‹ La Loi Falcide: Clauses d'emploi & de Remploi insérées dans le contrat de mariageChapitre 4 sur 62 · CHAPITRE Il · texte numérisé non relu

CHAPITRE Il

Quelles sont les personnes qui peuvent invoquer le bénéfice de la loi Falcidie

Le but de l4 loi Falcidie et les motifs qui la firent édicter nous donnent la réponse à cette première question.

La loi Falcidie peut être invoquée par tout héritier institué dans le testament du de cujus, tout héritier testamentaire peut en se fondant sur cette loi retenir le quart de la succession, et dans le principe, seul, l'héritier institué par testament avait ce droit.

Mais le bénéfice de cette faveur ne tarda pas à Ss'étendre aux héritiers ab intestal eux-mêmes. Le besoin s’en fit sentir dès que le législateur permit d'imposer des fidéicommis aux héritiers légitimes.

Il y avait dans ce cas un double intérêt à protéger, il ne s'agissait plus seulement d'assurer l'exécution des dernières volontés du défunt, mais il s'agissait en outre de protéger l'héritier qui était un parent du défunt. L'extension d’après la loi 18, pr., D., à notre titre XXXV, 2, se réalisa sous Antonin-le-Pieux. A cette époque, les fidéicommis avaient perdu leur caractère de précarité, ils étaient devenus obligatoires pour celui qui en était grevé, au même titre que les legs. Le père de famille pouvait donc sans

tite

faire aucun testament disposer de ses biens en imposant à ses héritiers naturels au profit d'un étranger, un fidéicommis qui, peut-être embrassait tous ses biens. Antonin-le-Pieux, d’après Paul, décida que dans ce cas le successeur ab intestal aurait le droit de conserver le quart des-biens.

On peut s'étonner que Paul attribue à Antonin-le- Pieux cette réforme, car il résulte des textes que bien avant le rêgne de ce prince, le Sénatus-consulte Pégasien rendu sous Vespasien avait déjà étendu aux fidéicommis le système de la loi Falcidie ; et ainsi cette réforme paraît avoir été réalisée plus d'un demi-siècle avant le règne d'Antonin-le-Pieux.

Comment donc expliquer le texte de Paul ?

D'après Jacob Woorda, ad legem Falcidiam, ch. VI, 4 4, i n’y a pas ici de contradiction, sans doute ce fut bien le sénatus-consulte Pégasien qui appliqua la loi Falcidie aux fidéicommis universels imposés à l'heritier institué dans un testament; mais ce sénatusconsulte ne Ss’occupait que de l'héritier institué par testament, et non de l'héritier ab intestat. En ce qui touche les fidéicommis imposés à cet héritier ab intestal, ce ue fut que plus tard, et précisément sous le règne d’Antonin-le-Pieux que la loi Falcidie leur fut appliquée. Jacob Woorda invoque à l'appui de cette distinction la loi 18, D., pr., D., à notre titre et le témiignage de Paul.

Pour soutenir cette opinion, il suffirait de prouver que ce fut seulement sous Antonin-le-Pieux que le palerfamilias put en mourant imposer des fidéicommis à ses héritiers légitimes. Or, cela parait fort probable, si l'on considère le texte des Institutes qui traite de l'introduction des codicilles (Pr. Inst., Il, 25). Ce texte nous parle de codicilles qui étaient confirmés par

testament; c’est donc que le codicille ne fut d'abord introduit que comme un moyen de modifier le testament. Ce n’est que plus tard probablement qu'il fut permis de faire des codicilles même alors qu’on n'avait fait aucun testament; et cette marche parait bien naturelle. Or la possibilité de grever les héritiers ab intestat de fidéicommis, ne se comprend qu'autant que le codicille est validé en dehors de tout testament. Ainsi on peut supposer que le sénatus-consulte Pégasien ne s’occupait que de fidéicommis s'appliquant à des héritiers testamentaires, et qu'à cette époque il n’était pas encore permis de grever de pareille charge les héritiers ab intestat, cela ne devint possible que plus tard lorsque lon put faire des codicilles même sans testament. Cette innovation se réalisa probablement à l'époque d’Antonin-le-Pieux, et c'est alors que l’on vit l'utilité de permettre à cet héritier ab intestal d'invoquer le bénéfice de la Falcidie. On ne voit pas en effet pourquoi le sénatus-consulte Pégasien n'aurait pas accordé le droit à la quarte aussi bien à l'héritier ab intestatl, qu'à l'héritier testamentaire, si à pàrtir de cette époque on avait pu imposer des fidéicommis à l’un comme à l'autre.

Ainsi, dès le rêgne d’Antonin-le-Pieux, la quarte Falcidienne appartenait à tous les héritiers légitimes ou testamentaires, mais elle n’appartenait qu'à eux. Le préteur avait eu du reste, à s'occuper d'une hypothèse spéciale, celle où l'héritier étant héritier légitime du défunt avait été institué par lui dans un testament, qui lui imposait l'obligation d’acquitter des legs. On comprend que dans cette hypothèse, l'héritier avait intérêt à ne pas faire adition d'hérédité afin d'échapper au paiement des legs, et à venir à la succession à titre d'héritier légitime. Le préteur prévoyant celte ma-

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nœæœuvre, avait décidé que l'héritier serait dans tous les cas tenu d'exécuter les legs que lui avait imposés= le de cujus (1, D. XXIX, 4). Mais si les legs dont ilétait grevé dépassaient les trois quarts de la succession, fallait-il permettre à cet héritier d’invoquer Je bénéfice de la loi Falcidie? Le préteur lui reconnut ce droit (1, 2, D., ad leg. Falc. (18, 1, D., si quis omissa causü, NEC Ai

L'indulgence que le préteur montra ici pour un héritier qui avait essayé d’enfreindre les dernières volontés du défunt peut paraître surprenante, surtout que dans un cas analogue, dans le cas du Ssénatusconsulte Pégasien, la loi se montrait beaucoup plus sévère, elle décidait en effet que l’héritier institué srevé d'un fidéicommis universel, n'avait le droit de retenir la quarte Pégasienne qu'autant qu'il faisait volontairement añition d'hérédité, et qu'il nele pouvait pas dans le cas où il n’acceptait que sur l’ordre du préteur... Mais il faut songer que dans notre hypothèse l'héritier institué était en même temps héritier ab intestat, et qu’à ce titre, il pouvait avoir droit à une part de succession à titre de légitime, c'est ce qui arrivait s’il s'agissait d’un descendant ou d’un ascendant, ou même dans certaines hypothèses de frères et sœurs.

La loi Falcidie n'accordait qu'aux héritiers le droit de retenir le quart des biens. Les légataires et les fidéicommissaires chargés de restituer eux-mêmes à d'autres bénéficiaires n'avaient pas le droit de l'invoquer. Cela se comprend très bien : la Falcidie n'avait qu'un but, assurer l'exécution du testament ; or, peu importe que les légataires ou les fidéicommissaires refusent d'accepter la libéralité qui leur est faite, ce refus, cette répudiation n'entrainent pas la chute du

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testament. Aussi la loi 47, 1, D., à notre titre, nous dit-elle : Nunquam legatarius vel fideicommissarius, licet ex Trebelliano senalusconsulio restituilur ei hereditas, utitur legis Falcidiæ beneficio (1).

Jusqu'à l'apparition des fidéicommis, cette proh1bition n'offrait du reste aucun intérêt, puisque on ne pouvait pas imposer aux légataires l'obligation d’acquitter eux-mêmes des legs (Ulp. Reg., XXIV, 20). Mais à partir du moment où les fidéicommis furent reconnus obligatoires, la prohibition amena à des conséquences rigoureuses. Les légataires et les fidéicommissaires voyaient la libéralité dont les avait gratifiés le testateur, amoindrie par l'application de la Falcidie, et néanmoins ils étaient obligés d'acquitter en totalité les fidéicommis qui leur étaient imposés ; ils pouvaient se trouver ainsi privés de tout bénéfice, contre la volonté même du testateur.

Aussi la pratique ne tarda-t-elle pas à leur permettre de faire supporter aux personnes envers qui elles étaient grevées de fidéicommis, une diminution proportionnelle à celle qu'ils supportaient eux-mêmes. (32, 4, D., ad legem Falcidiam ; 63, 12, D., XXXVI, 1.)

Cependant, la loi 97, D., de legatis, 1°, XXX, paraît donner une solution différente : Un testateur m'a

(1) Lorsque l'héritier en présence d’une succession surchargée de legs et de fidéicommis n'avait fait adition que sur l’ordre du prêteur, il n’avait pas le droit de retenir le quart des biens, et il devait exécuter en totalité le fidéicommis. Dans ce cas, le fidéicommissaire q .i recueillait toute la succession devait exécuter les les spéciaux que le textateur avait pu impo-er à son héritier. Vis-à-vis de ces legataires, le fidéicommissaire avait ie droit d'exercer la retenue de la quarte Falcidie, dans Ia mesure où l'héritier aurait pu le faire : c’est que vis-à-vis de ces Jégataires, le fidéicommissair-e devenait le représentant de l'héritier. Mais si ce fidéicommissaire était lui-même chargé de fidéicommis au profit d’autres personnes, il ne pouvait pas retenir de quarte. (11, D., de Suc. Trebell., XXX VI, 1.)

légué Sticchus, puis il m'a par fidéicommis chargé de restituer à Titius soit ce même esclave Sticchus, soit mon esclave Pamphile. Par suite de l'application de la loi Falcidie, le legs que m'a fait le testateur est diminué, et je perds une certaine partie de la valeur de Sticchus. Néanmoins, dit Ulpien, je serai obligé de donner à Titius l’esclave Pamphile en totalité ou bien de lui donner la part de Sticchus que j'ai reçue.

J'ai donc ici le choix de livrer ou Sticchus ou Pamphile, si je livre Pamphile, c’est que je considère qu'il n'a pas une valeur supérieure aux trois quarts de la valeur de Sticchus ; mais si je livre Sticchus au bénéficiaire du fidéicommis, je devrai lui livrer toute la part de propriété que j'ai acquise sur cet esclave. Ainsi je n'aurai aucun bénéfice dans le legs.

La raison de cette décision, c’est que telle paraît bien avoir été la volonté du testateur ; par la façon dont il a fait le fidéicommis, il semble bien que je n'ai que le choix entre deux esclaves, mais que je dois livrer l'un ou l’autre en entier, ou du moins dans la mesure où j'en deviens propriétaire.

En effet, la loi 32, 4, D., à notre titre, nous dit que les légataires et fidéicommissaires ne peuvent pas faire supporter à ceux envers qui ils sont grevés, la diminution qu’ils supportent par suite de l'application de la Falcidie, lorsque le testateur les a priés de restituer tout ce qu’ils recevraient.

Outre cette première exception résultant de la volonté du testateur, on peut encore citer deux autres dérogations au droit qui fut reconnu aux légataires et fidéicommissaires d'imposer à ceux à qui ils devaient restituer, une diminution proportionnelle à celle qu'ils supportaient eux-mêmes. Ces deux dérogations furent inspirées par un sentiment de bienveillance, de faveur

pour certains fidéicommis plus intéressants que les autres. Ainsi la première exception fut établie pour ne pas entraver les affranchissements. Supposons en effet avec la loi 32, 5, D. à notre titre, que le testateur ait imposé par fidéicommis à un de ses légataires l'obligation d’affranchir un de ses esclaves ou l’esclave d'autrui. En pareil cas, bien que le legs fait à ce légataire supporte une certaine diminution par suite de l'application de la Falcidie, le légataire n’en devra pas moins affranchir l’esclave. Cependant, la loi 36 nous prévient qu'il y avait une légère distinction à faire, suivant qu’il s'agissait de l’esclave du légataire ou d'un esclave appartenant à autrui. Dans le premier cas, nous dit cette loi, l’esclave aura toujours droit à être affranchi, mais dans le second il n’en sera pas d2 même, car le légataire ne peut pas être tenu de dépenser pour acheter l'esclave, une somme supérieure à celle qu'il recoit comme legs.

La deuxième exception fut introduite en faveur des fidéicommis d'aliments, un pareil fidéicommis n’était pas soumis à la réduction qui pouvait atteindre le legs ou le fidéicommis du grevé. (25, I, D., ad leg. Falc.)

Telles étaient les personnes qui pouvaient invoquer le bénéfice de la loi Falcidie; voyons maintenant visà-vis de qui elles pouvaient l'invoquer, ou en d'autres termes, quelles étaient les libéralités soumises à lapplication de cette loi.

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