B. — CLAUSE DE REMPLOI
a. — Effets qu'elle produit dans les rapports des époux avec les tiers
En principe, les immeubles que la femme se constitue en dot sont inaliénables. Cette règle est la caractéristique du régime dotal (1554).
Sous un pareil régime, la responsabilité des tiers acquéreurs ne saurait faire de doutes.
L’aliénation de la dot immobilière n’est permise que
(1) Voir M. Colmet de Sant., VI, n° 233 bts, XXIII.
—— Jo —
dans des cas exceptionnels, strictement limités, et pour que cette aliénation soit valable, il faut que toutes les conditions exigées pour qu'il y ait aliénabilité se trouvent remplies, sinon on retombe sous l'empire de la règle. Dans notre espèce, les époux ont déclaré au contrat de mariage que l'immeuble dotal serait aliénable, mais sous la condition de son remplacement par un autre bien. Si cette condition n’est pas remplie, l’aliénation manque d’un des éléments nécessaires à sa validité, elle est nulle, elle ne peut produire aucun effet. Par conséquent, le tiers qui se rend acquéreur d'un bien dotal doit veiller à l’'accomplissement de la condition, à la réalisation du remploi, et il ne peut alléguer sa bonne foi pour se décharger de sa responsabilité, puisque le contrat de mariage lui apprend que les époux sont mariés sous le régime dotal et que le droit d’aliéner ne leur est conféré qu’exceptionnellement. Il ne devra se libérer de son prix qu’autant qu’il lui sera justifié d’un bon et fidèle remplacement, opéré conformément au contrat.
Nous verrons plus bas comment il pourra se mettre à couvert, si le mari refuse de se soumettre à l'obligation du remploi.
Cette responsabilité qui pèse sur les tiers, les oblige à surveiller non-seulement le fait du remploi, mais aussi la manière dont il est exécuté; ils devront y apporter tous les soins d’un bon père de famille, conformément à l’art. 1137 Civ., et considérer s’il constitue pour la femme une acquisition utile et suffisante (1). Nous ferons du reste des applications de cette idée au chapitre suivant, en étudiant les conditions que doit réunir le remploi pour être valable ; nous nous con-
(1) Bordeaux, 1: décembre 1847, S., 48, 2, 884; Lyon, 4 janvier 1 TRS 122269!
tentons de poser ici le principe en l'éclairant par quelques exemples.
L’immeuble acquis en remploi ne devra être sujet à aucune cause d'éviction, il ne devra pas être d’une valeur telle qu’il soit certain que la femme ne peut pas le payer (Cassation, 2 février 1853, S., 53, 1, 243) (1).
Mais il suffira que les tiers aient fait preuve de diligence au moment de l'exécution du remploi, ils ne peuvent être rendus responsables des causes d'éviction qui surviendraient postérieurement à l’'acquisition, et qui résulteraient du fait ou de la négligence de la femme ou du mari.
Parmi les auteurs qui admettent, contrairement à uotre opinion, que les tiers sont tenus de surveiller non seulement le remploi mais même l'emploi, quelques-uns décident cependant que la responsabilité des débiteurs des deniers dotaux, doit être appliquée dans l'appréciation des faits, moinsrigoureusementque celle des acquéreurs des immeubles dotaux (2). Ceux-ci, disent-ils, étaient libres d'acheter ou de ne pas acheter, ils méritent moins de faveur que les premiers qui avaient un intérêt incontestable à se libérer. Cette distinction que l’on cherche à établir, montre le point faible du système ; on sent bien que la situation de ces deux sortes de tiers est absolument différente; mais puisqu'on admet pour ces deux classes le principe de la responsabilité, nous croyons qu'il n'y a pas de raison de distinguer.
(1) Nous citons cet arrêt, car il pose très bien le principe de l'étendue de la responsabilité des tiers, mais dans l'espèce, la solution qu’il donn :est insoutenable d’après notre théorie.
Il s'agit en effet d'une acquisition réalisée en emploi de deniers dotaux, or, nous avons dit que les tiers n'étaient pas responsables du défaut d'emploi.
(2) Benech, Emplot et remploi.
do
Les tiers acquéreurs d'immeubles dotaux doivent donc agir avec une grande prudence ; s'ils ont quelques doutes sur la validité du remploi que leur offre le mari, ils feront bien d'attendre, et de ne payer qu'autant qu'ils y auront été condamnés par un jugement. Ils peuvent aussi en présence de l’inaction du mari, offrir eux-mêmes un immeuble en remploi et le faire déclarer suffisant par la justice. Enfin, si la dette du prix est exigible, ou s'ils désirent se libérer, ils peuvent se débarrasser de cette charge en consignant leur prix à la caisse des dépôts et consignations, après offres réelles et faire rendre un jugement qui déclare ces offres bonnes et valables. Mais quel sera l'effet de cette consignation ? En droit commun, la consignation a pour résultat de libérer définitivement le débiteur, et de mettre la chose consignée aux risques du créancier (1257). On a soutenu qu'il devaiten être de même en matière de remploi (1).
Le mari, a-t-on dit, ne pourra percevoir les sommes consignées qu'en vertu d’un jugement du tribunal rendu sur les conclusions du ministère public, auquel il devra justifier du remploi. On invoque à l'appui de cette thèse, une loi des 18 et 29 décembre 1790, relative au rachat des rentes foncières sujettes à remploi.
On a très justement fait remarquer qu'il est bien difficile de considérer cette loi comme étant encore en vigueur ; c'était une mesure purement transitoire nécessitée et expliquée par la suppression des rentes telles que les comprenait l’ancien droit. Cette garantie, cette obligation que l’on cherche à imposer au mari, de ne toucher la somme ronsignée qu’en justifiant du remploi, n’a donc plus de base légale; les
(1) Benech., Emploi et remploi, n° 60. — Duranton, XV, n° 486.
magistrats n'auraient aujourd'hui aucun moyen pour vérifier l'exécution de la clause. Remarquons, en outre, que l’article 1257, en décidant que le débiteur est libéré par les offres suivies de consignation, se place dans l'hypothèse du droit commun, c'est-à-dire dans l'hypothèse d'un débiteur pur et simple, qui n’a qu'une obligation, celle de payer sa dette. Mais il n’en est pas de même ici, le tiers acquéreur de l'immeuble dotal aliéné a une autre obligation que celle de payer le prix, il doit surveiller la destination de ce prix. La consignation le libère bien de la première de ces obligations, mais elle laisse subsister la seconde, si bien que le tiers doit au moment où le mari exécute le remploi, voir si l'immeuble qu'il offre d’acquérir présente les garanties nécessaires. En conséquence, si le tiers acquéreur refuse postérieurement à la consignation de venir reconnaître le remploi, et si étant assigné aux fins de le voir déclarer valable, il ne se présente pas, il sera condamné aux dépens de l'instance. Les tribunaux se sont toujours prononcés en faveur de la théorie que nous soutenons (Cassation, 12 mai 1857, S., 57, 1, 580 ; Caen, 26 janvier 1872, S., 72, 2, 49).
Telle sera la situation des tiers acquéreurs, lorsque le contrat de mariage contiendra purement et simplement la clause de remploi, sans autres indications.
Mais il arrivera souvent que la clause ne se présentera pas avec cette simplicité, et nous devons examiner comment les termes employés dans le contrat de mariage pourront modifier la situation des tiers, et étendre ou diminuer leur responsabilité.
Et d'abord, si le contrat prescrit les conditions dans lesquelles le remploi devra s'effectuer, la nature ei la valeur des biens à acquérir, il est certain que les tiers
seronttenus de s’y conformer, toutes les dispositions insérées à ce point de vueau contrat, sont autant de conditions dont l’accomplissement est nécessaire à la validité de l’aliénation.
Ainsi la femme a pu indiquer elle-même dans le contrat de mariage, la destination particulière que recevraient les fonds; elle a pu dire que les deniers à provenir de la vente du bien serviraient à acquitter telles ou telles dettes, ou bien à acquérir certaines valeurs industrielles qu'elle à déterminées, ou enfin tel immeuble auquel s'attache peut-être un intérêt d'affection.
Les tiers devront certainement veiller à ce que toutes ces conditions soient exécutées, mais leur responsabilité ne s’arrêtera-t-elle pas là et ne seront-ils pas définitivement libérés dès que Ja clause aura été strictement observée? Dans ces différents cas, M. Benech, détermine ainsi l'étendue de la responsabilité. Les tiers, dit-il, resteront toujours garants de l'utilité du remploi, si l'exécution de ce remploi est de nature à influer sur son utilité; etil donne pour expliquer ce principe les exemples suivants: La femme a déclaré que le prix d'acquisition servirait à acquitter certaines dettes; ici les acquéreurs seront libérés par le paiement de ces dettes, même si on s'aperçoit plus tard qu'elles étaient prescrites. Au contraire, la femme avait déclaré que le prix servirait à acquérir les droits successifs que les frères et sœursde la femmeauraient dans une succession commune. Ici, il ne suffira plus à l'acquéreur de veiller à l’exécution de la clause, et s’il se trouve que les immeubles ainsi acquis sont encore indivis et grevés d’une hypothéque légale, le tiers sera responsable :
Telle est la distinction que pose M. Benech, elle
22 lt
nous parait peu utile, elle a du reste l'inconvénient d'être assez obscure.
N’est-il pas plus simple de dire que les tiers acquéreurs devront veiller à l'exécution stricte dela clause, et que là, s'arrêteront leurs obligations. Dans le deuxième exemple cité par M. Benech, le cas d’achat de droits successifs, il est certain que la clause n'était pas exécutée comme elle aurait dû l'être, l’acquéreur n'avait pas pris les précautions nécessaires, il aurait dû veiller à la purge des hypothèques, et à la réalisation du partage. Ainsi lorsque le contrat de mariage aura indiqué les conditions du remploi et désigné le bien qui devra être acquis, la responsabilité du tiers sera modifiée en ce sens qu'il n'aura plus qu’à veiller à l'exécution rigoureuse des conditions indiquées, sans avoir à considérer si le remploi ainsi exécuté est véritablement utile, et s’il offre toutes les garanties nécessaires. L'exemple suivant fera bien ressortir la différence de situation du tiers dans les deux cas. Supposons que la clause soit ainsi conçue : « Si tel immeuble dotal est aliéné, le mari devra « acquérir à la place tel autre immeuble. » Le tiers acheteur du bien vendu n’a pas à s'inquiéter ici du point de savoir si cet autre immeuble est d’une valeur très supérieure à l'immeuble vendu et, s’il est un placement avantageux. Au contraire, il devrait s’en inquiéter dans le cas où le contrat de mariage n’aurait pas indiqué quel immeuble devrait être acquis.
Ainsi les termes employés par les époux peuvent modifier la situation des tiers, et restreindre le devoir de surveillance qui leur incombe.
Cela est du reste tout naturel, et n’a rien de contraire aux règles du régime dotal. Le contrat de mariage en
ho
permettant l’aliénation peut l'entourer de précautions plus ou moins grandes, de même qu'il peut déclarer purement et simplement qu’un immeuble dotal sera aliénable, sans exiger aucune garantie (1557).
Aussi n’hésitons-nous pas à dire que non-seulement les époux sont libres de modifier la responsabilité des tiers, mais qu'ils peuvent la supprimer. Le contrat de mariage pourrait done en permettant l’aliénation sous condition de remploi, déclarer que les époux seront seuls juges de la validité du remploi, et que les tiers ne seront pas autorisés à s'y immiscer.
Cependant la Jurisprudence est contraire, et les arrêts décident que même en présence de ces termes, les tiers resteront responsables de la validité et de l'utilité du remploi. La clause signifierait simplement que les époux ont voulu se réserver la faculté d'apprécier la convenance de léquivalent qui leur sera offert en échange des biens aliénés; on ne comprendrait pas, dit-on, que les époux se départent des garanties propres à assurer la conservation de la dot, pour se mettre à la discrétion de ceux avec qui ils auraient à traiter. Le remploi ne peut être considéré comme valable qu'autant qu’il est effectif et réel, et l’on ne peut le regarder comme tel, quand il est exposé à un trouble hypothécaire ou à un péril d'éviction (1). Il nous semble que cette interprétation arrive à supprimer la clause, à lui enlever tout effet. On va directement à l’encontre de la volonté des parties; cela est contraire au principe de l’article 1157. Les époux, nous le répétons, étaient libres de stipuler laliénabilité des immeubles dotaux purement et simplement, sans obli-
(1) Limoges, 14 janvier 1862, S., 62, 2, 344. — Aix, 3 décembre 1879, S., 81,2, 11. — Bordeaux, 29 juin 1874, S., 76, 2, 243. — Id., Troplong, Contrat de mar. IV, n° 3424.
sation de remploi, pourquoi donc ne pourraient-ils pas restreindre cette obligation, la tempérer,, en décharger les tiers, afin de trouver plus facilement des acquéreurs pour les biens qu'ils alièneront.
Le système contraire a le grave inconvénient de placer les tiers dans une situation équivoque, et pleine de dangers.
De même encore, le contrat de mariage pourrait, tout en imposant l’obligation du remploi, déclarer que le seul consentement de la femme dans les quittances, libérerait les acquéreurs. Ceux-ci devront payer sans s'inquiéter du remploi, pourvu que la femme consente à ce paiement (Limoges, 7 mai 1862, S., 63, 2, 10).
Il en serait autrement si la stipulation dont nous parlons intervenait non plus dans le contrat de mariage, mais au moment de la vente, car une telle stipulation serait une modification aux conventions matrimoniales (1395).
Les principes de la responsabilité des tiers doiventils être modifiés, lorsqu'on se trouve en présence non plus d’une aliénation ordinaire, mais d’une expropriation pour cause d'utilité publique ?
Dans ce cas, la loi du 3 mai 1841, article 13, dit que s'il s’agit des biens dotaux, le tribunal ordonnera les mesures qu'il jugera convenables. Supposons donc que le tribunal ait décidé que le remploi devrait se faire en immeubles, et qu’en attendant, les sommes dues par l'expropriant seraient déposées à la caisse des dépôts et consignations.
Nous ne voyons pas de raisons sérieuses pour traiter cet expropriant autrement que les acheteurs ordinaires, et nous décidons ici encore que la consignation ne le libérera pas, et qu'il devra vérifier l'utilité du remploi ei la valeur de l'immeuble proposé par les
époux. Sans doute, l’article 54 de la loi de 1841 décide que la consignation des sommes dues suffira, mais il est certain que cet article s'occupe du droit commun, du cas où le contrat de mariage ne stipulait pas le remploi.
Un arrêt de cassation du 15 mars 1886 (S. 87, 1, 327) a décidé dans ce sens : « Attendu que l'expropriant peut être assimilé à un acquéreur ordinaire, lorsque l'immeuble dotal exproprié est aliénable à charge de remploi, et qu’il doit par suite, même au cas où il à consigné son prix, conformément à l’article 54 de la loi du 3 mai 1841, intervenir pour apprécier le remploi des fonds dotaux. »
M. Troplong a soutenu l'opinion opposée, dans son traité du contrat de mariage (IV, n°* 3407 et suivants), et voici quelles raisons il invoque : On ne saurait, dit-il, traiter l'acheteur d'un bien dotal exproprié comme un acquéreur ordinaire. En cas d’expropriation pour cause d'utilité publique, l’aliénation est définitive, irrévocable, elle enlève au propriétaire dépossédé toute cause pour rentrer dans sa chose ; dès lors, on ne peut pas dire que la femme conserve un droit réel sur la chose expropriée. Son droit se trouve converti définitivement en un droit de créance pur et simple, donc l’acquéreur se libère valablement en payant conformément à l'arrêt du tribunal.
Mais ces raisons ne nous paraissent pas suffisantes pour exonérer l’expropriant de toute responsabilité. Sans doute la femme n’a plus aucun droit réel sur son immeuble, son droit se trouve définitivement converti en un droit de créance, mais cela empêche-t-il le tiers d’être poursuivi une seconde fois en paiement du prix, s’il a payé sans surveiller le remploi? Certainement non.
De même, si le tiers ayant consigné le prix, est assigné pour avoir à juger de la validité du remploi, et qu’il ne se présente pas, il devra supporter les conséquences de son défaut et, en premier lieu, c’est à lui qu'incomberont les frais de l'instance.
Enfin, on dit ordinairement que les tiers acquéreurs sont définitivement libérés dans le cas où un jugement passé en force de chose jugée, aurait autorisé le mari ou la femme à recevoir le prix sans être tenu de faire le remploi. Mais la solution est peut-être trop absolue, sans doute le tiers devra payer si le tribunal a prononcé dans un cas où l’aliénation était permise exceptionnellement par la loi, mais en dehors de ces cas, la question est très douteuse. Prenons une hypothèse pour éclairer la distinction que nous faisons. Les époux ne trouvent pas d'immeuble qui remplisse les conditions voulues, et le mari ayant besoin de toucher le prix pour l'appliquer à un usage pressant, justifie devant le tribunal que les deniers seront garantis par l'hypothèque légale de la femme, car il est propriétaire de biens suffisants. Le tribunal, en présence de cette situation, ordonnele paiement sans remploi. En pareil cas, le tiers doit-il payer, et ce paiement le libère-t-il définitivement? Oui, si l'usage auquel le mari destinait les deniers rentrait dans les hypothèses prévues par l’article 1157, car alors le tribunal avait le droit d'agir comme il l’a fait.
Mais l'on est en dehors des hypothèses où la loi reconnaît au tribunal le droit d'autoriser l’aliénation de l'immeuble, ne pourrait-on pas dire que le tribunal a outrepassé ses droits en permettant au mari de toucher le prix sans faire de remploi, et par suite le jugement ne pourrait-il pas être annulé, et le tiers poursuivi à nouveau? La solution serait cependant très
Het
rigoureuse; l'espèce, bien que rare, pourrait se présenter, elle nous a été suggérée par un arrêt de la Cour de Rouen du 20 mars 1832 (Dalloz, Répert., v°, Cont. de mar., n° 4037).
La clause cesserait certainement d’être obligatoire, si l'immeuble était. vendu dans un des cas où la loi autorise l’aliénation des biens dotaux (1558). Par exemple, il s’agit de payer des dettes de la femme, qui ont une date certaine antérieure au mariage, et les époux vendent à cet effet un bien aliénable sous charge de remploi. Mais, pour être à couvert, le tiers acquéreur devra attendre, pour payer son prix, que le tribunal ait reconnu la nécessité de l’aliénation et lui aitordonné de payer (Rouen, 17 janvier 1843).
Nous connaissons maintenant les divers degrés que peut comprendre la responsabilité des tiers acquéreurs, en matière de remploi. Cette responsabilité subsiste tant que le remploi n’a pas été fait. Mais survitelle à la dissolution du mariage? C’est une question que nous examinerons plus loin, en nous occupant du point de savoir si le remploi est encore possible après la dissolution du mariage.
Il nous reste à nous demander maintenant qu'elles sont les personnes qui doivent être comprises sous la dénomination de tiers responsables ?
Nous nous occupons d’abord du cas de remploi.
Remploi. — Et d’abord, il est certain que les tiers acquéreurs des immeubles stipulés aliénables, sous la restriction résultant de notre clause, sont responsables de l'exécution du remploi.
Mais faut-il en dire autant du vendeur auquel les époux achètent le bien destiné à remplacer l'immeuble aliéné ? Nous croyons que ce tiers vendeur n’a nul-
lement à s'inquiéter du point de savoir si les clauses du contrat de mariage ont été ou non exécutées, la vente qu'il fait aux époux est parfaite, et le défaut de remploine peut pas l'infirmer. En effet les époux, bien que mariés sous le régime dotal, conservent la capacité d'acquérir. Le principe de la liberté des conventions reprend donc ici tout son empire, les vendeurs sont complètement étrangers à l'opération duremploi, ils n’ont pas à se préoccuper de l'origine des deniers affectés au payement de leur prix, ni de la validité du remploi. Peu importe que l'acquisition en remploi suive ou précède l’aliénation de l’immeuble dotal, la situation reste toujours la même.
La jurisprudence est très ferme sur ce point. (1) Cependant deux arrêts avaient sanctionné l'opinion contraire et étendu la responsabilité même aux tiers vendeurs. (Cassation, 2? Février 1853, S., 53, 1, 243; Aix, 3 Décembre 1879.) Ce dernier arrêt a été cassé le 1HJun188157 82107.
L'inexécution du remploi est certainement opposable aux tiers détenteurs des immeubles dotaux.
La question est un peu plus délicate, lorsqu'il s’agit non plus d'immeubles ordinaires, mais d'immeubles par la détermination de la loi, rentes sur l'Etat immobilisées, ou actions de la Banque de France immobilisées,
Sur qui fera-t-on alors peser la responsabilité ? Ces valeurs se transmettent par un transfert opéré soit sur le grand livre de la dette publique, soit sur les registres de la Banque de France. La difficulté vient de ce que la négociation se fait ordinairement à la
(1) Cass., 14 Juin 1881; Dal, 82, 1, 105.— Nismes, 11 Janvier 1882; Dal., 82, 2, 60.— Cass., 24 Juillet 1834; Dal., 85, 1, 460.
ete
Bourse, par l'intermédiaire d’un agent de change. Or, l'agent de change est tenu au secret, c'est-à-dire qu'il ne doit pas faire connaitre le nom de la personne qui l’a chargé de vendre ou d'acheter (arrêté du 27 prairial an X, art. 19). Par conséquent, l'acquéreur ne connaitra pas son vendeur, et il sera dès lors impossible de le rendre responsable de l'inexécution du remploi.
Mais en sera-t-il de même, soit de la Banque de France, soit de l'intermédiaire, c'est-à-dire de l'agent de change ?
Occupons-nous d’abord du rôle que joue la Banque de France dans le transfert qui est opéré.
L'art. 4 du décret de 1808 décide que « Les actions de la Banque de France sont valablement transférées par la déclaration du propriétaire ou de son fondé de pouvoirs, signée sur les registres et certifiée par un agent de change, s’il n’y a opposition signifiée et visée à la Banque. »
Faut-il conclure de là, que la Banque de France est responsable si elle ne s'enquiert pas de la capacité du vendeur ?
La question s’est présentée en 1859 devant la Cour de cassation, la Banque prétendait qu’elle ne devait encourir aucune responsabilité; car une société, disaitelle, ne peut être déclarée responsable de l'inscription sur ses registres du transfert d'actions appartenant à un incapable, elle n'est pas partie au transfert, et elle n’est pas non plus mandataire des parties.
La Cour de cassation repoussa ces moyens et conclut à la responsabilité de la Banque, par ce motif que les actions ne peuvent être transmises qu'avec le concours de la Banque, et sous son contrôle, que par suite elle doit vérifier la capacité civile du titulaire (Dal., 59, 1. 266).
Si le tiers acquéreur avait eu en fait connaissance de la condition de remploi mise à la transmissibilité des actions, la Banque aurait certainement le droit de recourir contre lui et de se faire indemniser. C’est lui en effet qui a commis la plus lourde faute. (Paris, 2 janvier 1858 ; Dal., 58, 2, 4. — Cass., 1° février 1859, No 1 R0 7)
Envisageons maintenant la situation de l’agent de change. L'arrêt de Paris, du 2 janvier 1858, avait déclaré que cet agent de change n'était pas responsable, que sa mission avait pour objet de certifier non la capacité du transférant, mais seulement l'identité du propriétaire et la vérité de la signature et des pièces produites.
Cette décision nous parait insoutenable, l’agent de change est le mandataire de l’acheteur, il doit prendre toutes les précautions qui incombent à celui-ci, rien ne permet de restreindre ainsi sa responsabilité, il doit certainement s'inquiéter de la capacité du vendeur, et nous croyons que sa faute est plus lourde que celle que commet la société. Du reste, la jurisprudence s'est modifiée sur ce point et a abandonné sa première opinion. Un arrêt de la Cour de Rouen, du 7 avril 1886 (Dal., 88, 2, 45), a proclamé la responsabilité de l'agent de change et déclaré qu'il devait être assimilé au tiers détenteur de l'immeuble dotal. Tels sont les principes en matière de remploi; envisageons maintenant le cas où il s’agit d'emploi.
Emploi. —— Pour nous, la question ne se posera pas aussi souvent, puisque nous avons décidé qu’en principe les tiers débiteurs ou détenteurs de deniers dotaux n'étaient pas responsables du défaut d'emploi. Néanmoins, nous devons l’étudier, car il arrivera fréquem-
ment que le contrat de mariage imposera aux tiers l'obligation de surveiller l'emploi, et, d'autre part, il y a un Cas spécial dans lequel on pourrait admettre la responsabilité de plein droit, c'est le cas où il s’agit de valeurs mobilières que le contrat de mariage n’a déclarées aliénables qu’à charge de remploi.
Les tiers responsables seront ordinairement les tiers débiteurs ou détenteurs des deniers à employer ; ainsi, par exemple, ceux qui ont constitué en dot à la femme une certaine somme d'argent (Angers, 15 février 1700 007, 2176)
La question se complique un peu, quand il s'agit du cas auquel nous faisions allusion ci-dessus, c'est-à-dire de valeurs industrielles que la femme possédait au jour du mariage, et pour lesquelles on a restreint le droit de disposer, en imposant l'obligation de faire emploi du prix.
Ici les acquéreurs ne pourront pas être poursuivis dans la plupart des cas, la cession se fera par l’intermédiaire d'un agent de change, les acquéreurs ne connaîtront pas leur vendeur.
Donc, on ne pourra leur opposer le défaut d'emploi que dans le cas exceptionnel où ils auront eu connaissance de la clause qui leur imposait la charge de veiller à son exécution.
Quant à la responsabilité de l'agent de change, nous n'avons qu'à répéter ce que nous avons dit au sujet du remploi (1).
L'agent de change poursuivi, pourrait-il recourir contre l'acheteur et se faire indemniser par lui, au cas où cet acheteur aurait eu connaissance de la dotalité? Nous pensons que l’un et l’autre ayant
(1) Toulouse, 10. déc. 1886, Gaz. des Trib., 30 décembre 1888.
= Te
commis une faute, ils devront en supporter les conséquences chacun pour partie.
Que décider maintenant quant à la société à laquelle appartiennent les valeurs ainsi négociées ? Une espèce assez intéressante à ce point de vue, s’est posée devant la Cour d’Aix, le 23 juillet 1883 (voir la loi, année 1883, n° 235).
Une femme avait apporté en dot des actions industrielles déclarées aliénables sous condition d'emploi. Ces actions furent vendues, mais l'emploi ne fut pas réalisé. La Cour décida que la responsabilité devait peser à la fois sur le mari et sur les sociétés qui s’étaient dessaisies des actions, sans exiger la justification de l’'accomplissement du remploi prescrit. Ces sociétés furent condamnées à rembourser à la femme le montant des actions aliénées ou transférées irrégulièrement, et l'arrêt ajoutait : Elles ne pourront recourir contre les tiers acheteurs ou cessionnaires qu'autant que ceux-ci auront eu connaissance de la nature des actions à eux vendues, et des conditions du contrat de mariage des cédants.
Ainsi la société est certainement tenue de veiller à l'exécution de l'emploi.
Dans cette espèce, la Cour d'Aix a restreint la responsabilité des sociétés aux actions qui portaient la mention de l'inaliénabilité. Il s'agissait en effet d’actions que la femme avait recueillies dans la succession de son père, ces actions avaient été tranférées à son nom sur les registres de la société, mais on n'’avait mis que sur quelques-unes la mention de l’obligation d'emploi. Cette distinction n’est pas suffisante, la société, croyons-nous, devait être déclarée responsable dans les deux cas, car elle est tenue de s'assurer de la capacité des parties.
En ce qui concerne les tiers vendeurs du bien acquis en emploi, nous dirons ici comme pour le remploi, qu’ils ne sont jamais responsables. Paris, 14 juin 1881, S. 82, 2, 97. Cet arrêt établit très bien la distinction qu’il faut faire entre l'acquéreur etle vendeur. « Attendu « que le vendeur de bonne foi, quand même il connai- « trait l’origine des deniers destinés à payer le prix « de la vente, n’a point à rechercher si cette origine « est régulière, et si la femme pour sc les procurer, a « ou où non respecté les clauses de son contrat de « mariage; qu'aucune obligation de cette nature ne « saurait résulter pour lui de ce qu'il traite avec une « femme mariée sous le régime dotal, puisque ce « régime ne diminue en rien chez la femme son pou- « voir d'acquérir. » De même Cassat., 24 juillet 1885; « Dal., 8, 1, 460, S., 85, 1, 156).
Nous connaissons ainsi les effets que la clause de remploi sous le régime dotal produit à l'égard des tiers, nous les avons étudiés en premier lieu, afin de mieux comprendre en quoi cette clause modifie les rapports des époux entre eux.
b — Effets de la clause de remploi dans les rapports des époux entre eux.
La clause de remploi est toujours obligatoire pour le mari sous le régime dotal, quelle que soit la façon dont elle est stipulée, qu’ellefixe ou non un délai pour l'exécution du remploi. C’est qu'elle accompagne et restreint le droit plus ou moins étendu que le contrat de mariage donne aux époux d'aliéner les biens do-
taux. Elle impose au mari, au cas de vente d'un immeuble, l'obligation de le remplacer par un autre bien déterminé; et s’il ne réalise pas immédiatement cette condition, ilestenfaute, la femme peutagir contre lui. Par conséquent, sous le régime dotal leremploi doit être immédiat. Apartir du jourmêémeoù le mari reçoit le prix du bien vendu, la fernme peutle poursuivreetle forcer à exécuter son obligation. Cela ne veut pasdire que le remploi ne puisse pas ici comme sous le régime de communauté être fait jusqu'à la dissolution du mariage, mais cela signifie que la femme peut agir contre le mari, du jour où il touche le prix sans faire le remploi.
La raison, nous le répétons, c'est que l’aliénation avec remploi est un acte qui ne rentre pas dans les pouvoirs ordinaires du mari.
Il n’y a donc pas à distinguer ; dans tous les cas la femme pourra le poursuivre, c'est là l'opinion ordinairement admise dans la doctrine et aussi en jurisprudence.(Cass., 20 Décembre 1852, S., 53, 1, 151, Caen, B2OUTISOD 000 21800) 00
Quelle sera la condition dubien acquis en remploi de l'immeuble dotal aliéné ? Cet immeuble sera dotal, mais il n'aura pas le même caractère que l'immeuble acquisen emploi de deniers dotaux. En effet, quand il s’est agi d'emploi, nous avons dit que le bien acquis devenait dotal, et par conséquent inaliénable. Au contraire quand il s'agit de remploi, l'immeuble acquis prend la place de l'immeuble aliéné par application de la règle : Subrogatum capit naturum subrogati ; donc ilest subrogé à l’ancien immeuble et il revêt les mêmescaractères quelui.llenrésulte qu'ildevient dotal comme le premier immeuble, c'est-à-dire qu’il restelui même aliénable à charge de remploi. Cette solution est
unanimement adoptée par la doctrine (1), et la jurisprudence l’aconsacrée. (Cassat., 9 Mars 1870, Dal., 72, 1. 85).
Elle ne présente du reste pour les époux que des avantages, il est très utile pour eux de pouvoir aliéner plus tard le nouveau bien acquis et de le remplacer par un autre plus productif; d'autre part, cette faculté d’aliéner ne présente aucun danger, puisque l’aliénation reste toujours subordonnée à l'exécution du remploi.
II. — Cas ou les clauses s'appliquent aux biens paraphernaux.
Nous avons supposé jusqu'ici qu'il s'agissait de biens dotaux, c’est en effet à propos de ces biens que l’on rencontre le plus souvent les clauses d'emploi et de remploi, mais elles peuvent aussi quelquefois s’appliquer aux paraphernaux.
La femme dotale garde l'administration de ses paraphernaux, elle n’a donc pas à prendre ordinairement des précautions contre le mari, puisqu'il n'a aucun pouvoir sur ces biens. Mais la femme peut lui confier cette administration; et alors l'utilité de nos clauses apparaît. D'autre part, il peut arriver que les constituants de la dot, redoutant la faiblesse de la femme, craignant que le mari n’use de son ascendant pour la déterminer à vendre ses biens, insèrentdans le contrat des clauses destinées à protéger la femme contre ellemême, en l’obligeant à faire emploi des créances para-
(1) Benech, Op. cit.page 221. — Rodière et Pont, Contrat de mar., I, n° 555. — Troplong, Contrat de mar., n° 3430. — Aubry et Rau, V, page 583. — Guillouard, IV, page 291.
phernales qu'elle pourra toucher, ou en ne lui permettant d’aliéner ses immeubles que sous la condition de faire remploi.
Quels seront, dans ces différents cas, les effets de nos clauses ?
Et d'abord, il nous parait certain que ces stipulations n’auront pas pour résultat d'imprimer le caractère de dotalité aux biens ainsi désignés. La constitution de dot doit être faite en termes exprès et formels. Or, nos clauses ne sont pas suffisamment explicites, les tiers ne seraient pas avertis, comme le veut la loi. Du reste elles n'impliquent pas lPintention de la part des époux, de rendre dotaux les biens auxquels ils appliquent l'obligation d'emploi ou de remploi (Cassation, 9 août 1858, S., 59, 1, 19).
En principe, ces clauses n'intéressent donc pas les tiers, ilsne seront responsables de leur inexécution que lorsque le contrat de mariage leur aura formellement imposé l'obligation d'en surveiller la réalisation; nous appliquons ici à ce point de vue, les règles que nous avons posées sous le régime de la communauté, car les deux situations sont analogues (1). Peu importe, du reste que l’aliénation ait été faite par la femme autorisée ou par le mari comme mandataire de celle-ci.
Mais que faut-il décider au point de vue des rapports des époux entre eux, et quel sera le degré de responsabilité que pourra encourir le mari par suite de l’insertion au contrat, de laclause d'emploi ou de remploi relativement aux paraphernaux ?
(1) M. Benech (page 247) admet au contraire que les tiers doivent surveiller l'emploi et le remploi des paraphernaux dans tous les cas. Mais cela s'explique, puisqu'il admet la même théorie sous le régime de communauté.
lie
Si c'est le mari qui a opéré lui-même l’aliénation comme mandataire de la femme, nous appliquerons les règles ordinaires du mandat, et la situation sera simple. Le mari sera alors responsable dans les mêmes conditions que lorsqu'il y a communauté entre les époux.
Mais supposons que ce soit la femme elle-même qui ait procédé à l’aliénation d'un de ses immeubles, avec l'autorisation nécessaire. Le mari pourra-t-il être encore tenu de surveiller le remploi ?
Pour résoudre cette question, nous croyons qu'il faut considérer les motifs qui ont fait insérer la clause au contrat de mariage. Or, ces motifs sont certainement la crainte de l’abus d'autorité du mari; on redoute que la femme ne se laisse entraîner par lui à aliéner ses immeubles et à en dissiper le prix, ou bien à toucher ses créances sans placer les deniers qu’elle reçoit. La clause apparaît comme une précaution aussi bien contre le mari, que contre la femme dont on redoute la faiblesse. Il nous semble donc naturel de déclarer que le mari devra surveiller l'emploi ou le remploi, et que au cas d’inexécution, il pourra être attaqué par la femme ou ses héritiers.
Pour établir cette responsabilité, nous avons un texte, c’est l’article 1450 relatif à la Séparation de biens, qui est ainsi conçu: « Le mari n’est point garant du « défaut d'emploi ou de remploi du prix de l'immeuble « que la femme séparée a aliéné sans l'autorisation « de justice, à moins qu'il nait concouru au contrat, « ou qu'il ne soit prouvé que les deniers ont été recus « par lui, ou ont tourné à son profit.
« Il est garant du défaut d'emploi ou de remploi, si « la vente a été faite en sa présence et de son consen- « tement; il ne l’est point de l'utilité de cet emploi. »