I. — Régime de communauté
Nous connaissons l'effet général que produit sous ce régime l'insertion des clauses d'emploi et de remploi au contrat de mariage.
La clause d'emploi a pour but de transformer des deniers, des valeurs mobilières en une autre espèce de biens d’une nature plus fixe, plus stable. Ordinairement, elle s'applique à des valeurs que les époux ont eu soin d’exclure de la communauté par une stipulation expresse, et alors elle a pour but de sanctionner plus énergiquement cette exclusion. Mais il se peut aussi que la clause d'emploi se rencontre seule, qu'elle ne soit pas accompagnée d’une autre clause ex-
cluant les meubles de la communauté. Dans ce cas, on admet encore que la clause d'emploi entraine réalisation tacite des biens auxquels elle s'applique, et qu'elle leur imprime le caractère de propres (1).
Sans doute aucun article du Code ne lui reconnait formellement cet effet, mais il résulte de la volonté présumée des parties, et de la tradition.
En effet, en disant que tels meubles devraient être employés en acquisitions d'immeubles, les époux ont suifisamment manifesté leur intention d’exclure ces valeurs de la communauté.
D'autre part, la Coutume de Paris disait dans son article 92 : « Somme de deniers donnée par père, mère, aïeul ou aïeule, ou autres ascendants à leurs enfants en contemplation de mariage, pour être employée en achat d’héritages, encore qu'elle n'ait été employée, est réputée immeuble à cause de sa destination. »
Sans doute, cet article ne parlait que de sommes données par un ascendant, mais ce n'était là qu'un exemple, le principe qu'il posait était général, ainsi que le constate Pothier. (De la Communauté, n° 317.)
Enfin cette solution n’a rien de contraire à l'esprit de notre Code. Les articles 1500 et 1503, qui accordent la faculté d’exclure de la communauté tout ou partie du mobilier, ne rêglent rien sur la forme et les termes de cette convention.
On admet en outre que la clause d'emploi produit immédiatement cet effet, par cela seul qu'elle a été stipulée, avant même qu'elle soit exécutée, et alors même qu'elle ne le serait pas. En effet, les époux
(1) Toullier, XIII, n° 318. — Bellot des Minières, III, p. 49. — Battur, II, p. 393. — Rodière et Pont, II, n° 1293. — Troplong, n° 1946.
peuvent faire telle convention qu'ils jugent à propos, et leur volonté fait loi. Peu importe que l'emploi soit ou non réalisé plus tard, l'intention des parties n’en est pas moins certaine, et cela suffit.
Du reste, l’ancien droit donnait déjà la même solution (Voir art. 93 de la Coutume de Paris, cité plus haut. Voir aussi Hismes, 19 décembre 1830 ; Dal., Rép., V°, Contrat mar., n° 2711).
Quant à la clause de remploi, nous savons qu’elle tend à faire entrer dans le patrimoine de l'époux, dont un bien propre a été aliéné, une valeur équivalente, propre comme le bien vendu et au même titre. Maïs ici la question que nous nous sommes posée sur l'emploi n'existe pas. La clause de remploi ne peut certainement produire son effet qu’autant qu'elle est exécutée. Cela est presque évident, car tant que le remploi n’est pas effectué, le prix provenant de l’aliénation est propre, mais ce ne peut être un propre au même sens que le bien qui a été aliéné, ce ne peut être qu'un propre imparfait, dont la communauté devient propriétaire, par suite de son droit d’usufruit sur les biens de chacun des époux.
Tel est l'effet général que produisent les clauses d'emploi et de remploi ; nous avons à nous demander maintenant en quoi elles peuventmodifier les rapports des époux, soit entre eux, soit à l'égard des tiers (1).
I. — Effets des clauses d'emploi et de remploi entre les époux
A ce point de vue, la première question qui se pose, est celle de savoir si la clause d'emploi ou de remploi
(1) Nous ne nous occupons que du cas où la clause est intervenue en faveur de la femme.
modifie les droits d'administration du mari, et si elle est obligatoire pour lui, s’il est tenu de l’exécuter, et dans quel temps.
Pour la résoudre, il importe de distinguer suivant les termes dont les époux se sont servis.
Et d’abord, s’il s'agit d’une clause pure et simple ordonnant l'emploi et le remploi sans indications spéciales, par exemple en ces termes : « Il sera fait remploi des propres de la femme », une telle stipulation n'aura aucune force obligatoire à l'égard du mari. Il restera libre d'exécuter l'emploi et le remploi, quand il le jugera utile, il pourra retarder même l'opération jusqu'à la dissolution, puisque le contrat ne lui impose pas l'obligation d'agir dans un temps déterminé. C’est là l'opinion ordinairement admise.
Cependant M. Laurent (t. 21, n° 386) a proposé un autre système, et, d’après lui, le mari doit opérer le remploi dès qu’une occasion favorable se présente, sinon la femme peut agir contre lui pendant le mariage pour le contraindre à remplir ses obligations, dans la mesure où elle le pourra. Mais cette opinion nous semble exagérer la portée de la clause dont nous nous occupons, surtout en présence du droit d'administration qui appartient au mari commun. Pour que ce droit se trouve restreint, il faut que le contrat de mariage se soit formellement exprimé sur ce point.
Il se peut que la clause soit plus explicite, et il arrivera souvent qu’elle prescrira l'emploi ou le remploi en indiquant un délai dans lequel il devra être exécuté.
En pareil cas, nous pensons que la clause doit être considérée comme entraînant pour le mari l’obligation de l’exécuter dans le temps qu'elle a déterminé :
et qu'à défaut la femme a le droit d'agir contre luimême pendant le mariage.
En effet, la fixation d’un délai dans lequel l’opération doit être effectuée, montre bien qu'on a voulu restreindre les pouvoirs du mari, lui enlever la disposition des capitaux de la femme. En décider autrement c’est refuser tout effet à cette stipulation, c'est la considérer comme absolument inutile, c'est aller contre la volonté des époux.
Cependant cette solution est vivement contestée. Beaucoup d'auteurs soutiennent quela clause d'emploi ou de remploi ne peut avoir force obligatoire à l’égaril du mari, la femme, disent-ils, ne saurait troubler l'administration du mari par des réclamations qui seraient un sujet de scandale (1). De plus, nulle part la loi ne permet de forcer le mari à exécuter l'emploi ou le remploi.
Il est facile de répondre que si la loi ne donne pas à la femme le droit d'agir contre le mari, c'est que nulle part notre Code ne s’est occupé des effets de l'emploi et du remploi conventionnels. Or, la convention d’emploi ou de remploi est certainement possible, comment donc veut-on qu'elle ne produise aucun effet. On parait redouter le scandale que créera cette action, mais il y aurait bien plus grand scandale à laisser la femme désarmée en présence du mari qui peut agir par fraude, et qui néglige peut-être d'exécuter la clause, afin de dissiper les deniers appartenant à sa femme. De plus, l'action en séparation de biens n’estelle pas beaucoup plus scandaleuse.
Nous croyons donc que quand la stipulation d’em-
(4) Troplong, Contrat de mariage, III, n° 1075. — Costard, Revue prat, de Jusrispr., IX, page 415.
ploi ou de remploi imposera l'obligation d'agir dans un certain délai, 1e mari sera tenu de s'y conformer, sous peine d’être responsable envers sa femme.
Toutefois l’ancien droit, H faut le reconnaître, donnait dans cette hypothèse une solution contraire à celle que nous proposons, et nos anciens auteurs paraissaient ne considérer Ja clause, que Comme constituant pour le mari une obligation simplement morale (1).
La jurisprudence décide ordinairement que le remploi n’est pas obligatoire pour le mari. (Cassation, 1 mars 1859; Dal., 59, 1., 122. — Angers, 18 mars 1860; Dal, 602,82).
Mais on peut remarquer que dans la plupart des hypothèses où les décisions judiciaires sont intervenues, la clause n’était pas suffisamment formelle et pouvait être à juste titre, considérée comme un simple rappel des articles 1434 et 1435.
La responsabilité du mari, son obligation d'exécuter l'emploi ou le remploi ne pourra pas faire de doute, lorsque la clause insérée au contrat de mariage lui aura imposé cette obligation sous la sanction d’une clause pénale, ou bien encore lorsqu'elle se sera ainsi
(1) Lebrun, Traité de la Communauté de biens, p. 351, n° 4. — Ferrières, Sur la Cout. de Paris, art. 232, n° 51. Mais nous croyons qu'il ne faut pas tirer argument de cette décision. En effet, il suftit de se rappeler que pendant longtemps dans l’ancien droit, l'aliénation d’un immeuble propre ne donna à la femme aucun droit de récompense contre la communauté. Ce fut précisément pour remédier à ce grave inconvéuient que l’on introduisit la clause de remploi, et mê e beaucoup de coutumes continuêrent à décider qu’en dehors du cas où cette clause avait été insérée au contrat de mariage, la femme n'aurait aucun droit de reprise. (Lebrun, page 352, n° 6). Ainsi l'effet primitif de la clause de remploi fut seulement de donner à la femme une récompense. Il est tout naturel que l’on ait continué à considérer laclause comme ne produisant que ce résultat.
Pt
exprimée: Les premières acquisitions faites par le mari serviront de remploi à la femme.
Ces clauses s'étaient introduites dans la pratique de l’ancien droit, et cela se comprend, puisqu'on ne donnait pas alors une action à la femme pour contraindre le mari au remploi Mais la première ne tarda pas à être interdite par l’ancienne jurisprudence comme donnant aux époux le moyen de s'avantager pendant le mariage.
Leur validité ne saurait aujourd'hui faire de doutes.
Ainsi les clauses d'emploi et de remploi auront dans la plupart des cas, pour résultat de modifier le droit d'administration du mari, de l’obliger à donner une certaine destination aux biens propres de la femme, sous peine d'engager sa responsabilité. Nous nous contentons ici de poser ce principe. Quant à la nature de l’action de la femme, quant aux effets qu’elle pourra avoir, nous les étudierons plus loin, en nous occupant des conséquences de l’inexécution des clauses d'emploi et de remploi.
Tout ce que nous avons dit à propos du remploi s'applique également à la clause d'emploi, cette clause sera obligatoire pour le mari et modifiera son droit d'administration dans la mesure que nous venons d'indiquer.
La femme commune trouvera donc une protection très réelle, dans l'insertion au contrat de mariage, de pareilles dispositions. On peut craindre que le mari ne cherche à se soustraire à la nécessité de les exécuter, et qu’il n’abuse de son ascendant, de son autorité pour obtenir de la femme une renonciation au bénéfice de ces clauses. On s’est demandé si une pareille renonciation intervenant pendant le mariage produirail ses
effets ou si, au contraire elle devait être considérée comme non avenue.
Par exemple, le mari touche les deniers dont il doit faire remploi ou le prix de l'immeuble propre qui a été aliéné, la femme peut-elle l'exonérer de l'obligation qui lui incombe et le dispenser de se conformer au contrat de mariage ?
Nous n’'hésitons pas à répondre négativement, l’article 1395 est formel, il interdit toute modification aux conventions matrimoniales, et l’on sait que le légis- Jateur en insérant cette disposition a eu pour but principal de soustraire la femme à l'influence et à l'autorité du mari, qui pourrait postérieurement lui faire consentir des changements désastreux pour elle.
Cependant quelques arrêts ont soutenu une opinion contraire, en se fondant sur cette idée que les clauses d'emploi ou de remploi étaient une faveur pour la femme, et qu’elle pouvait y renoncer. Nous citerons en particulier un arrêt de la Cour de Lyon du 11 Juillet 1857, S., 58, 2, 6, dans lequel nous lisons: « Attendu que si la femme ne peut changer les stipulations de la « constitution matrimoniale qui la régit, elle peut « toujours par des dispositions particulières, à mesure « que le cas s’en présente, se désister du bénéfice de « ces stipulations». C’est méconnaître absolument l’article 1395. Du reste la Cour de Cassation s’est prononcée en faveur du système que nous avons présenté par un arrêt du 19 Juillet 1865, S., 65, 1, 372. Voir aussi Toulouse, 10 Décembre 1886; Gazette des Tribunaux., 30 Décembre 1888.
En
IT. — Effets des clauses d'emploi et de remploi dans les rapports des époux avec les tiers
De droit commun, les biens de la femme sous le régime de communauté restent dans le commerce, ils demeurent aliénables et peuvent être vendus soit par le mari seul s’il s'agit de valeurs tombies dans l'actif commun, Soit par le mari avec le consentement de sa femme, s’il s’agit de biens restés propres à celle-ci. Les tiers qui traitent avec 13 mari n’ont donc en principe rien à craindre, car le mari en agissant ainsi n’excéde pas ses pouvoirs, etils n’ont pasäredouter que la femme puisse plus tard venir critiquer les actes passés, les ventes conclues.
Il en est autrement sous le régime dotal, sous lequel la dot de la femme est soustraite à la libre circulation, et frappée d’inaliénabilité et d’insaisissabilité. Sous ce régime, les pouvoirs du mari sont par suite très restreints, et singulièrement modifiés. Les tiers avec qui il traite, doivent se tenir sur leurs gardes, et se rappeler qu'en dehors de cas déterminés, ils ne peuvent acquérir aucun droit sur la dot de la femme.
D'autre part, les époux qui adoptent un régime matrimonial, peuvent le modifier à leur gré, ainsi s'ils se marient en communauté, ils peuvent insérer dans leur contrat quelques-unes de ces garanties propres au régime dotal. L'article 1387 leur permet de régler leur association comme ils le jugent à propos, et ils sont libres de stipuler que tels ou tels des biens apportés en dot, ne seront aliénables que sous certaines conditions ou même deviendront absolument inaliénables. Ces modifications qu'ils apporteront ainsi au
régime de la communauté seront opposables aux tiers, ceux-ci devant consulter le contrat de mariage, et veiller à ce que les conditions mises par exemple à l’aliénation du bien soient remplies, s'ils veulent acquérir des droits sur ce bien.
De pareilles stipulations n'ont rien de contraire à l'ordre public, les époux étaient libres d'adopter le régime dotal, pouvant le plus, ils peuvent le moins. Aussi leur validité est-elle aujourd'hui reconnue par tous, et la jurisprudence les sanctionne depuis longtemps (1).
Mais pour que les époux arrivent à ce résultat, pour que cette stipulation produise ses effets, il faudra qu'elle soit clairement énoncée au contrat de mariage, il faudra que cette dérogation aux règles ordinaires de la communauté soit formelle, afin que les tiers soient avertis et ne deviennent pas victimes de l’ambiguité des termes employés.
Ceci étant admis, on s’est demandé si ces conséquences devaient s'attacher à l'insertion dans le contrat de mariage, des clauses d'emploi et de remploi. Le fait par des époux qui adoptent le régime de communauté, de déclarer que le mari ne pourra aliéner les immeubles de sa femme qu'à charge de remploi, ou bien encore qu’il ne pourra toucher les créances dues à la femme quesous la condition expresse de faire emploi des deniers, pourra-t-il être considéré comme entrainant inaliénabilité et insaisissabilité des valeurs ainsi désignées ? En d’autres termes, les clauses d’emploi et de remploi sous le régime de communauté, sont-elles opposables aux tiers, de telle sorte que ceuxei soient obligés, pour se libérer, de ne payerentre les
(1) Cassat., 3 février 1879, Pand. frane chronol., tome VI, 1: partie, p. 45.
mains des époux, qu'à la condition de s'assurer que la somme par eux versée reçoit la destination prévue au contrat de mariage?
C’est là une question qui s’estsouvent posée et qui a soulevé de vives controverses. Il nous parait tout d'abord certain que la clause d'emploi ou de remploi pure et simple, ne saurait avoir pareil effet; le mari jouit sous le régime de communauté de pouvoirs très étendus, il est administrateur des biens propres de sa femme, et l’article 1428 lui donne le droit d'exercer toutes les actions mobilières et possessoires qui appar-tiennent à celle-ci. La clause dont nous parlons, pourra sans doute restreindre ses pouvoirs en lui imposant vis-à-vis de sa femme des obligations qu'il n'aurait pas eues de droit commun, mais elle ne regarde nullement les tiers; ceux-ci se trouvent en présence d’un administrateur dont les droits sont larges, ils payent entre ses mains ce qu'ils doivent à la femme, et ce payement les libère. Cela est presque évident, et tous les auteurs l’admettent aujourd’hui.
Cependant, même dans cette première hypothèse, M. Benech (de l’emploi et du remploi, n° 108 et 109) admettait que la clause produirait effet vis-à-vis des tiers, et que s'ils payaient entre les mains du mari sans surveiller l'exécution de cette clause, la femme pourrait se retourner contre eux, les poursuivre et exiger d’eux un nouveau paiement.
Quelques anciens arrêts de cours d'appel avaient également admis cette opinion, et décidé que la simple insertion au contrat d’une clause d'emploi et de remploi, soumettait au régime dotal les biens auxquels elle s’appliqueit (1).
1) Caen, 22 mars 1839; Dal., 39, 2, 190. — Caen, 17 décembre 1PH0PDa le 5182500248
L'article 1392 suffit à repousser cette opinion ; pour que les époux soumettent leurs biens au régime dotal, il faut une déclaration formelle de leur volonté. I ne suffit pas qu'ils aient, en adoptant le régime de communauté, inséré une clause d'emploi ou de remploi dans leur contrat de mariage. Du reste, l'intention même des époux peut s'interpréter autrement. Tout ce qui résulte d’une pareille clause, c’est qu'ils ont voulu faire un propre parfait et donner à la femme une garantie particulière, mais il n’en résulte pas qu'ils aient voulu renoncer au droit d’aliéner les biens visés par la clause, lorsqu'ils le jugeraient nécessaire.
Une telle interprétation serait de nature à tromper les tiers, qui n’oseraient plus traiter avec les époux, si bien que la clause se retournerait contre l'intérêt même de la femme.
Mais il peut arriver que le contrat de mariage ne se contente pas de stipuler purement et simplement l'emploi et le remploi, il se peut qu'il impose aux tiers l'obligation de veiller à son exécution. Ainsi une femme se marie sous le régime de communauté, elle stipule que ses immeubles propres ne pourront être aliénés qu’à charge de remploi, et elle ajoute : Cette clause ressortira effet à l'encontre de tous tiers, qui devront s’y conformer pour se libérer.
Dans ce cas, nous donnons une solution contraire à celle que nous avons donnée dans l'hypothèse précédente, cette clause doit produire tous les effets que les époux ont voulu y attacher. Par conséquent, si un tiers se rend acquéreur d’un immeuble propre “de la femme, il ne devra verser son prix entre les mains du mari,qu'autant que celui-ci offrira un nouvel immeuble destiné à remplacer le premier. Si le tiers ne prend
pas cette précaution, s’il paye sans surveiller la destination que le mari donne aux deniers reçus, il reste débiteur, car le paiement qu'il fait n’est pas valable. En effet, les époux sont libres de faire leurs conventions matrimoniales comme ils le jugent à propos, ils peuvent les modifier à leur gré, pourvu qu'ils avertissent loyalement ceux avec lesquels ils contracteront plus tard, des obligations qu'ils assumeront. Cette interprétation nous semble ressortir presque inévitabiement des termes de la clause. Aussi c'est en ce sens que se prononcent aujourd'hui les auteurs et les arrêts (1).
Cependant l'opinion contraire a eu d’ardents défenseurs, et les anciens arrêts l’ont pendant longtemps sanctionnée.
« La femme, dit M. Troplong, peut toujours rentrer « dans sa liberté, elle a vendu sans condition, l’ac- « quéreur à acheté légalement, il n’a pas le droit d’in- « tervenir entre le mari et la femme pour surveiller « l'emploi de son prix, la femme pourrait toujours lui « dire: Moi qui ai capacité pour vendre mes propres, « J'ai aussi capacité pour décider que le remploi ac- « tuel m'est préjudiciable, car avec l’autorisation de « mon mari, j'ai la libre administration de mesdroits. « Je ne veux donc pas du remploi actuel, j'aliène mon « droit à cet égard, ou si vous voulez : le remploi ne « regarde que moi, il est étranger à l'intérêt des « tiers (2). »
Ce raisonnement ne porte pas, car nous avons déjà
(t)}. Auby et Rau, V, page 344, texte et n° 18.— Guillouard, Contrat de mar., IT, par 506.—Colmet de Santerre., VI, n°79 bis, VI.— Rodière et Pont, Contrat de mar., 1, 700.
(2) Troplong, Contrat de mar., II, n° 1085. — Costard, Revue pract., t. IX, page 420. — Cass., 29 déc. 1841, S., 42, 1, 5.
montré que la femme ne peut pas pendant le mariage renoncer à une garantie qu'elle a stipulée dans son contrat. L'erreur des partisans de cette opinion, le motif pour lequel ils ont refusé de reconnaitre à la clause de remploi un effet contre les tiers, tient à une confusion: IIS ont confondu la question de savoir si la clause de remploi est opposable aux tiers, avec une autre question connexe, mais qui diffère de la première, et quiest celle-ci; Cette clause ainsi stipulée opposable aux tiers, entraine-t-elle adoption du régime dotal? Or, ce sont là deux points de vue bien distincts sur lesquels on peut sans contradiction, donner des solutions différentes (1).
C'est aussi par suite de cette confusion que pendant un certain temps, la jurisprudence à paru refuser à la clause de remploi stipulée comme nous le supposons, tout effet à l'égard des tiers (2).
Mais depuis, la jurisprudence a reconnu son erreur, un arrêt du 8 juin 1858 de la Cour de Cassation, rendu toutes chambres réunies, faisait le premier la distinction de ces deux points de vue. « La clause d’un contrat de mariage d’époux communs, portant que les immeubles de la femme ne pourront être aliénés qu'à charge de remploi, n’a pas pour effet, quoiqu'’elle soit opposable pour les tiers aussi bien que pour le mari, de frapper ces immeubles de dotalité. »
Depuis lors, de nombreux arrêts ont admis l'obligation pour les tiers, qui payent entre les mains du mari, de surveiller la destination qu'il donne aux deniers reçus, et dans un arrêt de la chambre des requêtes du 30 novembre 1886 (S. 87,1, 401). M. le conseiller rap-
(1) Marcadé, Revue eritique, À I, p. 225. ,
(2) Cass., 1” mars 1859, S., 59, 1, 402. — Bourges, 7 juin 1842; Dal., 45, 2, 34 et 85. — Bourges, 30 avril 1840; Dai., 41, 2, 16.
porteur Ballot Beaupré fit très nettement ressortir la distinction dont nous parlons :
« L’aliénabilité à charge de remploi, n’est rien autre « chose, dit-on, que l'inaliénabilité dotale. Mais c'est « inexact, car la Cour de Cassation a jugé à différen- « tes reprises, que la stipulation imposant au mari « pour les immeubles de sa femme, l'obligation d'un « remploi accepté par celle-ci, est valable sous le « régime de la communauté, et ne suffit pas pour « entraîner soumission même partielle au régime « dotal (1). »
Nous arrivons ainsi à cette deuxième question, que nous distinguons bien nettement de la précédente, et nous disons : Faut-il aller plus loin, faut-il décider que les futurs époux qui adoptent le régime de communauté, pourront en insérant au contrat une clause de remploi, frapper d’inallénabilité réelle les biens auxquels elle s’appliquera, en d'autres termes, les rendre biens dotaux au sens de l’article1554? Les conséquences seraient alors les suivantes. Les tiers acquéreurs de ces biens qui auraient payé sans surveiller le remploi, n'auraient pas rempli les conditions mises à la possibilité d’aliéner le bien, ils n’en auraient donc pas acquis la propriété, la femme pourrait revendiquer son immeuble comme ayant été aliéné en dehors des conditions permises par le contrat de mariage. Telle serait la première conséquence. D'autre part, il faudrait en outre décider qne ces biens étant inaliénables seraient insaisissables, et que les créanciers de la femme, pour dettes contractées pendant le mariage, auraient aucune action sur ces biens.
On voit combien cette question diffère de la précé-
(1) Voir aussi Cass., 19 juillet 1865, S.,65, 1, 372.
ns
dente ; en décidant que la clause de remploi pouvait être opposable aux tiers, nous n’en avons tiré qu'une seule conséquence. C’est que ces tiers devaient surveiller l'exécution du remploi, sinon le paiement qu'ils avaient fait était nul. La femme pouvait donc leur réclamer une seconde fois le prix de l'immeuble, mais elle ne pouvait pas revendiquer contre eux cet immeuble, car l’aliénation avait été valablement faite.
Pour résoudre cette deuxième question, nous croyons utile de rappeler une idée déjà émise. Les époux peuvent insérer dans leur contrat de mariage, telle clause qu'ils jugent à propos, et ils peuvent soumettre quelques-uns de leurs biens au régime dotal, mais il faut que dans ce cas ils expriment bien clairement leur intention.
Or, le fait de dire dans leur contrat, qu’il devra être fait remploi du prix des immeubles de la femme, sous la responsabilité des tiers, peut-il être considéré comme constituant une clause assez nette, assez précise pour soumettre ces immeubles au régime dotal ?
Nous ne le pensons pas, cette clause nous parait équivoque, elle peut recevoir deux interprétations. On ne sait si les époux ont voulu adopter le régime dotal, ou s'ils ont simplement voulu imposer au tiers acquéreur d’un immeuble une obligation personnelle.
Le doute est possible, par conséquent, il n'y a pas là cette déclaration expresse exigée par l’article 1392, les tiers peuvent se méprendre sur le véritable sens de la clause, cela suffit (1).
Nous avons dit plus haut que la jurisprudence admet
(1) Laurent, tome XXI, n°128. — Aubry et Rau, V,S 533, note 11. — Marcadé, Revue critique, Il, p. 5592. — Contra : Demolombe, Revue crit., 1, p. 717.
nn
aujourd'hui cette interprétation (4), elle a été longtemps hésitante, et à côté des arrêts qui ne reconnaissaient à nos clauses aucun effet vis-à-vis des tiers, d’autres les considéraient comme entraînant inaliénabilité des biens (Cassat., 27 déc. 1850; Pal., 52, 1, 494; Caen, 8 avril 1867, S., 67, 2, 356).
Enfin il est certain que les causes d'emploi et de remploi pourraient produire cet effet plus large que nous leur avons refusé dans l'hypothèse précédente et entrainer l’inaliénabilité. Mais pour cela, il faudrait que les termes employés ne puissent laisser aucun doute, il faudrait par exemple que les époux se soient exprimés ainsi :
« La future épouse ne pourra contracter aucun engagement qui aurait pour objet d'aliéner sa dot. »
Ou bien encore :
« Les immeubles propres à la femme seront inaliénables, ils pourront toutefois être vendus à la condition qu’il soit fait remploi du prix. » (Cassation, 3 février 1879, Pand: Chr).
Telles seront les modifications diverses que les clauses d'emploi et de remploi pourront apporter au régime de communauté. Nous avons généralement discuté sur le cas de remploi, mais tout ce que nous avons dit s'applique à l’emploi. Un exemple suffira pour le montrer.
Le père de la femme a constitué à celle-ci une certaine somme en dot, et il a été déclaré au contrat, que le mari ne pourrait toucher cette somme qu’à la charge d'en faire emploi en acquisitions de biens d'une nature déterminée.
L'ascendant ne sera responsable du défaut d’em-
(1) Lyon, #4 janvier 1877, S., 77, 2, 869.
— ji
ploi, que dans le cas où le contrat de mariage aura imposé aux tiers, détenteurs ou débiteurs des deniers, l'obligation de veiller à l'exécution de la clause. Sinon, il pourra remettre au mari le montant de la dot, sur la seule quittance de celui-ci, puisque le mari a le droit de toucher les sommes dues à la femme, sur sa qualité d'administrateur.
On voit que les principes sont absolument les mêmes qu'en matière de remploi.
II. — Effets des clauses d'emploi et de remploi sous le régime dotal