‹ La Loi Falcide: Clauses d'emploi & de Remploi insérées dans le contrat de mariageChapitre 32 sur 62 · À. — CLAUSE D'EMPLOI · texte numérisé non relu

À. — CLAUSE D'EMPLOI

La clause d'emploi ne se comprend sous le régime dotal que dans l'intérêt de la femme, elle a pour but d'empêcher que le mari ne devienne propriétaire des deniers dotaux par suite de son droit d’usufruit, en l’obligeant à remplacer ces deniers par des valeurs déterminées, ordinairement par des immeubles. Ces immeubles ainsi acquis avec des deniers dotaux, seront eux-mêmes dotaux, nous dit l’article 1553. C'est une dérogation à la règle de l’article 1543, d’après laquelle la dot ne peut être modifiée pendant le mariage. Si donc la femme n'avait pas stipulé d'emploi dans son contrat, l'immeuble acquis avec les deniers dotaux ne serait pas devenu dotal. Quelle aurait été sa nature ? C'est une question délicate, vivement discutée, mais elle ne rentre pas dans le cadre de cette étude.

Nous retrouvons ici les mêmes questions que sous le régime de communauté. La clause d'emploi est-elle opposable aux tiers ? Quels sont ses effets à l'égard du mari?

Et d’abord, en ce qui touche la deuxième question, nous donnons la même solution que pour le régime de communauté. En effet, le mari a l'administration des biens dotaux, il doit gérer en bon père de famille la dot qui lui est confiée, il est donc dans la même situation que le mari commun relativement aux biens propres de sa fenime.

Par conséquent, il doit se conformer à la clause d'emploi, et s’il ne l’exécute pas, il engage sa responsabilité. Tel est le principe général, quant à la ques-

tion de savoir si la femme peut agir contre lui pendant le mariage, et l'obliger à se conformer aux prescriptions du contrat, nous distinguons encore, suivant les termes de la clause. Il pourra être poursuivi si l'emploi est stipulé sous la sanction d'une clause pénale, ou encore s'il y a un délai fixé, et que ce délai soit écoulé. Dans les autres hypothèses, la femme ne pourra pas agir, car le mari est toujours à temps d’effectuer l'emploi, puisque aucun terme n’a été assigné.

Passons maintenant à la deuxième question. Les tiers quels qu'ils soient, constituants de la dot, détenteurs ou débiteurs de deniers dotaux, seront-ils tenus par le seul fait dela clause de veiller à l'exécution de l'emploi sous peine de voir annuler le paiement qu’ils ont fait entre les mains du mari? La question doit se résoudre ici, Croyons-nous, d'après les mêmes principes que sous le régime de communauté. Le mari est institué par la loi, administrateur des biens dotaux, l'article 1549 lui donne le droit de poursuivre les débiteurs et détenteurs de la dot, d'en percevoir les fruits et les intérêts et de recevoir le remboursement des capitaux. Le principe est donc que le mari est capable, et les tiers doivent payer entre ses mains puisqu'il est administrateur; la quittance qu'il leur donne les libére définitivement. Tel est le droit commun en matière de régime dotal, et pour que ce droit commun cesse de s'appliquer, il faut qu'il résulte bien clairement des termes du contrat de mariage que l’on a voulu restreindre les pouvoirs d'administration du mari non seulement dans sesrapports avec la femme, mais aussi dans ses rapports avec les tiers. Ceux-ci ne peuvent être responsables que s'ils sont franchement et loyalement avertis qu'il est dérogé aux règles ordinaires. Or, nous répétons ici ce que nous

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avons dit sous le régime de communauté, la simple clause d'emploi ne peut pas avoir cet effet, elle est ambigue. Elle ne prouve qu'une chose, c'est que la femme a voulu assurer la conservation des deniers dotaux en les soustrayant au droit de disposition du mari; en les transformant en biens inaliénables. Pour que cette clause devienne opposable aux tiers, il faut qu’elle les oblige expressément à surveiller l'emploi (1).

Cependant la majorité des auteurs et la jurisprudence repoussent cette opinion, et décident que notre clauseauratoujours, sous le régimedotal, pour résultat d’intéresser les tiers a son exécution. La femme n'a donné mandat au mari de toucher les deniers dotaux que sous une condition, elle n’est pas tenue de respecter un payement qui n'a pas été fait conformément aux pouvoirs qu'elle a donnés (2).

« La responsabilité du tiers débiteur relève exclu- « Sivement des principes de droit relatifs à la validité « des payements et au contrat de mandat. Elle n’a rien « de spécial aux débiteurs des deniers dotaux, elle « pèse sur tous ceux qui se trouvant débiteurs, sont « obligés de payer, non au créancier lui-même, mais à « un fondé de pouvoirs limités et conditionnels, toutes « les fois que les conditions opposées affectent la capa- « cité du mandataire. »

Ce raisonnement est très juste, mais il faut prendre garde que dans notre hypothèse nous sommes en présence, non pas d’un mandataire conventionnel, mais d’un administrateur dont les pouvoirs sont déterminés par la loi. Pour que ces pouvoirs soient modifiés,

(1) Dans ce sens, Guillouard, Contrat de mar., IV, 1798.— Aubry etRau, V. page 535, texte et note 19.

(2) Benech, 55, — Rodière et Pont,IlIn° 1705, édit. 1868.— Troplog, IV, 3120.

il faut que cela résulte nettement du contrat de mariage, afin que les tiers soient prévenus. Or, nous le répétons, la clause d'emploi, à elle seule, n'est pas suffisante pour déroger à ce point de vue aux règles tixées par la loi, tout ce qu'elle prouve c'est que Ja femme a voulu transformer sa dot, lui donner une assiette plus fixe, plus stable, mais elle ne prouve pas qu'elle ait eu l'intention de modifier les droits du mari dans ses rapports avec les tiers.

Nous croyons que la plupart des auteurs qui ont adopté cette interprétation, se sont laissés influencer par la solution qu'ils donnent, dans le cas où il s’agit non plus d'emploi mais de remploi, c'est-à-dire dans le cas où le contrat autorise l'aliénation de certains immeubles dotaux, sous la charge de les remplacer par d'autres biens. Mais ces deux cas sont bien différents. Dans le premier cas, celui d'emploi des deniers dotaux, la règle c’est la capacité du mari, le droit commun, c'est qu’il peut, comme administrateur, toucher les deniers dotaux. Au contraire, lorsqu'il s’agit d'immeubles dotaux, la règle c’est l’inaliénabilité, l'impossibilité de disposer de ces biens, si ce n’est sous certaines conditions limitativement déterminées, par exemple sous la condition de remploi. On comprend donc très bien que dans cette deuxième hypothèse les tiers acquéreurs d'un immeuble dotal soient responsables du remploi, puisque le remploi est ici une des conditions nécessaires à la validité de l’aliénation.

Cette confusion que nous venons de signaler, et qui nous parait avoir été l’origine du système admis aujourd’hui dans la pratique, apparaît clairement dans plusieurs arrêts.

Certaines Cours sont allées jusqu'à décider que les tiers étaient responsables de l'emploi des deniers do-

taux, alors même que la clause était conçue dans les termes suivants : « Les débiteurs ne seront pas assujettis à la surveillance de l'emploi dont la charge incombera au mari seul. » La confusion nous semble ici certaine, une pareille interprétation de la clause est contraire à la volonté des parties, elle met les tiers à la merci de la mauvaise foi des époux (1).

La Cour de Paris a également décidé, par arrêt du 11 mars 1886 (2), que les paiements faits entre les mains du mari ne sont libératoires qu’autant qu'il justifie de l'emploi. Le tribunal de la Seine avait cependant décidé en sens contraire.

Nous trouvons l'opinion que nous avons défendue, adoptée par un ancien arrêt de Cassation du 7 novembre 1854, en d'excellents termes : « S'il est permis d'ap- « porter des restrictions aux pouvoirs du mari et de « régler l'emploi de la fortune mobilière de la femme, « ces stipulations ne sont opposables aux tiers qu'au- « tant qu’elles sont expresses, absolues, et qu'elles « ont été la condition des actes faits en exécution de « la convention matrimoniale. »

Nous avons jusqu'ici supposé que la clause d'emploi s'appliquait à des sommes dotales dues par des tiers à la femme, et que le mari doit recevoir pendant le mariage.

Mais la clause d'emploi pourrait aussi se comprendre dans une autre hypothèse. La femme s’est constitué en dot des valeurs mobilières autres que de l'argent, c’est-à-dire des valeurs qui sont des corps certains, et elle a déclaré dans son contrat de mariage, que ces valeurs ne seraient aliénables que sous la condition de faire emploi du prix? Supposons, par

(1) Bordeaux, 29 juin 1874; Pal., 76, p. 972; S., 76, 2, 243, (2) La Loi, année 1886, n° 223.

exemple, comme cela arrivera souvent, qu'il s’agit d'actions ou d'obligations industrielles nominatives. Ici la question dépend du caractère que l’on reconnait à la dot mobilière. Si on décide qu'elle est aliénable, alors nous appliquerons ce que nous avons dit relativement à la communauté, et nous déclarerons que les tiers ne seront pas en principe tenus de veiller à l’exécution de la clause d'emploi. Si au contraire on admet que la dot mobilière est inaliénable, alors la question devra se résoudre par les principes que nous allons poser ci-dessous à propos du remploi.

Aujourd'hui, la jurisprudence, tout en admettant que la dot mobilière est inaliénable au regard de la femme, reconnait cependant au mari le droit de céder les meubles corporels et incorporels, rentes, actions, qui font partie de la dot (1). Par conséquent, en se conformant à cette jurisprudence, ici encore les règles du régime dotal doivent conduire à décider que les tiers ne sont responsables du défaut d'emploi, qu'autant que le contrat de mariage leur a formellement imposé cette responsabilité.

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