‹ La nationalité et son influence quant à la jouissance & à l'exercice des droits. Examen de la loi n ̊2 du Code civil d'Haïti et des chapitres I & II du titre II de la Constitution du 9 octobre 1889Chapitre 18 sur 19 · Chapitre premicr. ^ Détermination de la nationalité · texte numérisé non relu

Chapitre premicr. ^ Détermination de la nationalité

Section première. — Des Haïtiens de naissance. . , . 34 Texte fondamental (art. 3 Const.), n" 1. — Enfants légitimes jus sanguinis, n^' 2 et 3. — Jus xoti, n*^' 4, ti et 6. — Danger de ce système, n<" 7 et 8. — Système français, n° 9. — Tempérament désirable, n" 10 et 11. — Idée sur laquelle repose la distinction entre une catégorie de personnes et une autre^ quant à l'application du yw< soti, n" i% — Possession d'état,

Difficultés d'application du Jus sanguinii 4ff

Le père change de nationalité entre la conception et la naissance de Tenfant, n"** 19, ^. — Hypothèse inverse, n*» 21, 22. — Père sans nationalité, n'' â3. — Enfant posthume, n° 24. — Enfants naturels, n** 2fi, 26. îi3 Reconnu des deux parents, soit en même temps, soîi à des dates différentes, n"* 29, 30, 31. — Reconnaissance postérieure à la majorité de Tenfant, rf 33, — Faut- il s'attacher à l'époque de la conceplion ou à celle de ia naissance, n" 34. — DlstinctLon basée snr la descendance, pour l'application du jus soli, n" 3S. — Valin. 4 de l'art. 3 s'applique aux enfants naturels, n* 36. — Enfants incestueux et adultérins, n* 37, — Enfant légitimé, n* 38. — Enfant né de père et mère inconnus, n« 39 . . . . , 57

Section IL — Acquisition de la qualité d'Haïtien par naturalisation ^7

Définition; consécration de la liberté de lindividu à cet égard, n° 40. -— Absence de loi spéciale nouvelle sur la matière, art. 14 du Code de ift25 toujours en vi-

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gueur, n" 4! . — Deux espèces de nataralisation, n® 42.

— Naturalisation proprement dite 60

Textes en vigueur, art. 4, 5 (3* alin.) de la Constitution, art. 14 du Code civil, n' 43. — Tout étranger peut devenir Haïtien, n** 44. — Distinction faite à cet égard dans le passé. Evolution du droit, n» 45. — Conditions de la naturalisation, art. 14, Code civil,

n«' 46, 47, 48, 49. — Sens de Tarticle, son insuffisance, n** 50, 50 bis, — Personnes assimilées, au point de vue de la naturalisation, à l'étranger d'origine, n** 50 ter, 51, 52. — Condition d'âge, n' 63. —

Deuxième espèce de naturalisation 69

Ce qui la caractérise, n* 54. — Femme étrangère qui épouse un Haïtien, n"" 55, 56. — Etablissements ayant la personnalité morale, fondés dans le pays pour la préparation des denrées nationales, n*^ 57, 58. — Incorporation d'un territoire étranger, n°' 59, 60, 61.

— Effets de la naturalisation 73

Assimilation du naturalisé au national, n" 61. — Règle

spéciale à l'exercice des droits politiques,;art. 9 de la Constitution, n""* 62, 63, 64, 65. — La naturalisation est rigoureusement personnelle à celui qui l'a obtenue. La femme; les enfanU, n*"* 66, 67, 68. — Elle ne porte pas atteinte aux droits acquis, n" 69. — Elle ne vaut que pour les pays qui permettent l'expatnation de leurs nationaux, n" 70 77

Section III , — Perte de la qualité d'Haïtien 78

Textes : Art. 18 et suiv. du Code civil, art. 10 de la Constitution, n<* 72. — Naturalisation acquise à l'étranger, n" 73, 74. — Effet de la fraude, n« 75. — Conditions de capacité, n"* 76. — La perte de la qualité d'Haïtien est individuelle, n** 77. — Situation faite à l'Haïtien dénationalisé, n" 78. — Mesures de rigueur, n" 79, 80, 81, 82, 83. — L'Haïtien n'a pas toujours eu la pleine liberté de changer de patrie, n* 84. — Abandon de la patrie au moment d'un danger imminent, n^ 85. — Acceptation non autorisée de fonctions publiques conférées par un gouvernement étranger, n» 86. — Services rendus aux ennemis de la République ou transactions faites avec eux, n** 87.

— Condamnation contradictoire et définitive à des peines perpétuelles, à la fois afflictives et infaman-

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tes, n» 87 bis, — Mariage d'une Haïtienne avec un étranger, n° 88. — Distraction de territoire, n» 88 bis. Participation directe ou indirecte à un trafic d'esclaves. < Règle du droit français, n» 90 93

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