II. — Régime dotal
De même que sous le régime de communauté, il faut tout d’abord suivre les énonciations du contrat de mariage, mais il est à remarquer que sous notre régime les parties jouiront d’une bien moins grande liberté. Le principe est ici l’inaliénabilité des biens, et toute acquisition en remploi qui ne sera pas rigoureusement conforme à la clause pourra être annulée. Les tiers devront faire preuve d'une grande circonspection.
D'autre part, il faut tenir compte de l’article 1543, d’après lequel, la dot ne peut être constituée ni augmentée durant le mariage. Disons immédiatement que la clause devra s’interpréter plus rigoureusement en ce qui touche le remploi que l’emploi.
Nous allons étudier séparément les deux hypothèses.
À. — Clause d'emploi sous le Régime dotal
Si le contrat s'est exprimé clairement et a indiqué quelle espèce de biens devait être acquise, on se conformera à ces indications. Les époux sont libres de stipuler que l'opération se fera en telle classe de biens, meubles ou immeubles, qu'ils le jugeront convenable.
Mais supposons que le contrat de mariage se contente de prescrire lemploi, sans rien dire sur les biens qui devront remplacer les deniers dotaux. Les
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époux seront-ils libres ‘dans leur choix, pourront-ils employer ces deniers en acquisitions de meubles ou en placements hypothécaires; ou bien au contraire l'emploi devra-t-il être dans tous les cas effectué en acquisitions d'immeubles ? C’est un point controversé, les textes font absolument défaut, et nous devons nous inspirer surtout de l'intention des parties. Or cette intention, comme nous l'avons dit bien souvent, a été d'enlever au mari la disposition des deniers dotaux, d'assurer la conservation et la restitution de la dot.
Un placement en meubles présentera-t-il ces caractères ?
Nous ne le croyons pas, car bien que la Cour de Cassation admette d’une maniêre incontestable aujourd’hui l’inaliénabilité de la dot mobilière, elle ne lPadmet qu’au regard de la femme, et elle reconnait au mari le droit d'en disposer librement. Donc, un placement en meubles ne remplirait pas le but que les constituants de la dot ou la femme elle-même ont eu en vue; le mari aurait le droit d’aliéner le meuble qu'il aurait acheté, et la femme se trouverait réduite à une créance contre lui. |
C'est là du reste l'opinion de la majorité des auteurs; M. Benech est toutefois d’un avis contraire, maisil n'apporte aucun argument à l'appui de sa thèse.
Il reste bien entendu que l'emploi pourrait se faire en rentes sur l'Etat.
B. — De Ia clause de remploi sous le régime dotal
Ici, les tiers qui d'après le droit commun sont responsables de l'exécution du remploi, devront prendre de grandes précautions et ne payer qu'autant que le
mari se sera bien conformé à la clause du contrat de mariage.
L’acquisition devra forcément être faite en immeubles, puisque ce sont des immeubles qu'il s’agit de remplacer, et en immeubles par nature (1).
Notre ancien droit se montrait même très rigoureux sur ce point, on était allé jusqu'à se demander si le ‘>mploi pouvait être fait en achat de maisons, ou s'il ne fallait pas nécessairement qu’il eût lieu en fonds de terre (2).
Dans le silence du contrat de mariage, les immeubles acquis devront être de même nature, autant que possible, que les immeubles aliénés, cependant les époux pourront valablement acquérir soit des actions de la Banque de France immobilisées, soit des rentes sur l'État, sauf lorsqu'il y aura clause contraire. Sur ce point, nous n'avons qu'à nous référer à ce que nous avons dit sous le régime de communauté.
Les immeubles achetés, devront être, bien entendu, suffisants et libres de toute hypothèque, et surtout ils ne devront être sujets à aucune cause d’éviction. La Cour de cassation a fait plusieurs fois l'application de cette idée. Ainsi sera nul le remploi fait avec des immeubles attribués dans un partage d’ascendant. à l’un des copartageants. (Rouen 20 Décembre 1873 $S., 75, 2. 334). C’est que le partage d’ascendant est susceptible
(1) I est bien entendu que la clause pourrait autoriser le remploi en meubles, ou en placements hypothécaires. Les époux en agissant ainsi ne feraient qu’user de la liberté que leur reconnait l'article 1387 ; mais dans le silence du contrat, de telles acquisititns seraient insuffisantes, elles modifieraient la nature de la dot. (Cas-<at., 18 décembre 1833, S., 34, 1, 201; Toulouse, 7 août 1834, S., 84, À, 587.)
(1) Toutefois un arrêt du parlement de Toulouse du 3 Mars 1768. (Laviguerie, Arrêts inédits du parlem. de Toulouse, p. 367 et suiv.) permit d'opérer le remploi en acquisitions de maisons.
d’être annulé pour cause de survenance d'enfants ; donc tant que vit l’ascendant, il y a un risque d’éviction, etle remploi ne présente pas les garanties nécessaires. Un remploi ainsi exécuté ne deviendra définitivement valable que par la mort de l'ascendant.
De même, la Cour de Cassation a décidé que le remploi opéré était insuffisant dans l’espêce suivante: (Cassat., 3 avril 1883, S., 84, 1, 285).
Une femme mariée sous le régime dotal, s'était constituée ses biens en dot avec réserve de les échanger et aliéner à charge de remploi sur immeubles libres et suffisants. Cetie femme ayant partagé plus tard avec sa sœur la succession de sa mêre, avail reçu comme part un immeuble d'une valeur de 3,000 fr., et sa sœur un autre immeuble de 5,000 fr.
Postérieurement, la femme dotale convint d'échanger son immeuble contre celui que sa sœur avait reçu en partage, moyennant obligation de payer à cette dernière une soulte de 2,000 fr. Cette soulte était garantie par le privilège des copartageants. Elle ne fut pas payée par la femme dotale, et l'immeuble qu’elle avait ainsi acquis par échange fut saisi et vendu. La femme dotale réclama son immeuble comme ayant été indûment aliéné, et la Cour de Cassation fit droit à sa demande, en reconnaissant que la condition de remploi n’était point observée, car l'obligation de payer la soulte garantie par un privilège qui affectait l’immeuble reçu en contre échange, mettait la femme dans un péril d'éviction (1).
Les tribunaux ont également jugé que lorsque la clause prescrit d'employer le prix en acquisitions d’immeubles, la femme ne pourrait pas être autorisée à
(1) Dans le même sens, Cass. 12 mai 1840, S., 40, !, 668.
lemployer en constructions sur un immeuble dotal. (Poitiers, 14 août1876; Dal., 78, 2, 117.)
Ici comme sous le régime de communauté, le mari pourra céder un de ses immeubles propres en remploi à sa ferme. Il est en effet certain d’après les termes de l’art. 1595, 2°, que cet article s'applique aussi bien au régime dotal qu’au régime de communauté.
Mais ne pourrait-on pas dire qu'un tel remploi est préjudiciable à la femme,en ce qu’il lui enlève un gage qui garantitle remboursement de ses autres créances, puisque l’immeuble que le mari lui cédera, est déjà grevé de l’hypothèque légale? M. Benech, qui s’est posé la difficulté (n° 90 page 209) la résout par une distinction. Si la femme n’a pas de reprises paraphernales, ou d’autres reprises dotales, que celle qui résulté pour elle de l’aliénation de l'immeuble dotal dont il s’agit de remplacer le prix, le mari, dit-il, pourra faire la cession, la femme échangera son droit d'hypothèque contre un droit de propriété.
Mais si la femme a d'autres créances garanties par l’hypothèque légale qui grève l'immeuble, la cession ne sera plus possible, car elle préjudicierait à la femme (Rouen, 3 mars 1841; Dal., 42, 2, 141). Cette distinction est très juste.
Le remploi ne pourrait pas, croyons-nous, se faire en biens paraphernaux de la femme. L'espèce s’est présentée devant la Cour de Caen (6 mars 1848, Dal., 49, 2, 32) : Une femme mariée sous le régime dotal, désirant toucher le prix d’un de ses immeubles dotaux aliénés, proposait comme remploi aux acquéreurs, de rendre dotal un immeuble qui, d'après son contrat de mariage, lui appartenait comme bien paraphernal. — I] n’est pas possible de voir dans cette opération un rem-
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ploi sérieux et une exécution de la clause insérée au contrat de mariage. D'une part, en effet, la femme étant propriétaire de ce bien, ne peut pas se le vendre à elle-même,et d'autre part,il y a là un moyen détourné de mobiliser un de ses immeubles, de se procurer de l'argent, en un mot de toucher les deniers dotaux, sans exécuter la clause, car tel serait le résultat final de l’opération.
La femme n'aurait rien de plus dans son patrimoine, sa fortune ne serait pas augmentée, et elle aurait à sa disposition une somme. d'argent qu’elle pourrait dissiper.Aussi la Cour de Caen repoussa-t-elle une pareille prétention.
Nous venons de voir comment, en principe, le remploi devra être effectué, il arrivera souvent dans la pratique que les époux n'agiront pas ainsi. Par exemple, un immeuble dotal a été stipulé aliénable sous condition de remploi, mais au moment où les époux l’aliènent, ils sont dans une situation difficile, il y a des dettes antérieures au mariage à payer (1558), et ils voudraient employer le prix de l'immeuble à se libérer; ou bien encore ils désireraient acquérir en retour une rente viagère et augmenter ainsi leurs revenus. Sous le régime de communauté, les époux pourraient agir ainsi, car ils sont libres de disposer de leurs biens comme ils l’entendent. Mais sous le régime dotal, nous croyons que les tiers devraient se refuser à verser le prix, car il n’y a pas alors véritablement exécution de la clause du contrat de mariage. Cependant le premier de ces deux cas, celui où les époux veulent employer le prix de l'immeuble à payer leurs dettes, est très fréquent en Normandie, et voici à cet effet comment on agit : Après avoir vendu le bien dotal, les époux se pourvoient auprès du tribunal et
demandent l'autorisation d'employer le prix aux lieu et place des remplacements voulus par le contrat de mariage. L'autorisation étant obtenue, l'acquéreur se refuse au paiement en se fondant sur ce qu'il n'y peut ètre contraint par un jugement sur requête. Le débat devient alors contradictoire et le tribunal condamne l'acquéreur au paiement (1).
De même aussi, dans le deuxième cas, celui où les époux désireraient acquérir une rente, cette opération peut être très avantageuse pour eux, mais elle ne nous paraît pas possible, car elle serait contraire au contrat de mariage, elle permettrait de modifier la dot, sous des conditions autres que celles prévues par les époux, lors de leur mariage.
Du reste, le Code a prévu l’aliénation de l'immeuble dotal pour cause d'aliments, de même aussi pour le paiement des dettes, et il l'a soumise à des règles spéciales ; la vente doit avoir lieu avec permission de justice, aux enchères et après trois affiches. Si les époux avaient le droit d'arriver à ce résultat au moyen d’une vente amiable, sans aucune forme, ils violeraient la loi. Les tiers auront donc toujours le droit dans ces hypothèses de refuser de payer leur prix.
Cependant plusieurs arrêts ont sanctionné ces modes de remploi qui nous paraissent imparfaits. (Rouen, 19 août 1852,.5.::56:.2, 129-Riom, 7 mars 1880Da, 81; 2,8; Paris, 18 juin 1875; Dal 742928)
De même aussi, la Cour de Lyon ajugé le 22 mars 1888 (Moniteur de Lyon, du 23 mai 1888) que les époux qui emploient le prix de vente d'une portion de l'immeuble de la femme, au paiement des dépenses de grosses
(1) Troplong, Contrat de mar:, IN, n° 3425,
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réparations et d'agrandissement de cetimmeuble, font un remploi régulier.
Remarquons bien que s’il s'agissait d'emploi et non plus de remploi, les placements dont nous parlons seraient suffisants, dans les cas où la clause n'aurait pas ordonné de faire l'emploi en un genre de biens particulier. (Aix, 23 juillet 1883 (la loi, année 1883, n°235.)
IIT. — Régime sans communauté et régime de séparation de biens
En ce qui concerne ces deux régimes, nous n'avons qu'à renvoyer à ce que nous avons dit à propos du régime de communauté, les mêmes règles seront applicables.
Appendice.—1I]nous reste maintenant à poser quelques règles relatives à la valeur et à l’étendue du bien acquis en exécution de nos clauses.
L'emploi et le remploi pourront se faire en une ou plusieurs acquisitions, mais quelle que soit la facon dont ils seront exécutés, ils devront comprendre tout ce que le mari aura retiré de l’aliénation, c’est-à-dire le prix, eten outre, les pots de vin, épingles, etc.,et s’il s'agit d’un emploi, la totalité de la somme formée par les deniers qui font l’objet de la clause.
A ce dernier point de vue, l'hypothèse suivante s’est quelquefois présentée dans la pratique: les époux en se mariant décident qu'il sera fait emploi des deniers dotaux en acquisitions d'obligations nominatives. L'emploi est effectué, mais plus tard les obligations ainsi acquises sortent au tirage au sort et sont remboursées aux époux avec prime, c’est-à-dire à un taux
supérieur au taux d'acquisition, si bien qu'il y a pour eux, réalisation d'un bénéfice. Il faut que les époux fassent un nouvel emploi de ces deniers; devront-ils employer non seulement la somme primitivement indiquée au contrat de mariage, mais aussi ce qu'ils ont gagné par suite du remboursement? La jurisprudence décide que le remploi doit s'appliquer à la totalité de la somme, car disent-ils, les primes de remboursements représentent, non pas une portion d'intérêt accumulés, mais une fraction du capital (1).
Le tribunal de la Seine a jugé dans le même sens par arrêt du 6 mars 1884 (Gazette du Pal., 1884. 2, Supplément, 92).
Pour apprécier la valeur du bien acheté, on se placera au moment de l'acquisition, les détériorations fortuites qui pourraient survenir postérieurement, ne sont pas imputables au mari, mais la femme garde toujours le droit dans ce cas, de refuser le remploi, si elle n’a pas encore pris parti.
Il se peut que l'immeuble acheté soit d’une valeur supérieure à la somme qu’il s’agit d'employer ou de remployer. Que devra-t-on alors décider ?
Et d’abord, sous le régime dotal il est bien certain que lPimmeuble ne deviendra dotal que jusqu'à concurrence de la somme qui devait être employée ou
(1) Cassat., 14 mars 1877, S., 78. I, 5; Paris, 18 avril 1878, S., 78, 8, 134, sur ce dernier arrêt, remarquons qu’il a été rendu dans une espèce où les époux étaient mariés sous le régime de communauté d’acquêts. Il s'agissait d'obligations d'une compagnie de chemins de fer. La compagnie refusait de payer parce que les époux offraient seulement d'acquérir en remploi un nombre d'obligations égal au nombre de celles qui avaient été remboursées, sans tenir compte de la prime. Dans l'espèce, il est certain que la préteution de la compagnie était insoutenable puisqu'il s'agissait de régime de communauté, et qu'en outre le contrat de mariage, avait soin de dire : que les tiers n'auraient pas à se constituer juges de la validité du remploi.
remployée, en effet l’article 1548 est formel, il décide que la dotne peut être augmentée pendant lemariage.
Pour le surplus, l'immeuble deviendra paraphernal, puisque l'immeuble a été acheté au nom de la femme, sans qu'il y ait à s'inquiéter du point de savoir si le surplus du prix à été payé parle mari avec ses deniers. Cette solution résulte de ce que la loi Quintus Mucius n'existe plus dans notre législation (1).
Elle est confirmée par la jurisprudence et la majorité des auteurs (note de M. Labbé, S., 88, 1, 145; Aix, 10 juillet 1862, S, 63, 2, 9; Agen, 3 janvier 1882, S., 83, 2, 223.)
Que siau régime dotal, se trouvait jointe une société d’acquets, l’immeuble tomberait pour le surplus dansla communauté. Nous avons déjà établi ce point dans le chapitre précédent.
Que faudra-t-il décider si les époux sont mariés sous le régime de communauté ? L'ancien droit déclarait que dans ce cas, l'immeuble devenait propre, jusqu'à concurrence du prix pour lequel l'héritage propre avait été vendu, et conquet de communauté pour le surplus, à moins toutefois que la différence entre les deux valeurs ne fut que peu considérable (Pothier, de la Commun., n° 198.)
De nos jours plusieurs opinions ont été successivement présentées. D’après les uns, si le caractêre de remploi prédomine dans l'acte, l'immeuble sera propre pour le tout, même si la différence de valeur est assez importante.
Dans le cas où au contraire la différence est telle qu'il en résulte que les époux ont voulu faire un pro-
(1) La loi Quintus Mucius (51, D., de Donat. inter vir. et uæ.) décidait que toute acquisition faite par la femme mariée était réputée jusqu à preuve contraire faite des deniers du mari.
pre, aux dépens de la communauté, l'immeuble entier deviendrait conquêt de communauté (1).
D’après d’autres auteurs (2), l'immeuble serait toujours propre pour le tout.
Enfin une troisième opinion qui est la plus généralement adoptée, s'en réfère au système suivi par Pothier dans notre ancien droit. C’est ce dernier système qui nous parait le plus rationnel.
IV. — Quand l'emploi ou le remploi peuvent-ils être exécutés ?
Si le contrat de mariage ne fixe pas de délai, le remploi ou l'emploi pourront se faire pendant toute la durée du mariage. S'il y a un délai fixé par la clause, en principe, l'opération devra être effectuée dans le délai indiqué, mais elle pourra encore l'être même après ce délai, car tant que le mariage dure, le remploi ou l'emploi conservent leur utilité.
Seulement, à partir de l'expiration du délai, la femme pourra poursuivre le mari ou effectuer ellemême le remploi.
Aprés la dissolution du mariage, le mari n'a plus qualité pour faire l'emploi ou le remploi, le droit de la femme se trouve définitivement converti en un droit de créance contre lui. Nous nous contentons de poser le principe, nous étudierons au chapitre suivant quels sont les droits de la femme après la dissolution.
Ordinairement l'emploi ou le remploi ne se feront qu'après que les biens à remployer auront été aliénés
A) Guillouard, 11 n° 466 et 512.
(2) M. Colmet de Santerre, VI, n° 79 bis, NI.
2 Re
par les époux, où que les sommes d'argent dues à la femme seront devenues exigibles. Mais ne pourraientils être effectués par anticipation ? On comprend facilement quel est l'intérêt de cette question. Les époux doivent toucher des deniers que le contrat de mariage les oblige à remployer, ou bien ils ont l'intention de vendre prochainement un immeuble dont il doit être fait remploi. Or, ils trouvent aujourd'hui même à acquérir un bien qui remplit toutes les conditions nécessaires, qui offre toutes les garanties désirables, et qui constituerait un placement très avantageux. Le mari pourra-t-il profiter de cette occasion qui se présente et acheter l’immeule, en déclarant qu'il le paiera avec le prix d’un bien de la femme, qui sera postérieurement aliéné ?
Cette question a donné lieu à de vives controverses, elle était déja discutée dans notre ancien Droit. L’affirmative est aujourd’hui admise sans contestation par la doctrine et par la jurisprudence ; on reconnait que cette manière de procéder n’est pas autorisée par le Code, et qu’elle n’est pas très régulière, mais on la valide parce qu'elle présente de grands avantages pourles époux (Cassat., d4rmars 1879, $., 791, 17; Cassat., 6 janvier 1858, $., 88, 1, 273).
Mais qu'arrivera-t-il s'il n'y a pas ensuite aliénation du bien ou payement des deniers par celuiquiles doit?
Dans ce cas, il faut décider qu’il n'ya eu en réalité, ni emploi ni remploi; par conséquent, il faut traiter l'acquisition comme une acquisition à titre onéreux faite pendant le mariage. Donc s'il s’agit de communauté, le bien tombera dans l'actif commun, et si le mari en a payé le prix avec des deniers à lui propres, il aura droit à une récompense.
Sous le régime dotal, l'immeuble ayant été acheté
au nom de la femme, deviendra un bien paraphernal sans qu’il y ait à s'inquiéter du point de savoir avec quels deniers il a été payé. (Paris, 29 Nov. 1858, S., 59, 2-6: Cass., 23/N0v/1826,5:27, 1, 270.)