‹ La Loi Falcide: Clauses d'emploi & de Remploi insérées dans le contrat de mariageChapitre 43 sur 62 · I. — Régime de Communauté · texte numérisé non relu

I. — Régime de Communauté

Et d'abord lorsque la clause indiquera quelle espèce de biens il faut acquérir, on se conformera aux dispositions énoncées dans cette clause. En effet, les parties sont complétement libres, elles peuvent choisir telle ou telle catégorie de meubles ou d'immeubles. On devra suivre les indications du contrat de mariage sous peine de nullité de l’emploi ou du remploi. Ainsi les époux pourront stipuler dans la clause, que le remploi se fera en immeubles de même nature que ceux aliénés, ou bien en meubles d’une espèce déterminée, par exemple en valeurs industrielles, en fonds d’État, ou en placements hypothécaires. Cela ne saurait faire de doutes, les époux peuvent aliéner leurs biens comme ils le jugent à propos, rien ne les obligeait à stipuler la garantie de l'emploi ou du remploi, et ils peuvent la restreindre à leur gré.

Si aucontraire, comme cela arrivera souvent, le contrat de mariage ne dit rien sur la nature des biens à acquérir, dans ce cas, l’emploiet leremploi se feront ordinairement en immeubles. Mais il nous semble qu'ils pourraient également se faire en meubles, par exemple en achat de valeurs industrielles nominatives. En effet ces meubles corps certains resteraient propres à la femme, le mari n’en aurait pas la disposition et par conséquent le but de la clause serait atteint.

Supposons enfin que la clause insérée au contrat de mariage déclare que le remploi ou l'emploi devront être effectués en acquisitions d'immeubles. C'est là en effetlecasordinaire,etc’estcelui que nous voulons plus

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spécialement envisager. L'emploi ou le remploi devront alors être effectués en immeubles présentant toutes les garanties nécessaires, et le mari devra veiller à ce qu'il n'existe aucune cause d’éviction sur le bien qu'il acquiert.

Le mari ne remplirait pas les obligations qui lui incombent, si en présence d’une pareille clause, il achetait des meubles, ou offrait à la femme de lui procurer un placement hypothécaire. Celle-ci aurait certainement le droit de refuser un pareil remploi, et de poursuivre le mari pour inexécution de la clause, elle pourrait également se retourner contre les tiers qui se seraient contentés de ce remploi, dans les cas exceptionnels où ils sont tenus sous le régime de communauté de surveiller l'opération.

Donc le mari devra acheter des immeubles, et en principe des immeubles par nature. En effet seule, cette classe d'immeubles présentera les conditions de garantie, de sécurité auxquelles la femme peut prétendre.

Il ne suffirait donc pas d'acquérir un droit d'usufruit, ou un droit immobilier tel qu'une action en revendication, ou en rescision. Cela ne peut faire de doutes.

Le décret du 16 janvier 1808 a donné naissance à une nouvelle classe d'immeubles, dits immeubles par la détermination de la loi. Il a en effet permis d'immobiliser sous certaines conditions, les actions de Ja Banque de France. Le mari pourrait acquérir de semblables valeurs, car elles sont réputées offrir des garanties aussi sérieuses que les immeubles ordinaires. La Cour de Caen l'a décidé par un arrêt du 8 mai 1848.

La loi du 2? juillet 1862, dans son article 46, a créé à

son tour de nouveaux immeubles, en permettant l’immobilisation facultative de la rente 3 O0. Elle a déclaré que dans le cas où le remploi était autorisé par le contrat de mariage, les acquisitions nouvelles pourraient se faire non-seulement en immeubles mais en rentes 3 O[0 de la dette française, à moins de clause contraire.

L'article 29 de la loi de finances du 16 septembre 1871 a étendu cette faculté aux rentes françaises de toute nature, enfin la loi du 11 juin 1878, art. 3, a déclaré que ies rentes 3 0/0 amortissables qui venaient d'être créées, jouiraient des mêmes avantages.

Ainsi, lorsque le contrat de mariage stipulera que le remploi devra s'effectuer en immeubles, le mari pourra valablement placer les deniers en acquisitions de rentes sur l'Etat. Dans ce cas, l'affectation spéciale de ces rentes sera indiquée par l’immatricule au grand livre de la dette publique.

Mais la loi de 1862 ne donne cette faculté qu'autant qu'il n’y aura pas eu clause contraire.

Ces deux lois de 1862 et de 1871 ont donné lieu à plusieurs questions.

La première, qui à été bien souvent portée devant les tribunaux, consistait à savoir s’il fallait reconnaître à ces lois un effet rétroactif, nous n’en dirons qu’un mot.

Quant à la seconde, elle est beaucoup plus importante, c'est celle de savoir ce qu’il faut entendre par les mots clause contraire (1).

(4, Avant la loi de 1862, les auteurs discutaient la question de savoir si le remploi pouvait se faire eu rentes s .r l'Etat, quand le contrat de mariage avait prescrit de faire le remploi en immeubles. Il est certain que la négative était l'opinion la plus rationnelle.

Et d'abord, relativement à la première, de nombreux arrêts ont décidé que ces lois s'appliquaient même aux remplois opérés en exécution des clauses de contrats de mariage antérieurs à la date de leur promulgation (1).

En effet, ce sont des lois interprétatives de la légis- Jation existante, plutôt que des lois édictant des mesures nouvelles. De plus, le texte même autorise cette solution, car l’article 46 de la loi de 1862 dit : Les sommes dont le remploi est prescrit, peuvent être employées.…. I montre bien que la loi doit s'appliquer aux remplois prescrits au moment de sa promulgalion.

La seconde question, celle de savoir quand il y aura clause contraire, est plus délicate. Pour la résoudre, il faudra s'inspirer des termes employés et de l’intention probable des époux. On peut poser à ce sujet le principe suivant : Toutes les fois que le contrat de mariage portera que le remploi devra avoir lieu en immeubles, et ne désignera pas restrictivement la classe même d'immeubles qui doivent être acquis en remploi, le placement en rentes sur l'État sera permis et inattaquable.

La jurisprudence se montre en général très disposée à restreindre les clauses qui excluent l'application de la loi de 1862, et elle semble même être allée un peu loin dans cette voie. Ainsi elle décide que si le contrat de mariage stipule que le remploi devra se faire en immeubles de même nature, il ne faut pas voir là une clause interdisant le placement en rentes sur l'État (Caen, 8 janvier 1872, S., 72, 2, 49). La Cour de Paris en

(1) Paris, 27 mars 1863; S., 68, 2, 179. — Grenoble, 24 juillet 1874; Dal., 75, 2, 136. — Rouen, 30 mai 1877; Dal., 78, 2, 24 — Aix, 25 mai 18665.S.,-66, 2, 324,

a décidé ainsi, par arrêt du 27 mars 1863,S., 63, 2, 179, dans l'espèce suivante : Le contrat de mariage portait que les immeubles seraient aliénables à charge de remployer les sommes en provenant, en acquisitions d’autres immeubles de même valeur et revenus, jusqu'à concurrence des quatre cinquièmes ; le surplus, un cinquième, pouvait seul être employé en rentes sur l'État.

Dans cette espêce, la Cour de Paris décida que le. remploi en rentes sur l'État, pouvait s'appliquer à la totalité des sommes à remployer, considérant, disaitelle, que si le contrat de mariage des appelants prescrivait le remploi en immeubles pour la totalité du prix d’aliénation des biens, la loi du ? juillet serait incontestablement applicable.

Il y a là une exagération certaine, cet arrêt ne tient pas compte de la volonté des parties, qui avaient formellement témoigné de leur intention de n’acquérir des rentes que pour un cinquième.

Nous croyons qu'il vaudrait mieux repousser les placements en rentes, quand le contrat porte que le remploi devra se faire en immeubles de même nature (1). Enfin, il est certain que lacquisition de

(1) Cette jurisprudence qui tend à restreindre les cas où il y a clause contraire, au sens de la loi de 1862, s'est établie d’une facon assez rationnelle. Les premiers arrêts rendus sur tous ces points statuaient au sujet de contrats antérieurs à la loi de 1862. Or, ces contrats ne pouvaient pas prévoir le placement en rentes sur l'État, et tout ce que les époux avaient voulu témoigner en déclarant que le remploi se ferait en immeubles par nature, c’est qu'ils ne voulaient pas d'immeubles par destination, ou de droits immobiliers. On comprend très bien que la loi créant une nouvelle classe d'immeubles qui présente toutes les garanties nécessaires, les époux se seraieut contentés d'un tel remploi, s'ils l'avaient cru possible. En tous cas au moins, ils ne l’ont pas exclu foruellement. Ainsi en ce qui concerne les contrats antérieurs, il est assez naturel de dire, qu’il n’y aura clause contraire que si les époux ont désigné spéciale-

rentes sur l'état ne suffirait pas, dans le cas où le contrat de mariage ordonnerait le remploi en immeubles ruraux, ou en biens situés dans tel ou tel arrondissement. L'intention des parties apparait alors bien clairement. (Rouen, 18 janvier 1870, S., 72, 2, 5).

En résumé, il y a là une question d'interprétation qui tombe sous l'appréciation souveraine des juges du fait, dont la décision à cet égard, échappe à la censure de la Cour de cassation.

Dans tous les cas, le remploi doit avoir lieu en biens suffisants, libres de tous droits réels.

Le mari devra veiller à ce qu’il n'existe aucune cause d'éviction, par exemple aucun privilége, aucune hypothèque sur les immeubles qu'il acquiert, ou bien il devra avoir soin d'opérer la purge. Une espèce s’est présentée en particulier plusieurs fois devant les tribunaux. C'est le cas où une femme acquiert en remploi des immeubles grevés du privilége des copartageants. Les tribunaux ont décidé qu'il y avait dans l’existence de cette charge une cause d’éviction et qu’un tel remploi devait être annulé.

Enfin le mari pourrait offrir comme remploi à la femme, de lui céder un immeuble de la communauté ou un bien qui lui appartient à lui-même en propre. En effet l’article 1595. 2° prévoit précisément notre hypothèse, et valide dans ce cas la cession entre époux. La jurisprudence interprète assez rigoureusement cet article, 1595,

ment ‘certains immeubles, ou ont exclu expressément les rentes.

Mais cette jurisprudence ne se justifie plus pour les contrats postérieurs à la loi de 1862, et les parties en exigeant que le remploi se fasse en immeubles par nature, nous paraissent avoir suffisamment témoigné de leur intention d’exclure le remploi en rentes sur l’État.

D’après son système, pour que la vente faite par le mari à la femme soit valable, il faut deux conditions. Il faut d’abord que la vente ait une cause légitime, par exemple l'existence d'une obligation du mari envers la femme. Il faut en outre que cette obligation soit exigible, c'est-à-dire que la femme ait le droit d'agir immédiatement. Dans notre hypothèse, ces deux conditions se trouvent réunies.

Cette facon d'interpréter l’article 1595 ajoute au texte, qui ne parle que de la première condition, la légitimité de la vente, et non de l’exigibilité de la créance. Le système de la jurisprudence amène à cette conséquence peu rationnelle, d'interdire la vente entre époux quand il s’agit de remploi facultatif. C’est ce qu'a décidé un récent arrêt de Cassation du 11 juillet 1888" (Pand: franc., périod., 89, 1, 28). Voir aussi : Cassat. 15 juin 1881, S., 83, 1,473: Bordeaux, 15 février 1882, S., 84, 2, 27; Douai, 10 novembre 1880, S., 83, 2, 258.

Et même si on poussait la doctrine de jurisprudence jusqu’à ses dernières conséquences, il faudrait décider que la cession faite par le mari à sa femme ne serait pas possible, dans les cas où la clause de remploi insérée au contrat de mariage peut être considérée comme n'étant qu'un simple rappel des dispositions des articles 1434 et 1435 (1).

Lorsquele mari cédera à la femme un bien commun ou un bien propre, il faudra qu'il accompagne cette vente d'une déclaration constatant que l’aliénation est faite pour tenir lieu de remploi à la femme.

Nous avons déjà dit plus haut que la femme deviendra alors ayant cause directe soit du mari, soit de la communauté.

(1) Voir dans notre sens, un arrêt du tribunal de Lyon du 15 avril 1885. (La loi, 26 juin 1885.)

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