‹ La Loi Falcide: Clauses d'emploi & de Remploi insérées dans le contrat de mariageChapitre 54 sur 62 · RÉGIME DOTAL · texte numérisé non relu

RÉGIME DOTAL

Si au moment où le mariage s'est dissous, le tiers n'a pas encore payé ce qu'il doit, dans ce cas il n’aura aucun recours à exercer; en effet d'après la doctrine que nous avons admise, il est libre soit de

restituer à la femme l'immeuble qu’il a acquis, soit de le garder en lui offrant le prix, il a donc un droit d'option, et comme il n'éprouve ainsi aucun préjudice, il ne peut être question de lui permettre de se retourner contre le mari.

Mais il en sera autrement, s'il avait déjà versé la somme dont il était débiteur, entre les mains du mari, au moment de la dissolution du mariage.

Dans cettesituation, il va êétreobligé soit de payer une seconde fois sa dette, carlepaiement ne l’a pas libéré, soit de restituer s’il le préfère, l'immeuble dontil s'est rendu acquéreur. 4

Il est done naturel qu'il ait un recours contre Île mari, afin d'obtenir la restitution de la somme qu’il avait une première fois payée.

Si ce recours qu'il mtente contre le mari est insuffisant à raison de l’insolvabihté de ce dernier, il pourra encore dans certaines hypothèses se retourner contre la femme. En effet celle-ci a pu profiter du premier paiement et elle sera alors tenue dans la mesure du bénéfice qu'elle a réalisé, le tiers la poursuivra par l’action de in rem verso. Toulouse, 22 avril 1884 Gaz. du Pal., 84, ?, 750. Mais le tiers ne pourra agir que sur les biens paraphernaux de la femme.

Le tiers acquéreur poursuivi par la femme, pourrait-il demander sa subrogation légale dans les droits et hypothèques de celle-ci contre le mari? La question s’est présentée récemment devant les tribunaux. Un agent de change chargé de vendre des rentes sur l’état frappées de dotalité el dont le contrat de mariage permettait l'aliénation à charge de remploi, avait payé sans surveiller l’exécution de cette clause. Poursuivi par la femme en restitution de ce prix qu’il avait payé en dehors des conditions pres-

crites, ildemanda la subrogation légale, conformément à l’article 1251-8°. En effet, disait-il, il était tenu ainsi que le mari, de surveiller le remploi ou plutôt de l'exé’ cuter, il avait donc contracté la même charge que celui-ci, et il se trouvait ainsi dans les termes de l’article 1251-3°, puisqu'il acquittait une obligation qui lui était commune à luiet au mari.

Le tribunal et la Cour de Rouen repoussèrent successivement cette prétention :

« Attendu que Létel n’a fait que payer sa dette personnelle, puisque n'ayant pas payé légalement, il n'a pas payé le capital immobilier dont il était débiteur: que le mari est étranger à cette dette, que par suite Létel ne peut être subrogé comme s’il avait payé la dette d'autrui, ou la dette dont il était tenu avec autrui. » (Dal., 1888, 2, 45). La Cour de Cassation appelée à se prononcer sur cette espèce, a émis une doctrine différente et elle à fait une distinction.

Elle a distingué suivant le genre de l’action que la femme intente contre le tiers acquéreur.

La femme a en effet deux moyens de droit à faire valoir.

Elle peut d'abord agir en révocation conformément à l’article 1560, et réclamer la restitution du bien dotal. En second lieu, elle peut intenter contre le tiers une action non plus réelle mais purement personnelle, elle peut lui demander le payement du prix de son acquisition. En versant une première fois ce prix sans surveiller le remploi, le tiers ne s’est pas libéré, il n’a pas éteint son obligation; il est donc resté débiteur.

Si la femme prend le premier moyen, si elle intente l'action en révocation de l’aliénation, il est certain, dit la Cour, que le tiers n’a pas droit à la subrogation légale. En effet le tiers acquéreur est seul soumis à

cette action révocatoire, laquelle ne peut toucher ni atteindre le mari; on ne se trouve donc pas dans les conditions de l’article 1251.

Mais il en est autrement, si la femme poursuit le tiers par l’action personnelle en payement deson prix. Cette deuxième action est fondée sur ce fait que le tiers a mal payé, et qu’il n’a pas surveillé le remploi. Elle est donc fondée sur une obligation commune à la fois au mari et au tiers, et que la femme agisse contre l’un ou l’autre, l’action a toujours le même caractère personnel, elle a aussi le même objet, puisqu'elle est fondée sur ce que le remploin’a pas été fait. « Par con- « séquent le tiers et le mari sont obligés vis-à-vis de la « femme au même titre, en ce qu’ils n’ont pas surveillé « ou effectué le remploi dont ils étaientresponsables, et « pour la même cause, en raison du préjudice qu'ils Jui « ont causé par ce défaut de remploi; ils sont tenus « chacun envers elle à une seule et même dette, le « remboursement du prix du fonds dotal aliéné et non « remployé, donc ils sont tenus l’un avec l’autre et « l’un pour l’autre. D'où il suit que si le tiers rem- « bourse une seconde fois à la femme, de ses deniers « personnels, le prix dont il s'était une première fois « indûment libéré entre les mains du mari, il paie, en « réalité, la dette de celui-ci en même temps que la « sienne propre, et il a droit au bénéfice de la subro- « gation légale. »

(Cassation, 3 décembre 1888, S., 89, 1, 121, note).

Nous craignons bien que la distinction faite par la Cour de Cassation ne soit pas aussi solide qu'elle peut le paraître au premier abord.

Leraisonnement sur lequel onsefondepourrait,nous semble-t-il, s'appliquer à tous les cas, que la femme intente l’action personnelle au l’action en révocation.

Dans tous ces cas, le tiers est poursuivi parce qu’il a payé indument, parce qu’il n’y à pas eu remploi. Par conséquent, on pourrait dire qu’il a droit à la subrogation, aussi bien dans le second que dans le premier cas.

En réalité, nous croyons que le tiers n’est pas tenu d’une obligation commune à lui et au mari. Le tiers devait surveiller le remploi, le mari devait l’exécuter, il y a eu faute commune mais c’est tout; il n’y avait pas dette commune. Il n’y avait qu'une dette, celle du tiers, dette résultant du contrat passé, et dont le mari n'était tenu à aucun titre. Cette dette a continué à subsister, parce que letiers ne l’a pas éteinte, parce qu'il n'a pas payé valablement. Quant à l'obligation du mari, elle est née postérieurement, elle est complétement indépendante de celle du tiers.

Il nous semblerait donc plus juste de refuser au tiers le bénéfice de la subrogation, car on n'est pas dans les termes de l’article 1251-3°.

Tels seront en résumé les recours dont les tiers disposeront sous le régime dotal.

Toutes les solutions que nous avons données cidessus, s'appliquent aussi bien à l'emploi qu'au remploi.

Remarquons toutefois que dans le système de la Cour de Cassation que nous venons d'exposer, lorsqu'il s'agira d'emploi, le tiers aura toujours droit à la subrogation légale. En effet lorsque la femme le poursuit pour avoir payé sans surveiller l'emploi, elle agit contre lui par une action en payement de sa dette, c’est-à-dire par une action personnelle,

RÉGIME DE COMMUNAUTÉ

Ici comme sous le régime dotal, le tiers poursuivi et obligé de payer de nouveau, aura le droit de réclamer au mari la restitution de la somme qu'il avait indûment versée une première fois. Si cette somme a profité à la femme, il pourra agir contre elle par l'action de in rem verso.

Nous croyons que sous le régime de communauté, pas plus que sous le régime dotal le tiers qui a payé une seconde fois ne pourra obtenir la subrogation légale, en” vertu dé l’art. 1251-3°, car il-Sagit-d'üne dette qui lui est personnelle et dont il est seul tenu.

Au contraire, il nous semble que le système admis par l'arrêt de cassation de décembre 1888, permettrait à ce tiers d'obtenir le bénéfice de la subrogation.

Dans certains cas, la femme peut se trouver garante de la vente du bien ou du paiement, et dans ces hypothèses le tiers pourra arrêter son action. Cela arrivera par exemple dans l'espèce suivante :

Le tiers acquéreur a payé entre les mains de la femme, sans qu’il y ait remploi, et la mère de celle-ci s'est portée garante de tout recours qui pourrait être exercé contre le tiers par suite du défaut de remploi. Plus tard la femme succède à sa mère, puis elle veut réclamer au tiers un nouveau paiement en se fondant sur ce que le remploi n’a pas été exécuté. Il est certain que le tiers pourra arrêter l’action de la femme, car celle-ci ayant succédé à sa mère, est tenue de l’obligation de garantie que cette dernière avait contractée.

Lorsqu'il s'agira du régime de séparation de biens, ou lorsqu'il s'agira de paraphernaux sous le régime

dotal, les tiers qui étaient tenus de veiller au remploi et qui ne l'ont pas fait, ne seront pas non plus complètement dépourvus de recours.

S'ils ont payé entre les mains de la femme ils agiront contre elle par l’action de in rem vcrso, dans la mesure où elle a profité dela première somme versée. En effet, la femme séparée de biens a sans doute capacité pour recevoir les sommes à elle dues, mais ici le contrat de mariage restreignait cette capacité en l’obligeant à faire remploi sous la surveillance des tiers. Ceux-ci ont donc payé à un incapable, ils n’ont action contre la femme que dans la mesure où elle a été enrichie. De même les tiers pourront aussi poursuivre le mari dans les cas où il aura profité des deniers versés.

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