l’institué la dévolution du quart des biens.
Le texte nous en est rapporté par Paul au Digeste livre XXX V, titre 11, fragment 1.
Lex Falcidia lata esi quæ primo capite liberam legandi facullatem dedil, usque ad dodrantem, his vervis : qui cives romant Sunt, qui eorum post hanc legem rogatam testarnentum facere volet, ul eam pecuniam eas que res quibusque dare, legare volet, jus potestas que esto, ut hac lege sequenti licebil.
Secundo capite modum legatorumm constiluil his ver- Ds.
Quicumque civis Romanus post hanc legem rogatant testamentuim factel, his quantam cuique civi Romano pecuniam jure publico dare, legare volel, jus potestas que esto:dum tia delur legalum,ne minus, quam partem quartam hereditatis,eo testamento heredes capiant: els, quibus quid ita dalum legalum ve ertl, eam pecuniam sine fraude sua capere liceto:is que heres qui eam pecuniam dare jussus damnatus erit, eam pecuniam debeto dare, quam damnatus est.
Cette loi posait donc tout d’abord le principe de la faculté de léguer, dans une certaine mesure, à qui l’on voulait. Puis elle ajoutait que dans tous les cas, les legs recevraient leur pleine et entière exécution, pourvu que l'héritier institué recût le quart de l’hérédiié.
Ce quart des biens réservé à l'héritier prit le nom de quarte Falcidie.
Le texte de la loi ne s’occupait que des legs, mais elle ne tarda pas à être étendue aux libéralités fidéicommissaires ; car ces libéralités devinrent bientôt obligatoires. Cette extension fut réalisée par le sénatus-consulte Pégasien, rendu sous le règne de Vespasien, et dès lors la guarte prit indifféremment le nom
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de quarte Faleidie, où quarte Pégasienne. Toutefois, nous ne trouvons au Digeste que lexpression de quarte Falcidie, cela tient probablement à ce que Justinien supprima le nom du sénatus-consulte Pégasien.
La raison de l'extension de la Falcidie aux fidéicommis se comprend très facilement, car il devait se produire pour l'institué chargé d'un fidéicommis qui absorbait tout ce qu’il recevait, ce qui se produisait pour l'héritier surchargé de legs. Ce fiduciaire ne trouvant aucun avantage à l'acceptation de la succession, ne faisait pas adition d’hérédité, et le fidéicommis tombait avec le testament.
L'application de la Falcidie S'étendit ensuite des legs et fidéicommis aux donations à cause de mort, et aux donations entre époux, comme nous le verrons dans le cours de cette étude.
En résumé, la Falcidie nous apparait comme une limitation apportée à la liberté du paterfamilias, mais cette limitation n'avait nullement pour motif, pour but la protection de la famille contre les abus que le chef pouvait faire de ses droits. Cette loi nous apparait au contraire comme destinée à assurer l'exécution des volontés du défunt.
Et cependant ce fut de cette loi que s’inspira directement et visiblement le système de protection qui se développa plus tard en faveur de la famille civile et naturelle contre les libéralités excessives faites par le père à des étrangers. — La première quotité de la réserve que la loi accorda aux proches parents fut fixée elle aussi à un quart. Ce chiffre fut certainement emprunté à la loi Falcidie, ainsi que cela résulte d'un passage de Pline (1).
() Voir ce passage cité par Maynz, Droit Romain, HI, p. 8%, ne 15, éd. 1877.
Mais les motifs qui avaient inspiré les deux institutions étaient d'ordre absolument distinct, et elles ne doivent pas être confondues.
Au moyen-àge, on appelle souvent la légitime du nom de Falcidie, mais la confusion était plus dans les mots que dans les choses, comme le fait remarquer M. Viollet (Æistoire du Droit, II, p. 747); elle tenait à ce que la Faleidie avait servi de modèle à l'établissement de la législation sur la réserve.
La loi Falcidie subsista pendant toute la durée au droit romain. Sans doute, sous Justinien, elle perd de son importance; elle n’est plus considérée comme étant d'ordre public, et il dépend du testateur d'en écarter l'application. Nous verrons sous quelles influences cette transformation s’était opérée.
Le système de la Falcidie passa du droit romain dans la législation des pays de droit écrit, et en effet, pour que ce système disparut complètement, il fallait l'introduction de principes nouveaux, il fallait la suppression de la règle : Znstitulio heredis est caput ac fundamentum totius testamenti. Or, cette règle continua à subsister dans les pays de droit écrit.
Au contraire, les pays coutumiers ne la connurent pas. « Institution d'héritier n'a lieu », c’est-à-dire l'institution d’héritier n’est pas nécessaire à la validité du testament, il n’y a plus d’héritier, il n’y a que des légataires, l'héritier institué n'est lui-même qu’un légataire universel. Tel fut le principe du droit coutumier.
Dans un tel régime, la loi Falcidie n'avait plus d'objet, aussi disparut-elle définitivement avec ie triomphe de ce régime, qui est celui que notre Code civil a adopté.
Après ce court exposé des motifs pour lesquels la
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législation romaine restreignit Ja liberté de léguer, nous entrons dans l'étude détaillée de la loi Falcidre.
Cette loi souleva dans son application de nombreuses difficultés, au point de vue soit des libéralités qu'elle entravait, soit des calculs et des imputations auxquelles elle donnait lieu, soit enfin dans l'hypothèse où le testateur avait institué plusieurs héritiers en première ligne ou par voie de substitution.
Nous diviserons notre sujet en huit chapitres, dans lesquels nous nous demanderons successivement : Quelles personnes ont droit à la quarte Falcidie ; quelles libéralités sont soumises à l'application de cette loi, et quelles sont celles qui y échappent.
Il nous faudra ensuite étudier les divers calculs que devait faire l'héritier pour savoir s’il y avait lieu de recourir à la Falcidie; et enfin, lorsqu'il était établi qu'elle devait s'appliquer, dans quelle proportion il fallait réduire chaque legs.
!] nous restera alors à rechercher par quels procédés le législateur permettait à l'héritier de réclamer la part qui lui était réservée, et à étudier les difficultés spéciales qui se présentaient au cas de concours de plusieurs institutions où substitutions.
Nous n'aurons plus enfin qu'à nous demander dans quels cas il n’y avait pas lieu d'appliquer la loi Falcidie.