LEE
presse, elle peut être simplement tacite, pourvu que les faits dont elle résulte soient assez précis, assez nets pour ne laisser aucun doute. A ce sujet, on s’est demandé s’il fallait considérer comme une acceptation tacite, le fait par la femme d’avoir assisté au contrat et signé l'acte d’acquisition.La question est fortancienne, et bien avant le Code, elle avait donné lieu à plusieurs opinions. Lebrun, Duplessis et Bourjon (1) soutenaient que l’acceptation devait être formelle, et que la présence de la femme à l’acte ne suffisait pas, qu'il fallait en outre qu'elle ait parlé au contrat.
« En effet dit Lebrun (Zoe. cit.) quand une femme ac- « quiert avec son mari, en déclarant que le prix pro- « cède fe sa dot, elle ne déclare point qu’elle accepte « la chose pour remploi et qu’elle prétend qu'elle lui « sera propre. Aussi elle n’acquiert pas seule, et son « mari est principal acquéreur comme chef de la « communauté : par conséquent elle ne s’attribue pas « Ja propriété mais un simple privilège. Que s’il est dit « dans le contrat de mariage que l'héritage ou la rente « de remploi lui sera propre, cela s'entend de la rente « ou de l'héritage qu'elle aura précisément accepté « pour remploi, non de la rente ou de l'héritage qu'elle « aura Simplement acquis, avec déclaration que ses « deniers sont le prix de l'acquisition, ce qui ne tend « qu’à un privilège sur le conquêt, et non à rendre la « femme seule propriétaire du conquêt, et lui en faire «un propre. »
Tout au contraire, d’après Pothier (Traité de la Communauté, n° 200) « la présence ou la souscription de la femme au contrat où cette déclaration est portée, en est une suffisante acceptation. »
(4) Lebrun, Traité de la Communauté, n°78 et suivants. — Duplessis, Communauté de bisns, livre II. ch. IV sect. 2
mire
La question continue aujourd'hui à être controversée. MM. Benech (1), Rodière et Pont (2), et Guillouard (3) soutiennent que la présence de la femme au contrat ne peut pas suffire; ils invoquent à l'appui de leur opinion, les termes de l’article 1435, qui dit que le remploi doit être formellement accepté. En outre, disent-ils, si la femme est présente au contrat c'est que peut-être le mari l’a éxigé, etla preuve que Île seul fait de cette présence n'implique pas un consentement de sa part, c'est que l’article 1544 nous dit : «Si la dot est constituée par le père seul pour droits paternels et maternels, la mère quoique présente au contrat, ne sera point engagée, et la dot demeurera en entier à la charge du père. »
Pour nous, nous préférons adopter l’autre opinion (4); la présence dela femme au contrat d'acquision ne nous semble pouvoir s'expliquer que comme étant un consentement donné par elle à l'acte, et une acceptation du remploi.
Peut-être, objecte-t-on, la femme n'’a-t-elle assisté au contrat que parce que le maril'y a obligée. Mais ce n’est pas là un cas ordinairement fréquent, et de ce qu'il peut se produire une fois, par hasard, peut-on en tirer une solution générale ? Du reste, si l’ascendant du mari a seul décidé de la présence de la femme à l'acte, ne pourra-t-il pas aussi plus tard décider de son acceptation ?
L'article 1544 qu'on oppose ne prouve rien. Dans notre espèce nous croyons que la présence de Ja
1) Op. cit., page 113.
2) I, n° 510, édit. 1842.
8) Il, parag, 496.
4) Aubry et Rau, V. par. 507.— Troplong. Contrat de mariage, ne 1129.— Odier, I, 323.— Toullier, XIII. ne 864.
femme ne peut se comprendre que comme impliquant de Sa part l'intention d'accepter le remploi; au contraire dans le cas de l’article 1544, sa présence peut s'expliquer par un autre motif que son approbation aux dires du mari. Il s’agit en effet alors d’une donation, on doit donc être moins porté à supposer l’engagement de la femme ; sa présence à l'acte est naturelle puisqu'il s’agit de doter les enfants.
Ainsi, l'acceptation de la femme pourra résulter de tout acte impliquant de sa part intention formelle de prendre pour elle l'immeuble acheté, et cette acceptation pourra intervenir après l'acquisition. Mais jusqu’à quelle époque la femme pourra-t-elle réfléchir, et si le mariage vient à se dissoudre ou l'administration du mari à cesser, sera-t-il encore temps d'accepter postérieurement à ces faits ou bien au contraire son droit contre le mari sera-t-il définitivement transformé en un droit de créance?
En d’autres termes l’acceptation de Ja femme estelle encore possible après la séparation de biens ou la dissolution du mariage ?
Pour résoudre cette question, nous nous occuperons successivement du régime de communauté et du régime dotal.
Et d’abord, s’il s’agit du régime de communauté, nous n’hésitons pas à répondre négativement, l’acceptation de la femme n’est plus possible, croyons-nous. En effet, sous ce régime, l'emploi et le remploi sont stipulés comme des garanties données contre le mari. La loi, pour protéger la femme, lui permet de ratifier ou de refuser l'acte fait par celui-ci. Du moment que l'administration du mari a cessé, les dangers auxquels l'emploi et le remploi étaient destinés à remédier ont disparu, et si à ce moment, la femme n'a pas accepté
l'immeuble que lui offraitle mari, c’est qu’elle a préféré rester simple créancière de la communauté.
D'autre part, notre solution est formellement confirmée par l’article 1435 qui s'exprime ainsi : Si la femme n’a pas accepté le remploi au moment de la dissolution de la communauté, elle a simplement droit à une récompense.
Enfin, il nous parait bien naturel de fixer une limite à ce droit d'option de la femme, qui est déjà un droit exorbitant. Où s'arrêterait-on si on décidait, au contraire, que la femme peut accepter le remploi même après la dissolution du mariage, et pendant combien de temps laisserait-on dans l'incertitude le sort de cet immeuble dont personne ne pourrait disposer d’une facon définitive ?
Aussi ce système est-il celui qui est le plus généralement adopté par la doctrine. Cependant quelques auteurs l'ont combattu. D'après MM. Rodière et Pont, l'acceptation reste possible après la dissolution du mariage, toutes les fois que la communauté se dissout par la mort de la femme ou par la séparation de corps ou de biens. Elle ne l’est plus au contraire dans le cas où le mariage se dissout par la mort du mari. La raison de cette distinction, est que ie mari à fait une offre à la femme et que toute offre est rétractée par la mort de celui qui l'a faite.
D'autres auteurs soutiennent au contraire que l’acceptation est toujours possible même après la dissolution (Battur, I, n° 211). À l’appui de cette opinion, on invoque une phrase de M. Treilhard, qui disait, qu’il était injuste d'enlever à la femme le droit d’apcepter après la dissolution; car le temps lui avait peut être manqué ou elle avait pu être empêchée de toute autre manière. Mais Berlier repoussa cette doctrine;
— ir
l'acceptation, disait-il, n'offrirait pas plus d'avantages après la dissolution, que l’action ordinaire en reprises que la femme peut exercer sur l'immeuble dont il s'agit, comme sur {tous les autres.
La jurisprudence est du reste bien établie dans le sens de notre opinion. (Cassat. 2 Mai 1859; $S., 59, 1, 293.— Angers, 18 Mai 1868; Dal., 68, 2, 82. — Douai, 9 Mars 1847 ; Dal, 49, ?, 141.) Par conséquent, l’immeuble acheté par le mari et non encore accepté au moment de la dissolution, tombe définitivement dans la communauté.
Supposons maintenant que les époux soient mariés sous le régime dotal.
Ici encore nous donnerons la même solution, l'emploi et leremploi sont destinés à garantir la femme contre l'administration du mari; si elle n’a pas accepté au moment où cette administration cesse, son droit est définitivement transformé en un droit de créance, et l'immeuble acheté reste la propriété du mari. (Duranton XV n°432) Agen, 20 Juillet 1858; $S., 59, 2, 1. — contra Grenoble, 25 Avril 1861; S., 61, 2, 565.)
Ainsi dans tous les cas où l'opération est effectuée par le mari, la femme pourra jusqu’à la dissolution du mariage, réfléchir avant d'accepter ou de refuser le bien acheté en emploi ou en remploi.
C’est là certainement un droit exorbitant, il en résulte que le bien acquis reste dans une situation indécise, aussi s’est-on souvent posé la question de savoir si le mari ne pourrait pas restreindre ce droit, et demander que les tribunaux établissent un délai dans lequel la femme devrait accepter le remploi.
Il est certain que le mari aurait un grand intérêt à agir ainsi, car l'incertitude qui existe sur la nature de l'immeuble, le place en quelque sorte hors de la circu-
lation. Mais la loi ne donne nulle part ce droitau mari, et elle paraît au contraire avoir voulu créer au profit de la femme une situation privilégiée qu’on ne peut lui enlever.
Quelques auteurs cependant refusent de laisser le mari dans cet état d'incertitude : il est inadmissible disent-ils, que la femme ait le droit d'attendre que les chances de l'opération se soient dessinées (1). « Si la femme ne se prononce pas, dit M. Jouitou. (Régime «= dotal, I, n°* 320 et 321), si elle n'accepte pas, « on pourra mettre un terme à cette situation, « en lui signifiant une mise en demeure d’accep- Hermoutdomretuser hLe vendeur des l'immenble « proposé en remploi ou en emploi, le mari acheteur, « le débiteur de deniers à employer ou à remployer « ont intérêt et qualité pour faire la sommation. Après « cette sommation, ou la femme refuse, ou elle ac- « cepte. Si elle refuse, le mari, le tiers débiteur qui à « payé, ont action contre elle. Aux tribunaux d’appré- « cier si le refus de la femme est ou non fondé. Le « mari à droit à un immeuble dotal, la femme le lui « doit, et les tribunaux ne pourraient délier la femme « de son obligation. »
Que devient donc dans un pareil système le droit d'option de l’article 1435. Quelque défavorable que soit la situation du mari, il nous semble impossible d'aller aussi ouvertement contre l’esprit de la loi. Du reste, nous ne voyons pas, même en adoptant ce système, pourquoi M. Jouitou voudrait reconnaître le droit d'agir, non-seulement au mari, mais au débiteur de deniers à employer, et surtout au tiers vendeur de l'immeuble proposé en remploi. Ce dernier n’a rien
(1) Mourlou, Cours de droit cicil, III, n° 156.
à voir au remploi, il n’en est dans aucun cas responsable, peu lui importe que la femme accepte ou n’accepte pas ; pour être payé, il n'a qu'à poursuivre le mari. Nous cherchons en vain sur quel motif on peut fonder le droit qu’on veut lui attribuer.
Quant au tiers débiteur de deniers dotaux lui-même, ilne nous paraît pas admissible qu'il puisse agir contre la femme. Il suffit pour qu'il soit à couvert, que le mari offre en emploi un immeuble suffisant, de ce jour il peut payer, sans avoir à craindre aucun recours de la part de la femme.
Tout ce que nous avons dit jusqu'ici relativement à l'acceptation de la femme, supposait que le contrat de mariage ordonnait le remploi ou l'emploi sans fixer de délai ? Prenons maintenant le cas où la clause déclarait que: le remploi devrait être exécuté dans un temps déterminé.
Ici encore, nous croyons que l'acceptation pourra valablement intervenir même après l'expiration du délai, jusqu’à la dissolution du mariage; la fixation du délai ne peut avoir qu'un but, obliger le mari à exécuter promptement la clause, mais elle ne modifie en rien le droit de la femme.
Nous ne déciderons autrement, qu'autant que le contrat de mariage aurait formellement dit que le délai s’appliquerait même au droit d'option de la femme.
Telles sont les formes dans lesquelles doit intervenir l'acceptation, et telle est la période durant laquelle elle peut avoir lieu. Il nous reste maintenant à étudier quels effets elle produira, et ensuite quelles seront, au contraire, les conséquences lorsque la femme refusera de prendre pour elle l'acquisition.
Effets de l'acceptation
Nous supposons donc que l’acceptation de la femme est intervenue, à partir de ce moment le remploi est effectué, le bien devient un propre de la femme, ou un bien dotal suivant les cas.
Si l'acceptation est intervenue au moment même du contrat, l'opération pourra s’analyser d'une façon bien simple, le bien aura été immédiatement et directement acquis par la femme, ni le mari, ni la communauté n'auront jamais eu aucun droit sur lui.
Mais supposons, comme cela arrivera dans bien des cas, que la femme n'a accepté qu’un certain temps après l’acquisition ; que faudra-t-il alors décider pour la période intermédiaire qui s'étend depuis l’acquisition jusqu’à l'acceptation? Quelle aura été pendant cette période la nature juridique du bien ? En d’autres termes, l'acceptation de la femme aura-t-elle un effet rétroactif au jour de l'acquisition, de telle sorte que le bien sera réputé lui avoir appartenu à partir de ce jour, ou, au contraire, n’aura-t-elle d'effet qu’à sa date, qu'au moment où elle intervient, de telle sorte que jusque-là, le bien aura fait partie de la communauté ? On comprend l'intérêt de cette question, il apparaît au point de vue des droits réels que des tiers ont pu acquérir sur l'immeuble durant cette période intermédiaire (1).
Peu importe du reste, qu'il s'agisse du régime de communauté ou du regime dotal, la question se pose dans tous les cas où il y a lieu à acceptation de la part
(1) Nous n'indiquons ici que l'intérêt principal, nous sigualerons les autres dans le cours de la discussion.
2 die
de la femme. Mais elle se discute ordinairement à propos de l'emploi et du remploi facultatifs, et l'on peut se demander s’il y a lieu de la poser lorsqu'on est en présence d’une clause insérée dans le contrai de mariage. On pourrait en effet, semble-t-il, soutenir qu'alors le mari a reçu un mandat de la femme, qu'il doit l’exécuter, qu'il ne peut pas se soustraire à cette exécution, et que l'immeuble qu’il à ainsi acquis, il ne peut pas l'avoir acheté pour lui mandataire, mais bien pour son mandant. Cette opinion a en effet été soutenue, nous la trouvons consacrée par un ancien arrêt d'Agen, du ? février 1836 (Dal., Rép., V°, Contrat de mar, n° 1437). Cet arrêt reconnait que l’acceptation de la femme n’a pas un effet rétroactif, quand on est en présence d’un remploi facultatif; mais il ajoute : Il en serait autrement sans doute, si l'obligation de remplot était résullée des conventions matrimoniales, parce qu'alors le droit de l’épouse eut été indépendant de la volonté de son mari, el que son acceptation se Jut alors rattachée nécessairement au contrat d'acquisilion.
De même, MM. Rodière et Pont paraissent aussi avoir voulu sanctionner cette distinction; en effet, pour le régime de communauté, ils admettent que si le remploi est facultatif, l'acceptation de la femme n’est pas rétroactive à l'égard des tiers ; au contraire, lorsqu'ils traitent de la clause d'emploi sous le régime dotal, ils reconnaissent qu’elle a un effet rétroactif absolu, parce qu'elle constitue l’accomplissement d'une condition suspensive (1).
(1) Cependant, un peu plus loin, III, page 397, MM. Rodière et Pont, parlant de la clause de remploi sous le régime dotal, décident que l’acceptation ne rétroagit pas à l'égard des tiers. Il nous semble bien difficile de donner ainsi deux solutions dif-
Pour nous, nous pensons qu'il n'y a pas de distinction à établir; l'acte que le mari accomplit lorsqu'il fait la double déclaration a le même caractère dans tous les cas, que la clause soit obligatoire pour le mari, ou qu’elle ne le soit pas, ou même quand il n'y a pas de clause (1).
La jurisprudence sanctionne du reste le système que nous soutenons. Un arrêt de Cassation du 8 janvier 1868 (S., 68, 1, 136) qui pose le principe de la non rétroactivité à l'égard des tiers, a statué dans une espèce où les époux étaient mariés sous le régime dotal, et où le contrat de mariage contenait l'obligation de faire remploi des immeubles dotaux qui seraient aliénés.
Nous arrivons maintenant à la discussion de notre question. L’acceptation de la femme a-t-elle un effet rétroactif?
Trois systèmes différents ont été présentés. Nous verrons que la jurisprudence a depuis longtemps adopté une de ces manières de voir, si bien que la controverse est surtout doctrinale.
Le premiersystème, soutenu par M. Marcadé compte aujourd’hui peu de partisans. On pourrait l'appeler le système de la non rétroactivité absolue,il s'exprime ainsi: Le mari en acquérant l'immeuble destiné au remploi, à acheté pour la communauté, dès lors celleci est devenue propriétaire du bien; mais en même
férentes sur l’emploi et sur le remploi. Nous ne voyons pas sur quel argument on pourrait fonder la distinction.
(1) Dans un cas spécial, M. Guillouard semble admettre, contrairement à sa doctrine ordinaire, que l'acceptation aura un effet rétroactif, c'est au cas où le contrat de mariage dit que les premières acquisitions réalisées après l’aliénation serviront de remploi. Il reconnait que cette clause doit lier le mari, et l’empêeher de récoquer l'offre du remplor.
temps qu'il achetait, le mari par les déclarations portées dans l'acte, a fait à la femme l'offre de lui céder le bien qu'il venait d'acquérir, de le lui donner en paiement de la créance qui est née à son profit contre la communauté, par suite de l’aliénation de son propre. Mais le mari comme tout contractant, est libre de retirer cette offre qu'il a faite, jusqu'à ce qu’elle ait été acceptée.
Les conséquences de ce système sont faciles à apercevoir :
1° Puisque pendant toute la période qui s’est étendue depuis l'acquisition jusqu’à l'acceptation le bien a été un bien commun, le mari a pu le grever valablement de droits réels au profit de tiers, ou même l’aliéner. En agissant ainsi, il n’a fait que révoquer son offre. soit pour partie soit pour la totalité, et tous les droits qu'il a consentis sont opposables à la femme.
2° La femme lorsqu'elle accepte le bien, l’acquiert en réalité au moment même de cette acceptation, elle devientl’ayant-cause delacommunauté; il ya àcemoment une mutation de propriété qui s'opère, et dès lors la régie pourra exiger deux droits proportionnels de mutation, le premier au moment de l'acquisition, et le second lors de l'acceptation de la femme. Toutefois pour ce deuxième droit de mutation,il ne devrait se calculer que sur la moitié de la valeur de l'immeuble, car la communauté n'étant pas personne morale, la femme est propriétaire pour moitié des biens commups.
3° De même encore, la femme devra faire transcrire son acte d'acceptation pour rendre son droit de propriété opposable aux tiers; il y aura donc lieu à deux droits de transcription, un, au moment où le bien est acheté, et l'autre au moment de l'acceptation.
4 Enfin cette opinion arrive à décider qu'il ne faut pas distinguer entre l’article 1435 et 1595; du moment que lPacceptation n'a pas d'effet rétroactif, il ne sert à rien que la double déclaration éxigée par l’article 1435 soit contemporaine de l'acte d’acquisition, cela n’a plus d'intérêt, et il faut décider que la double déclaration pourra intervenir après coup,
Cette derniere conséquence nous fournira une première arme contre ce système, mais voyons auparavant sur quels arguments il s'appuie.
On dit d'abord, que tout immeuble acquis durant le mariage doit tomber dans la communauté; sans doute au moment où s’est réalisée l'acquisition, il y a eu une offre de revente faite par le mari à la femme, mais cette offre ne peut avoir d'effets que du jour où elle est acceptée, elle ne modifie donc pas le caractère de l'acquisition.
Du reste, le vendeur n’a traité qu'avec le mari, c’est entre eux deux seulement que le contrat est intervenu, et qu'il doit par suite produire ses effets. Quant à la femme, elle n’a pas été partie à l'acte, elle ne peut pas en empêcher les conséquences, et faire que le bien ne tombe pas dans la communauté. On ajoute que Tronchet a formellement consacré cette opinion lors de la discussion de nos articles 1431 et 1435, l’immeuble, a-t-il dit, est conquêt de communauté, tant que l'acceptation de la femme ne lui a pas donné la qualité de propre.
Ce système, nous l'avons dit, ne compte plus beaucoup de défenseurs, du moins à notre connaissance. Il est en effet difficile de nier qu'il enlève à l'opération du remploi une grande partie de son utilité, et que sous prétexte de ne pas mettre le mari dans une
situation trop dure (1), il sacrifie les droits de Ja femme.
D'autre part au point de vue juridique, il a le tort grave de ne faire aucune distinction entre les articles 1435 et 1595, or cela paraît contraire aux intentions du législateur; puisque l’article 1595 semble donner un démenti à l’article 1435, est-il admissible qu'il vise la même hypothèse que celui-ci ?
À quoi sert dans ce système, la double déclaration exigée par l’article 1435? Cette double déclaration quise comprend très bien quand le remploi est fait par le mari pour son compte personnel, ne peut avoir d'intérêt dans le cas de remploi en faveur -de la femme, que si elle est contemporaine de l’acquisition, sinon elle devient une vaine formalité dont on pourrait fort bien se passer, sans préjudice pour personne.
Enfin l'intention du mari, lorsqu'il acquiert pour procurer à la femme un remploi bon et valable, n’est pas suffisamment analysée et respectée par ce sysième. Ajoutons en outre, qu’il est contraire à la tradition, et que tous nos anciens auteurs le repoussaient.
Nous arrivons donc aux deux autres opinions.
La jurisprudence nous l'avons déjà dit, est fixée depuis longtemps sur cette controverse et voici comment elle analyse l'opération. Pour elle, l'acceptation de la femme n’est pas rétroactive à l'égard des tiers,
(1) En effet il résulte du système de la rétroactivité, comme nous le verrons plus loin que le mari se trouve dans une situation assez précaire relativement au bien au’il a acheté, tant que la femme n’a pas accepté : Le droit de propriété que la communauté pourra avoir sur ce bien est incertain, il est en suspens. Par conséquent les actes passés par le mari n'offrent aucune solidité, et les tiers s’abstiendront de traiter avec lui.
mais cette rétroactivité existe au moins dans les rapports des époux entre eux. (1)
Le mari qui acquiert en faisant la double déclaration prescrite par l’article 1435, fait un acte complèse; d'abord il réalise un marché pour la commurnauté, mais en même temps et par suite de la déclaration, il offre à la femme de la subroger à ce marché, de la mettre aux lieu et place de la communauté.
Ce système est assez délicat à formuler, car il emprunte aux deux autres opinions, nous le trouvons assez exactement exposé dans le réquisitoire de M. l'avocat général Blanche, devant la Cour de cassation, le 8 Janvier 1868; S., 68, 1,136. « Le mariage, « disait-il, est une société particulière fondée sur des « bases bien différentes des associations ordinaires, « et créant au mari une position spéciale dont on « apprécierait inexactementlanature en voulant l'assi- « miler aux effets d’un autre contrat. Il n’est ni un « mandataire proprement dit, ni un simple gérant « d’affaires ou un portefort, mais il tient de tout cela « enmême temps, et s’il est souvent besoin de com- « biner les résultats de ces divers contrats pour « rendre raison de tous ses actes, du moins est-il « certain qu'il s’agit toujours d'une administration « pour autrui. » |
Il y a donc dans l'acte fait par le mari une acquisition et une offre adressée à la femme, de la subroger dans les effets du contrat d'acquisition.
Les conséquences d’un tel système seront les suivantes :
1° I n'y aura lieu qu'à un droit de mutation, puisque l'acceptation de la femme la rend rétroactivement
(1) Dans le même sens.— Aubry etRau, V, page 306 — Mourlon, Revue pratique, t. III p. 49, — Guillouard, IX, n° 509.
Et ee
propriétaire à l'égard du mari: Mais il faudra deux transcriptions, la deuxième, au moment de l’acceptation dela femme, sera destinécäapprendre auxtiersque lemari n’a plus aucun droit sur l'immeuble acheté.
2° Le mari qui a fait à la femme une offre de subrogation, est libre de la révoquer en tout ou en partie; or, il la révoquera en constituant des droits réels sur le bien ou en l’aliénant, et la femme devra respecter les actes qu'il aura passés. Mais si au contraire, dans l'intervalle de l'acquisition à l'acceptation de la femme, des droits réels se sont établis sur le bien, sans Ice concours direct, sans la participation personnelle du mari, par exemple des hypothèques légales ou judiciaires, ces droits réels ne seront pas opposables à la femme, si elle accepte le bien comme propre, et ils tomberont par suite de la rétroactivité de son acceptation.
Telles sont les conséquences de ce système, et il faut bien le reconnaitre, elles sont assez satisfaisantes, puisqu'elles concilient à la fois les intérêts des tiers, ceux du mari et ceux de la femme dans la mesure du possible. Ce système a reçu l'adhésion d'auteurs très importants. MM. Aubry et Rau l'ont confirmé de l’autorité de leur nom (V. page 306; de même M. Troplong, II, n° 1135). Il a en outre l'avantage d'éviter la confusion que le premier système fait entre l'article 1434 et l’article 1595; dans l’article 1595, en effet, il y aura une vente faite par la communauté à la femme, et dès lors un droit de mutation à payer au moment de cette vente.
Enfin, dans cette opinion, la raison d'être de la double déclaration exigée par l'article 1435 se comprend parfaitement. Ce système amène donc, nous le répétons, à des conséquences très équitables.
| no) AS)
Cette rétroactivité relative s'explique, disent MM. Aubry et Rau, elle ne se comprendrait pas si la déclaration de remploi devait être assimilée à une offre ordinaire de cession ou de dation en paiement. Mais on aurait tort de vouloir appliquer les règles du droit commun à l'opération dont s'occupe l’article 1435, opération d'une nature complexe et toute particulière; la déclaration de remploi qui en forme un des éléments n’est pas une offre de cession proprement dite, mais une proposition de substituer la femme au bénéfice de l'acquisition, et par cela même que l’article 1435 autorise cette proposition comme telle, il conduit nécessairement à reconnaitre que l'acceptation rétroagit au jour même de l'acquisition.
M. Mourlon (Revue prat. III, pages 49 ei suiv.) est arrivé aux mêmes conclusions. Toutefois il base son système sur des considérations particulières, et il conclut pour sa part à la nécessité d'une seule transcription, si bien que d’après lui l'acceptation de la femme survenant postérieurement à l'acquisition, n'aurait pas besoin d’être transcrite (1). D’après lui, le mari en acquérant et en faisant les déclarations prescrites par l’article 1435, agit comme s’il achetait avec déclaration de command, sauf que ici dès le principe, il a désigné la personne qui lui sera subrogée. Donc les choses se passeront, à supposer que la femme accepte, comme si elle avait directement acheté elle-même, la personne du mari s’effacera, la femme restera seule en cause. Mais Ja déclaration de command ne lie en aucune facon l'acheteur qui se l'est réservée, et ainsi elle reste révocable même après que l'acheteur a désigné la personne qu'ilentend
(4) Guillouard, II, page oi in fine.
mettre en son lieu et place, tant que la personne désignée n'a pas accepté l'offre de subrogation qui lui est faite.
M. Labbé (Revue prat., IV, pages 54 et suiv.) a victorieusement réfuté cette façon d'interpréter l'acte du mari, il a montré que les principes de la déclaration de command ne sont pas applicables dans l’espêce, et que même sion les appliquait, on n’arriverait pas à la conclusion indiquée. En effet, ce qui caractérise la déclaration de command, c’est la faculté pour l'acquéreur de déclarer après coup celui pour qui le contrat a été formé, et c’est toujours par une suite forcée du secret, que la faculté de déclarer command entraine des infractions aux principes dumandat etdela gestion d’affaires. - « Supprimez l'ignorance prolongée après la conclu- « sion du contrat, et la révélation tardive du nom de « la personne appelée à en recueillir le bénéfice, vous « faites disparaître tout ce que la faculté de command « a de particulier, et vous retombez sous la loi de la « gestion pour autrui, avec ou sans mandat. » Or, dans le cas de l’article 1435, le mari a déciaré au moment de l'acquisition qu’il achetait pour sa femme. Les situations ne sont donc pas les mêmes.
La façon dont la jurisprudence interprète l'acte du mari nous semble bien difficile à soutenir au point de vue juridique. Nous croyons que ce système est surtout né des besoins de la pratique; car il est certain que le premier système amêne à des conséquences irès défavorables pour la femme, et d'autre par! le troisième, celui que nous allons exposer, à le tort de sacrifier les intérêts des tiers; ce sont ces inconvénients qui ont donné naissance à cette opinion intermédiaire. Mais au point de vue des textes, il est presque. impossible de justifier la différence que l’on veut établir entre