Séparation de biens judiciaire
La femme peut demander la séparation de biens, lorsque les dissipations ou les mauvaises spéculations du mari mettent sa dot en péril. La loi lui donne ainsi le moyen de sauver sa fortune et de conserver à la famille des ressources qui pourraient lui faire totalement défaut.
La séparation de biens modifie profondément les
la
relations antérieures des époux; la femme reprend l'administration et la jouissance de ses biens, sous la condition de contribuer dans une certaine mesure aux charges du mariage.
Si les époux étaient mariés sous le régime de communauté, cette communauté est dissoute et on procède à sa liquidation. Les clauses d'emploi et de remploi n'ont donc plus aucune raison d'être, elles avaient pour but d'empêcher telles ou telles valeurs de tomber dans l'actif commun, or iln’y a plus d’actif commun.
Sans doute, il pourrait être utile pour la femme d’être garantie contre Sa propre faiblesse et contre l'influence de son mari qui peut la pousser à dissiper sa fortune, le législateur y a prévu en édictant l’article 1450.
Le mari sera responsable du défaut de remploi, toutes les fois qu'il aura participé à la vente d’un immeuble de la femme, ou qu'il en aura tiré profit.
Ainsi, à partir de la séparation de biens, les clauses d'emploi et de remploi n’ont plus de raison d’être sous le régime de communauté (1).
Il en est tout autrement sous le régime dotal. Sans doute, sous ce régime, la femme séparée reprend aussi l'administration de sa fortune, et on pourrait encore dire, semble-t-il, que les clauses d’emplai et de remploi n'ont plus d'utilité, puisqu'elles sont diri-
({' Nous avons reconnu plus haut que les époux qui adoptent le régime de séparation de biens, pouvaient avoir intérêt à insérer une clause de remploi dans leur contrat de mariage. Cela n’a rien de contradictoire avec ce que nous disons au texte. Quand il s’agit du régime de communauté, les époux en se mariant n'ont pas pu prévoir qu'une séparation de biens interviendrait plus tard, et les garanties que la femme à cru devoir prendre ne s’appliquaient évidemment dans son intention, qu’à la période pendant laquelle le mari aurait l’administration.
s'iaÙ
gées contre les dissipations possibles du mari. Mais il n’en est rien. Ces clauses continueront à subsister après la séparation, et à produire leurs effets, car l’article 1543 décide que la dot ne peut être modifiée durant le mariage. Or, c’est à ce résultat que l’on arriverait, si l’on permettait à la femme de ne pas observer les clauses d'emploi et de remploi.
Ajoutons du reste que sous le régime dotal, le législateur a eu soin de décider que toutes les garanties devaient continuer après la séparation de biens, c’est ainsi qu’il a déclaré que l'inaliénabilité continuerait à frapper les biens dotaux.
Les clauses d'emploi et de remploi seront utiles inême pour la femme séparée, elles seront un moyen de la protéger contre son inexpérience, et sa faiblesse. Il ne faut pas oublier que le mari est toujours là, qu'il peut exercer son influence sur la femme et l’entraîner à dissiper sa fortune dans de mauvaises spéculations.
Ainsi, la femme dotale devra se conformer aux clauses d'emploi et de remploi, même après la séparation de biens, et si elle refuse de les exécuter, les tiers seront en droit de ne pas se libérer entre ses mains, et de consigner ce qu'ils doivent (1).
Du reste, pas plus après la séparation de biens qu'avant, la femme ne pourrait renoncer au bénéfice de ces clauses, car l’article 1543 s’y oppose, en interdisant toute modification de la dot pendant le mariage.
Mais comment la femme pourra-t-elle exécuter nos clauses, sera-t-elle libre d'agir seule en vertu de son droit d'administration, ou devra-t-elle, au contraire, pour opérer l'emploi ou le remploi, requérir l’autori-
(1) Cassat., 10 décembre 1858, Pand. franc. peread. 89, 1, 130.
sation de son mari, ou à son défaut obtenir celle de la justice ?
La question est vivement controversée, elle dépend de la façon dont on interprète l’article 1449 qui reconnait à la femme séparée de biens, le droit d’administrer son patrimoine.
Cet article décide que la femme aura la libre administration de ses biens, et il ajoute qu’elle pourra disposer de son mobilier et l’aliéner.
La doctrine admet presque universellement que cet article donne à la femme séparée le droit de faire sans autorisation tous les actes, lorsqu'elle les accomplit dans la mesure et les besoins de l'administration. De plus, elle reconnaît que la femme séparée de biens peut aliéner librement son mobilier à titre onéreux, dans tous les cas, et sans qu’elle ait besoin d’aucune autorisation.
Le Code civil a considéré, dit-on, que le droit de disposer du mobilier était une conséquence du droit d'administrer, que c'était un acte d'administration.
L'article 1449 paraît bien consacrer cette solution.
Il en résulte que la femme pourra toujours faire l'emploi ou le remploi d’un capital sans avoir besoin d'aucune autorisation. En effet, placer un capital, c’est évidemment disposer de son mobilier, c'est même peut-on dire le seul moyen de disposer du mobilier en dehors des actes d'administration.
Que peut être le placement d'un mobilier, dit M. Labbé, (Sirey, 82, 2, 233, note) si ce n'est le placement d’un capital, et comment placer un capital sans acquérir ?
On objecte que cette opinion va à l'encontre du texte de l’article 217, qui défend à la femme séparée de biens, d'acquérir à titre gratuit ou à titre onéreux.
« sans le concours de son mari dans l'acte ou son consentement par écrit. »
Mais on a justement répondu que l'article 1449 déroge à l’article 217 pour tout ce qui touche aux actes d'administration. Or, comme nous l’avons déjà dit, la loia considéré dans l’art. 1449 la disposition du mobilier commeétantun corollaire du droit d'administrer. D'autre part, on peut remarquer que notre interprétation ne contredit pas l’article 217, puisque dans certains cas, le droit d'acquérir reste interdit à la femme. Ainsi elle ne peut pas acquérir à titre gratuit, et elle ne peut pas non plus acquérir à titre onéreux quand cette acquisition n’a pas pour objet un placement de deniers, c’est-à-dire quand elle ne peut pas payer le prix comptant. (1)
Cette opinion est admise par presque tous les auteurs, mais la jurisprudence la repousse et un arrêt récent de Cassation a décidé que la femme séparée de biens avait besoin d'autorisation pour opérer un remploi. (Cassat, 2 Décembre 1885, S., 86, 1, 97, Agen, 9 Nov. 1881, S., 82, 2, 233; Lyon, 7 Février 1883; Dal. 85, 2, 74.) « Attendu, dit la Cour, que l’acte par lequel l’emploi est effectué est un acte dépassant les limites de la simple administration, et que l’article 1449, limite aux actes d'administration les pouvoirs de la femme séparée de biens qui contracte sans être assistée de son mari ou de justice. »
Ainsi, cet arrêt se fonde sur ce que la femme séparée de biens ne peut faire que les actes d'administration. Tel est en effet la façon dont la jurisprudence
(1) De la théorie que nous venons d'exposer, il résulte que ja femme séparée peut bien accomplir un remploi ordinaire, mais nous croyons qu'elle ne pourrait pas fai e un remploi par anticipation, sans être autorisée par son mari ou par la justice.
interprète l’article 1449. D'après elle, cet article donne bien à la femme le droit de disposer de son mobilier, mais elle ne lui donne ce droit que pour les besoins de l'administration. En dehors de ces cas, elle ne peut pas aliéner son mobilier. Or le fait d'acquérir un immeuble en emploi ou en remploi n’est pas un acte d'administration (1).
Il faut reconnaître que cette interprétation est peu en accord avec le texte de l’article 1449.
M. Labbé (S., 86, 1, 97), se demande sil’'arrêt de Cassation que nous venons de citer, donne une solution générale, ou s’il n’a pas été dicté par les circonstances spéciales de l'espèce, par ce fait qu'il s'agissait de régime dotal, et que le capital à employer avait une origine immobilière; mais en présence des termes employés par l'arrêt, il semble bien difficile de ne pas y voir une solution de principe, fondée sur l'interprétation ordinaire que la Jurisprudence donne de larticle 1449.
Il reste à nous demander en quoi la responsabilité du mari ou des tiers se trouvera modifiée, lorsque l'emploi et le remploi seront exécutés postérieurement à la séparation de biens.
Puisque les clauses d'emploi et de remploi sous le régime dutal conservent toute leur utilité, même après la séparation de biens, la femme devra s’y conformer et les exécuter sous les mêmes conditions que le mari.
Mais sa situation ne peut pas être plus rigoureuse. On à, à ce sujet plusieurs fois décidé, que le jugement de séparation de biens, ne pouvait pas imposer à la
(1) Dans ce sens. Bellot des Minières, Contrat de Mar., IV, page 313, et M. Guillouard, Traité du Contrat de Mar., III, page 133. ;
femme l'obligation de faire l'emploi ou le remploi dans d’autres termes que le contrat de mariage (Dal., 71, 1, 169 ; Cass., 26 juillet 1869; Valence, 25 juin 1875; Cas. 8 janvier 1877, S., 79, 1, 104; Dal., 78, 1, 463),
Quant à la responsabilité du mari elle se trouvera tout naturellement modifiée puisque ce n’est plus lui en principe qui opérera l'emploi ou le remploi.
Prenons d'abord le cas de remploi, la femme aliène un des immeubles pour lesquels le contrat de mariage prescrivait le remploi. Dans ce cas, nous appliquerons par analogie l’article 1450. Sans doute cet article est au chapitre de la communauté, mais l'article 1563 qui s'occupe des effets de la séparation de biens survenant entre deux époux mariés sous le régime dotal, renvoie aux articles 1443 et suivants.
Le législateur a redouté que le mari ne poussat la femme à vendre ses biens, dans le but d'arriver à en toucher le prix, et pour prévenir ce danger, il a décidé que le mari serait responsable toutes les fois qu’il aurait profité des deniers provenant de la vente.
Si l’aliénation a eu lieu avecl’autorisation de justice, en principe le mari n’est pas responsable du défaut de remploi, en effet, il ne peut pas supporter les conséquences d’un acte auquel il a refusé de prendre part. Il ne serait responsable dans ce cas, quesiles deniers avaient été reçus par lui ou avaient tourné à son profit.
Si maintenant, il a autorisé la vente, il est tenu de veiller à l’exécution du remploi, il suffit même d'après l'interprétation que l’on donne ordinairement de l’art. 1450, qu’il ait consenti à l’aliénation, il n'est pas nécessaire qu'il y ait assisté.
Dans tous ces cas, l’article ajoute qu'il n’est jamais responsable de l'utilité du remploi.
Mais, remarquons le bien, cet article 1450 suppose qu’il s’agit de remploi facultaiif. C’est en effet le seul cas possible, quand il s’agit de séparation de biens survenant entre époux mariés sous le régime de communauté.
Or, dans notre hypothèse, le remploi n’est pas facultatif, il est prescrit par le contrat de mariage, et on peut se demander si en présence de la clause, la responsabilité du marine doit pas être interprétée plus rigoureusement. Pour nous, nous le pensons, toutes les fois que le mari intervient à l'acte, il devient responsable de l'exécution de la clause, et pour que cette clause soit exécutée, il faut qu’il y ait non seulement remploi, mais remploi bon et valable.
-Par conséquent, nous décidons que dans les hypothèses où le mari sera responsable, il le sera non seulement du fait du remploi, mais même de son utilité.
Passons maintenant au cas où il s’agit d'emploi: Si la clause s'applique à une somme dotale due à la femme, et qui ne peut être payée que sous la condition d'un emploi, le mari ne sera pas responsable. En effet la femme séparée de biens peut recevoir ses capitaux mobiliers en vertu de son droit d'administration.
Si au contraire, la clause s'applique à des meubles corps certains, le mari sera responsable dans les mêmes conditions que pour le remploi, car d'aprés la jurisprudence la dot mobilière reste inaliénable au regard de la femme après la séparation de biens.
Telle sera la situation du mari sous le régime dotal, lorsqu'il y aura eu séparation de biens.
En ce qui concerne maintenant les tiers, la séparation de biens ne modifie pas leur responsabilité, ils restenttenus de veiller à l'exécution des clauses, dans les mêmes cas et sous les mêmes conditions.
Par conséquent s’il s'agit de remploi ils ne doivent payer le prix qu'autant que la femme offre de se conformer aux termes du contrat de mariage.
Si au contraire, il s'agit d'emploi, ils ne sont pas responsables en principe, et le payement les libérera définitivement, à moins que le contrat de mariage ne leur impose l'obligation de surveiller la destination des deniers.
Nous avons ainsi terminé l'étude des effets que produisent les clauses d'emploi et de remploi après la séparation de biens.
Dans toutes nos explications nous avons toujours supposé, qu'au moment où l'administration du mari prenait fin, il n'avait pas encore aliéné le bien sujet à l'emploi ou au remploi. Mais lecontraire peut arriver, il peut se faire qu’au moment ou la séparation est prononcée, le bien dont le prix doit être remployé ait été déjà vendu, mais que le remploi ne soit pas encore effectué. Quels seront alors les droits de la femme?
Le mari ne peut plus exécuter ce remploi puisqu'il n’administre plus, la femme lui réclamera le prix de son bien qui a été aliéné. Elle a également le droit de poursuivre les tiers acquéreurs.
Sous le régime de communauté, elle pourra agir contreeux dans le cas où la clause leur imposait l'obligation de veiller au remploi. Comme ce remploi n'a pas eu lieu, elle intentera contre eux une action fondée sur l’inexécution des conditions de la vente, conformément à l’article 1184. Peu importe du reste que les tiers aient déjà payé leur prix entre les mains du mari, ou qu'ils aient refusé de verser faute de remploi.
Ces tiers ainsi poursuivis auront toujours le droit conformément à l’article 1181 d'arrêter l'action en résolution, en offrant de payer le prix à la femme une se-
conde fois ou d'effectuer le remploi. En agissant ainsi, ils rempliront les obligations qui leur incombaient et l’action de la femme n’aura plus d'objet.
S'il s'agit maintenant du régime dotal, comme l’aliénation aura eu lieu en dehors des conditions sous lesquelles elle était permise, la femme intentera contre les tiers, l’action en révocation conformément à l’article 1560.
On s’est demandé si le tiers acquéreur poursuivi pourrait arrêter cette action en offrant de faire le remploi ou de payer une seconde fois le prix. En d’autres termes, on s’est demandé si le remploi était encore possible après la séparation de biens.
Plusieurs opinions ont été soutenues à ce sujet. Les tiers, disaient M. Benech et M. Troplong (n° 3419, Contrat de mar.)ne peuvent plus offrir d'opérer le remploi, il est trop tard, le mandat marital a pris fin, la femme a un droit acquis à l’action en révocation.
D'autres auteurs (1), tout en admettant ce premier système, le tempèrent en déclarant que le remploi reste possible, lorsque le mari a donné des délais pour le paiement du prix aux acquéreurs des immeubles dotaux, et que ces délais ne sont pas expirés au moment de la séparation de biens.
Au contraire, M. Sériziat (Rég. dotal, n° 119) soutenait que le remploi pouvait être effectué même après la séparation, et que le tiers pouvait échapper à l’action en nullité en offrant le paiement du prix : « Le prix provenant de la vente du fonds dotal représente ce même fonds, puisqu'il est destiné à l'acquisition d’un héritage qui lui sera substitué. Ainsi le prix et le fonds sont placés sur la mêmeligne,
(1) Tessier, De la Dot, I, p. 406, 407.
l’un est le représentatif de l’autre, et la fin du contrat de mariage se trouve réalisée toutes les fois que le prix est affranchi des périls qui pourraient le compromettre, toutes les fois qu'il est conservé intact. »
Pour nous, nous n’hésitons pas à admettre la possibilité du remploi après la séparation de biens. En effet, il nous semble impossible d'admettre que la séparation de biens survenant brusquement, puisse ainsi modifier, empirer la situation du tiers acquéreur. Ce tiers n’a peut-être commis aucune faute, il n’a peut-être pas encore payé son prix, et en l’offrant, il exécute toutes les obligations qu’il avait contractées, il répare tout le préjudice que l’aliénation à pu causer à la femme, elle ne peut rien lui demander de plus.
Nous retrouverons du reste d’autres arguments qui peuvent s'appliquer ici, en étudiant plus loin la question de savoir si le tiers aurait encore le même droit après la dissolution du mariage.
Pendant longtemps, la jurisprudence a refusé au tiers acquéreur le droit que nous lui reconnaissons. (Cass., 27 avril 1842, S., 42, 1, 649; Lyon, 24 mai 1847, S., 48, 2, 141; Toulouse, 14 juillet 1852, S., 52, 2, 636).
Un arrêt de la cour de Caen, du 31 mai 18/0 (S., 71, 2, 31), a adopté l'opinion que nous avons soutenue, et décidé que l’acquéreur du bien dotal aliénable sous condition de remploi, pouvait même après la séparation de biens, arrêter l'action en résolution intentée par la femme en offrant d'effectuer le remploi.