CHAPITRE IV
Des libéralités soustraites à l'application de la loi Falcidie
En première ligne nous pouvons citer les legs insérés dans un testament fait jure mililari. Les militaires jouissaient d'une série d'avantages au point de vue de la confection de leur testament, quand ils le faisaient pendant qu'ils étaient au service. Ils pouvaient tester à peu près librement et sans être obligés de s’astreindre aux règles si formalistes et si étroites établies en cette matière par le droit civil. La volonté du militaire est souveraine et doit toujours être accomplie, quelles que soient les formes qu'il ait employées pour la manifester; dans tous les cas, son testament doit être exécuté s’il vient à décéder étant au service ou dans l’année de son congé. Ainsi il n’est pas tenu d'instituer dans son testament un héritier, à qui il impose la charge des libéralités qu’il veut faire, et la règle : Znstilutio heredis est caput ac fundamentum totius testamenti, ne s'applique pas; dès lors la loi Fulcidie n'avait pas de raison d'être, puisque l’exécution des dernières volontés du militaire est certaine, puisqu'elle ne dépend pas du parti que pourra prendre l'héritier. De nombreux textes nous disent qu’il nv a
pas lieu ici à la retenue de la qguarte Falcidie et de la quarte Pégasienne. (92, D., ad leg. Falc.; 28,17, paragr. Ult5:D,, dé-Testam MATRA).
Justinien restreignit ce privilège dont jouissaient les militaires, au testament fait par eux pendant qu'ils étaient en expédition. (17, C., de Testam. mil., d'A RCA en
En second lieu, il y a certains legs qui ne procurent aucun avantage, aucun bénéfice à ceux qui les reçoivent; si l’on appliquait à de pareils legs la réduction de la loi Falcidie, il y aurait injustice et le légataire se trouverait lésé. Nous voulons parler du legs que le débiteur fait à son créancier de ce qu'il lui doit, ou du legs de sa dot que le mari peut faire à la femme. Les Institutes nous disent que pour que ces legs soient valables, il faut qu'ils procurent au légataire un avantage, qu'ils lui offrent un intérêt (14, Inst., de Leg.), Sinon, ce ne sont pas des legs, mais l’acquittement pur et simple d’une obligation. Par suite la loi Falcidiene s’appliquera à ces dispositions que dans la mesure oùelles constituent des legs, c'est-à-dire dans la mesure de l'avantage qu'elles présentent pour le bénéficiaire. (5, D., ad leg. Falce.; 81,1, D., ad leg. Falc.). Par conséquent on peut dire qu’il n’y a pas là une dérogation véritable au principe que nous avons posé dans le chapitre précédent.
Il se peut que le legs fait par le débiteur ne soit pas adressé directement à son créancier, mais à un tiers avec charge de restituer le legs au créancier. Que se passera-t-il en pareil cas? Marcellus nous dit dans la loi 57, D., à notre titre, que la loi Falcidie ne s'appliquera pas, car on doit considérer la personne de celui qui recueille le legs, sans tenir compte de l'intermédiaire. Julien émet une opinion contraire. La loi
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Falcidie, dit-il, doit s'appliquer en pareil cas, et pour la partie du fidéicommis qui se trouvera retranchée par suite de l'application de la loi, la femme aura le droit de la réclamer par l’actio dotis. (11, par. 1, D., de Dote præleg., XXXIII, 4).
Ulpien repousse cette opinion et pense qu'il faut résoudre ici la question, comme si le legs de la dot avait été directement adressé à la femme elle-même. Cette solution est en effet beaucoup plus simple, beaucoup plus naturelle que la distinction proposée par Julien.
En résumé, la loi Falcidie s'applique à ces sortes de legs, en tant qu'ils constituent de véritables libéralités pour le bénéficiaire.
En troisième lieu, la loi Falcidie ne s'applique pas aux legs d’affranchissement, ici il y a bien une véritable exception ‘au principe; le législateur a voulu protéger le légataire dont la situation lui à paru particulièrement intéressante, il a craint que l’affranchissementnese trouvât compromis ou même empêché par la réduction que la loi Falcidie pourrait faire subir à ce legs. C'est ce que nous trouvons exprimé dans plusieurs textes du Digeste, entre autres dans les lois 33 et 36, parag. 3, à notre titre.
Mais remarquons que l’exception apportée ici aux principes n'avait qu'un but humanitaire, ne pas entraver l'affranchissement. Si donc, nous disentles textes, le testateur avait laissé au légataire, outre l’esclave qu'il l'avait chargé d’affranchir, d'autres biens, ces biens étaient soumis à l'application de la loi Falcidre. Ainsi la loi 36, 3, D., nous dit que si le légataire a recu à la fois un esclave sous la charge de l’affranchir, et d’autres choses, le légataire pourra bien réclamer à l'héritier la totalité de l’esclave, mais l'héritier retien-
dra le quart de la valeur totale du legs sur ces autres objets.
Tel était le principe, mais il pouvait se présenter des hypothèses plus compliquées.
Supposons, en effet, que le testateur ait légué une somme d'argent à un tiers en le priant d'acheter un esclave désigné et de l’affranchir. Supposons, en outre, qu'il y ait lieu d'appliquer la loi Falcidie, et que le legs de la somme d'argent soit atteint d’une diminution telle qu'il ne suffise plus pour acheter l'esclave. Que fallait-il décider dans ce cas? Les jurisconsultes discutèrent longuement sur cette hypothèse et Paul dans la loi 6, D, de fideicomm. libert., XL, 5, nous rapporte les différentes opinions qui furent soutenues.
Quelques-uns étaient d'avis qu'il fallait permettre au légataire de recevoir les trois quarts de la somme léguée, et de ne pas accomplir la charge, c’est-à-dire le dispenser d'acheter l’esclave.
D'autres pensaient que le légataire même réduit aux trois quarts de son legs pouvait être contraint à acheter l’esclave. C'est cette deuxième opinion que recommande Mécien dans la loi 32,5, D, à notre titre. Paul repousse ces deux opinions et nous dit que l'héritier devra être forcé de livrer le legs en entier, sans retenue, comme si le testateur le lui avait formellement ordonné. Mais dans la loi 36,1, D, a notretitre, il nous donne une solution différente, et il décide que le légataire ne recevra que les trois quarts de son legs et sera dispensé d'acheter l’esclave.
Nos anciens auteurs essayaient de concilier ces deux textes en disant que Paul avait eu en vue deux hypothèses différentes. Dans la loi 6, le testateur avait imposé au légataire deux obligations, celle d'acheter esclave et celle de laffranchir ; tandis que dans la
loi 36, 1, il l'avait seulement chargé de l'obligation d'affranchir. Cette distinction paraît bien arbitraire, puisque dans les deux textes il s’agit d'un esclave qui n'appartient pas à l'héritier mais à un tiers, l'obligation d’affranchir comprend nécessairement celle d'acheter cet esclave. Peut-être pourrait-on dire plutôt qu'il n'y a pas en réalité contradiction entre les deux textes. Dans la loi 36, Paul pose purement et simplement ce principe d'équité, que le légataire ne peut être obligé de dépenser pour acheter l’esclave, plus qu'il n’en recoit. Mais il n’en tire pas de conclusion, et peut-être alors se réfère-til à celle que nous trouvons mentionnée dans l’autre texte, dans la loi 6, c’est que la loi Falcidie ne s'appliquera pas, conformément à l’idée que favor libertalis sæpe bentgniores sententias exprimit.
Si l’on n’adopte pas cette interprétation, il nous semble bien difficile de ne pas voir une contradiction entre ces deux textes.
Dans la même loi 6, D., de fidet libert., Paul fait allusion à un autre cas, celui où le légataire reçoit une somme à charge d’affranchir non plus l’esclave d’auirui, mais son propre esclave.
Sur cepoint encore on avait discuté, quelques auteurs avaient soutenu que le légataire supportant une diminution qui rendait son legs inférieur à la valeur de l’esclave, n'était pas tenu d’affranchir. Paul est d'avis contraire (loi 36, pr., D., ad leg. Falc.) car, dit-il, le légataire en acceptant le legs atteint par la réduction a avoué par là même qu'il l’estimait être d’une valeur au moins égale à celle de son esclave.
Telles sont les principales hypothèses dans lesquelles la Falcidie ne s'appliquait pas. Ajoutons que le testateur pouvaitsoustraire tel ou tel legs à la réduc-
tion en priant son héritier de l’acquitter en totalité et de préférence aux autres libéralités, pourvu bien entendu que l'héritier put le faire sans entamer sa quarte (loi 64 et la loi 88, 2, D, ad leg. Falc.) (1).
(1) La réduction résultant de l'application de la loi Falcidie atteignait-elle les dons faits aux dieux? Il y a sur ce point deux textes contradictoires de Paul, loi 1, 5, D. ad. leg. Falc. et Dar 9; SMF ALIV"E:
Il semble bien difficile de concilier ces deux textes. Cujas corrigeait le premier et y remplacçait les mots vel efiam par la négative non etiam.