‹ La Loi Falcide: Clauses d'emploi & de Remploi insérées dans le contrat de mariageChapitre 53 sur 62 · VICE · texte numérisé non relu

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Mais cette vente que les époux consentaient au tiers acquéreur, ils l’on consentie en y apposant une condition, c’est que le prix de l'immeuble servirait à acquérir un autre bien, et que letiers devrait veiller à ce que ce nouveau bien fut acquis.

Ainsi donc, et à la différence que ce qui se passe sous le régime dotal, la vente du propre de la femme est ici parfaite dès le jour même où elle est intervenue, car aucune incapacité ne frappait les parties ; il n’y à aucun vice, aucune imperfection. Mais cette vente, comme tous les contrats synallagmatiques, est faite sous la condition que chacune des parties accomplira Îles engagements qu’elle a contractés. Par conséquent, du moment que l’une des parties n’exécute pas son engagement, du moment que l’acheteur paye sans surveiller le remploi, l’article 1184 doit s'appliquer, il y a lieu à l’action en résolution du contrat.

Ainsi ce ne sera pas une action en nullité que la femme pourra intenter contre les tiers, mais bien l’action de droit commun fondée sur l’inexécution des clauses de la vente; et dès lors nous n’appliquerons plus les rêgles de l’action en nullité, mais les règles particulières aux conditions résolutoires. C’est pourquoi nous déciderons que l’action durera trente ans et non plus dix ans, que la révocation n'aura pas lieu de plein droit mais qu’elle sera facultative et judiciaire ; facultative, c'est-à-dire que la femme pourra demander soit l'exécution forcée de la convention, soit la résolution; judiciaire, c’est-à-dire que la résolution devra être demandée en justice, etque conformément à l'art. 1184- > le juge ne sera pas obligé de la prononcer immédiatement, qu'il pourra accorder au défendeur un délai, pour exécuter son obligation.

Le tiers acquéreur peut donc jusqu'à ce qu’elle ait

été prononcée, arrêter l'action en résolution en offrant de payer le prix.

Telle est la nature de l’action que la femme intentera contre les tiers acheteurs, et l’on voit par là même, que nous n'avons plus à nous poser sous le régime de communauté la question que nous avons discutée sous le régime dotal, celle de savoir si le remploi reste possible après la dissolution du mariage, et si le tiers peut arrêter l’action en révocation de la femme, puisqu'il n'y a plus ici d'action en révocation, mais une action en résolution, laquelle peut toujours être arrêtée par l'offre que fait le contractant de remplir ses engagements.

La solution que nous donnons ici n’est pas généralement admise (1), et bien d’autres opinions ont été présentées sur ce point.

Et d’abord, certains arrêts anciens qui admettaient que la clause de remploi sous le régime de communautéentrainait inaliénabilité des biens, déclaraient que la vente consentie étaitnulle et que par suite la femme pouvait invoquer l’action en résolution conformément à l’article 1560. (2) Mais cette opinion est aujourd'hui abandonnée. (3) ,

On a également soutenu que la femme n'avaitpas le droit de demander la résolution, qu’elle ne pourrait

4) Voir cependant Aubry et Rau, V., par. 533, note 10 et Laurent, XXI, n° 389.

(2) Cass., 8 Juin 1858, S., 58, 1, 417. — Lyon, 25 Nov. 1842, S., 45, 2, 418.— Caen, 21 Février 1845, S., 45,9, 553.— Lyon, 31 Mars 1840, S., 40, 2, 282.

(3) D’autres auteurs au contraire décident que sous le régime de communauté, la clause de remploi ne peut avoir d'effets qu'entre les époux, et qu'elle n'engage que la responsabilité du mari, mais que jamais elle ne peut être opposée aux tiers. Pour ces auteurs notre question nese pose évidemment pas,

réclamer que le paiement du prix (1), et on en conclut que le tiers peut renvoyer d’abord la femme à discuter les biens de la communauté et ceux du mari, en d’autres termes qu'il n’est obligé que subsidiairement : « procéder autrement dit-on, permettre à la femme « d’assigner le tiers acquéreur en payement, sans « discussion préalable des patrimoines de la commu- « nauté et du mari, ce serait l’autoriser à toucher plus « qu'il ne lui est dû, car elle prélèverait sur le tiers « acquéreur l'intégrité du prix, et sur la communauté, « un dividende qu'il est impossible de fixer et qui va- « rierait avecles forces de celle-ci. »

Nous croyons qu'il y à la une erreur, la femme peut poursuivre les tiers pour inexécution des clauses de la vente, et celui-ci n’a aucune exception à lui opposer. D'autre partsi la femme a deux actions, elle ne peut exercer que l’une ou l’autre, et non les deux cumur- - lativement.

Ainsi le tiers poursuivi par la femme pourra être condamné soit à restituer l'immeuble soit à en payer le prix. [l pourra en outre et conformément à l’article 1184 être condamné à payer des dommages-inté- Pêts:

Il aura dans la plupart des cas un recours contre le mari. Nous l’étudierons plus bas.

Peu importe du reste que la vente du bien ait été faite par le mari comme mandataire de la femme ou par la femmeelle-même, dans les deux casla situation sera la même.

Nous avons jusqu'ici discuté sur le cas de remploi. Supposons maintenant qu’il s'agisse d'emploi.

Lorsque la clause d'emploi a effet contre les tiers,

(1) Théry, de l'emploi et du remploi sous le rég. de Communauté, Thèse p. le doctorat, Douai, 1883.

et que ceux-ci ont payé sans surveiller Pemploi, ils n'ont pas fait un payement valable et par conséquent ils sont restés débiteurs. La femme peut donc les poursuivre, etici encore son action n’est pas subsidiaire, les tiers ne peuvent pas la renvoyer à discuter préalablement les biens de son mari; ils sont tenus d’une obligation, et tant qu'ils ne l'ont pas remplie, ils peuvent être attaqués directement.

Telles seront sous le régime de communauté les conséquences du défaut d'emploi ou de remploi, alors qu'ils étaient prescrits par le contrat de mariage.

En ce qui concerne le régime sous communauté et le régime de séparation de biens, les mêmes principes devront s’appliquer.En effet sous ces deux régimes les biens sont aliénables. Par conséquent, dans les cas où les clauses seront opposables aux tiers, l’aliénation n’en restera pas moins valable, mais la femme pourra intenter l’action en résolution pour inexécution des conditions.

S'il s’agit d'emploi, les tiers débiteurs devront payer de nouveau.

Nous appliquerons donc tout ce que nous avons dit, à propos du régime de communauté.

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