SECTION IV
BÉNÉFICES RÉSULTANT POUR CERTAINS ÉTRANGERS DES TRAITÉS ET CONVENTIONS CONCLUS PAR LA RÉPUBLIQUE d'hAÏTI AVEC LES AU- TRES ÉTATS.
176. A des dates différentes, notre pays a conclu avec quelques États étrangers des conventions tendant à assurer aux sujets de ces États, avec clause de réciprocité, certains avantages juridiques
dont ils ne jouiraient pas d'après la loi nationale. On coaaaU déjà les particularités de notre législation, au sujet des étrangers.
On se rendra compte, en parcourant les extraila que noua rap* portons ci-après, des concessions faites, dans une vue d'amîliè el de bonne entente internationale (1).
177. On rencontre tout d'abord, en remonlanl le cours des années, comme document se rattachant à noire sujet, une convention signée à Berne le 9 septembre 1886 el ratifiée le ^ juillet 1887, concernant la création d'une union iolemotionale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques. Il en résulte que les Allemands, Belges, Espagnols, Français, Angbîs, Italiens, Libériens, Suisses, Tunisiens, dont les gouvernements ont figuré, comme parties contractantes, à la dite convention , jouissent en Haïti, État contractant aussi, pour la protection de leurs productions intellectuelles et artistiques, des même^^ droits que la loi haïtienne réserve aux nationaux.
Voici des fragments de Tacte conventionnel, où sonl posées quelques-unes des règles sur lesquelles repose lenleule (2),
Art. 2 : < Les auteurs ressortissant à tun des paijs de « Vunion^ ou leurs ayants-cause, jouissent, dans ie^ autres fmjs, € pour leurs œuvres, soit publiées dans un de ces pays, soit non « publiées, des droits que les lois respectives accordent actuelte- « ment ou accorderont aux nationaux.
« La jouissance de ces droits est subordonnée à taccomplis- « sèment des conditions et formalités prescrites par la législa- « lion du pays d'ongine de l'œuvre; elle ne peut excMer dans « les autres pays, la durée de la protection accordée dam le dit « pays d'origine , etc., etc.. »
Art. 3 : « Les stipulations de la présente convention s'ap- « pliquent également aux éditeurs d'œuvres liitéraires ou arîis-
(1) Nous donnons ces indications et faisons les citations de textes, d*après le Recueil des traités et conventions de ta République d'Haïti, de M« J.-N. Léger, Port-au-Prince, 1891.
(2) Voir pages 248 à 261 du Recueil cité.
« tiques publiées dans un des pays de Vuniony et dont l'auteur « appartient à un pays qui n'en fait pas partie. »
Art. 5 : « Les auteurs ressortissant à Vun des pays de • r union ou leurs ayants-cause jouissent, dans les autres pays, « du droit exclusif de faire ou d'autoriser la traduction de leurs « ouvrages, jusqu'à V expiration de dix années, à partir delà « publication de Vœuwe mnginale dans Vun des États de « Vunion, elc. >
Art. 6 : « Les traductions licites sont protégées comme les
< ouvrages originaux, etc. »
Un acte additionnel déclare que la convention ne nuit pas aux conventions particulières, sauf en ce qui y serait contraire.
178. Il se présente, en second lieu, un traité de paix, d'amitié, de commerce, de navigation et d'extradition entre la République d'Haïti et la République Dominicaine, sanctionnée le 20 janvier 1875.
Quelques-uns des articles de ce traité se rattachent à la capacité civile des sujets dominicains, à la protection de leurs biens, à la compétence, en ce qui les regarde, des tribunaux haïtiens.
Art. 13 : t Les réclamations qui pourront être faites par
< l'un ou par Vautre des deux gouvernements en faveur de leurs « nationaux, pour ce qui a trait à la restitution des biens im- « meubles qui pourront exister sur le tennUnre de Vun ou de « Vautre Etat et qui, au moment de la scission de 186^, cou- « stituaient des propriétés individuelles, seront réglées par un « traité spécial. Le présent article est subordonné à Vapproba- « tion du gouvernement dominicain, »
Art. 14 : « // reste convenu que les citoyens des deux nations « contractantes peuvent entrer, demeurer, s'établir ou résider
< dans toutes les parties des deux territoires, et ceux qui dési-
< rent s'y livrera une industrie quelconque auront droit d'exer^ « cer librement leur profession et leur industrie, sans être « assujettis à des droits autres ni plus élevés que ceux qui pèsent « sur les nationaux respectifs. Ils pourront av^ssi se livrer au « commerce en gros et en détail, et être consignataires et agents c de change ou spéculateurs, en imposant les formalités impo- « sées aux nationaux respectifs. >
Art. 15 : < £n conséquence de ce qui est stipulé dans Varii" de précédent, les citoyens de chacune des deux nations contractantes qui se trouvent dans la juridiction de l'autre, au^ ront le droit de disposer de leurs biens par vente, donation, testament, ou de toute autre manière, et leurs héritiers et ayants-droit, citoyens de Tautre nation contractante, leur succéderont dans leurs Mens, avec ou sans testament. Ils pourront en prendre possession, que ce soit par eux-mêmes ou par procuration, et en disposeront en payant seulement les mêmes droits que les citoyens du pays étaient assujettis à payer en pareil cas. A défaut de représentant direct, on gardera ces biens conformément aux lois, comme si c'étaient les biens d'un citoyen du pays, en attendant que le légitime propriétaire prenne des mesures pour les garantir. S'il surgit une contestation entre les réclamants sur la légitime propriété des biens, elle sera définitivement jugée par les tribunaux de justice du pays oii se trouvent ces biens. »
Art. 16 : c Les deux parties contractantes conviennent que les citoyens des deux Républiques pourront, par eux-mêmes oïl par r intermédiaire de fondés de pouvoir, intenter des actions réciproques devant les tribunaux, en réclamation d'animaux ou d'autres objets enlevés de leurs propriétés, en produisant les preuves nécessaires et en se soumettant à la législation de la localité oîi s'exerce ce droit. > Art., il : € En vue de resserrer les liens d'amitié qui unissent les deux peuples, et par principe de réciprocité, le gouvernement haïtien prend l'engagement de présenter à la prochaine législature du pays un amendement par lequel les natifs dominicain^ seront admis à acquérir des immeubles en Haïti. »
Art. 18 : « Tout individu qui possède des propriétés soit urbaines ou rurales, coupées par la ligne frontière, est tenu, dans le courant d'une année à partir du jour où le présent traité sera ratifié, de déclarer par écrit, par devant le juge de paix de la commune la plu^ voisine dans le pays qu'il a « choisi, l'élection qu'il aura faite de son domicile. Quant aux « mineurs et autres personnes qui se trouvent sous tutelle ou
« curatelle^ les tuteurs ou curateurs seront tenus de faire, au . « terme prescrit, la déclaration nécessaire. »
Art. 19 : € Si un individu quelconque, propriétaire mixte, « avait négligé au bout du terme prescrit d'une année, de faire « la déclaration de son domicile civil, il sera considéré, pour les « effets civils, comme citoyen du pays dans lequel il avait son « detmier domicile, son silence, dans ce cas, devant être consi- « déré comme une déclaration tacite (1). »
179. Yienl ensuite un traité d'amitié, commerce et navigation, et pour l'extradition des criminels fugitifs entre les États-Unis d'Amérique et la République d'Haïti, conclu et signé à Port-au- Prince le 3 novembre 1864, avec échange de ratifications fait à Washington le 22 mai 1868.
En voici les passages qui se rapportent à notre sujet :
Art. 2 € Toute faveur, exemption, privilèges ou immunités
« quelconques, en matière de commerce ou de navigation, que € Vune des deux parties a accordées ou pourra, par la suite, t accorder aux citoyens ou sujets de tout autre gouvernement, t nation ou État, s'étendront, en identité de cas et de circon* « stances, aux citoyens de l'autre partie contractante, gratuite- « ment, si la concession en faveur de cet autre gouvernement, « nation ou État a été gratuite; ou en retour d'une compensation « équivalente, si la concession a été conditionnelle. >
Art. 5 € Ils (les citoyens de chacune des parties contrac-
t tantes) ne pourront pas, non plus, être obligés à fournir t contribution en aucune manière plu^ fortement ou autrement « que les nationaux. »
Art. 6 € // sera peimis aux citoyens de chacune des parties
t contractantes d'entrer, de séjourner, de s'établir et de résider « dans toutes les parties du territoire de l'autre; d'entreprendre « le commerce, de lover et d'occuper des magasins, poui^u qu'ils t se soumettent aux lois tant générales que spéciales concernant t le droit de voyager, de résider et de commercer.
€ Tout le temps qu'ih se conformeront aux lois et aux règle-
(1) Loco citato^ p. 119 et suiv.
ments en vigueur, ils seront libres de dinger eux-mêmes leurs propres affaires sous la juridiction de Vune ou de Vautre partie respectivement, tant à l'égard de la vente et de la consignation de leurs marchandises, qu'à l'égard du chargement, du déchargement et de l'expédition de leurs navires. Ils pourront aussi employer tels agents ou courtiers qu'ils jugeront convenable d'employer, ceci étant clairement entendu qu'ils sont aussi soumis à la même loi,
« Les citoyens des parties contractantes auront libre accès près les tribunaux de justice dans toutes les causes oii ils seront intéressés, aux mêmes conditions que les lois et usages du pays font au^x nationaux, fournissant des sûretés dans les cas requis, A l'effet de quoi ils pourront employer, pour leurs intérêts et leurs droits, tels avocats, procureurs, chargés d'affaires et autres agents qu'ils jugeront convenable de nommer confor* mément aux lois et usages du pays. »
Art. 9 : « Les citoyens de chacune de^ hautes parties con* tractantes auront, dans la juridiction de Vautre, la faculté de disposer de leurs biens mobiliers par vente, donation, testament ou autrement; et leurs successeurs, citoyens de Vautre partie contractante, pourront hériter de leurs biens mobiliei's soit par testament, soit ab intestat. Ils pourront en prendre pos^ session soit par eux-mêmes^ soit par des tiers agissant pour eux, comme ils le voudront, et en disposer sans payer d'autres droits que ceux auxquels sont assujettis, dans les mêmes cir* constances, les citoyens du pays oit sont situas les dits biens. « En V absence de successeur, il sera pris du bien les mêmes soins qu'en pareille occurrence la loi ordonne de prendre du bien d'un national, et ce, tandis que celui qui y aura légitimement droit prendra ses mesures pour se V assurer. Si parmi les prétendants, il s'élève une contestation sur la légitimité de leur droit respectif à la propriété, cette contestation sera jugée par les tribunaux de justice du pays oit le bien est situé (1). » 180. Il existe enfin un traité d'amitié entre la France et Haïti,
(1) Loco citatô, p. 84 et suiv.
signé à PorUau-Prioce le 12 février 1838, et à propoft duquel des ratifications furent échangées à Paris le 28 mai de la même année.
Son art. 3 stipule : c Sa Majesté le Roi de$ Françait et le € Président de la République d'Haïti se réservent de conclure le c plus tôt possible^ s'il y a lieu, un traité spécialement destiné € à régler les rapports de commerce et de navigation entre la € France et Haïti,
c En attendant, il est convenu que les consuls, les citoyens, les < navires et les marchandises ou produits de chacun des deux « pays jouiront à tous égards, dans l'autre, du traitement accordé € ou qui pourra être accordé à Ut nation la plus favorisée; et ce, f gratuitement, si la concession est gratuite, ou avec la même € compensation, si la concession est conditionnelle (1). »
(i) Loco citato, p. 23 et sqIt.
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