‹ La Loi Falcide: Clauses d'emploi & de Remploi insérées dans le contrat de mariageChapitre 48 sur 62 · REGIME DOTAL · texte numérisé non relu

REGIME DOTAL

Il faut refuser à la femme le droit de poursuivre les tiers pendant le mariage, l’article 1549 donne au mari seul le droit d'exercer les actions pendant le mariage, et d'autre par! l’article 1560 décide que silefonds dotal a été indûment aliéné, la femme ou ses héritiers ne pourront faire révoquer l’aliénation qu'après la séparation de biens ou la dissolution du mariage.

M. Benech qui admet cette théorie et refuse à la femme le droit d'agir durante matrimonio, se fonde cependant sur un autre motif; c’est que, dit-il, le remploi peut toujours être effectué jusqu’à la dissolution du mariage. Mais cette raison nous paraît insuffisante, nous avons en effet décidé que du jour où le tiers a payé son prix entre les mains du mari, sans exiger le remploi, l’action en nullité est née ; que si plus tard, le remploi est opéré, l’action disparait, l’aliénation, est validée, mais jusque-là elle est atteinte d’un vice qui peut la faire annuler. Ce n’est donc pas sur cette dernière raison que l’on peut se fonder pour refuser à la femme le droit d'agir, mais bien sur les principes généraux du régime dotal.

Mais si la femme ne peut pas poursuivre les tiers, faut-ilen dire autant du mari, ou bien au contraire, n'aura-t-il pas le droit de demander au nom de sa femme la nullité de l’aliénation, conformément à l’article 1560?

La question est vivement discutée, et malgré les termes généraux de cet article 1560, beaucoup d'auteurs refusent de reconnaître au mari le droit d'intenter l'action en nullité (1).

Le mari est en faute, disent-ils, il est même plus en faute que le tiers, il lui doit garantie. donc il ne peut pas l’évincer; quem de eviclione tenet actio, eumdem agentem repellil exceplio. Sans doute, ajoute-t-on, l’article 1560 déroge à ce principe, mais l'hypothèse qu’il prévoit est bien différente de notre cas; il suppose une aliénation indûment faite par les époux, et par conséquent une aliénation nulle, d’une nullité absolue que rien ne peut couvrir; ici, au contraire, l’aliénation est sans doute imparfaite, elle n’est pas conforme aux clauses du contrat de mariage, mais rien n'empêche que le mari ne la valide postérieurement par l’exécution du remploi, et ne fasse ainsi disparaître la cause de nullité.

Ces raisons nous semblent insuffisantes pour permettre d'écarter la disposition de l’article 1560, dont les termes sont formels.

Le principe quem de evictione tenet actio eumdem agentem repellit eæceptio n’a rien à faire ici, puisque l'article 1560 y apporte une dérogation, plus apparente du reste que réelle. En effet, le mari agira non pas en son nom propre, mais au nom et comme administra-

(i) Benech, n° 106. — Aubry et Rau, V., page 582, dern. édit. — Merlin, Rép., V°, Remploi, $ 6, n° 22. — Tessier, De la Dot, I, page 443. — Massé et Vergé, IV, $ 670, note 41, page 242. — Grenoble, 28 juillet 1865, S., 66, 2, 137.

teur des biens de la femme, et le tiers aura certainement ensuite un recours sur les biens du mari ; donc le principe n'est pas violé. Il peut être en outre très utile d’intenter cette action pendant le mariage; la femme aura ainsi le grand avantage soit de recouvrer son bien immédiatement, soit d'obtenir une indemnité qui pourrait plus tard lui faire défaut. Remarquons aussi que ce résultat n’a rien d’injuste, car le tiers est en faute, il devait surveiller le remploi, il a eu tort de payer sans l’exiger.

Nous n’hésitons donc pas à reconnaître au mari le droit d’intenter l’action en nullité durante matrimonio.

On objecte encore que dans notre espèce, l’aliénation n’est pas nulle d’une nullité absolue, définitive, mais il n’en est pas moins certain que du moment où le prix a été payé sans qu'il y ait remploi, l’action en nullité est née, par conséquent elle doit pouvoir être exercée.

La Cour de Grenoble a cependant décidé en sens contraire, par arrêt du 28 juillet 1865, S., 66, 2, 137 ; nous pouvons remarquer que dans l'espèce il s’agissait non pas d2-remploi, mais d'emploi, et que la clause du contrat de mariage était ainsi concue : « Le mari ne recouvrera les capitaux qu’à la « charge d’en faire emploi. » Cette clause, d’après notre doctrine, n'était pas opposable aux tiers, et cela seul suffisait pour faire repousser l’action. Mais ce n’est pas sur cette considération que se fonde l'arrêt, il invoque le principe quem de eviclione, CD

En matière d'emploi, nous donnerons la même solution, toutes les fois que la clause sera opposable aux tiers.

Quel sera le résultat de l’action intentée par le mari,

pourra-{t-il exiger la restitution de l'immeuble, ou bien au contraire l'acquéreur ne sera-t-il pas libre de reteir l'immeuble et d'arrêter l’action en offrant de payer une seconde fois le prix, à charge d'un remploi valable et régulier ?

Nous ne voyons pas comment le mari pourrait écarter cette prétention de l'acquéreur, la nullité peut être couverte et la vente ratifiée, tant que dure le mariage ; le remploi est toujours susceptible d’être exécuté et par conséquent il y aurait mauvaise foi de la part du mari à vouloir reprendre l'immeuble luimême ; il devra accepter la proposition du tiers. Le tiers acquéreur offre de réparer la faute qu'il a commise, on ne peut pas lui demander plus, ni lui refuser le droit de conserver son acquisition, puisqu'il efface le vice dont elle était affectée.

Le tiers qui aura ainsi payé une deuxième fois le prix de l'immeuble qu'il a acheté, aura le droit de se retourner contre le mari et de le poursuivre sur ses biens personnels.

Il en résulte que le mari usera rarement du droit d'action que lui confère l'article 1560, puisqu'il ne pourra obtenir par cette action qu’une somme d'argent qu’il devra lui-même restituer aux tiers. Toutefois, il sera quelquefois utile d'agir ainsi; supposons, par exemple, que le mari soit insolvable, en agissant contre le tiers, il pourra recouvrer la valeur de l’immeuble dotal, et le recours que le tiers exercera ensuite contre lui sera illusoire.

On voit par là combien est précaire la situation de l'acquéreur qui à payé sans exiger le remploi. Aussi, on s’est demandé s’il ne fallait pas lui permettre de revenir le premier sur la faute qu'il a commise, et de réclamer la restitution du prix qu'il a indû-

ment payé, ou du moins d’en exiger la consignation. Nous pensons qu'il faut lui reconnaître ce droit; le paiement qu’il a fait n’est pas libératoire, puisque le mari n’avait capacité pour recevoir le prix qu’à la condition de faire le remploi. Par conséquent, les deniers ont été payés indûment et le tiers pourrait les répéter, ou les faire consigner (1).

Mais nous refusons au tiers acquéreur le droit d’intenter lui même l'action en nullité de l’aliénation. En effet, l’article 1560 ne lui donne pas ce droit, il ne per met qu'au mari d'intenter l’action en nullité pendant le mariage.

RÉGIME DE COMMUNAUTE

Telle est la situation sous le régime dotal, pendant la durée du mariage, jusqu’à la séparation de biens. En sera-t-il de même sous le régime de communauté ?

Pour que la question se pose ici, il faut supposer que les époux ont eu soin dans leur contrat de mariage, de déclarer formellement que les tiers seraient responsables du défaut d'emploi ou de remploi.

Dans ces hypothèses, il est certain que les tiers peuvent être poursuivis, puisqu'il n'ont pas rempli l'obligation dont ils étaient tenus.

Mais l’action ne sera plus la même que sous le récime dotal, ce ne sera plus en effet une action en nullité de l’aliénation. Les époux ne peuvent pas réclamer le bien vendu, il ne peuvent exiger qu’une chose, un nouveau payement du prix. En effet l’aliénation faite est définitive, irrévocable,; du jour où elle

(1) Rodière et Pont, (éd. 1869) III n: 1707.

est intervenue la propriété a été acquise au tiers acquéreur. Mais le tiers acquéreur n’a pas accompli les obligations qui lui incombaient, et la femme peut intenter contre lui laction fondée sur l’inexécution des conditions (1184.) C’est un point que nous développerons au paragraphe suivant. Remarquons seulement que tant que dure le mariage, le tiers peut arrêter l’action que la femme intente contre lui en offrant de payer de nouveau le prix. Nous l'avons déjà décidé quand il s'agissait de régime dotal, il en doit être de même ici.

La femme commune pourra-t-elle intenter cette action elle-même pendant la durée du mariage, ou devra-t-elle, de même que si elle était mariée sous le régime dotal, attendre la dissolution ?

Ici nous n'avons plus de texte qui décide que pendant le mariage, le mari a seul l'exercice des actions, mais on pourrait craindre que l’action de la femme contre le tiers ne troublât la bonne harmonie du ménage, car le tiers poursuivi se retournerait contre le mari et intenterait contre lui une action récursoire pour obtenir une indemnité. N'est-ce pas pour prévenir de tels recours que l’article 2256-2° décide que la prescription est suspendue pendant le mariage, dans tous les cas où l’action de la femme réfiéchirait contre le mari ?

Néanmoins ces raisons nous semblent insuffisantes pour refuser à la femme un droit qu'aucun texte ne lui enlève expressément; l’article 2256 n'a qu'un but, empêcher que le droit de la femme ne se trouve compromis, mais voilà tout, il n'implique pas pour elle interdiction d'agir. Du reste, elle peut avoir un intérêt sérieux à poursuivre immédiatement le tiers, si elle redoute son insolvabilité.

Cette action troublera peut-être la bonne entente qui

doit régner entre les époux, mais ce n'est pas un motif suffisant ; il y a un intérêt primordial à sauvegarder, il faut avant tout sauver la dot de la femme. Nous croyons donc que la femme pourra agir même pendant le mariage contre le tiers acquéreur qui a imprudemment versé son prix entre les mains du mari. Mais, nous le répétons, cette action ne pourra avoir pour résultat que d'obtenir que ce tiers paye de nouveau, ou plutôt offre de payer sous condition qu'il sera fait remploi bon et valable. Cela se comprend du reste, puisque tant que dure le mariage, le remploi est possible, et ce tiers en offrant son prix, répare tout le préjudice qui a été causé à la femme. Onne peut rien lui demander de plus.

De même, le mari pourra aussi poursuivre le tiers acquéreur au nom de sa femme. Il n’y a pas à invoquer ici le principe quem de evictione tenetl actio eumdem agentem repellit exceplio, puisque le mari agit d’après l’article 1428 au nom et comme administrateur des biens de la femme; cette action du mari contre le tiers, ne se comprendra que rarement, puisqu’il devra indemniser à son tour l'acquéreur, cependant elle aurait sa raison d’être dans le cas où le mari serait insolvable.

Tels sont les moyens que la femme aura à sa disposition pendant le mariage, quand elle sera mariée sous le régime de la communauté ou sous le régime dotal.

Remarquons que s’il s'agit sous le régime dotal du remploi des paraphernaux, tout ce que nous avons dit à propos du régime de communauté, devra s’appli-

quer.

Les tiers ne seront en effet responsables qu'excep-

tionnellement, et l’action que la femme pourra intenter contre eux, sera l’action fondée sur l’article 1184. Ellepourra l’intenter certainementavant la dissolution, puisque l’article 1576 lui donne l'administration de ses paraphernaux.

Enfin il faudra encore appliquer les mêmes règles si les époux sont mariés sous le régime sans communauté où sous le régime de séparation de biens.

Remarquons en terminant que nous avons supposé à propos du régime de communauté, une clause de remploi stipulant expressément que les tiers devraient veiller à l'exécution du remploi. Nous savons qu’une pareille clause n'entraîne pas inaliénabilité des biens. Si les époux avaient déclaré dans leur contrat que les biens propres de la fenime seraient inaliénables

sauf remploi, il faudrait alors appliquer le principe que nous avons posé au sujet du remploi des biens dotaux.

II. — Après la séparation de biens ou la dissolution du mariage.

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