‹ La Loi Falcide: Clauses d'emploi & de Remploi insérées dans le contrat de mariageChapitre 34 sur 62 · TOR · texte numérisé non relu

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De ce texte, il résulte que le mari est garant du défaut de remploi, lorsqu'il a autorisé la vente (1), ou lorsque, ne l'ayant pas autorisée, les deniers ont tourné à son profit, ou enfin lorsque la vente a été faite en sa présence et de son consentement.

La jurisprudence admet depuis longtemps que cet article 1450 doit être interprété très largement, et qu’il faut l’étendre au cas d’aliénation de biens paraphernaux sous le régime dotal. Cette extension est en effet très rationnelle, la situation de la femme dotale, quant à ses paraphernaux, présente une grande analogie avec celle de la femme séparée de biens, et les raisons qui ont fait édicter l’article 1450, existent avec autant de force dans les deux hypothèses.

« La réserve des paraphernaux est une séparation de biens limitée, » disait le tribun Siméon. (Fenet, Trav. prépar., XIII, page 827.)

Si notre Code n’a pas pris le soin d'étendre formellement l’article 1450 au régime dotal, cela tient à la façon dont il a été rédigé. On sait en effet que tous les textes relatifs au régime :dotal ont été ajoutés après coup, et qu'on n'a pas coordonné ces textes avec les dispositions relatives aux autres régimes (2).

D'autre part, comme nous le verrons plus loin, la jurisprudence applique l’article 1450 aussi bien aux

(1) D’après une autre interprétation, il ne suffirait pas que le mari ait autorisé la vente, il ne serait responsable qu'autant qu'il aurait protité du prix. (Marcadé, sur l’art. 1450, art. 1, ch. 2, Zachari®, $ 516, texte et not: 55). Ce système nous parait contraire au texte de l’art. 4450, qui distingue deux hypothèses: celle où le mari à autorisé la vente, celle où il a profité des deniers. (Voir Aubry et Rau, V.2616, notes 72 et 73; Colmet de Santerre, V. n° 102 bis, II.

(2) Cass., 25 avril 1882, S., 82, 1, 441. — Cass., 27 avril 1852. S., 52, 1, 401. — Cass., 27 décembre 1852, S., 53, 1, 161.

meubles qu'aux immeubles, bien que le texte paraisse restrictif.

DÈs lors la responsabilité du mari est facile à établir. Nous appliquons l’article 1450 et nous disons que le mari sera responsable du défaut d'emploi ou de remploi, toutes les fois qu'il aura autorisé la vente. Il sera également responsable dans le cas où il n’aura pas autorisé la vente, s’il a concouru au contrat, ou si les deniers ont été reçus par lui, ou ont tourné à son profit.

Mais on pourrait objecter qu'avec ce système, nous faisons de la clause insérée au contrat une disposition inutile, car la situation ne sera pas modifiée, qu'il y ait ou non une clause ordonnant le remploi quant aux paraphernaux.

En effet, pourrait-on dire, il est certain qu'il faudra appliquer également l’article 1450 aux biens paraphernaux, même lorsque le contrat de mariage n'aura pas parlé de l'obligation de faire remploi; cet article ne suppose pas en effet qu'il y a une clause de remploi dans le contrat de mariage. Partant de cette idée, on pourrait être tenté de conclure que toutes les fois qu'il y aura une clause ordonnant l'emploi ou le remploi, le mari sera responsable dans tous lescas, et non plus seulement dans les hypothèses prévues par l’article 1450.

Mais cela nous paraît impossible à admettre, n'oublions pas en effet que la femme administre elle-même ses paraphernaux et que le mari n’a ici aucun droit de surveillance. Quand donc il aura refusé son consentement à la vente de l’immeuble, comment le rendre responsable des suites d’un acte auquel il n’a pas été partie? Nous pensons qu’il ne faut pas obliger le mari à surveiller le remploi dans tous les cas; mais

il ne résulte pas de là que la clause restera sans utilité. Nous croyons en effet que la clause aura pour effet d'étendre la responsabilité du mari dans les cas où elle existe, et qu’ainsi il sera responsable même de l'utilité du remploi, ce qui n’est que l'application des effets ordinaires que produit la clause sous les autres régimes.

Ireste à nous demander si la femme dotale qui veut effectuer un emploi ou un remploi de ses paraphernaux, a besoin pour cela de l'autorisation de son mari ou de justice, ou si cette opération ne rentre pas dans les actes d'administration.

Nous verrons plus loin que la même question se pose en ce qui concerne la femme séparée de biens judiciairement, et nous lui reconnaitrons le droit d'agir sans être autorisée; car la loi lui donne l’administration libre et entière de son patrimoine.

Mais pour la femme dotale, l’article 1576 ne s'exprime plus ainsi, il dit simplement qu'elle a l’administration de ses paraphernaux. On peut donc lui refuser ce droit que nous reconnaissons à la femine séparée de biens. L'article 482 du code civil, considère le placement d’un capital, comme un acte dépassant les bornes d’une administration pure.

« Uneacquisition d'immeubles même avec payement du prix comptant au moyen de deniers sujets à remploi n’est pas un acte d'administration. Administrer, c'est conserver les biens, les rendre productifs d'un revenu selon leur destination, percevoir les sommes, les employer, et placer l'excédant économisé. » (M. Labbé, note dans Sirey 86, 1, 97).

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III. — Gas où il y a une communauté d'acquets jointe au régime dotal.

Le régime dotal peut se trouver modifiée par l’adjonction d’une communauté d’acquets. Cette combinaison a pour effet de remédier aux inconvénients du régime dotal pur et simple, en intéressant la femme à la prospérité de l'association conjugale. C'est un régime très usité dans le midi dela France.

Dans ce cas, les règles que nous avons posées sur l'emploi et le remploi se trouveront-elles modifiées? Non, et rien ne sera changé, car les principes du régime dotal continuent à s'appliquer aux biens dotaux et aux biens paraphernaux, et les clauses stipulées relativement à ces biens produiront toujours les mêmes effets. Ainsi l'immeuble acquis avec des deniers doûaux dont il devait être fait emploi, deviendra un immeuble dotal et ne tombera pas dans la communauté.

Que si la femme achetait un immeuble constante matrimontio, et que le prix en ait été payé partie avec des deniers dotaux, dont il devait être fait emploi ou remploi, et partie avec d’autres deniers, le nouvel immeuble deviendraitalorsindivis,ilseraitdotalpour la portion qui a été payée avec les deniers dotaux, quant à l’autre portion elle tomberait dans la communauté d'acquets, par application de l’article 1401, 3.

La Cour de Cassation a eu à se prononcer à ce sujet sur une hypothèse assez délicate. (21 mai 1873; Dal., 14,1, 69,9. 14, 1, 121).

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