BTE
prix (1). In agissant ainsi, il efface le vice qui affecte son acquisition, et il répare tout le préjudice que la femme à pu subir.
Le tiers acquéreur aura toujours ce droit, dans tous les cas et Sans aucune distinction, que la vente ait été faite par la femme ou le mari, que lon se trouve encore dans le terme fixé à l'acheteur pour le payement du prix ou que ce terme soit expiré. En effet argument sur lequel nous appuyons cette solution est général, il s'applique à tous les cas; le remploi opéré après le mariage présente pour la femme toutes les garanties nécessaires ; elle ne peut pas le refuser.
D'ailleurs cette solution n'est-elle pas essentiellement juste et équitable? Il arrivera souvent que le tiers acquéreur n'aura commis aucune faute, par exemple, le mariage s'est dissous avant qu'il ait pu payer son prix, où bien avant que le délai de payement fût expiré. Pourquoi ce tiers acquéreur devrait-il
- (1) Lorsque conformément à notre doctrine, le tiers acquereur poursuivi après le mariage offre de satisfaire aux obligations que lui imposait le contrat de vente, la femme pourra certainement renoncer au remploi si elle le désire et autoriser le tiers à verser son prix purement et simplement.
En effet ce prix est lui-même insaisissable, et par conséquent, il offre les mêmes garanties pour la femme que le remploi luinéme.
Mais supposons que le mariage se soit dissous par la mort de la femme,et qu’elle ait laissé des héritiers mineurs, le mari tuteur légal, pourrait-il contraindre l'acheteur à payer sans qu'il x ait remploi? Nous ne le pensons pas, l'art. 464 défend au tuteur d'abandonner un droit immobilier qui appartient au mineur. Le tuteur ne pourra done recevoir 18 paiement qu'en offrant de se conformer au contrat de vente, c'est-à-dire en faisant un tremploi (Riom, 26 Juin 1839, S., 40, ?, 145).
Pour que le mari put recevoir le prix sans faire le remploi, il faudrait qu'il y fut autorisé par le conseil de famille conformément à l'art. 461.
Dans ce sens M. Jouitou, Rég. dotal, n°324.
souffrir d’un événement imprévu, puisqu'il n’a commis aucune négligence? Il en doit être de même, quand il a eu l’imprudence de payer sans exiger le remploi; en offrant une seconde fois le prix, il répare entièrement le préjudice qu’il a pu causer à la femme, et c’est tout ce que l’on peut exiger de lui.
Enfin ne serait-il pas inique de permettre à Ja femme pour arriver à la résolution de la vente, d’invoquer l’inexécution d'une charge qui était imposée en premièreligneaux épouxeux-mêmes. «Nul homme « tant soit peu prudentne saurait consentir à accepter « une aliénation, dont le maintien ou la nullité se « trouvent complètement livrés à la merci des époux, « suivant qu'il leur convient ou non d'effectuer Île « remploi durant le mariage. »
Telle est croyons-nous, la solution qu'imposent les principes ; et nous la donnons dans tous les cas, sans nous inquiéter de savoir si au moment où le mariage est dissous, l'acheteur se trouvait dans le délai accordé pour payer le prix, ou si ce délai était expiré.
M. Mourlon admet également toutes ces conséquences, mais pour arriver à prouver que le remploi est possible même quand il n’y a pas eu de délai ou que le délai est expiré, il raisonne autrement. (Dal., 66,2:1;:note).
« Le remploi, dit-il, peut être utilement offertmême « après la dissolution du mariage et lexpiration du « délai accordé à l'acheteur pour se mettre en règle, « car le remploi qui affecte la vente d’un bien qui « n’est aliénable que sous cette charge, S'analyse en « général en une véritable condition résolutoire. Il « est manifeste que dans l'intention des parties, la « vente devra avoir son effet Are e{ nune comme une « vente pure et simple, mais sous cette modalité qu’elle
« sera révocable, si l'acheteur n’accomplit point l'obli- « gation ou la charge qui lui est imposée. Dès lors « l'inexécution de l'obligation dont est tenu l'acheteur, « donne lieu contre lui, non point à une action en re- « vendication de l'immeuble qu'il détient, mais, ce qui « est bien différent, à une simple action en résolution « de la vente quiluiestconsentie. D'où cetteconséquen- « ce,larévocation que porte en ellelacharge du remploi «€ n'a pas lieu de plein droit, ce qui signifie deux choses: « à savoir, d’une part, qu'elle est facultative, et d’au- « tre part qu’elle est judiciaire. Elle est facultative, « c'est-a-dire établie dans l'intérêt exclusif de la fem- « re ou de ses héritiers, qui peuvent selon que leur « intérêt le leur conseille, la demander ou y renoncer; « elle est judiciaire, en ce sens qu'elle n'existe qu'a- « près qu'elle a été sur la demande de la femme ou « de ses héritiers prononcée en justice. Jusque là, « l'acheteur peut l'empêcher en offrant ce qu'il doit.»
Nous ne pouvons pas suivre M. Mourlon dans cette dernière conséquence, nous croyons que ce n'est pas une application exacte des principes du régime dotal. Peut-on dire que la vente faite sous condition de remploi, est une vente pure et simple produisant tous ses effets, mais affectée d'une condition résolutoire ! Nous ne le pensons pas, la vente n’est pas parfaite dès le début, elle est au contraire atteinte d’un vice; l’aliénation n’était possible que sous certaines conditions, puisque ces conditions n’ont pas été accomplies, laliénation a été indûment faite, elle est sujette à une cause de nullité. Donc l’action que la femme pourra intenter contre les tiers, ce n’est pas l’action pour inexécution des conditions, mais bien l’action en nullité fondée sur l’article 1560, et cette action diffère de celle de l’article 1184,
Par exemple, elle s’éteindra au bout de dix ans (art. 1304); au contraire l’action en résolution pour inexécutiondesclauses du contratde vente durera trente ans: car ce n’est pas une demande en nullité ou en rescision, puisqu'elle a pour base, non pas un vice qui aurait entaché le contrat dès son origine, mais l’inaccomplissement de l'obligation, c’est-à-dire un évênement postérieur au contrat quiétait parfait dans son principe.
C’est donc bien une action en nullité que la femme intentera, tout comme dans le cas où un immeuble dotal a été aliéné en dehors de l’article 1558. Mais dans cette dernière hypothèse, la vente est nulle dès l'origine, d’une nullité définitive absolue, que le tiers ne peut empêcher ; car pour que la dot soit sauvegardée dans cette espèce, il faut absolument que la femme recouvre son immeuble. Au contraire, dans le cas d’aliénation à charge de remploi, la nullité qui affecte la vente peut être couverte, le. tiers peut garder le bien en offrant de payer une deuxième fois son prix, car l'offre de ce prix suffit pour mettre la femme à l'abri de tout danger, et pour rétablir l'intégrité de la dot.
En résumé, nous pensons que le tiers acquéreur à toujours le droit de conserver l'immeuble, même quand il est poursuivi après la dissolution du mariage.
Telle n’est pas cependant, il faut le reconnaître, la solution admise par la majorité des auteurs; on décide généralement que le remploi n’est plus possible après la dissolution du mariage.
Quelques-uns distinguent suivant que la vente a été faite avec ou sans terme pour le payement du prix. Au premier cas le remploi peut être utilement effec-
tué, pourvu qu'il le soit avant l'expiration du délai; au deuxième cas au contraire, il ne peut plus l'être. (Tessier, Questions sur la dot, 1, p. 407).
Mais la plupartdes auteurs décident que dans tous les cas, le remploi n’est possible que durant le mariage (1).
Quels sont donc les arguments qu'ils nvoquent en faveur de leur système.
Le remploi, disent M. Benech, et M. Troplong, ne peut plus être fait après que l'administration du mari a pris fin, et vainement les tiers acquéreurs ou détenteurs de biens dotaux offriraient-ils de payer une deuxième fois le prix à la femme, « une offre de cette « nature qui ne seraitrien moins qu’une sorte d'expro- « priation au préjudice de lafemme, d'après la maxime: « Qui aetionem habet ad rem recuperandam, rem « ipsam habere videtur, ne saurait être accueillie. »
Nous avons déjà rencontré et réfuté cet argument lorsque nous avons soutenu que le remploi pouvait être effectué après la séparation de biens, nous n'insistons pas plus longuement. Mais ilest un autre argument plus sérieux, c'est celui sur lequel s'appuient les auteurs qui, tels que MM. Aubry et Rau, et Guillouard admettent que le remploi est possible après la séparation de biens, mais déclarent qu'il ne peut plus être réalisé après la dissolution du mariage. C’est que disent-ils, une fois le mariage dissous, il n'y a plus ni dot, ni régime matrimonial, #ec dos sine matrimonio esse potest. Donc,il est impossible de donner à l'immeuble acheté en remploi, le caractère de bien dotal et cela suffit pour empêcher tout emploi. S'il en était autrement, les intérêts de la femme ou de ses héritiers ne seraient pas complètement garantis, puisque ceux
(1) Troplong n° 3419. — Benech, n°* 88, 99. — Aubry et Rau, V page 581, note 86. — Guillouard, Contrat de mar., IN, n° 1971,
même des créanciers de la femme qui n'auraient point d'action sur les biens dotaux, pourraient exercer leurs poursuites sur l'immeuble prétendument acquis en remploi après la dissolution du mariage.
C’est précisément cette affirmation que nous contestons, et quinous semble être une inconséquence dans le système de ces auteurs. Non, l'immeuble ainsi acquis en remploi ne sera pas saisissable, pas plus que le prix de l'immeuble dotal aliéné. Cette objection que l’on fait à notre opinion, nous semble d'autant moins solide, que ces auteurs admettent que la dotalité survitau mariage En effet, MM. Aubry et Rau disent euxmêmes (paragr. 538-2°, page 608) que les créanciers de la femme contemporains du mariage ne peuvent pas après la dissolution, poursuivre le prix des immeubles dotaux librementaliénés par la veuve ou ses héritiers, parce que ce prix représente évidemment l'immeub'e. (De même M. Guillouard, IV, par. 2081).
Il nous semble qu'il y à inconséquence à soutenir, d’un côté, que le prix de l'immeuble dotal est insaisissable, et de l’autre, à déclarer que le nouvel immeuble acquis avec ce prix. restera saisissable et ne jouira plus des mêmes garanties. ;
Du moment que l’on adopte la première conséquence, la deuxième nous paraît nécessaire.
M. de Folleville (Rev. prat. tome 35 p. 193) fait à notre système une troisième objection :
« Le remploi effectué dans de pareilles conditions « amènerait aux résultats les plus bizarres. Quoi « donc, on aura trente ans depuis la dissolution « du mariage pour opérer le remploi (2262); mais « J’action révocatoire elle-même se prescrit par dix « ans Seulement, aux termes de l'article 1304, à « compter dela dissolution du mariage. Voilà donc
« que le remploi va pouvoir être effectué 20 ans peut- « être après l'extinction de l'action révocatoire, à « moins toutefois encore qu'on ne veuille fixer le « point de départ de l’action révocatoire à partir des 30 « ans pendant lesquels le remploi restera possible. »
A cette objection, il nous semble facile de répondre qu'au bout de dix ans, l’action révocatoire de la femme étant éteinte, elle ne pourra plus agir contre les tiers, elle n'aura plus que le droit de réclamer le prix de Pimmeuble, s'il n'a pas encore été payé. S'il a déjà été payé, elle sera complètement désarmée, elle n'aura aucun recours, elle sera censé avoir ratifié la vente et s'être contentée de l’action qu’elle avait contre son mari. Nous ne voyons pas qu'il y ait à redouter ici cette incertitude, cette instabilité dont on parle.
La jurisprudence est très indécise sur cette question. Le premier arrêt rendu en cette matière par la Cour de Cassation, date du 20 juin 1853 (Pal., 54, 2, 327 ; Dal., 53, 1, 265). La Cour décide que l'acquéreur de l'immeuble dotal peut toujours arrêter l’action révocatoire et se soustraireau délaissement, en offrant de payer une seconde fois le prix d'acquisition.
Mais, dans l’espèce, c'était à la femme et non au mari que le contrat de mariage accordait la faculté d'aliéner le bien dotal, et imposait l'obligation d’effectuer le remploi. Cette circonstance particulière avait influé sur l'arrêt de la Cour de Pau qui était déféré à la Cour suprême. La Cour de Pau avait en effet déclaré, que lorsque l’aliénation avait été effectuée par le mari, le remploi n'était pas admis après la dissolution du mariage ; mais qu'il en était autrement dans le cas où c'était la femme elle-même qui avait recu le droit de disposer à charge de remploi.
On peut se demander, si la Cour de Cassation n'a pas voulu à son tour, adopter cette distinction, et ne donner qu'une solution d'espèce.
Les Cours admettent en général qu'une fois le mariage dissous, le remploi n'est plus possible (1), on peut citer cependant quelques arrêts dans notre sens (2).
La solution que nous avons proposée paraissait avoir été déjà admise dans notre ancien droit, en effet, l'article 540 de la coutume de Normandie s'exprimait ainsi :
« Et où la femme ne pourrait avoir sa récompense sur les biens de son mari, elle peut subsidiairement s'adresser contre les détenteurs dudit dot, lesquels ont option de le lui laisser, ou lui payer le juste prix à l'estimation de ce qu’il pouvait valoir lors du décès de son mari. »
Ainsi les tiers poursuivis par la femme dotale auront le choix, ou de restituer l'immeuble ou bien de le retenir en offrant de payer le prix. Is auront du reste un recours contre le mari, dans le cas où ils auront déjà payé entre ses mains. Nous étudierons plus loin ce recours (3).
(1) Rouen, 26 août1851; Dal., 53, 2, 16. — Angers, 18 mars 1858; Dal., 68, 2, 82. — Caen, 26 mai 1865; Dal., 66, 2, 1. — Caen, 30 juillet 1874, S., 74, 2, 982.
(2) Caen, 31 mai 1870, S.,71, 2, 31. — Pau, 26 février 1868, S., 68,
(3) I se pourrait que pour décider les tiers à traiter avec elle, et pour les rassurer contre les dangers que présente la vente sous condition de remploi, la femmese soit portée garante de la validité de laliénation, et ait donné hypothèque à cet effet sur ses immeubles pararhernaux. On discute vivement pour savoi si cette promesse de garantie est valable. On admet généralement qu’elle ne fait pas obstacle au droit de la femme de poursuivre les tiers, mais que la femme doit, parsuite de la promesse de garantie qu'elle a faite, subir sur ses paraphernaux les conséquences de l’annulation qu’elle auraitprovoquée et obtenue,