CHAPITRE III
Libéralités auxquelles s'applique la loi Falcidie
Si nous considérons l'époque de Justinien, nous pouvons dire que l'héritier a le droit de retenir la guarte Faleidie à l'encontre de tous ceux qui recoivent quelque chose du testateur, à l'encontre de tous les bénéficiaires d’une libéralité, quelle qu'elle soit.
Mais tel ne fut pas le droit primitif, et cette généralisation, cette extension de la loi Falcidie fut l'œuvre de la pratique et du temps.
A l'origine, la loi Falcidie ne s’appliquait qu'aux legs (1) et cela se comprend. Elle ne pouvait atteindre que les libéralités comprises dans le testament, puisque son but était d'assurer l'exécution de ce dernier; or, à l’époque où elle fut rendue, les fidéicommis n’existaient pas encore.
Mais bientôt, sous l'influence des idées nouvelles, elle fut étendue aux fidéicommis dont le testateur eut le droit de grever son héritier. On ne s’en tint pas là, la Falcidie fut ensuite appliquée aux donations entre époux, aux donations à cause de mort, et enfin aux morlis CAUSA CApiones.
On appelait mortis causa capiones les libéralités que
(1) Gaïus, IT, 827. — Ulp. Reg, XXIV, 32.
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le testateur avait faites et qui ne rentraient dans aucune des catégories de libéralités qui avaient un nom spécial : les legs, les fidéicommis, les donations à cause de mort. L’exécution des moriis causa capiones dépendait de la validité du testament, et on comprend très bien qu'on leur ait appliqué notre loi.
L'extension de la Falcidie aux deux autres espèces de libéralités pouvait paraitre moins utile, car la non efficacité du testament ne devait avoir aucun effet visa-vis d'elles et ne devait pas nuire à leur exécution. Mais cette extension se comprend néanmoins. Et d’abord les donations à cause de mort se rapprochaient beaucoup des legs par leur nature et par leurs règles, à tel point même que les Institutes nous disent (Par.1, IT, 7. — « Hœ mortis causa donaliones ad exemplum legatorum redacicæ sunt per.omnia. »
D'autre part, l'esprit d'équité, d'égalité qui doit présider à la répartition des différentes libéralités faites par le défunt, explique cette extension. N'’était-il pas en effet naturel de faire porter la réduction non seulement sur les legs, mais sur toutes les libéralités, n'était-ce pas la solution la plus conforme à la volonté présumée du défunt?
Les mêmes raisons firent qu’on appliqua la loi Faleidie aux donations entre époux, dès que le législateur reconnut la validité de ce genre de donations. Au reste, ces donations présentaient une très grande analogie avec les donations à cause de mort, du moins jusqu'a Justinien.
Reprenons successivement ces différentes applications qui furent faites de la loi Falcidie. Et d’abord, elle fut appliquée aux fidéicommis. Cette application fut réalisée par le sénatus-consulte Pégasien rendu sous Vespasien; ce sénatus-consulte décida que l’hé-
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ritier institué, grevé de la charge de restituer un fidéicommis universel ou des fidéicommis particuliers absorbant l’hérédité, aurait le droit de retenir un quart net de la succession (1). La quarte prit ici le nom de quarte Pégasienne, puis de quarte Trébellienne; et en passant dans la matière des fidéicommis, la guarte Falcidie reçut quelques caractères nouveaux, spéciaux, qu'elle n'avait pas dans les cas où elle s’appliquait à des legs.
Les différences qui se rencontrent dans les deux hypothèses sont les suivantes :
1° Et d’abord il semble que la loi Falcidie en passant dans la matière des fidéicommis perdit son caractère de disposition d'ordre public. En principe, en effet, le testateur ne pouvait pas écarter l’application de la Falcidie, l'héritier restait toujours libre de l’invoquer.
C’est seulement sous Justinien que nous voyons apparaitre le droit pour le testateur d'enlever à son héritier la quarte Falcidie.
Au contraire, lorsqu'il s'agissait de fidéicommis, le testateur avait la faculté d’écarter l'application de la loi Falcidie, soit en laissant à son héritier un objet déterminé, bien qu'il fût inférieur au quart de l’hérédité, soit même en lui interdisant de faire aucune retenue130,/4'et5, D XXXVI "TD,
On a cherché à expliquer cette différence, en disant qu’à l'origine l'observation des fidéicommis fut considérée comme un devoir d'autant plus sacré, qu'elle ne constituait pas une obligation légale, et cette idée aurait persisté même après que les fidéicommis furent devenus obligatoires. La véritable raison de cette différence réside, croyons-nous, dans l'observation sui-
(1) Gaïus, II, 254. — 5, Inst., de Fideicommissartiis hered.
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vante : l'héritier grevé d'un fidéicommis universel n'est plus libre, depuis le sénatus-consulte Pégasien, de refuser la succession et de se soustraire à l’exécution du fidéicommis. Le sénatus-consulte Pégasien permet de l’obliger à faire adition sur l'ordre du préteur ; donc le sort du fidéicommis ne dépend plus du parti que prendra l'héritier, puisque celui-ci peut être contraint d'accepter la succession, on n'a plus à re. douter l’inexécution de la libéralité.
Au contraire, quand il s’agit non plus de fidéicommis, mais de legs, rien n’oblige l’héritier à les exécuter ; s’il ne fait pas adition, le testament tombera et les legs avec lui. On ne comprendrait même pas que le testateur voulut imposer ici à l’héritier l’obligation de ne pas invoquer le Falcidie, car il s'exposerait ainsi à rendre inutiles ses dispositions de dernière volonté.
2° En second lieu, dans le droit de Justinien, l’héritier à qui un fidéicommis était imposé n'avait pas besoin de prendre les mêmes précautions que l'héritier qui se trouvait en présence d’une succession absorbée par des legs. Il pouvait donner au fidéicommissaire les trois quarts de l'actif brut de la succession et garder le dernier quart par devers lui, en effet, il ne pouvait être poursuivi par les créanciers que dans la proportion de ce quart. Au contraire, nous verrons que l'héritier en présence de legs, devait agir tout autrement et faire toute une série de calculs, d'opérations, que nous étudierons plus loin.
3° En troisième lieu, l'héritier grevé d’un fidéicommis devait imputer sur sa quarte certaines sommes que l'héritier chargé de legs n'imputait pas, ainsi la 1080/7,:D:; ad leg. Falc.
On soumit à l'application de la Æalcidie non seule-
ment les fidéicommis universels, mais aussi et naturellement les fidéicommis à titre particulier, c'est ce que disent formellement les Institutes de Gaïus et celles de Justinien (1).
Ainsi les principales dispositions comprises dans un testament se trouvaient dès lors soumises à la loi Falcidie. Le champ d'application ne tarda pas à s'étendre encore, et bientôt il comprit les donations a causé de mort (5,-C., ad-lrg1 Falc, NI,50;2,C;, de donat. mort. caus., VIII, 57).
D’après la Constitution 5, ce fut sous Septime-Sévère que cette extension se réalisa, c’est-à-dire quelque temps après que le législateur eut accordé aux successeurs ab intestat grevés de fidéicommis, le droit de retenir le quart de l'hérédite.
Après les donations à cause de mort, ce furent les donations entre époux, qui présentaient en effet une grande analogie avec les premières. La Constitution 12, C., à notre titre, constate cette application : Zn donationibus inter virum et uxorem factis, Falcidiam habere locum, quando fideicommissi partibus fungun- . tur, nonnullis juris placetis comprehensum est.
Ces donations entre époux furent pendant longtemps interdites à Rome; mais un sénatus-consulte rendu sous Septime-Sévère décida que ces libéralités seraient confirmées par la mort du donateur, dans le cas où celui-ci aurait persisté jusqu’à sa mort dans la volonté de maintenir la donation. On voit par là combien cette donation ressemblait à la donation à cause de mort.
. Mais la Falcidie ne s’appliquait pas lorsque le mari restituait sa dot à la femme sous la forme de legs; les textes nous disent qu'un pareil legs ne devait pas sup-
HAGaIuS AL RH Inst, 2e)
porter de diminution, car c'est moins une libéralité que le retour à la femme de sa propre chose (80, 1 et2?, DNad leg. Falc.).
Enfin la loi Falcidie fut appliquée à ce que l’on appelait les mortis causa capiones. Mais l'application n'eut lieu ici que fort tard. Nous avons déjà dit ce que signifiait cette expression : on comprenait sous le nom de mortis causa capiones, toutes les libéralités à titre particulier qui résultaient du testament du défunt et ne rentraient dans aucune des trois catégories suivantes : legs, fidéicommis, donations à cause de mort.
De nombreux textes du Digeste nous en donnent des exemples. Ainsi Marcellus dans la loi 38, D, XXXIX, 6, explique quelle différence il y a entre cette sorte de libéralité et la donation à cause de mort, et il cite l'hypothèse que voici:
Un testateur à inséré dans son testament une clause ainsi conçue : « Que mon esclave Pamphile soit libre, « s’il donne dix à un tiers, par exemple à Titius. » En pareil cas, Titius ne recoit aucune donation du défunt, mais si l’esclave lui donne les dix, il les aura acquis mortis causa (1). Ainsi j'acquiers mortlis causa, toutes les fois que je recueille une libéralité qui m'est indirectement faite dans le testament de quelqu'un, toutes les fois que cette somme dont je suis gratifié est la condition imposée à la réalisation d’un legs ou d’un fidéicommis, inscrit par le de cujus dans son testament. Pendant longtemps ce genre tout particulier de libéralités ne fut pas soumis à l'application de la Falcidie, cela résulte de nombreux textes (2). On ne les
(1) Voir aussi la loi 31,pr., D.,demortis causa donat., XXXIX, 6.
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D:, ad leg. Falcid. XXXV, 2.
comptait à aucun point de vue dans le calcul de Ja Falcidie, et de même que l'héritier n'était pas tenu d'imputer sur sa quarte les sommes qu'il pouvait ainsi recueillir, de même il ne pouvait pas compter dans la masse des legs les sommes qui étaient données à ce titre. C'est ce dernier point qui nous intéresse, et la loi 1, 8, D., à notre titre s'y rapporte. Paul y suppose un legs ainsi fait : que mon héritier donne à Séius des aliments, sinon qu'il lui donne dix. » Les jurisconsultes avaient hésité en présence de ce legs, ils se demandaient s’il fallait voir là, un legs alternatif ou une simple acquisition mortiscausa. Quelques-uns, d’après Paul, pensaient qu'il y avait bien dans ce cas un legs de dix, mais que la dette des aliments constituait une acquisition mortis causa, et que par suite, cette acquisition ne pouvait pas entrer dans le calcul de la Falcidie. Paul propose une autre solution, il distingue : si l'héritier donne immédiatement au bénéficiaire, des aliments, alors on pourra considérer ces aliments comme formant un legs, et à ce titre on pourra les compter dans le calcul de la Falcidie : Mais si l'héritier ne paye au bénéficiaire les aliments qu'après avoir été mis en demeure, alors il n’y a plus de legs, et l'héritier n’a plus le droit de compter ce qu'il a donné au bénéficiaire, dans ce cas le legs s’est transformé et c’est la somme de dix qui en fait l’objet. Il en est de même, ajoute Paul, du legs qui est fait dans les termes suivants: St penum non dederit, decem dato; ear ici ce ne sont pas les aliments qui forment l’objet du legs, mais bien la somme de dix. Donc, lorsque l'héritier donne au bénéficiaire des aliments, celui-ci recueille non pas à titre de legs mais mortis causa, puisque la condition qui affectait le legs a fait défaut, du moment que l'héritier a fourni les aliments.
La solution donné par Paul peut paraître au moins subtile ; dans tous les cas, il résulte de ce texte que lPhéritier faisant la masse des legs qu'il doit payer pour voir s'ils dépassent les trois quarts de l'actif héréditaire, ne pouvait pas compter dans cette masse les morlis causa capiones.
Quelle était la raison qui avait empêché d’appliquer la loi Falcidie à ces libéralités, alors qu’on l'avait étendue comme nous l'avons vu, à toutes les autres ? Les textes ne la donnent pas, ce fut peut-être à cause du peu de fréquence et du peu d'importance de ces acquisitions, que l’on ne ressentit pas le besoin de combler cette lacune. Il est en effet probable que ces libéralités ne devaient pas peser bien lourdement sur l'héritier, de plus il y avait une compensation en ce sens que lui-même pouvait recevoir à ce titre d’un tiers, sur l’ordre du défunt, etque dans ce cas il n’était pas non plus tenu d’imputer cet avantage sur sa quarte.
Nous trouvons cependant une exception dans la loi 44, D, à notre titre, qui vise l'hypothèse suivante : un esclave à été affranchi par testament sous la condition qu'il donne dix à un tiers autre que lhéritier. S'il prend ces dix dans les biens d'autrui et non dans ceux du défunt, il n’y a paslieu à l'application de la Falcidre. D'où l’on peut justement conclure que si le statuliber prend les dix dans la succession, dans son pécule, l'héritier aura droit de compter cette somme qui sort de l’hérédité, comme formant un legs.
La raison de cette dérogation résulte des motifs suivants. Les Romains avaient admis par une interprétation bienveillante de la volonté du défunt, que lorsqu'un esclave était affranchi sous la condition de remettre à un tiers telle ou telle somme, il avait le droit de prendre cette somme dans son pécule. Si l'héritier S'y oppo-
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sait et l'empêchait de remplir la condition, l'esclave acquérait néanmoins la liberté, quast-impl'eta condt- {ione, et à défaut de l'argent lui-même, il donnait au tiers une action {n factum pour le réclamer (3, 1, D, X, L,:7rde siiuli0r 4) Dheod nr,
Ainsi, la somme que l’esclave avait été chargé de donner à un tiers pour acquérir la liberté, sortait de la succession même contre le gré de l'héritier. Il était juste qu’on lui permit de la compter comme un véritable legs.
En l’an 531, Justinien décida que la Falcidie s'appliquerait aux Mnorlis causa capiones, de même qu'elle s’'appliquait aux autres libéralités (18, C., VI, 50). Mais peut-être la solution donnée dans ce texte, n'est-elle qu'une décision spéciale rendue dans un cas où le testateur avait fait une libéralité de ce genre absorbant plus des trois quarts de l'hérédité.
Au point où nous en sommes arrivés, nous voyons combien le domaine de la loi Falc:die s'est élargi, toutes les dispositions, à cause de mort, tombent sous son application, et toutes devront subir la réduction que l'héritier aura le droit d'exercer si le testateur ne lui a pas réservé le quart de ses biens.
Mais parmi ces libéralités, il en était cependant quelques-unes que le législateur avait soustraites à l'application de notre loi, il y avait été déterminé soit par la modicité même de la libéralité, soit par la faveur toute particulière que méritait le gratifié.