‹ La Loi Falcide: Clauses d'emploi & de Remploi insérées dans le contrat de mariageChapitre 49 sur 62 · I. — RÉGIME DOTAL · texte numérisé non relu

I. — RÉGIME DOTAL

À partir de la séparation de biens ou de la dissolution du mariage, la femme reprend l'exercice de ses actions, (1560) et elle a le choix soit d'agir contre le mari et de lui réclamer la réparation du préjudice que lui a causé la vente de son immeuble, soit d’intenter contre le tiers une action en nullité de l’aliénation.

Que la femme ait le choix entre ces deux moyens, on n'en doute plus aujourd'hui: il est certain qu'elle

peut poursuivre le mari, car l’article 2135 lui accorde le droit à une indemnité contre son mari, pour le remploi de ses propres aliénés.

Supposons d’abord qu’elle agisse contre son mari. Celui-ci devra réparer tout le préjudice que la femme a éprouvé par suite de l’aliénation du bien dotal, s’il s’agit de remploi, ou par suite de la perte des deniers. dotaux qu'il a touchés sans en faire l'emploi prescrit.

Il devra, disons-nous, réparation complète du préjudice causé; par conséquent il faudra qu'il restitue à la femme le prix entier de l'immeuble qu'il a aliéné, ou la totalité des sommes dotales qu'il a reçues. Mais son obligation s’arrêtera-t-elle 14? La Jurisprudence va plus loin, et plusieurs fois les tribunaux ont décidé que le mari pouvait être condamné à réparer le préjudice causé à la femme par ce fait que sa dot était restée mobilière au lieu de devenir immobilière, et qu'il fallait tenir compte de la plus value qu’un remploi en immeubles eut assurée à la femme. (Caen, 5 Mars 1860; Cassat. 27 Mai 1861, S.,-61, 1, 335, Toulouse, DÉévrien 18/02 Da1:72%2;/54 6171.92, 119:)

Cette solution est très rationnelle, la femme exprime suffisamment sa volonté de profiter de tous les avantages dont le droit de propriété est susceptible, lorsqu'en conférant au mari le pouvoir de vendre les biens qu’elle s’est constitués en dot, elle y ajoute la condition qu'il emploiera le prix à provenir de leur aliénation en acquisitions d’autres immeubles qui seront faites en son nom, et que ces immeubles lui seront dotaux. De plus l’article 1149 autorise bien cette solution.

À quelle époque devra-t-on se placer pour apprécier cette plus-value ?

Les arrêts décident que c'est au moment même de la

dissolution du mariage et non à une autre époque. MM. Demolombe et Carrel en donnaient deux motifs déterminants dans une consultation relative à l'arrêt de la Cour de Caen, cité ci-dessus :

1° C’est pour le moment de Ja dissolution du mariage, qui est celui de la restitution de la dot, que la femme a stipulé soit pour la conservation, soit pour augmentation de la dot.

2° À partir de la dissolution du mariage, la femme, en recouvrant sa pleine liberté d'action, est devenue elle-même responsable de sa négligence. Quand l’autorité maritale a disparu, la femme qui rentre dans le droit commun pour la jouissance de ses droits, y rentre aussi nécessairement pour les conditions qui sont imposées à leur exercice. Plus d'incapacité, plus de privilège; c'est donc à l’époque où la femme a pu réclamer, que son droit s’est trouvé fixé.

Cette action que la femme pourra exercer contre le mari est sanctionnée par son hypothèque légale, c'est ce que nous dit l’article 2135, 2°, 8° alinéa. D'après cet article l’hypothèque légale prendra rang dans ce cas, à compter du jour de la vente.

Que s’il s’agitnon plus du prix d’un immeuble aliéné, mais de sommes dotales constituées en dot à la femme et dont l’emploi n’a pas été fait, l’article 2135-2, premier alinéa, décide que l’hypothèque légale prendra rang à compter du jour du mariage. Dans ce cas, en effet, le droit dela femme est né du jour même du mariage, et c'est de ce jour que le mari est devenu responsable de ces deniers. Si la clause s’applique à des sommes provenant de successions ou donations. l'hypothèque prendra rang du jour de l'ouverture des successions, ou du jour que les donations ont eu leur effet.

Lorsqu'il s’agit de remploi, on a vivement discuté, eton a voulu soutenir que l'hypothèque légale destinée à garantir la créance de la femme devait prendre rang, non pas au jour de l’aliénation, mais au jour même du mariage. La disposition de l’article 2135-2°, 3° al., dit-on, n’est applicable qu'au régime de communauté et au remploi des propres de la femme aliénés par le mari. « Quand le mari a vendu le fonds dotal, il a violé la loi du contrat de mariage qui rend le bien dotal inaliénable, il encourt la responsabilité qu'il avait promise dès l'instant du contrat de mariage. » L'hypothèque grevait tout son avoir, bien avant la vente du fonds dotal, cette aliénation ne produit donc pas l’hypothèque, elle n’est que l'événement qui force la femme a en user (1).

L'article 2135, ajoute-t-on, confère une hypothèque légale à la femme pour raison de sa dot et de ses conventions matrimoniales, il ne distingue point entre la dot mobilière et la dot immobilière, le mot dot y est employé dans le sens le plus général, sans aucune limitation, les conventions matrimoniales sont toutes les stipulations rédigées par écrit avant le mariage, et sous la foi desquelles le mariage a été contracté. Or si la faculté de déroger à l’article 1554 est une convention matrimoniale sans laquelle le inari et la femine n’eussent pu aliéner le bien dotal, l'obligation de donner remploi est une obligation corrélative à cette faculté, une condition inséparable de la concession accordée; cette convention mairimoniale impose au mari le devoir de faire opérer ceremploi, et l’inexécution de cette condition se transforme nécessairement en une créance sur le mari, qui a sa

(1) Tessier, de la Dot, II, n° 134. — Troplong., Privil. el hyp., n° 625. — Benech, page 249.

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cause dans les conventions matrimoniales. On dit enfin que c'était là l'opinion admise dans notre ancien droit, et que la Coutume de Normandie article 539accordait à la femme, récompense du juste prix de sa dot aliénée, du jour du contrat de mariage.

La jurisprudence a depuis longtemps consacré cette opinion (1).

En 1851, à propos de la discussion de la loi sur le régime hypothécaire, le projet soumis à l'Assemblée législative contenait un article, dont la rédaction était la reproduction exacte de l’article 2135. M. Rouher proposa d'ajouter, que dans le cas où les immeubles dotaux auraient été aliénés, la femme n'aurait hypothèque que du jour de l’aliénation. Mais cet amendement fut abandonné et on s'en remit à la jurisprudence du soin d'interpréter les contrats :

Pour nous, il nous semble bien difficile d'admettre l'opinion de la jurisprudence, et nous croyons impossible de ne pas appliquer le 3m° alinéa de 2135 2°. Cet article ne distingue pas entre la femme commune et la femme dotale, et rien ne prouve, que les mots propres aliénés soient ici pris dans un sens restrictif. Mais c’est surtout dans la pensée du législateur que nous croyons trouver un argument décisif, cette pensée a été que l’hypothèque légale ne prendrait rang que du jour où il y aurait une créance, au moins en germe, cela résulte clairement des travaux préparatoires. Or, à quel moment naît la créance en cas d'aliénation d'immeubles? C’est au moment de l'alié-

(1). Cassat., 27 juillet 1826, S., 27, I, 246. — Cass., 16 mai 1865, S., 65, 1, 345. — Toulouse, 12 juillet 1860, S., 60, 2, 545. — Nismes, 28 janvier 1879, S., 79, 2, 263; Dal., 83, 2, 127. — Lyon, 80 juin 1886, Pand. fr., 87, 8, 39. — Toutefois, on peut citer en senscontraire: Caen, ? juillet 1851, S., 52, 2, 92. — Cass., 21 avril 1869, S., 69, 1, 350. — Grenoble, 23 novembre 1870, S., 71, 2, 12.

nation. Les partisans de la première opinion répondent que cette créance remonte au jour du mariage, parce que la dot est une charge qui grève le mari dès l'instant du mariage; l’aliénation est un acte de gestion du mari, gestion qu'il tient du contrat de mariage.

Ce point de vue est inexact, autant dire alors que l’hypothèque légale prendra toujours rang à partir du mariage. Nous ne voyons pas du reste, pourquoi on n’appliquerait pas au régime de la communauté et surtout au régime sans communauté ce que l’on dit du régime dotal. Sous ces deux régimes, le mari est aussi chargé de l'administration des biens de sa femme, on peut dire que l’aliénation qu’il opère est un acte de gestion, et qu'à ce titre l’'hypothèque légale doit prendre rang au jour du mariage:

Le premier système a enfin un grave inconvénient ; il entraîne des résultats pratiques très dangereux pour les tiers, car il permet la fraude. Basnage le faisait déja remarquer à propos de la coutume de Normandie.

L'opinion que nous avons soutenue est défendue par MM. Aubry et Rau; cependant, ils y apportent un tempérament et décident que l’hypothèque prendra rang au jour du mariage, dans le cas où le contrat de mariage aura conféré au mari le pouvoir de vendre les immeubles dotaux sans le concours de la femme et à charge de remploi. En effet, il s’agit dans ce cas d'un acte auquel la femme n’a pu s'opposer, et en raison duquel elle doit jouir de la garantie de son hypothèque légale dans toute son étendue.

Remarque. — Il arrive quelquefois, sous le régime dotal, que la clause prescrivant le remploi donne le

= 2if +

droit d’aliéner non pas au mari, mais à la femme elle-même, pourvu qu'elle soit autorisée (Cass., 20 juin 1853, journal Palais, 54, IT, 327 ; Lyon, 30 janvier 1886, Pand, fr., 872,39).

Cela ne modifiera en rien la responsabilité du mari ct les droits de la femme contre lui. En effet, le mari est toujours administrateur de Ia dot, il doit à ce titre exécuter l'emploi ou le remploi du jour où il recoit les deniers, et s’il ne le fait pas il est en faute, la femme peut le poursuivre.

Action de la femme contre les tiers. — La femme dotale a également une action contre les tiers, et si elle le préfère, elle pourra les poursuivre sans inquiéter son mari.

Cette action appartiendra certainement à la femme à partir de la séparation de biens, puisque à partir de cette époque, elle reprend l'administration, l’article 1549 ne s'oppose donc plus à la poursuite. Telle était du reste la solution déjà donnée dans notre ancien droit (1).

Seule, la Cour de Grenoble avait d'abord nié de nos jours le droit pour la femme de poursuivre les tiers, et avait voulu la réduire à une action hypothécaire sur les biens de son mari. (Grenoble, 17 déc. 1835, S. 36, 2, 307). Mais c’est une opinion qui a été rejetée.

On a quelquefois essayé de soutenir que cette action ne devrait être que subsidiaire, et que la femme ne pourrait poursuivre les tiers qu'après avoir discuté les biens du mari. Il en était ainsi, dit-on, dans notre ancien droit (2),et l’article540delacoutumede Normandie décidait que la femme ne pouvait agir contre l’acqué-

(1) Argou, Znstitutes de droit français, Il, p. 187. (2) Salviat., ve dot., I, 408.

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