Les peines correctionnelles en entraînent quelquefois
3. Les peines criminelles entraînent toutes et toujours certaines déchéances de droits.
117. Voyons tout de suite ce qui a trait aux peines criminelles.
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Quand la peine esta la fois p^rp^ÏMc//^, affiictive eL infamante et résulte d'une (îondamnalion sur débats conlradicloires, devenue définitive , elle entraîne la perte des droits civile , derhéance connue sous le nom de mort civile, et dont l'arL- 19 du Gode détermine les effets.
Cette mort civile est une fiction, atroce fiction dit M, Laurent, en vertu de laquelle, le condamné, quoique vivant, est repu lé mort aux yeux de la loi, en ce qui concerne la plupart de st!s dTOils.
L'idée n'est pas nouvelle. Elle se retrouve dans le droit romain où certaines condamnations faisaient tomber le condiimnè en état d'esclavage, les condamnations aux bêtes et avant Ju^linicn, le^ condamnations aux mines à perpétuité. Celas'appekit la î^ervitude de la peine et les condamnés devenaient les esclaves de la peine {servi pœnœ).
M. Baudry-Lacantinerie dit, au sujet de la mort civile : * L'iir- « ticle du Gode civil qui énumère ses effets se passe de tout cora- < mentaire. Il contenait peut-être, le plus éloquent rèquisiloire « qu'on pût prononcer contre la barbare institution de la morl « civile, triste héritage de l'esclavage de la peine, >
Ces effets se retrouvent dans l'art. 19 de notre (]ode.
i* Le condamné perd la propriété de tous ses biens, et sa succession est ouverte ;
2* Il ne peut plus recueillir aucune succession, ui recevoir aucun bien par donation ou testament ;
3' Les liens de famille sont rompus. Il n'a plus de porenls. Il ne peut être nommé tuteur ni être membre d'un conseil de famille. Son mariage est rompu et il lui est défendu d'en conlracler un autre ;
4» Il ne peut être témoin dans aucun acte solennel ou authentique, ni être admis à porter témoignage en justice ;
5° Il ne peut procéder en justice ni en défendant ni en demandant, que sous le nom et par le ministère d'un curateur spécial, qui lui est nommé par le tribunal; etc., etc.
Inutile d'ajouter qu'il perd aussi ses droits politiques. L'art. 19 le dit, mais cela va de soi puisque, en vertu de l'arl. 10 de la Constitution, la condaniination contradictoire et définitive a dets peines perpétuelles à la fois afflictives et infamantes est une cans^î de perte de la qualité d'Haïtien.
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De [ïluâ certaing droits résultaat de coatrals sont pour lui éteinls.
Ex; L usufruit (art. 506), la société (art. 16S4, 4*).
Le dépôt {art. 1706), le mandat (art. 1767, 3» alin.).
ËBt-ce à dire que tous ses droits soient perdus ? Non, Texpression de mort civile, que Tart. 19 n'emploie du reste pas, dépasse un peu L'effel légal de la peine.
Le condamné, vivant naturellement, il faut bien lui laisser les facultés naturelles que nécessite la vie.
U peut devenir propriétaire par l'effet de son travail personnel : alors les modes d'acquisition de la propriété, sauf la succession, le teBlamenl et la donation lui restent accessibles.
Les bénéfices de plusieurs droits résultant de contrats lui sont couBernSf par exemple la rente viagère (art. 1746). Le paiement de la rt^nte doit lui être continué jusqu'à son décès.
118. Celle peine si cruelle suscite de graves reproches. — Elle u d'abord une origine des plus compromettantes. Ensuite, elle bumiiie trop le condamné, qu'elle rejette complètement en dehors de la vie M>ciBle« En troisième lieu, elle atteint d'autres que le coupable, sa femme et ses enfants par exemple, ce qui est contraire à la justice répressive, qui veut que h peine soit personnelle.
Elle a été abolie en France en 1854, et il faut espérer qu'elle ne lardera jms à l'être chez nous.
119. Peines criminelles temporaires. Art. S66 et 27 du Code civil. Nous supposons la peine temporaire, mais toujours afflictive et
iafamante, et résultant d'une condamnation contradictoire et défini lire.
Ici pluâ de privation perpétuelle des droits. L'art. 26 suspend seulement, l^ut que le jugement conservera son effet, l'exercice de certains droits civils, ceux énoncés aux n^ 2, 3, 4, 5 et 6 de Tari. 19(1),
(1) Art. 19 (C. civil): — t L'individu qui a perdu sa qualité de citoyen par la cause exprimée au n' 1 de Tarlicle précédent (condamnation définitive et contradictoire à une peine criminelle afflictive et infamante), est privé, non seulement des droits politiques, mais encore des droits civils qui suivent :
l' il perd la propriété de tous les biens qu'il possédait : sa suc-
Les biens du condamné sont administi^és et ses droits exercés par un tuteur. On garde, pendant la durée de la suspension, le revenu de ses biens dont on lui abandonne, sur estimation du tribunal, une partie à titre de pension alimentaire.
120. Les art. 28 à 34 du Code s*occupent de la suspension des droits civils par suite de condamnations par contumace.
L'art* 28 pose le principe. Il dit : c L'exercice des droits civils « est encore suspendu par suite d'un jugement de contumace, « tant que lejtujement n'est pas anéanti. »
cession est ouverte au profit de ses héritiers, auxquels ses biens sont dévolus de la même manière que 8*11 était décédé ;
â* Il ne peut plus recneiliir aucune succession : il ne peut ni disposer de ses biens, en tout ou en partie, soit par donation entrevifd, soit par testament, ni recevoir à ce titre, si ce n*est pour cause d'aliments ;
3* Il ne peut être nommé tuteur, ni concourir aux opérations relatives à la tutelle;
ir II ne peut être témoin dans aucun acte solennel ou authentique, ni être admis à porter témoignage en justice ;
5*" Il ne peut procéder en justice, ni en défendant, ni en demandant, que sous le nom et par le ministère d*un curateur spécial, qui lui est nommé par le tribunal où Taetion est portée;
&" II est incapable de contracter un mariage qui produise aucun effet civil, et de reconnaître aucun enfant naturel;
7* Le mariage qu'il avait contracté précédemment est dissous, quant à tous ses effets civils : son époux et ses héritiers peuvent exercer respectivement les droits et actions auxquels son décès donnerait ouverture, t
Art. 96 (CL civil) : — i L'exercice des droits civils énoncés aux n** S^ 3, 4f 5 et 6 de Tart. iO, sera suspendu par suite de la condamnation contradictoire et définitive k des peines temporaires, à la fois affiictives et infamantes, tant que le jugement conservera son effet, i
Art. 27 (C. civil) : — c Les biens du condamné seront administrés et ses droits civils exercés de la même manière que ceux de Tinterdit: le tribunal qui aura rendu le jugement lui fixera une pension alimentaire qui sera proportionnée aux revenus de ses biens et durera tout le temps de la peine. »
Prière de lire dans le Code la série d^artîcles composant le chapitre V.
Ici les biens du condamné sont administrés et ses droits exercés non par un tuteur, mais par les personnes habiles à lui succéder.
Il n'y a qu'à lire cette série de textes ne présentant, au point de vue doctrinal, aucune particularité importante.