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Lorsque les tiers refuseront de payer de nouveau le prix, la femme recouvrera son immeuble et avec lui, les fruits qu'il a pu produire. Comme ils doivent réparation de tout le préjudice causé à la femme, on admet ordinairement qu'ils seront comptables des fruits à compter du jour où la femme a dû jouir de sa dot, c'est-à-dire à compter de Ja séparation de biens ou de la dissolution du mariage. (Caen, 30 avril 1849; Dal., 52, 2, 194. — Cassat., 25 et 27 av. 1842; Dal., 42, 1,233, 234. — Pau, 27 juin 1867, Dal., 68,2, 237.— Rouen, 7 avril 1886; Dal., 88, 2, 45.) En effet, l'acquéreur n'a pu ignorer la condition de remploi sous laquelle l'aliénation était autorisée par le contrat des époux vendeurs.
Telles sont les rêgles applicables en matière de remploi, sous le régime dotal.
Que s'ils’agit non plus de remploi mais d'emploi, les solutions varieront.
En effet, dans la plupart des cas, la femme n'aura d'action que contre le mari, elle ne pourra d'après notre système poursuivre les tiers, qu'autant que le contrat de mariage se sera formellement exprimé sur ce point. Lorsqu'il en sera ainsi, les tiers qui auront payé sans surveiller l'emploi des deniers dotaux, devrontpayer de nouveau. Ils auront un recours contre le mari.
Supposons enfin pour terminer avec le régime dotal, qu'il s'agisse non plus de biens dotaux, mais de valeurs paraphernales. Ici dans les cas exceptionnels où la femme pourra poursuivre les tiers acquéreurs, ce ne sera plus par l'action en révocation puisque l’'aliénation est définitive, elle intentera l’action fondée sur l’article 1184, comme sous le régime de communauté auquel nous arrivons,
RÉGIME DE COMMUNAUTÉ
Action contre le marti.— Si le remploin’a pas été fait la femme aura un droit de récompense à exercer à la dissolution de la communauté. Elle prélèvera sur celle-ci, le prix de son immeuble qui a été aliéné, conformément à l’article 1436.
Mais ce ne sera pas là, le seul droit de la femme, et comme il y à eu une faute, une négligence de la part du mari, comme il ne s’est pas conformé à la clause du contrat de mariage qui lui preserivait de faire le remploi, la femme pourra intenter contre lui une action en dommages intérêts pour inexécution des obligations qu'il avait contractées.
Cette action de la femme, nesaurait faire de doutes, dans le cas où le contrat enjoignait au mari de faire le remploi dans un délai déterminé. Nous avons reconnu à la femme le droit d'agir dans cette hypothèse même pendant le mariage, à fortioriellele pourraaprès la dissolution.
Il en sera encore de même, croyons-nous, lorsque la clause insérée au contrat et prescrivant le remploi, ne fixait aucun délai pour son exécution. Du moment que la clause a été insérée au contrat, c’est qu'on à voulu que le remploi ait lieu, donc le mari est en faute, et il doit être condamné à réparer le préjudice que sa négligence a causé à la femme. La femme aura droit tout d’abord au prix de son immeuble, mais en outre elle pourra réclamer à titre de dommages-intérêts, l'avantage qu'elle aurait eu à ce que le remploi füt exécuté, la plus-value que l'acquisition d’un bien immeuble par exemple lui aurait procuré.
Cependant les auteurs et les arrêts paraissent dire généralement qu'à la dissolution du mariage, la femme n'aura que le droit d'exercer une action en reprise, conformément à l’article 1470 (1).
Mais il nous semble que c’est ne pas tenir compte de la clause, et agir comme si le contrat n'avait rien dit. Peu importe que l’on refuse à la femme le droit de poursuivre le mari pendant le mariage, il ne faut pas conclure de là qu’elle n'aura pas droit à des dommagesintérêts lors de la dissolution (2).
Pour appuyer leur opinion, les auteurs raisonnent ainsi : Si la femme n'use pas de son droit pendant la communauté, c'est qu’elle y renonce par cela même. Il suffit de répondre que dans la plupart des cas, la femme n’aura pas pu agir pendant le mariage, et que même quand elle avait ce droit, elle a pu considérer qu'il serait contraire à la bonne entente conjugale et au bon ordre dans le ménage, d'intenter une action avant la fin du mariage. D'autre part, cette renonciation ne doit pas se présumer, car elle est contraire à l’article 1395.
Quant au chiffre de dommages intérêts que pourra obtenir la femme, il devra représenter, comme nous l'avons dit, l'avantage qu'elle aurait eu à ce que le remploi fut effectué; il sera donc de la plus value que la dot aurait acquise par suite de cette transformation.
(1) Angers Dal., 68, 2, 82.
(2' Laurent, XX, n° 386. Cette action en dommages-intérêts peut quelquefois présenter une grande utilité. Par exemple, le contrat de mariage prescrivait de faire le remploi en une certaine catégorie d'immeubles, et ces immeubles ont acquis depuis une plus-value considérable. Dans notre système, la femme aura le droit de réclamer au mari une somme représentant le bénéfice qu'elle aurait réalisé si le remploi avait été effectué.
Une fois le mariage dissous, le mari n’a plus le droit d'effectuer le remploi ou lemploi. Cela est certain en présence de l’article 1433, du reste on ne voit pas bien quel intérêt le mari aurait à offrir d'acheter un immeuble postérieurement à la dissolution de la communauté, lorsqu'il ne l’a pas fait avant; à moins que l’on ne décide comme nous l'avons fait, qu’il peut être condamné à restituer à la femme, non-seulement le prix, mais en outre des dommages intérêts.
Pour sûreté de cette action en remploi que la femme a contre son mari, l’article 2135-2° 3° alinéa, lui donne une hypothèque légale sur les biens de celui-ci. Cette hypothèque prendra à compter du jour de la vente des biens propres.
Lorsque la femme se fera colloquer pendant le mariage sur les biens de son mari, cette collocation sera définitive, à la différence de ce qui se passe sous le régime dotal; car en matière de communauté la femme peut même pendant le mariage opter entre les deux actions qu’elle a, soit contre le mari soit contre les tiers.
Telle sera la situation du mari sous le régime de communauté quand il n'aura pas exécuté le remploi. Tout ce que nous avons dit, S'applique également au cas où il s’agit non plus de remploi, mais d'emploi; sauf toutefois une différence, au point de vue de la date à laquelle prendra rang l’hypothèque légale de la femme. Ici cette date variera. Si la clause d'emploi s'applique à des sommes constituées en dot à la femme, l’hypothèque prendra rang du jour du mariage ; si elle s'applique à des deniers à provenir de successions ou donations, ce sera du jour de l'ouverture des successions, ou du jour où les donations auront leur effet.
Mais sous le régime de communauté, il se peut que les tiers soient intéressés à l'exécution de l'emploi ou du remploi, voyons maintenant quelle sera leur situation.
Action de la femme contre les tiers. — Nous raisonnons tout d’abord sur le cas de remploi, et nous supposons qu’au moment où le mariage se dissout, le tiers acquéreur de l'immeuble propre de la femme n’a pas encore payé son prix, ou bien l’a payé sans qu'il y ait eu remploi.
Et d’abord, si le tiers n’a pas encore payé son prix, la femme le lui réclamera, et il devra le payer entre ses mains sans pouvoir exiger aucun remploi, car il n'y a plus rien à craindre.
Supposons que la femme poursuive ce tiers acquéreur au lieu d'agir contre son mari.
Quel sera le caractère de l’action qu'elle pourra intenter contre lui, et quel en sera le résultat ?
La clause de remploi même stipulé opposable aux tiers, ne saurait en rien affecter la capacité des époux mariés sous le régime de communauté; le mari et la femme restent capables de vendre, d'aliéner les biens de celle-ci. Comme nous l’avons dit plus haut, la clause de remploi n’entraine pas adoption partielle du régime dotal, elle n’a pas pour effet de rendre les biens inaliénables. Par conséquent la vente que le mari a faite avec le consentement de la femme, est valable, parfaite ! elle a transféré la propriété à l'acheteur dès le jour du contrat, sans que rien ne se soit opposé à la naissance du droit de l'acquéreur. Ce n’est donc pas une action en nullité que la femme commune pourra intenter contre l'acheteur, puisque le contrat n’était affecté d'aucun