‹ La Loi Falcide: Clauses d'emploi & de Remploi insérées dans le contrat de mariageChapitre 40 sur 62 · ADR · texte numérisé non relu

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du bien acquis par les époux, ont soumis l'emploi et le remploi à certaines conditions de forme.

Is distinguent suivant que l’opération intervient dans l'intérêt du mari ou dans celui de la femme.

Dans l'intérêt du mari, il laut alors que celui-ci fasse, au moment de l’acquisition, une double déclaration destinée à établir : 1° que les deniers qui lui servent à réaliser cette opération proviennent de l’aliénation d'un immeuble qui lui était propre; 2° que l'acquisition est faite à titre de remploi. On admet généralement que ces deux déclarations sont exigées cumulalivement, et que la seconde en particulier ne suffirait pas. Toutefois, quelques auteurs admettent que la première seule est indispensable.

Il faut en outre que cette double déclaration soit concomittante à l'acte d'acquisition; elle ne peut pas intervenir postérieurement.

Toutes ces formalités ont pour but de rendre bien claire l’opération dont il s’agit, et d'empêcher que le mari ne puisse plus tard refuser un immeuble et le laisser à la charge de la communauté, en prétextant qu’il n'avait pas eu l'intention de l’acquérir pour lui (Cassation, 20 août 1872, Dol., 72, 1, 406).

Lorsque le remploi intervient en faveur de la femme, la loi exige l’accomplissement des deux mêmes conditions, et en outre elle en ajoute une troisième : Pour que le remploi produise son effet à l'égard de la femme, il faut qu'elle ait accepté comme propre l’immeuble que le mari a acquis pour elle.

La loi a voulu laisser à la femme le droit de refuser au besoin le bien acheté, s’il ne lui paraissait pas remplir les conditions d'un placement avantageux.

Telles sont les formes auxquelles les rédacteurs du Code ont soumis les acquisitions en remploi.

Mais les articles 1434 et 1435 ne s'occupent que du cas de remploi, et d'autre part ils se trouvent dans le chapitre de la communauté légale. Enfin, ces articles ne supposent pas que le remploi a été prescrit par le contrat de mariage, ils ne s’occupent que du cas de remploi facultatif.

On voit immédiatement par là quelle série de questions vont se poser.

Et d’abord les articles 1434 et 1435 s'appliquent-ils à l'emploi facultatif comme au remploi? Cette première question suppose que l'emploi est une opération permise même lorsqu'elle n'est pas autorisée par une clause du contrat de mariage; or, c'est un point coniroversé, mais nous n'avons pas à le discuter. Si on admet la possibilité de l'emploi facultatif, il faut certainement lui appliquer les règles de forme de nos articles, car elles présenteront la même utilité que dans le cas du remploi.

En second lieu, on s’est demandé s’il fallait étendre les articles 1434 et 1435 et les appliquer sous les régimes matrimoniaux autres que la communauté.

Pour résoudre cette deuxième question, il faut distinguer et prendre successivement les différents régimes.

En ce qui concerne le régime dotal, la doctrine et la jurisprudence sont d'accord pour appliquer nos articles au remploi et à l'emploi des biens dotaux, et la raison en est que les précau ions prises par la loi sous le régime de communauté, trouvent ici leur application toute naturelle. L'emploi et le remploi modifient singulièrement les règles ordinaires de notre régime, ils ont pour résultat de donner lecaractère de dotalité à des biens qui ne l’auraient pas eu sans cela. 1] faut donc que les tiers soient avertis du carac-

tère et de la nature de l'acquisition faite par Îles époux.

Bien plus, la femme dotale, doit de même que la femme commune, avoir le droit de repousser une acquisition qu’elle considérerait comme désavaniageuse il ne faut pas que le mari puisse lui imposer tel ou tel bien.

Quelques rares auteurs souliennent cependant qu'il ne faut pas appliquer ici des dispositions écrites pour le régime de communauté. (1) En matière de remploi, ajoutent-ils, il y a une raison de plus pour repousser l'interprétation extensive, c’est que le remploi est une fiction, et les fictions sont de la plus stricte interprétation.

Mais une pareille doctrine aménerait ici à des résultats inadmissibles. Le code n’a consacré à l'importante matière du remploi que quelques articles épars, et il faut suppléer au silence du législateur.

Pour les mêmes raisons, nous appliquerons au moins pour partie, les articles 1434 et 1435 au cas où les époux sont mariés sous le régime sans communauté; ici encore l'acceptation de la femme présente pour elle la plus grande utilité, et elle ne doit pas en être réduite à devenir propriétaire malgré elle.

Mais nous n’exigerons pas sous ce régime la double déclaration prescrite par l'article 1434; car nous ne voyons pas quelle pourrait être son utilité. Sous le régime de communauté, cette double déclaration est nécessaire, elle prévient les tiers qui ont grand intérêt à savoir si le bien acquis va tomber dans la communauté ou si au contraire il sera propre; de même aussi sous le régime dotal, il faut que lestiers sachent si le

4) Laurent, XXXIII., n°519. — Bellot des Minières, Rég. dot. avec communauté d'acq., XI, n° 780.

tes

bien acquis sera dotal ou paraphernal, mais lorsqu'il s'agit du régime sans communauté, l'intérêt n’apparaît plus et nous ne voyons plus aucun motif d'exiger la double déclaration. Il suffira donc que le mari administrateur déclare en achetant le bien, qu’il l’acquiert pour sa femme.

Nous en dirons autant sous le régime de séparation de biens dans le cas où l'administration aura été confiée au mari. Ici encore nous reconnaîtrons à la femme le droit d'accepter ou de refuser l'acquisition, mais nous n'exigerons pas que cette acquisition ait été accompagnée de la double déclaration.

Nous avons supposé jusqu'ici, que c'était le mari qui agissait pour la femme. Que faudra-t-il décider dans les cas où ce sera la femme elle-même qui adminisitrera ses biens, ainsi sous le régime de séparation,ou sous le régime dotal quand il s'agira de valeurs paraphernales ? Dans ces hypothèses, la femme devra-telle suivre les conditions de forme exigées par l’article 1434 (1)?

Ici encore nous ne croyons pas qu'il y ait lieu d’appliquer la nécessité de la double déclaration car elle n'aurait aucune raison d’être, aucune utilité.

Telles sont lesformesauxquellesl'emploietleremploi seront soumis sous les divers régimes matrimoniaux. Nous avons jusqu'ici supposé que nous étions en présence d’hypothèses où l’opération était soit facultative soit prescrite par la loi. I reste à nous demander si les rêgles que nous avons formulées s’appliqueront encore, lorsque les époux auront inséré dans leur contrat de mariage une stipulation d'emploi ou de

(1) Nous ne parlons plus ici de 1435, car il ne saurait être question d'acceptation puisque c'est la femme elle-même qui agit.

remploi. Cette stipulation, cette clause ne tiendra-telle pas lieu des formalités prescrites par les articles 1434 et 1435, et ne sera-t-elle pas suffisante pour prévenir les tiers ?

La question s’est tout d'abord et tout naturellement posée sous le régime de communauté, car c’est à propos de ce régime que le législateur a édicté les règles de forme dont nous parlons.

En ce qui touche les deux déclarations prescrites par l’article 1434, nous croyons qu'il faut certainement les exiger. Si le mari pouvait faire l’acquisition sans prévenir les tiers, le bien tomberait dans la commurnauté suivant la règle ordinaire et la subrogation en faveur de la femme ne serait plus possible. La théorie du remploi est une exception à la règle que les biens acquis pendant le mariage sont communs, pour que cette exception se réalise il faut que l'intention des époux soit clairement manifestée. Or ici, comment les tiers peuvent-ils savoir que les époux ont l'intention de faire un propre du bien qu'ils achètent ?

Du reste, nos anciens auteurs admettaient tous la solution que nous donnons (1).

Mais en est-il de même de l'acceptation de la femme, et ne faut-il pas ici considérer qu’en imposant au mari l'obligation d'acquérir un immeuble en rem-

(1) Dans le cas spécial où il s’agit non plus de remploi, mais de clause d'emploi, M. Laurent (XXIII, 1° 222) conteste la nécessité de ces formalités. « L/empioi de deuiers, dit-il, n’est pas un remploi tel qu’il est défini par la loi, car les deuiers ne provie nent pa- de la vente d'u: imineuble, or le remploi repose sur uue fiction et les conditions que la loi ctablirt pour que la fiction existe, ne peuvent pas être plus étendues que la fiction elle-même. »

Mais puisque le Code ne s’est pas occupé de l'emploi, ne somme--nous pas obliges de suppléer à son silence? Du reste, M. Laurent reconnait lui-même l'utilité que les formalites présenteraient pour l'emploi; pourquoi donc ne pas les exiger?

loue

ploi ou en emploi, elle a consenti par avance à l’opération, et qu’elle ne peut pas refuser l'acquisition faite par le mari sous prétexte que le bien ne lui convient pas ?

C’est là, en effet, ce que plusieurs auteurs ont soutenu (1). Le mari, dit-on, est obligé par une stipulation expresse du contrat de mariage, stipulation à laquelle il peut être contraint de se conformer. Il est alors le mandataire de sa femme, et en acquérant avec déclaration que l’acquêt est un emploi des deniers de son épouse, il est dans les bornes de son mandat et ne peut être désavoué par elle. É

A ces arguments, il est facile de répondre que l’on doit exiger ici l'acceptation de la femme, parce que le législateur l’a considérée comme une garantie pour elle, parce qu’il a voulu qu'elle fût libre d'apprécier la valeur du bien acquis, et l'utilité qu'il peut y avoir pour elle soit à devenir propriétaire, soit à rester créancière du mari.

Toutes ces raisons de protéger la femme n’existentelles pas lorsque les époux ont pris la précaution de stipuler l'emploi ou le remploi dans le contrat de mariage ? D'autre part, nous ne croyons pas qu'il y ait dans la stipulation d'emploi ou de remploi, un véritable mandat donné par la femme au mari.

Et d’abord, en ce qui touche l'emploi, l’idée de mandat n’a rien à faire; loin de donner au mari des pouvoirs spéciaux, la femme a restreint son droit d'administration, la clause d'emploi témoigne d’un sentiment de méfiance à son égard; peut-on considérer une telle clause comme emportant promesse de ratifier les actes qui seront faits? La femme n’a pas voulu

(1) Toullier, t. 14, n° 152; Odier, n° 315; Merlin, Rép. V°, Dot, par. 10.

s'engager à l'avance, elle n’a voulu qu’une chose, se créer une sûreté.

Que s’il s'agit maintenant du remploi, ici il est vrai, les pouvoirs du mari se trouvent étendus par la clause elle-même qui donne au mari le droit d’aliéner, à charge de remploi, et à ce point de vue on peut dire qu’il y a mandat donné par la femme au mari. Mais en ce qui touch: l'obligation de faire remploi, les pouvoirs du mari se trouvent restreints. Comme le dit très bien M. Benech, il n’y a de mandat que dans la partie de la clause qui permet au mari d'aliéner. Cette clause est complexe, elle se compose de deux parties essentiellement distinctes. Il nous répugne de croire que la femme a voulu se lier d'avance, alors qu’elle imposait au mari des garanties pour la conservation de sa dot.

Nos anciens auteurs se prononçaient en faveur de l'opinion que nous défendons, elle était soutenue par Lebrun, par Coquille, par Bourjon et par Pothier (1).

C'est également dans ce sens que se prononce la jurisprudence actuelle, et les arrêts reconnaissent la nécessité de l'acceptation de la femme en cas de remploi conventionnel, qu'il s'agisse du régime de com-

(1) Dans le xvi° siècle, cette question n'était pas résolue en principe, mais seulement d’après les circonstances. C’est ce qui résulte de ce que nous trouvons dans Charondas. Réponses sur le Droit français (Réponse 20, II, livre XII, p. 589). Mais dans le siècle suivant, ce système fut remplacé par une théorie beaucoup plus simple, qui exigeait dans tous les cas indistinctement l’acceptation de la femme. — Guy Coquille, Quest. et Rép. sur les art. des Cout., II, p. 314. — Duplessis, De la Communauté, livre Il, sect. 2, p. 470, 471. — Lebrun, De la Communauté, livre III, ch. 11, Sect. 1, dist. 8, n° 72. — Pothier, De La Communauté, n° 199. — Bourjon, Droit commun de la France, I, p. 621. — Despeisses, De la Dot, sect. 3 — Chabrol, Coutume d’Artvergne, Il, 191. — Voir sur ce point M. Benech, Emploi et Remploi, pages 79 et suivantes.

munauté ou du régime dotal (Cassation, 2 mai 1859 ; Dal®59,/1,2752Cas$s.,112 juin 1865:-Dal:;.65, 1, 444).

Toutefois un arrêt de la Cour de Rouen du 26 avril 1872, (S., 73, 2, 133; Dal., 74, 2, 118) a décidé en sens contraire, et a déclaré que l'acceptation est inutile quand les époux sont mariés sous le régime dotal. Mais ce n’est là qu’un arrêt isolé, et la Cour de Cassation a récemment confirmé sa doctrine par arrêt du 25 juin 1883 (Pand chronol.).

Pour nous qui avons déjà décidé que les articles 1434, 1435 sont généraux et doivent s'appliquer à tous les cas, nous n’hésitons pas à déclarer que l’acceptation de la femme devra en principe intervenir quel que soit le régime matrimonial des époux.

L'accomplissement de ces formalités pourra devenir inutile, lorque les époux auront formellement désigné dans leur contrat de mariage le bien qui devra être acquis en emploi ou en remploi. Dans ce cas en effet les tiers sont suffisamment prévenus par la clause ellemême, et ils ne peuvent être victimes d'une erreur. Mais pour qu'il en soit ainsi, il faut que les époux se soient exprimés bien clairement, il faut qu'il n'y ait place pour aucun doute.

Par exemple, ilne suffirait pas d’une clause ainsi conçue :

L'emploi aura lieu sur le premier acquêt que fera le mari après la célébration du mariage.

Ici, la double déclaration et l’acceptation par la femme sont l’une et l'autre nécessaires. La double déclaration, parce que les tiers ne peuvent pas savoir si le bien acheté constitue la premièreacquisition réalisée depuis le mariage, il y a là pour eux une incertitude des plus dangereuses. — D'autre part la clause dont il s’agit est toute dans l'intérêt de la femme, et on ne

peut point la rétorquer contre elle. En édictant cette clause, son but a été de réaliser au plus tôt les deniers qui sont entre les mains de son mari, pour les soustraire au pouvoir de disposition que donne à celui-cison droit d'usufruit sur ces valeurs, mais on ne peut raisonnablement penser que la femme en prenant ces précautions, ait entendu renoncer au droit d'évaluer l'acquisition, et se soit d'avance soumise à accepter le bien qu’il plairait au mari d'acheter.

C'était du reste, dans ce sens que se prononçaient nos anciens auteurs (1). Monsieur Troplong (Contrat de mariage, Il, page 410) soutient l'opinion contraire. Le mari, dit-il, tient du contrat de mariage un mandat exprès pour acheter; ce qu'il a fait en qualité de mandataire devient le fait de la femme, pour ainsi dire malgré elle, et l'acquisition n’a pas besoin de ratification.

Cette idée de mandat parait bien au premier abord offrir un argument décisif contre le système que nous avons soutenu. Mais nous croyons qu'il faut l’écarter. Il n’y a pas ici de mandat spécial donné au mari. Celui-ci est par le fait de la loi administrateur des biens de la femme, il a à ce titre la disposition du mobilier. La femme, par la clause dont il s'agit, s’est contentée de restreindre les pouvoirs de son mari mais on ne peut pas dire qu'elle lui ait donné un mandat. Au surplus, il ne faudrait pas assimiler le mari au mandataire ordinaire, car il est dans une situation toute spéciale et les droits qu'il tient de la loi exigeaient que l’on accordat des protections particulières à la femme. Ce système conduit du reste à ce résultatbizarre, et contraire à l'intention des parties, que la femme est

() Sauf cependant Lebrun, Communauté page 370, n° ?».

moins favorisée quand elle a pris la précaution de régler minutieusement le remploi de ses deniers dotaux, que quand elle n’a rien dit.

Mais il deviendrait inutile d'exiger les formalités des articles 1434 et 1435, si la clause stipulait que le mari devrait acquérir en emploi ou en remploi tel immeuble déterminé. Dans ce cas, ces formalités seraient inutiles. Lestiers ne peuvent être victimes d'une erreur, ils n’ont qu’à consulter le contrat de mariage des époux, s'ils ne le font pas ils sont en faute. Quant à la femme, elle n’a pas à accepter l'acquisition, puisque elle a accépté par anticipation dans le contrat de mariage. (1)

Une autre espèce s’est encore présentée dans la pratique. L’acceptation par la femme serait-elle nécessaire sous le régime dotal, si le contrat de mariage donnait pouvoir au mari d’aliéner seul le bien dotal à charge de remploi ? Ce sera là surtout une question d'interprétation comme le font observer MM. Aubry et Rau (V. par. 537, note 88).

Enfin faudrait-il considérer comme une acceptation tacite, le fait par la femme d’avoir assisté au contrat d'acquisition? La Cour de Riom a décidé affirmativement (Dal., 81, 2,3), nous traiterons ce point en étudiant les formes de l'acceptation.

Nous n'avons pas distingué dans ces différentes questions sur les formes exigées quand il y a clause d'emploi ou de remploi, s'il s'agissait du régime de communauté ou du régime dotal. Les solutions sont toujours les mêmes. Cependant quelques auteurs

(4) Aubry et Räu, V. par 507, texte et note 85. Rodière et Pont, n° 639.— Massé et Vergé, t. ILII, par. 644, note 11, page 115.— Colmet de Sant., t. VI, n° 2%5 bis, VIIL — Jouitou, Reg. dot., n319%et Suiv.

refusent d'appliquer les articles 1434 et 1435, lorsqu'il s'agit de la clause d'emploi sous le régime dotal. C'est l'opinion de MM. Rodière et Pont, ils disent que sous le régime dotal, le mari a seul le droit de poursuivre les débiteurs de deniers dotaux, et de faire de ces deniers tel usage que bon lui semblera. Ce droit peut sans doute subir des restrictions, mais en dehors de ces restrictions, le principe général conserve son empire. Or, ajoutent-ils, la clause d'emploi n'exprime qu'une chose, c’est que les deniers dotaux serviront à une destination déterminée.

Nous ne répondons qu'un mot : Comment les tiers pourront-ils savoir que l'immeuble acquis par les époux, est acheté avec des deniers dotaux?

Puisque les conditions de forme que nous trouvons indiquées dans les articles 1434 et 1435 s'appliquent sous les différents régimes matrimoniaux, et que l’insertion au contrat de mariage d'une clause d'emploi ou de remploi ne dispense pas de leur exécution, il convient d'étudier ces formalités dans leurs détails. Pour simplifier, nous ne nous occuperons que du cas où la clause a été stipulée en faveur de la femme, ce qui est, du reste, l'hypothèse ordinaire.

L'article 1435 qui s'occupe de ce cas est ainsi conçu :

« La déclaration du mari que l'acquisition est faite des deniers provenus de l'immeuble vendu par la femme, et pour lui servir de remploi ne suffit point, si ce remploi n'a été accepté formellement par la femme: sielle ne l'a pas accepté, elle a simplement droit lors de la dissolution de la communauté à la récompense du prix de son immeuble. »

Et d’abord, si l’on est dans un des cas où la femme agit elle-même avec l'autorisation du mari ou de justice, cette formalité de l'acceptation n'aura pas d'inté-

rêt, il suffira que la femme se soit conformée à la déclaration prescrite par l’article 1434.

Mais supposons que nous sommes sous le régime de communauté ou sous le régime dotal, et que le mari acquiert un bien sans le concours de sa femme, pour lui tenir lieu de remploi.

Il faudra qu'il déclare, au moment de l'acquisition, quelle est l’origine des deniers qu'il emploie, et en outre que l'immeuble est acquis pour servir de remploi à la femme.

Lorsque le remploi est fait dans l'intérêt du mari, l’article 1434 a soin de nous dire que cette double déclaration doit se produire lors de l'acquisition, &na continenti, et qu’elle ne pourrait pas intervenir après coup. Cela est naturel, s’il en était autrement, le mari pourrait acquérir un immeuble qu’il espère voir augmenter de valeur dans l'avenir, puisil attendrait avant de faire <a déclaration, afin de pouvoir abandonner immeuble à la communauté, dans le cas où son espoir serait déçu.

Ainsi, le mari achète pour 50,000 francs un immeuble, espérant que sa valeur vénale augmentera dans un avenir prochain, par suite de l'ouverture d’une nouvelle voie, par exemple. Ces prévisions ne se réalisent pas, et bien au contraire l'immeuble est déprécié. Le mari, s’il n'était pas obligé de faire la double déclaration au moment où il achète, pourrait laisser l'immeuble à la charge de la communauté, quand il s’apercevrait que sa valeur vénale a diminué au lieu de s'accroitre.

Mais, a-t-on dit, ces raisons qui sont péremptoires quand il s’agit du mari, ne perdent-elles pas tout leur intérêt quand le remploi intervient en faveur de la femime, et ne faut-il pas alors décider que la double

déclaration peut intervenir après coup, postérieurement à l'acquisition? La doctrine est aujourd’hui fixée sur cette question, et elle admet en se fondant sur le texte de nos articles, que la double déclaration doit ici encore se produire immédiatement, ir continent. I] y a d'abord une raison de texte, l’article 1435 exige la double déclaration telle qu'elle est prévue et indiquée dans l’article 1434, lequel parle de déclaration intervenant au moment de l'acquisition.

D'autre part, l’article 558 du Code de commerce, vient confirmer cette opinion, il S'occupe des reprises de la femme en cas de faillite du mari: « La femme, dit-il, aura le droit de reprendre les immeubles acquis avec les deniers à elle provenus de succession, pourvu que l’emploi en soit constaté au contrat d'acquisition » En dehors même des textes, cette solution se justifie très bien. Le remploi est une dérogation aux règles de droit commun, il crée un bien d'une nature spéciale, il faut que ce caractère particulier s’imprime sur l’immeuble au moment où il entre dans le patrimoine, sinon il devient un immeuble ordinaire, commun ou paraphernal, suivant le régime, et dès lors il ne peut plus changer de nature.

MM. Marcadé (1)et Rodière et Pont (I, 663) ont cependant soutenu que la double déclaration pouvait intervenir postérieurement à l’acte d'acquisition. Ils fondent leur opinion sur un passage de Dumoulin ainsi conçu : Marilus poterit bonam fidem agnoscere etiam in testamento. Mais il a été suffisament prouvé que ce passage ne visait que le droit de la femme à une récompense. (2).

(1) Marcadé, sur les articles 14384, 1435, n°3. (2) M. Labbé, Ratification des actes d'un gérant d'affaires, n° 8.

Du reste Pothier repoussait cette opinion (7raité de la Communauté, n° 199).

Le principal argument que font valoir MM. Rodière et Pont est tiré de l’article 1595, 2°. Cet article interdit la vente entre époux, mais il apporte à ce principe quelques exceptions, etentre autres celle-ci : « Le mari peut céder à sa femme des biens à lui appartenant, lorsque cette cession a une cause légitime, telle que le remploi de ses immeubles aliénés ou de deniers à elle appartenant. » Or cet article 1595, disent-ils, ne distingue pas à quel moment est intervenue l'acquisition, il ne s’en occupe pas, et cela montre que la double déclaration peut être faite utilement à quelque moment que ce soit.

Il est facile de répondre qu'il y aura une grande différence entre le cas prévupar l'article 1435 et lecas de l’article 1595. Oui, sans doute, le mari pourra, en se fondant sur l’article 1595, céder plus tard à sa femme à titre de remploi, un immeuble acqus antérieurement, mais quelle sera la nature de cette opération? Raisonnons pour plus de clarté sur le cas de régime de communauté, tout ce que nous dirons pourra du reste s'appliquer au cas de régime dotal. Le bien acquis par le mari sansaucune déclaration est tombé dans la communauté, conformément à la rêgle de 1401, &. Plus tard, le mari cède ce bien à la femme; en agissant ainsi, il fait une vente, une cession ordinaire, mais ce n’est pas là l'opération que prévoit l’article 1435. I] y a là une vente pure et simple, qui produit les mêmes effets que si elle était intervenue en faveur d'un étranger, et qui n’en produit pas d’autres. Nous comprendrons du reste plus clairement la différence qui sépare les deux situations en étudiant les effets de l'acceptation de la femme.

Pendant tout le temps qui se sera écoulé depuis l'acquisition jusqu'au moment où le mari fera la double déclaration, l'immeuble aura été conquêt de communauté. Si plus tard, la femme accepte l'offre du mari, alors le bien changera de caractère par l'effet de la cession, mais le caractère de bien commun qu’il a eu jusque là, a été imprimé sur lui d’une facon indélébile, et à ce titre, il aura pu être grevé valablement pendant cette période de différentes charges. Il n’en sera pas ainsi, croyons-nous, de l'immeuble dont l'acquisition aura été acccompagnée des déclarations prescrites par les articles 1434 et 1435.

Nous avons dit que la double déclaration ne suffisait pas, pour rendre le remploi parfait à l'égard de la femme. Il faut en outre qu'elle accepte l'acquisition, car la loi ne veut pas que le mari puisse lui imposer un bien qu'elle ne trouverait pas avantageux, elle applique ici cette idée que nul ne devient propriétaire malgré lui, sans y avoir consenti.

On a quelquefois soutenu que cette acceptation de la femme devait aussi intervenir au moment de l'acquisition de l'immeuble (Delvincourt III, p. 290). Mais ce système nous parait enlever à l'acceptation toute l'utilité qu’elle peut avoir. Qui dit faculté d'accepter, dit par là-même droit d'évaluer, d'apprécier, de réfiéchir ; il est certain que le choix laissé à la femme ne pourra s'exercer avec efficacité, que si elle est libre de peser les avantages et les inconvénients de l'acquisition, et cela exige nécessairement un certain délai de réflexion.

Nos anciens auteurs reconnaissaient unanimement ce droit de la femme de ne se prononcer qu'après un certain temps.

L'acceptation n'est pas soumise à des règles de

forme spéciale, l’article 1435 montre qu'il n’est pas besoin de termes sacramentels. Cependant la loi ne se contente pas d’un fait quelconque d’où l’on pourrait induire l'adhésion de la femme. Elle veut que l’acceptation soit certaine, et qu'il ne puisse exister aucun doute sur le point de savoir si elle est intervenue ou non.

Mais on ne saurait conclure de là comme l'ont fait M. Odier (I, 323) et M. Duranton (XIV, n° 39,4), que l’acceptation doive être faite par acte authentique. Sans doute une telle forme d'acceptation offrira des avantages, l'acte authentique ne pourra pas étre supprimé comme pourrait l'être un acte sous seing privé, mais cela ne suffit pas pour se montrer plus rigoureux que la Joi. Le code n’exige qu’une chose, c'est que lafemme manifeste son intention d'une facon non équivoque.

Il n’y a qu’un cas dans lequel l'acceptation devrait avoir lieu par acte authentique, c'est en matière de commerce (558 Com).

On s'accorde à reconnaitre que la femme n'a pas besoin de l'autorisation de son mari pour accepter l'acquisition par lui faite; cette autorisation résulte implicitement de la double déclaration dont il a accompagné l'achat de l'immeuble.

On a toutefois soutenu que l’autorisation était nécessaire, Car, a-t-on dit, le fait de l'acceptation constitue pour la femme une acquisition, il faut que le mari autorise, conformément à l’article 217 Civ. On ajoute que cette autorisation pourra être trèsutile, car l’acquisition avantageuse au moment où elle a été faite, pourra plus tard devenir mauvaise ou dangereuse. Cette opinion n’a pas triomphé, elle est en effet trop rigoureuse.

L'acceptation de la femme n’a pas besoin d'être ex-

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