CHAPITRE PREMIER
Détermination de la nationalité.
Il suffira d'indiquer quelles sont les personnes qui ont la qualité d'Haïtiens — par a contrario on connaîtra celles qui ne l'oiil pas. Nous allons donc nous occuper successivement :
1* De^ Haiiiem de naissance ;
â** D^s différentes manières dont on peut devenir Haïtien, posléHetirement à la naissance.
3° Des différentes manières dont on peut cesser de Vêtre.
La plupart des règles que nous aurons à dégager des textes se trouvenl dans )â (Constitution. Elles s'y maintiennent par suite dun usage iradilionnol contre lequel on n'a pas encore trouvé néressaire, serable-l-il, de réagir. Historiquement cet usage s'explique., On a dû éprouver, à un moment donné, le besoin d'imprimer une force toute spéciale à ces dispositions en les mettant à Tabri de la consécration solennelle dont bénéficient les principes conâtitulionnela. Et ce besoin devait être d'autant plus intense qu'on était plus près de l'époque de l'indépendance et par conséquent plus désireux de placer hors d'atteinte les règles protectrices de la nationalité haïtienne. Mais à considérer le caractère propre des lois sur la nationalité, on voit qu'elles se rattachent au droit privé (1) et que leur place rationnelle serait dans le Code civil ou dans une loi spéciale annexée au Code civil qui, au reste, contient sur ce point quelques dispositions encore vivantes. Beaucoup d'autres qui y avaient été placées en 1825 ont été, dès*1843, translerèCÊ dans la Constitution.
SECTION PREMIÈRE
mS HAÏTIENS DE NAISSANCE.
1. Le lexle fondamental en celte matière est l'art. 3 de la Constitution de 1889. Cet article est le premier du chapitre I du litre n ayant pour rubrique : Des Haïtiens et de leurs droits.
Il dit : * Sont haïtiens :
« lo Tmd individu né en Haïti ou ailleurs de père haïtien ;
■ â'' Tout individu né également en Haïti ou ailleurs de mère t haïtienne, sam être reconnu par son père;
(\) Â ^oir CBS lois dans leur liaison naturelle avec la réalité des choseSt il faut les claBser dans le droit privé international.
« S** Tout individu m en Haïti de père étranger, ou, s'il n'est < pas reconnu par son père, de mère étrangère, pourvu quHl c descende de la race africaine;
< 4« Tous ceux qui jusqu'à ce jour ont été reconnus comme « haïtiens. »
La formule de cet article est très compréfaensive et s'applique aussi bien aux enfants légitimes qu'aux enfants naturels, tout ea faisant une distinction, au point de vue de Tattribution de la nationalité d'origine, entre les personnes qui descendent de la race africaine et celles qui y sont tout à fait étrangères. On fait fléchir, en ce qui concerne ceUes-là, le principe du jus sanguinis, qui détermine la nationalité par les rapports de filiation, pour lui substituer un principe tout différent et même contraire, celui du jus soli en v^tu duquel la nationalité d'origine se dét^iBiae par la coBsidération du lieu de naissance indépendamment de la qualité des auteurs de l'enfant.
2. Occupons-nous tout d'abord des enfants légitimes et fixons les conditions nécessaires pour qu'ils naissent haïtiens.
\^ Il suffit pour être haïtien de naître, soit en Haïti, soit à l'étranger, d'un père haïtien.
Cette règle est très générale et reste en harmonie avec les législations qui adoptent le système An jus sanguinis, même en le tempérant, dans une certaine mesure, par des dispositions relevant du système opposé. Elle fait résulter, à l'exclusion de toute considération de race et sans tenir compte non plus du lieu de la naissance, la qualité d'Haïtien des rapports de filiation -
Père haïtien, fils haïtien, n'importe où que se produise la naissance et à quelque race que se rattachent les personnes.
Ceci est rationnel et scientifique. Dans l'héritage psychologique transmis du père au fils, se trouve nécessairement compris, en germe et tendant à un développement naturel, le sentiment patriotique. De plus n'importe-t-il pas à la conservation de l'ordre familial, au maintien des conditions d'existence et d'équilibre de
Tv^^ffr^
h famille qui, pour quelques penseurs, constitue l'unité sociale, qu'il y ail parité de condition entre tous ses membres? Ce résulliil est certes désirable et les mesures légales qui y tendent ou le consacrent sont parfaitement justifiables, en tant du moins qu'elle^ se puissent concilier avec la liberté morale des individus.
3. Peu importe la nationalité de la mère qui, au reste, dans l\Mal actuel de la législation, aura presque toujours la même qualité- que son mari, car la femme étrangère mariée à un Haïtien suit la condition de celui-ci et vice versa (art. 5, CiOnst.). C'est là un des effets légaux du mariage. Cette unité de condition ne pourrnit disparaître que devant le changement de nationalité de V\iu des époux par l'effet d'une naturalisation postérieure au mariage.
Nous constaterons plus tard qu'il n'en a pas toujours été ainsi el que sous l'empire de la loi du SO octobre 1860 sur le mariage entre Haïtiens et étrangers, chacun des époux gardait sa nationalité. Le mariage, à ce moment, n'opérait pas ipso facto le changemeut d'état de la femme.
4. 2^ Le troisième alinéa de l'art. 3 introduit, nous l'avons déjà indiqué, une distinction entre les personnes qui se ratlarhenl par leurs ascendants à la race africaine, et les autres, adoptant en ce qui concerne cette catégorie de personnes le système du jus soli.
Tout enfant né dans ces conditions sur le sol haïtien est haïtien^ quand bien même son père aurait une autre nationalité. Il sulfil que le nouveau-né ait quelques gouttes de sang africain danji les veines.
Ainsi l'enfant né en Haïti d'un noir ou d'un mulâtre français, anglais, américain, danois, etc., ou même d'un Haïtien de sang devenu étranger par naturalisation, est haïtien. L'Etat haïtien se rincorpore comme national sans tenir compte de la qualité dé son père, et sans se préoccuper de savoir s'il ne sera pas réclamé par TEtat étranger dont ce père relève.
5. Il y a à noter que le père, fût-il de race blanche ou jaune, rus>c ou chinois, l'enfant naîtra haïtien si sa mère appartient à la race africaine ou en descend, car, par elle, il descendra, lui aussi, de la même race.
6. Nous sommes donc en présence d'un principe très large, d'une grande force de préhension, très différent de celui qui se trouvait dans le Gode civil et dans les Constitutions de 1867, 1874 et 1879, mais dont l'introduction dans notre législation ne constitue pas une innovation, car il a fait son apparition chez nous dès les premières époques de notre histoire et se retrouve , sans aller plus loin, dans la Constitution de 1843, dont l'art. 6 portait en effet : t Sont haïtiens tous individus nés en haïti et descendant d'Africain ou d'Indien^ etc » Mais il avait disparu par
la suite et le principe plus rationnel du jus samjuinU avait seul régné dans nos lois jusqu'en 1889. C'est donc un principe restauré plutôt que nouveau qui s'offre à notre examen.
7. Le système du jiissoli, qui règne en général dans les Etats de l'Amérique du Sud et qui répond au besoin qu'éprouvent les pays peu riches en population d'accroître le nombre de leurs sujets, n'est pas sans présenter de grands inconvénients au point de vue international. Il peut être la source d'innombrables conflits avec les États où la nationalité résulte des rapports de filiation, c'est-à-dire où domine le système du jus sanijuinis, et qui résisteront presque toujours à la prétention de l'fttat haïtien de vouloir garder comme sujets des individus à qui la législation du pays de leur père attribue une autre qualité, celle de ce père. Et cette prétention leur paraîtra d'autant moins soulenable qu'elle n'est compensée par aucune réciprocité de la part de l'État haïtien qui déclare haïtien l'individu né à l'étranger d'un Haïtien, alors même que la naissance a lieu dans un pays où se trouve en vigueur le principe du jus soLi,
Un Argentin ou un Vénézuélien vient à Haïti et y procrée un enfant avec une Haïtienne, ou bien un ménage argentin étant de passage à Haïti, la femme, sang mêlé, y accouche d'un enfant, l'enfant est haïtien d'après l'art. 3.
Mais qu'une femme haïtienne épouse d'un Haïtien donne le jour à un enfant dans la République Argentine ou au Venezuela, le même art. 3 imprime à cet enfant le caractère d'Haïtien, à rencontre delà loi argentine ou vénézuélienne qui en fait un national du pays où il est né.
On voit d'ici le conflit, et si un traité ou accord particulier
Ti'rnl(*rvient pour le ré.^udre, l'enfanl restera avec deux nationaliliis {1), situation défavorable pour lui.
C'ef t pourquoi on a pu avec raison faire remarquer que la nalionalilé des individus devrait être déterminée non seulement par chaque législation particulière mais aussi par le droit intemationaL II imimrterail en eiTet, en recherchant si une personne est haïlienne, de rerhercher en même temps si elle ne serait pas revendiquée comme ualional par un autre Ëtat, et, en Fabsence d'une règle inlernaiionale positive et uniforme, de recourir à des Iraifés, pour [^revenir, dnns une matière si imporlante, les con- (lilB de lois et tombai Itrt' soit l'indétermination dans l'état des jMîrsonnes, soit h cosmopolitisme ou le cumul de deux nationalités.
8. Le Iroisième alinéa de l'art. 3 est donc trop absolu et par conséquent dangereux.
Sans s'allacher exclusivement au système du jus sanguinis, eonnup ivvaieiit fait les constitutions précédentes, notamment celle ile 187i* qui poussait te- .système à l'excès, et le Code civil luimême, il élail possible de réaliser un compromis entre les deux systèmes rivntjx, à Texemple de certains pays qui, tout en rattachant, en principn, ù l'influence dix jus sanguivis l'attribution de la nationalité, ont acL'ordê certains privilèges aux individus nés de parents étrangers sur le territoire national, en vue de leur facilite^ Taccés du droit de cité, ou bien qui, en se les incorporant comme nationaux, leur reservent un droit d'option à leur majorité, laissant Un certain jeu à leur volonté personnelle à l'époque où cette volonté peut eflkacemenl se manifester. Tels sont, entre autres, la Belgique, la Bulgarie, VEspagne, la Grèce, Yltalie, le Luxem'imurg, Monaco, la Rmatc, la Turquie et aussi la France dont nous nous occuperons un inslant.
9. D'après rancien urU 9 du Gode civil français, l'enfant né en France d'un étranger (qui lui-même n'y est pas né) restait étranger
(1) Un con&Ll de cette nature s'était élevé entre l'Angleterre et la République Argentine. L'Angleterre s'était décidée à ne pas réclamer comme sujets les individus dont Tétat était en jeu, tout le temps qu'ils resteraient sur le sol argentin.
comme son auteur (jure sanguinis), seulement il pouvait, par bénéfice spécial, devenir français en réclamant, dans Tannée qui suivait sa majorité, la qualité de Français, pourvu que, à ce moment, son domicile fût fixé en France (règle Urée du^w^ soli), — On le dispensait, en raison de sa naissance sur le sol français, des formalités de la naturalisation ordinaire. Il devenait français par bienfait de la loi.
Cette disposition si intéressante a été modifiée par Timporlanle loi du 29 juin 1889 qui, faisant un pas de plus vers le système du jus soli, attribue la qualité de Français à l'enfant né en France d'un étranger, sous la condition d'être, à sa majorité, domicilié en France, et lui laisse la faculté de décliner, à la même époque, cette qualité en prouvant, par l'accomplissement de certaines formalités indiquées, qu'il a conservé la nationalité de ses parents. Cet enfant est traité à peu près comme Tétait celui qui, sous la loi de 4874, naissait en France d*un étranger qui y avait lui-même vu le jour.
La règle de l'ancien art. 9 est conservée, à peu près, pour Tindividu qui, né en France de parents étrangers, n'y est pas domicilié à sa majorité.
Quant à l'individu qui aujourd'hui se trouve dans le cas prévu par la loi de 1874, c'est-à-dire qui est né en France d'un étranger qui lui-même y est né, il est français de naissance, sans droit d'option à majorité, et pour perdre cette qualité et acquérir celle de son père, il lui faut recourir aux voies ouvertes au Français d^originë qui veut se faire naturaliser à l'étranger. ' La loi française de 1889 fait donc, comme on voit, une concession très marquée an jus soli, dépassant celle déjà faite par le Code civil et la loi de 1874 (1).
Le législateur français est entré dans cet ordre d'idées sous l'empire de considérations empruntées à la fois, dit le rapporteur de la loi au Sénat, aux idées de justice, à l'intérêt français et à la sécurité nationale. M. G. Cogordan, résumant les réformes réali-
(1) 11 y avait aussi la loi de 1851 qui, la première, avait consacré le système maintenu et renforcé par la loi de 1874.
Si^es par cette imporlanle loin dil : « Le fils d'étranger non domi- « cilié est étranger, sauf ua druit d'option pour la France. Le fils
* d'étranger domicilie est français, sauf un droit d'option pour la € nationalité L;trangèrc. Le lits né en France de parents étrangers ft qui eux-mêmes y sont nés est français de plein droit et tout
* lUis^i français que s'il était ne de parents français, c'est-à-dire tf qu'il nia peut rennucer à la nationalité que par les modes ordi-
* uaires offerts pur le Code pour la dénationalisation. C'est là ^ l'itmovfition la plus grande de notre loi de 1889. » {La Nationa- Uu\ [K 109).
10. Il eût été peul-tHrc plus convenable, au point de vue de nos intérêts à nouii et aussi pour ne pas mettre notre législation en conflit avec d'autrus IrLîislalîous 1res nombreuses, de ne se laisser aller qu'avec l>eaueûup de prudence et de circonspection vers le jri.s" soli et, même décidé à Tadoption de ce système pour une catégorie de personnes, de le tempérer, comme on a fait en France, par la réserve aux inlcrej^iiés d'im droit d'option à leur majorité. 11. Le système du jm golî, qui n'est pas bien fondé en raison, n'e^t pas pour cela absolument condamnable. Il n'y a en droit, pas plu^ que dans les autres sciences sociales, rien d'absolu, d'immuable, d'univei-seln et c'est en explorant ce domaine qu'il faut toujours 5Vûir présenl à l'esprit le mot de Pascal: « Trois degrés ft élévation du pôle renversent toute la jurisprudence , » La nécessité, qui résulte du climat, du sol, de la situation économique, de Tétat politique et social, de Tbistoire, de la nature des choses en un mot, courbe sous son joug les principes les plus rationnels pour les plier aux circonstances, Mais dans les concessions à faire aux exigences sociales, il faut savoir trouver et garder la juste mesure. h fi jus soli a eu comme un regain de faveur en France en 1874 et 1889, parce que. à ces deux moments et dans l'intervalle qui les sépare, il a fallu fixer Tétat de beaucoup d'individus issus d'étrangers sur le soî IVauenis, dans les départements a voisinant les fioul im^s surtout, qui y vivaient, faisant concurrence, dans le travail judusIrieL aux citoyens français et ponriant échappaient aux charges de h nalioualité française, notamment au service uiiîîîaire. Viw b? fait ces imlividus vivaient sans patrie. Un pareil état de choses, où *;c I couvait engagé l'intérêt économi(|ue el mili-
taire de la France, a alliré l'atlenlion du législateur qui a su y mettre ordre.
Ici, en Haïti, un courant d'émigration, grossissant d'année en année, s'était établi des îles voisines, principalement de la Jamaïque et de $aint-Thomas^ vers nos plages. De plus beaucoup d'individus trouvent moyen de vivre dans le pays en laissant flotter leur nationalité dans une sorte de vague et d'incertitude, échappant, cela va sans dire, à tout devoir civique.
Tous ces émigrants, tous ces individus à nationalité incertaine, comme enveloppée d'un nuage, croissent sur le sol haïtien et s'y multiplient, de sorte que, en n'y prenant pas garde, on se fût trouvé, à un moment donné, en présence d'une population sans lien de sujétion avec le pays, tirant avantage de cela contre THaïtien, prenant part aux discordes intestines, les fomentant et les attisant et prête à venir présenter, au lendemain d'une catastrophe
politique ou sociale, la note à payer pour dommages et torts
éprouvés, en tant qu'étrangers, pendant les troubles civils.
La règle de notre art. 3 (3*alin.), fermement appliquée, peut parer à ce danger. L'intérêt économique et la raison politique se sont accordés pour rendre flexible et pliable au besoin public le S\ystème légal précédemment admis.
Mais d'autre part, assimiler à l'Haïtien d'origine l'individu de sang africain qui, dans n'importe quelle circonstance, même pendant un court séjour de ses parents étrangers, naît en Haïti, c'est aller trop loin et dépasser la limite des garanties réclamées par l'État contre le « vagabondage international ».
La naissance sur une terre étrangère, qui peut être toute fortuile, ne suffit pas, à elle seule, à inspirer l'amour de cette terre, de son gouvernement, de ses institutions, de tout ce qui forme la trame de la vie nationale. Il y faut joindre sinon le séjour des parents, du moins celui quelque peu prolongé de l'individu assimilé. C'est en quelque sorte faire violence au sentiment de l'individu, à ses dispositions héréditaires que de le rendre tributaire, en qualité de national, du pays où il est né, par cela seul <|u'il y est né. Si vous voulez vous emparer de lui, faites-le à la faveur d'une combinaison juridique où, comme éléments, puissent entrer le lieu de naissance, le domicile ou 1^ résidence et aussi, quelque peu,
la volonté de l'intéressé, car en tout ceci il y a à respecter la liberté individuelle, trop sacrifiée par la règle rigoureuse de notre article.
Partant de ces réflexions, nous avons été amené à produire le conseil, ci-haut formulé, de modifier, en l'adoucissant, le troisième alinéa de Tarticle, d'y mettre comme une soupape par où puissent se faire jour la volonté de l'individu et son sentiment réel — véritable soupape de sûreté pour un État faible et petit appelé à se trouver en opposition et en conflit avec de redoutables adversaires, sur le terrain, heureusement peu ardent, de la nationalité, en matière de droit privé.
12. L'idée qui sert de base à la distinction faite par l'art. 3 entre uiie catégorie de personnes et une autre, idée qui se relie à la notion de race, n'a pas aujourd'hui, pensons-nous, toute l'importance qu'on serait tenté d'y attacher . Cette distinction qui remonte aux premières années de notre indépendance et qui était beaucoup plus accentuée dans iios précédentes constitutions où elle existait en matière de naturalisation et de propriété immobilière (1), repose sur un sentiment qui s'explique par des considérations de l'ordre historique plutôt qu'ethnologique, tenant aux circonstances qui ont préparé et amené la formation du peuple haïtien, aux événements précurseurs de son indépendance. Il faut s'abstenir d'y chercher un indice de l'esprit d'exclusion que quelques journalistes étrangers, superficiels ou mal informés, nous ont tant et si véhémentement reproché, sans s'appliquer à rechercher si, à un moment donné, cet esprit n'avait pas sa justification dans les faits et si, réduit de plus en plus et atténué par le mouvement progressif des idées et des mœurs, et surtout par le respect des autres nations pour notre autonomie, il n'existe et ne se manifeste législativemenl aujourd'hui que dans la mesure qu'Une sage prévoyance économique et politique commande de garder.
(i) Notre Constitation écarte toujours rétrunger de la propriété immobilière, mais en tant (Qu'étranger et sans rechercher s'il appartient à telle ou telle race {Voir plus loin l'explication de la règle, n" 154). Déjà le Code civil (1826) avait, à cet égard, employé une formule générale, exclusive des distinctions de personnes : • nw/, i*il n'est Haïtien^ etc »
^4ÏW»«^T"'*fy^T-;
toutefois nous eslimonsque, ramenée aux proportions que nous avons indiquées, la disposition de Tart. 3 (3® alin.) pourrait être étendtie aux étrangers en général, sans distinction d'origine ethnique.
13. 3° Le quatrième alinéa de l'art. 3 de la Constitution de 1889 admet en outre, comme justification de la qualité d'Haïtien, la possession d'état.
Que l'on veuille bien se rappeler ce texte : < Sont Haïtiens
i^ Tous ceux qui jusqu'à ce jour ont été reconnus cotmne
Haïtiens. »
C'est-à-dire que les personnes qui, en fait, ont eu la condition d'Haïtien, qui ont joui des prérogatives attachées à cette condition et ont été, jusqu'à la date de la Constitution de 1889 (9 octobre) reconnues comme haïtiennes (lisez : tentœs pour haïtiennes) sont haïtiennes, en droit.
C'est là une disposition assez originale et qu'il faut expliquer historiquement.
Nous en trouvons l'origine dans l'art. 28 de la Constitution de 1806 qui portait : c Sont reconnus Haïtiens les blancs qui font € pai'tie de Varmée; ceux qui exercent des fonctions civiles et « ceux qui sont admis dans la République à la présentation de « la présente constitution. »
La Constitution de 1816 reproduisit la même règle en disant dans sort art. 39 : « Sont reconnus Haïtiens les blancs qui font « partie de l'armée; ceux qui exercent des fonctions civiles et « ceux qui étaient admis dans la République à la publication de « la Constitution du S7 décembre d806, et nul autre, à Vave- « nir, après la publication de la présente révision, ne pourra « prétendre au même droit, ni être employé, ni jouir du droit de i citoyen, ni acquérir de propriété dans la République. »
De sorte que tous les blancs, c'est-à-dire tous les étrangers de race européenne, qui s'étaient enrôlés dans leâ rangs de l'armée haïtienne, qui servaient le pays dans l'administration civile ou qui,
en 1806, (HaienL seulemeni admis à y vivre, à y résider par suite d'une faveur administrative, devenaient, ipso facto, haïtiens, sans qu'il fut besoin d'une ualuralisation spéciale, personnelle. La nation haïtienne fi'emparail d'eux sans attendre de leur part une m a nif esta lion expresse de volonté (1).
Les diverses ronstitutions qui suivirent celle de 1816, celles de 184H, 1849, 1867, 1874, 1879 consacrèrent la même mesure, mais d*une façon moins analysée, sans spécifier les catégories de personnes qu'elle avail visées. Elles se contentèrent de dire, dans une formule gènémle, d<* venue de style : c Sont également Haïtiens tous ceu.r qui,ptA<jit'à ce jour, ont été reconnus en cette qitalilé », nttitiant re qui avait été décidé à une époque plus reculée el tnéna^t^aut du même coup un moyen de preuve, la possession d*étaU aux personnes communément considérées comme haïtiennes* G*est cette formule, sauf quelques changements de mots sans influence sur le sens de la règle, que reproduit la Constitution de 1889.
n n'y a plus è distinguer suivant que la personne est blanche ou non, qu'elle a ou non servi dans l'armée ou dans Tadministration civile d'Haïti ; il suffit qu'on ait pris l'habitude de la considérer et de la traiter comme haïtienne, sans protestation de sa part, qu'elle soit généralement tenue pour telle, en un mot qu'elle ail joui, sans trouble, de la possession d'état d'Haïtien.
14, Ce principe a donc un caractère traditionnel et sa vraie portée, son sens exact ne peuvent être déterminés qu'à la lumière des faits historiques el des textes disparus.
Au début, en 1806 el 1816, il s'agit d'une véritable reconnaissance par rautoritp souveraine de la qualité d'Haïtien à des catégïjries déterminées d'individus. C'est donc une véritable naturali-
(I) Ces dispositions de noii premières constitutions me confirment dans ridée qu'il ne faut pas faire dans l'explication des mesures d'exclusion prises à l'égard des étrangers une trop grande place aux raisons tirées de la race. On se méfie d*eux, non pas en raison de leur race, maig en raison des sentiments d'hostilité qu'ils ont ou qu'on les suppose avoir contre Haïti.
salion, une mesure ayant pour effet d'assimiler ces individus aux regnicoles.
Mais de nos jours comment faut-il appliquer cette disposition ; quelle peut être l'utilité pratique du 4® alinéa de l'art. 3?
15. L'Ëtat haïtien ne saurait raisonnablement songer, dans l'état actuel de ses relations internationales, à s'approprier, à s'incorporer comme nationaux, les étrangers qu'nl admet sur son territoire. Aussi n'y prétend-il aucunement.
11 n'est pas possible non plus de soutenir que la Constitution haïtienne, par une disposition exceptionnelle, confère la qualité d'Haïtien aux étrangers employés dans l'armée ou l'administration civile.
Peut-être serait-on tenté de dire que le texte doit être traduit comme sait : sont haïtiens tous ceux qui jusqu'à cette date sont devenus haïtiens par la naturalisation. Le mot reconnus se rapporterait alors à l'acte du pouvoir public conférant cette naturalisation. — Mais si telle a été la pensée du législateur, comment expliquer l'existence dans la formule des mots .jusqu'à cette date. Et ceux qui, après la date de la Constitution, auraient demandé et obtenu la naturalisation, seraient-ils sous le coup d'une sorte d'interdiction, n'ayant pas été reconnus en leur nouvelle qualité avant le 9 octobre 1889? Et puis il eût été si simple d'employer le terme exact et au lieu de reconnus, de dire : naturalisés (1).
16. Il y aurait donc lieu, à notre avis, de repousser cette interprétation si elle se produisait pour revenir à cçUe que nous avons indiquée .-l'individu qui a la possession d'état d'Haïtien est Haïtien et peut réclamer cette qualité; de même qu'on peut lui opposer cette possession d'état dans l'hypothèse où il voudrait se soustraire à ses devoirs d'Haïtien, en se prétendant sujet d'un autre Étal.
(1) Assurément cet alinéa se rapporte aux étrangers naturalisés haïtiens ainsi qu*à ceux qui, dans Tétat antérieur de la législation, ont eu la qualité d'Haïtien en naissant, mais il ne se rapporte pas qu'à eux seuls. Il concerne aussi ceux qui, sans naturalisalion régulière et quoique nés étrangers, se sont constitué une possession d'état d'Haïtien.
17. Le eôlé utile et pratique de cette dispositliou apparaît daos deux situations que nous allons successivement envisager :
i^ l\ est des individus qui, con^ptant parmi leurs ancêtres paternels un étranger, ont cru qu'ils pouvaient se prévaloir de la qualité d'étranger en se faisant recammitre comme tel par une simple réclamation produite devant le représentant diplomatique de l'Étal dont ils voulaient avoir la protection. Ces individus jusque-là avaient pourtant généralement été considérés comme Haïtiens et avaient constamment agi en cette qualité, usant des avantages juridiques réservés aux regnicoles.
Eh Uen! à leur prétention on pouvait et ou peut encore, en l'absence d'autres preuves, opposer l'alinéa 4 de l'art. 3.
inutiled'ajouterqu'unenaturalisation, daos lesenspropredu mot, n'est pas possible pour l'Haïtien dans le pays même. La Constitution de 1819 (art. 7) contenait, à cet égard, une dispo^tioa prohibitive formelle. Cette disposition ne figure {dus dans la Constitution de 1889, mais il résulte de ses art. 7 et 10 primo, que le législateur haïtien n'a entendu admettre que la naturalisation obtenue par l'Haïtien à l'étranger (1). Nous retrouverons ces textes plus loin.
2* La deuxième situation se réfère à la preuve même de la nationalité, très difficile à administrer en certains cas.
(1) Nous soutenons plus loin le principe, aujourd'hui adopté par presque toutes les législations, que Thomme doit être laissé libre (ie changer de nationalité. Le respect de Tautonomie de la personne humaine conduit à cette conclusion. Loin de nous donc la pensée de blâmer ceux qui, ayant conçu le dessein d'échanger leur nationalité haïtienne contre une autre, réalisent régulièrement ce dessein. Ce contre quoi nous nous élevons et que nous critiquons, au point de vue juridique, ce sont les prétendues revendications d'une nationalité étrangère faîtes par des Haïtiens dans le pays même. Et encore devons-nous ajouter que le chef de légation qui admet de pareilles prétentions et les accueille est encore plus à blâmer que ceux qui les élèvent. Sa conduite incorrecte expose à de grands ennuis les personnes ainsi admises au nombre des nationaux du pays qu'il représente, car l'acte d'assimilation manque de force et est appelé à tomber devant une protestation, fermement soutenue, du gouvernement haïtien.
D'abord il y a tous ces anciens blancs, visés par les Constitutions de 1806 et 1816 qui, sans la ressource de la possession d'état, resteraient souvent dénués de tout moyen de preuve. Ils peuvent, eux ou leurs descendants, se faire admettre au nombre des nationaux en vertu de notre article, auquel peuvent également recourir les individus d'origine étrangère descendantd'Africains ou d'Indiens et venus dans le pays pendant que la Conslilution de 1816 y était en vigueur, car l'art. 44 de cette Constitution, à propos d'eux, disposait comme suit : « Tout Africain, Indien et ceux issus de « leur sang nés dans les colonies ou en pays étrangers, qui vien- « draient résider dans la République seront reconnus Haïtiens, « mais ne jouiront des droits de citoyen qu'après une année de « résidence. »
Puis, même en ce qui est de la nationalité de naissance, des difficultés peuvent se présenter, au point de vue de la preuve, au moins pour ce qui concerne les Haïtiens jure sanguinis, nés à l'étranger ou nés dans le pays à un moment où le Jw^so^i n'y était point admis. Elle se prouve par l'acte de naissance, mais il faut, outre son acte de naissance à soi, produire celui de son père et de son grand-père, etc. De là des embarras possibles. Ils s'effacent devant notre alinéa. On aura recours, si l'acte de naissance fait défaut, à la preuve par possession d'état.
Aujourd'hui, en certains cas, pour certaines personnes, il suffira d'établir leur naissance sur le sol haïtien. Mais la preuve de ce fait peut aussi devenir difficile s'il n'y a pas d'acte de naissance et si les témoins de l'accouchement ont disparu.
Notre règle peut aussi servir à tous les étrangers naturalises haïtiens, qui ne pourraient pas retrouver les traces probantes do leur naturalisation.
18. Ces difficultés de preuve avaient attiré en France l'attention des commentateurs. Elles y ont aussi disparu, pour la majorité des cas, depuis l'adoption d'une règle, déjà signalée, qui découlait des lois des 12 février 1851 et 16 décembre 1874 et que la loi de 1889 a rendue plus énergique en supprimant le droit d'option que les deux précédentes accordaient à l'intéressé. L'on sait déjà que cette loi déclare irrévocablement Français l'individu né en France d'un étranger qui lui-même y est né, faisant une nouvelle application
mjlî|^ée ilnjm mlL U ify n daiif^ ^\\i?y qite deui faits u {iroimT : su numâQue en France eL relie Je son iière dans le même (tays;. Cela sufltra datLs la plupari des ctiâ. quand la naîst^ancc du Fran* çaia n'aura pas eu lieu à Vélninger,
La jurisprudenee y ndmel aussi la preuve par pQâ!^ei!«siDn d'èlal, mois encore fauUil faire la même preuve en ce qui egl de sou IHjre (1).
18 bi^. DoTie en étal de mariage le père liaïLlea transmet toujours sa naiionalilè a son enfant, n'inipcnic où que celui-ei vienne an monde.
Si la naissance de l'enfant se réalise en Haïti* il aura jure mli la qualité d'Haïlien, s'il descend par sa mère ou par son père de la race aCrieaine^ alors même que celui-ei sérail de ualionaUlê étrangère^
Ces principes sont assez simples^ quoique de nalure, nousTovons vu, â donner lieu a des conflits.
Bans l'appliealioQ il pourra eei>endanl se présenter quelques dîffirullès, pour la s^dulinn desquelles ta jurisprudence fournil des é 1 è tn e n I s d' ap|>rèci a l io u .
Eatrttns un peu dans quelques délaiis à ce sujet el examinons quelques-unes des hypothèses iKïSsible[i.
19. Entre Ifï conreplion et la naissance de Tenfanl le père change de naliounlilé cl devient étranger. Quelle qualité altriliuer â renfani?
Suivant l'idée ^énérakînient adoptée, celui-ci doil èlrè considéré comme haïtien d'origine. Celle qualité lui a été acquise dès le st^n de sa mère par application de la rc^le : infans vofireptux pro nato habeitiv quotiés de commodk ejm atjitur. H \ a comme un senli-
(1) Certains jurisconsultes ont soutenu que la nationalité fran* raise éîail tacitement cont^édée à lèlranger qui, sans eïciper de son extranéïlé, participe à toutes les cliarges qu'impose la France à ses nationaux (Cogordan, p. 13i, hco cttato).
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ment forcé d'amour-propre national poussant à croire qu*il y à avantage pour Tenfant à naître haïtien, et qu'il y va de son intérêt d'être tenu pour tel.
Il ne sera nécessaire de recourir à cette interprétation que si l'enfant vient au jour à l'étranger car, naissant en Haïti, il se trouverait sous le coup du 3« alinéa de l'art. 3, c'est-à-dire haïtien jure soli. Il est en effet pratiquement difficile de trouver deux époux haïtiens appartenant exclusivement à la race blanche (ou à la race jaune) dont l'un, le mari, perdrait ensuite sa qualité d'Haïtien par naturalisation. Ce n'est pourtant pas chose impossible. Deux époux étrangers de race européenne, viennent, supposons-nous, habiter Haïti. Le mari y acquiert, par naturalisation, la qualité d'Haïtien. Puis il se fait réintégrer par la suite dans sa nationalité d'origine, entre la conception et la naissance de son enfant Celui-ci, d'après la solution ci-dessus donnée, sera tenu pour haïtien.
20. L'art. 3 dit, il est vrai : Tout individu né de père haïtien. Mais la loi française emploie la même expression et tout le monde est d'accord, en France, pour reconnaître que ce mot veut dire issu. Notre législation civile étant une émanation de la législation française, dans ses principales parties, il n'y a pas de raison pour ne pas attribuer le même sens qu'en France au mot né, en l'absence surtout de toute décision de notre jurisprudence allant à rencontre de cette interprétation.
21 . Supposons, à l'inverse de la précédente hypothèse, que le père soit étranger au moment de la conception et haïtien à la date de la naissance.
Ici encore l'enfant naît haïtien car, au point de vue de l'État haïtien, il n'y aurait plus pour lui aucun bénéfice à tirer de la maxime : infans conceptus, etc. . . . Son intérêt n'est pas d'être étranger, mais haïtien.
Cependant si l'État dont relevait le père, avant son changement de nationalité, adopte la solution indiquée pour la première hypothèse, estimant à son point de vue, à lui, qu'il y a avantage pour l'enfant à être placé sous sa protection, il le réclamera aussi comme national. De sorte que cet enfant se trouvera avoir deux nationalités, — mauvaise situation pour lui. Ne serait-il pas plus raisonna-
ble, pour écarter cet iaconvénient, d'envisager uniquement la natianâlilé du père au jour de la naissance, au lieu d'admettre, conformément au système en faveur, qu'il suffit, pour.que l'enfant soit haïtien, que le père ait eu cette qualité à un moment quelconque de la durée de la gestation (1)? Auquel cas il ne serait plus nécessaire de ratiociner sur le sens du mot : né»
22 > Remarque : Il n'y a pas lieu d'examiner le cas où le père et la mère seraient de nationalité différente. Cet examen pouvait avoir son importance sous l'empire de la Constitution de 1874 (art. 4) ou du Code civil (art. 13) portant tous deux : « Tout in^ dimâu né en Haïti ou en pays étranger d'un Haïtien ou d'une Haïtienne^ est Haïtien. > Il pouvait résulter de la combinaison de celte disposition avec celle de la loi de 1860 qui, dans l'hypothèse d'un mariage entre Haïtien et étranger, maintenait chacun des épotix dans sa nationalité (2), que l'enfant né d'eux eût deux nationalités.
Pareillement la différence de nationalité chez les époux serait à considérer, au point de vue de la Constitution de 1879 qui exigeait la qualité d'haïtien dans chacun des géniteurs de l'enfant (art. 3) : < Sont Haïtiens tous individus nés en Haïti ou en pays étranger^ d'un Haïtien et d'une Haïtienne (3). » Cette règle, qui constitue une application outrée du jus sanguinis, prise à la lettre, pouvait conduire à des solutions très désavantageuses pour l'enfant, dans le cas, par exemple, d'un père haïtien et d'une mère étrangère, mettons française. L'enfant, à moins d'y être né, ne serait certes pas accueilli comme sujet par la France qui n'envisage que la qua^
(1) En ce sens, Cogordan, Naiionalitéy p. 36/— André Weiss, Droit international privée p. 26.
(2) Cette disposition est restée en vigueur jusqu'en 4874.
(â) Nous avons tiré ce texte d'un recueil de constitutions qui, parait-il, est inexact sur ce point. Le vrai texte porte la ditjonctîvË ou au lieu de la conjonctive e/, de sorte que la Constitution (jie 1879 avait reproduit le principe du Code civil et des Constitutions de 1867 et 1874, conférant à l'enfant légitime la nationalité de sa méré quand, dans le ménage, celle-ci seule était haïtienne (note postérieure à la rédaction de l'ouvrage). i
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litë du:père, Il ae serait pas non plus Haïtien puiéque sa nationalité, au regard d'Haïti, devait résulter et de sa filiation paternelle et de sa filiation tnaternelle. De là un cas d'heimathbsat : un individu n'ayant pas de nationalité, car cette Constitution de 1879 avait écarté complètement le jus soli.
De pareilles éventualités disparaissent devant le principe actuel, d*après lequel Tenfant suit la condition du père sous Tautorité duquel il se trouve et dont il porte le nom. La filiation maternelle n*a aujourd'hui d'influence, en matière de nationalité, que sur l'état de l'enfant naturel et, en ce qui est de l'enfant légitime, quand il s'agit de faire l'application du jm soli à un individu de deseendance africaine.
De plus il sera rare, la règle de la loi de 1860 ayant été modifiée d'abord un peu maladroitement en 1874 et ensuite en 1879 d'une façon plus complète, de trouver deux époux n'ayant plus la même condition. Il faut pour cela, avons-nous dit, supposer un changement de nationalité survenant chez l'un des conjoints postô^ rieurement au mariage.
23. Examinons, en troisième lieu, la situation d'un enfant dont le père n'a pas de nationalité.
Pareille hypothèse n'est malheureusement pas purement chimé* rlque. Étant donné le défaut de concordance entre les diverses législations du globe, la perte d'une nationalité pour une personne ne coïncide pas toujours avec l'acquisition d'une nationalité nou<* velle.
Ainsi, comme nous le verrons plus tard, l'art. 10 de la Constitution fait perdre la qualité de citoyen (1), disons d'Haïtien, à l'individu qui abandonne la patrie au moment d'un danger public imminent ou à celui qui, sans autorisation du gouvernement, accepte de remplir en pays étranger une fonction publique conférée par le gouvernement de ce pays. Cet individu, si la déchéance par lui encourue n'a pas été compensée par l'acquisition concomi«
<l) Nous aurons à r^cherehar plus tard si jaridiqaemsnt il y a à distinguer entre la qualité d'Haïtien et cM% diê cltoyeaha'itl«n.
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lonle d'une nationalité étrangère, restera sans patrie, au moins pendant un certain temps : ce sera un heimathlosen.
Qu'en sera-t-il de l'enfant qu'il aura procréé pendant ce temps?
Si cet enfant prend naissance en Haïti et qu'il descende de la race africaine, il sera haïtien, en vertu du 3« alinéa de l'art. 3.
Au cas où ni par son père ni par sa mère il ne se rattacherait pas à la race africaine, cet enfant restera sans nationalité à moins qu'il ne puisse en avoiç une par l'effet de sa filiation maternelle, comme sous Tempire de l'ancien système du Code civil et de nos constitutions jusqu'à 1889, ou qu'il ne naisse en un pays soumis au principe du jus soli, sans distinction tenant aux qualités ethniques des individus.
Ces inconvénients cesseraient par l'adoption d'une règle internationale uniforme consistant à attribuer à tout individu sans nationalité celle du pays qu'il habite. C'est là une des situations où le jus soli trouve une juste et utile application.
24. Que décider à l'égard de V enfant posthume ^ c'est-à-dire né après le décès du père.
Ceilains auteurs lui attribuent la nationalité du père, d'autres celle de la mère.
On pourrait adopter ce dernier système, sauf application de la règle infans conceptus, etc., quand l'intérêt de l'enfant l'exigerait.
La question, bien entendu, ne présente d'intérêt que lorsqu'il n'y avait pas, au jour du décès, unité de condition dans le ménage.
{Q25. (.Cherchons maintenant à établir quelques données générales en ce qui concerne les enfants nés hors mariage, particulièrement les enfants naturels (1).
[1] Nous entendons par enfants naturels ceux qu*on appelle enfants naturels simples. Les autres, les incestueux et adultérins, sont plutôt antinaturels*
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L'enfant naturel (on dit communément naturel simple) est celui né de deux personnes non unies par le mariage, mais qui pourraient légalement l'être.
L'enfant est reconnu, lorsque soit au moment de sa naissance soit plus tard, l'un de ses parents ou les deux manifestent dans les formes voulues la volonté de le reconnaître comme étant issii d'eux. Cette reconnaissance se fait devant l'officier de l'état civil dans l'acte de naissance ou dans un acte spécial dressé postérieurement à l'acte de naissance. Elle peut aussi être judiciaire et résulter d'un jugement mettant fin à une contestation d'état, à une recherche de maternité ou de paternité dans le cas spécial où pour le père cette recherche est permise, ou hien ordonnant une rectification ou un rétablissement d'acte de l'état civil..
Ainsi reconnu, l'enfant naturel a un état légalement établi d'où découlent pour lui des "avantages déterminés. Il a, entre autres, un droit certain à la nationalité soit de son père, soit de sa mère.
26. Ainsi en décide l'alinéa 2 de l'art. 3 de la Constitution de 1889 qui s'occupe d'une façon spéciale de la situation des enfants naturels au point de vue de la nationalité. Cet alinéa attribue la qualité d'Haïtien : « à tout individu né également en « Haïti ou ailleurs de mère haïtienne, sans être reconnu far « son père, »
Pour bien expliquer ce texte il y a trois cas à envisager successivement.
27. Primo. — Celui où l'enfant est reconnu seulement par son père, haïtien.
Auquel cas il a sa nationalité, sans avoir égard au lieu de naissance.
28. Secundo, — Celui où sa mère seule l'a reconnu. Il suit alors la condition de la mère. Il naît haïtien même à l'étranger, Partv^ ventrem sequitur. Cela, même quand la reconnaissance vient après l'acte de naissance, car elle rélroagit à la date même de la mise au monde de l'enfant.
29. Tertio. — Celui où ses deux parents l'ont reconnu soit en même temps, soit à des dates diCTérentes.
Reconnu à la fois par sa mère et par son père, l'enfant aura la nationalité de ce dernier. L'art. 3 (2® alin.) lève toute difficulté
8ur ce point et tranche les controverses qui s'élevaient en France et pourraient en Haïti, avant l'adoption de ce texte, s'élever à cet
Certains auteurs français avaient voulu en effet faire prédominer en cette matière la règle tirée du droit romain : vulgo qnaRsiti matrem sequuntur et qui avait passé dans l'ancien droit français avec l'adage : infans ventrem sequitur. Mais une jurisprudence assez générale s'était établie à rencontre de cette opinion, basée sur l'analogie de situation existant entreJ'enfant naturel et l'enfant légitime au point de vue de la puissance paternelle, d'où découle pour le père une situation prépondérante vis-à^vis de la mère* N'est-ce pas lui, disait-on, qui transmet son nom à l'enfant et doit consentir à son mariage?
La nouvelle loi française sur la nationalité du 27 juin 1889, incorporée au Code civil, est très explicite à cet égard et reproduit le système de la jurisprudence en disant : c Art. 8, PRmo : Ueni faut naturel dont la filiation est établie pendant la minorité, « par reconnaissance ou par jtigement, suit la nationalité de • celui des parents à Végard duquel la preuve a d'abord été faite, « Si elle résulte pour le père ou la mère du même acte ou du « même jugement, V enfant suivra la nationalité du père, i
Notre art. 3 contient le même principe que l'article français in fine y mais d'une façon implicite, car n'attribuant à l'enfant la qualité de la mère qu'en l'absence de reconnaissance de la part du père, il entend incontestablement faire primer la nationalité de celui-ci.
L':article ne s'est pas non plus expressément prononcé sur le cas où la reconnaissance est judiciairement établie. Mais la. solution sera la même que dans l'hypothèse d'une reconnaissance volontaire.
30« Mais les deux reconnaissances peuvent se faire à des dates différentes.
Pas de difficultés si c'est celle de la mère qui suit celle du père. L'enfant gardera la nationalité de celui-ci, définitivement acquise.
Mais supposons la reconnaissance du père venant après celle de la mère, et celle-ci étrangère. Cette reconnaissance tardive aurat-elle pour effet de changer la nationalité de l'enfant?
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Il faut admettre que oui^ étant donné le texte de Tort. 3, ood traire, sur ce point, au texte français.
Sans avoir été reconnu par son père, dit Tarticle, qui n'accorde d'influence à la nationalité de la mère que tout autant que le père s*est dérobé au devoir de reconnaître son rejeton. Ayant rempli ce devoir, il imprimera sa qualité à Tenfant, quel que soit Tordre chronologique des deux reconnaissances. Le législateur eût pu être un peu plus explicite et mieux dégager sa pensée qui reste un peu indécise dans la formule trop concise de ce deuxième alinéa de Fartide.
31. L'enfant peut être ainsi contraint à un changement de nationalité qui serait peu de son goût. Mais il a la ressourcé ou de repousser la reconnaissance du père, en l'attaquant en justice ou de revenir à la nationalité de sa mère par naturalisation ou par tout autre moyen puisé dans la loi.
Quelques législations étrangères ont réalisé en ce cas un tempérament pratique, en mettant l'enfant en position d'opter entre les deux nationalités.
32. Il est à noter que la loi française de 1889 condamne ce système et n'accorde de préférence à la reconnaissance du père comme attributive de nationalité que tout autant qu'elle résulte du même acte ou du même jugement que celle de la mère.
Cette solution évite à l'enfant l'inconvénient d*un changement de nationalité contre son gré. Mais d'autre part ne l'expose-t-elie à se trouver sous l'autorité, à porter le nom d'un père dont il n'a pas la nationalité? Cette considération est à peser. Et puis commen^ la concilier avec l'effet rétroactif de la reconnaissance qui empêche d'établir un rapport entre son efficacité et la date où elle s^est produite* Elle est déclarative et non constitutive de la filiation de l'enfant et des droits qui en découlent. On ne peut pas dire de la reconnaissance de la mère, même envisagée en une seule de ses conséquences, ce qu'on dit de certains autres actes juridiques : prior temporepotior jure. Ce serait, nous semble-t-il, peu juridique, à moins d'en revenir pour le tout à l'ancien système romain: partus ventrem sequitur,
33. Indiquons aussi, relativement à la loi française, que la reconnaissance faite postérieurement à la majorité de l'enfant
reste sans influence sur ga nalionalîté. 11 conserve lu qualUè qui élait résultée pour lui de sa siluatioa d'enfant né de père et mère inconnus.
Notre article est muet sur ce point. Il n'y a donc pas à distinguer suivant que Tenfant a été reconnu avant ou après ses vingt-et"un ans.
34, Ici se retrouve la question posée au sujet de Tenfant légi- Ume : à savoir s*il faut s'attacher, pour déterminer sa nationalité, à répoque de la conception ou à celle de la naissance.
11 faut y répondre de la même façon que ci-dessus. Quant à la date même de la reconnaissance, elle doit être écartée^ cet acte ayant pour but, comme il vienl d'être dit, de constater la filiation et non de la créer, devant par conséquent rélroagir soit au jour de la conception soit au jour de la naissance.
35. Maintenant le tertio de Tart, 3 fait pour les enfanta naturels la même dislincliou déjà signalée à Tégard des enfants légitimes.
Quand l*eafanl descend, soit par son père soit par sa mère de la race africaine et vient à prendre naissance en Haïti, il est haïlien, quand bien même son père serait étranger ou, n'étant pas reconnu de son pèjre, sa mère serait étrangère.
Les eïplicalioDs plus haut données doivent être acceptées sous réserve de Tapplicalion de cette règle qui, dans la pratique et pour ta grande majorité des personnes, empêchera les complications de naître, au moins dans l'avenir.
36* Enfin le bénéfice de ralinéa4 de Fart. 3 s'étend également au% enfants naturels*
37h Quant aux enfants incestueux ou adultérins, ils seront ordinairement rangés dans la catégorie des individus nés de père et mère inconnus, La loi civile les ignore ; elle ne veut pas que leur filiation puisse être constatée.
Dans les cas assez rares où leur état civil est régulièrement établi; quand leur fitiation, par exemple, résulte d'une action en désaveu de paternité couronnée de succès, d'une nullité de mariage pour cause d'inceste, etc., ils seront dans le cas ou de Tenfanl naturel reconnu par sa mère, ou de Tenfant naturel reconnu par ses deux parents.
^JJ||^«|li 1>,S^^.^^.1SF^--
38. L*enfant naturel légitimé par le mariage subséquent de ses auteurs conserve la nationalité qu'il avait acquise par suite de la reconnaissance de ses père et mère, cette reconnaissance préalable, simultanée ou non, étant une des conditions essentielles de la légitimation.
39. Qu'en est-il de^ enfants dont les père et mère sont inconnus? On peut faire à leur égard deux présomptions en sens inverse :
ou bien croire jusqu^à preuve contraire, qu'ils sont nés de parents étrangers ou bien présumer que leur père et mère ou l'un d'eux avaient la qualité d'Haïtien au jour de leur naissance.
Cette dernière présomption aura pour effet de faire attribuer à l'enfant la qualité d'Haïtien, surtout si elle se renforce de cette circonstance qu'il est venu Vu monde en Haïti.
On pourrait en effet, en pareille occurrence, faire une application extensive du jus solû
C'était déjà la décision de la jurisprudence française, législalivement consacrée par la loi de 1889, qui déclare français tout individu né en France de parents français ou dont la nationalité est inconnue.
SECTION n.
ACQUISITION DE LA QUALITÉ b'HAÏTIEN PAR NATURALISATION.
40. L'acquisition de la qualité d'Haïtien, postérieurement à la naissance, ne peut résulter que d'une naturalisation, en prenant le mot dans son sens large, comme indiquant tout moyen par lequel un étranger parvient à se faire assimiler au naturel d'un État, c'est-à-dire au national d'origine.
En cherchant à*bien établir la notion juridique de la nationalité, à trouver la cause de ce lien de droit qui rattache un individu à un État déterminé et fait qu'il est considéré comme sujet de cet Étal plutôt que de tel autre, on est arrivé à donner pour fondement à la nationalité un contrat synallagmatique entre l'État et le national d'où découle, pour chacun d'eux, des droits et des devoirs réciproques. La volonté de l'individu joue donc son rôle en cette matière comme en toutes autres, et le législateur a pour
devoir do ne pas en empêcher le libre exercice. De là le principe presque univerBellemenl admis qu'une personne, maîtresse de ses droits et en ayanl l'exercice, doit pouvoir, si cela lui agrée, changer de nalionalité, bri^ani le contrat primitivement consenti avec son pays d*origine (1).
Le rRspecl de h liberté individuelle joint au souci de son propre iotérèt fait l'obligation à un Ëtat de ne pas retenir malgré lui un national quegeaBeûlJmentsou ses intérêts ou un enchaînement de circonstances imprévues, poussent vers un autre État. — Aussi sont-ils rares, les pays où existe encore Tallégeance perpétuelle, Qù le national d'origine, pris dans les liens inflexibles de la loi, se trouve dnns rimpossibilité de se dénationaliser.
Seulement on ne doit pas perdre de vue que Tabus, en cette matière plus qu'on toute autre, conduirait à des résultats fâcheux et qu'il y a nécessité de réglementer non seulement les conditions de la naturalisation main aussi celles de la dénationalisation. Cette réglementation est M)uverainement faite par chaque État, bon appréciateur des avantages ou des inconvénients que peut entraîner pour lui la réception d'un étranger dans sa communauté politique et sociale, ou la perte d'un de ses sujets (2).
(i) On ne peut voir dans cette idée de contrat qu'une idée purement juridique qu'il faut se garder de pousser à ses extrêmes conséquencea. Dès sa naissance, Tindividu se trouve pris dans une organisation sociale, dans tout un ensemble de choses déjà Constituées qui laissent peu de prise à son libre arbitre. Il ne Bongera jamais, à moinsUe circonstances tout à fait exceptionnelles, anormales, également indépendantes de sa volonté, à se soustraire au milieu social où il est né, auquel il appartient naturellement par ses qualiiég héréditaires et qui se trouve être, par suite, de toutes les influences d'ordre conîplexe qui ont agi sur la série de ses ascendants et dont Faction sur lui se continue, le plus propre au déploiement facile et régulier de son individualité.
Tout de' même, en vue de ces circonstances exceptionnelles, et pour ai faible qu'il soit en Toccurrence, il faut encore laisser du jeu à son libre arbitre en lutte avec les fatalités sociales et héréditaires.
i^ (3) J'ai déjà fait ressortir la nécessité pour les EtatSi tout en
41 « Chez nom, la Constitution désigne les individus aptes à se faire naturaliser haïtiens, laissant à la loi le soin de fixer les conditions et formalités de cette naturalisation. Il n'a jamais été fait de loi spéciale sur cette matière dont les règles se trouvent encore dans le Code civil de 1825 (1).
Il n'en est pas pourtant de plus mobile et où les changements et modifications deviennent plus nécessaires, suivant le progrès des mœurs, des idées. Des besoins nouveaux, issus d'un contact plus régulier, plus fréquent avec l'étranger, d'une pénétration plus intime des peuples entre eux, se présentent à chaque époque, auxquels il importe de donner satisfaction.
Notons tout de suite que le système de notre Gode civil est fort simple et de nature à faciliter grandement la naturalisation. Il est devenu aujourd'hui le système de droit commun pour tous les étrangers en général, depuis que la Constitution de 1889 a effacé sur ce point la distinction basée sur la race, faite par ses aînées.
Les règles que nous livrera à cet égard, le Code civil ont été faites pour être appliquées aux Africains, Indiens ou leurs descendants et ne répondent plus aux nécessités du moment»
42. Il y a deux sortes de naturalisation, se différenciant par la nature des moyens pouvant faire arriver à l'assimilation désirée.
On distingue la naturalisation proprement dite de la naturalisation privilégiée, appelée aussi naturalisation par bienfait de la loi, ou par condition potestative.
La première forme le droit commun et constitue une faveur, dont l'obtention dépend non seulement de l'accomplissement des formalités légales, mais encore de l'action de l'autorité compétente à qui il est réservé un droit d'appréciation pouvant se traduire en un refus : Il faut que cette autorité compétente juge convenable de l'accorder.
satisfaisant aux besoins nationaux qui passent en première ligne, d'établir autant que possible l'harmonie de leurs législations respectives,
(1) Une loi éphémère a été édictée sous le gouvernement du général Légitime (1888).
wmmm
La seconde présente un cjiraclère bien différenh Son oblenlion est uniq^temenî subordonnée â raccom plisse ment parrélranger de certaines conditions el formalités fixées par la loi* Elle résulle de celle* ci seule, sans intervenlioïi de rautorilé publique appelée à conférer la première. C*ést un effet légal dont la réalisation dépend de la seule volonté de Tétranger» De là la dénomination quelquefois appliquée à ce mode d^assimilation : de naUu'alisatîon par condition poteHalive.
A cette différence quant an fond correspond une différence de forme, également importante.
La première, la naturalisation proprement dite est conférée par un acte du Pouvoir Exécutif {art. 14, C. civ*). Pour la seconde il n'y a pas de concession gracieuse, ni par conséquent d'acte pour la faire. Elle résulte, d^ piano j de la réalisation des faits prévus par la loi (1).
L — Natnralimtîon proprement dite,
43 La Constitution' de 1889 s'en occupe dans ses ort. 4, H (3« alinéa) etl, et le Code civil dans son art. 14 modifié par la loi du 6 septembre 4860.
44, L'art, 4 de la Constitution reconnaît à lout étranger Tapli- Inde à devenir haïtien. Il dit : * Tout étranger est habile à devenir haïiim mivanl les règles étabUea par la loi. ■
Pourquoi le législateur a-t-il éprouvé le besoin de consacrer celle aptitude par un texte formel de la Constitution. C'est que, brisant avec une tradition très ancienne, il lui a fallu indiquer, d'une façon certaine, le système nouveau qu'il adoptait. Son
(1) Encore un cas où la posseBsian d'état peut jouer un rôle utile. Ainsi, il suffit â une femme étrangère de contracter mariage avec un Haïtien, pour devenir haïtienne (art. 4, ConsL iSSfî). Il lui faut donc peur établir sa qualité d'Haïtienne, prouver : i° son mariage; 2* la nationalité haïtienne de son tnari, deux preuves qui, en certaines ci rcon stances ^ peuvent être très difficiles à administrer. Elle pourra y échapper par la preuve tirée de la possession d^état.
:î.v*^'^i''p - jrr^T'; ^*' •^ - , . • - . •; .•'*",•-. ^-f ..--<•.■• ■«•-twv*^;,jj--,
silence eût peut-être laissé place au doute, eût peut-être donné lieu à des divergences d'interprétation qu'il importait d'éviter, surtout en ce point qui touche si intimement à la formation sociale et politique du pays.
45. En effet, en remontant un peu dans l'histoire du droit haïtien il est facile de constater que toute une classe d'individus, ceux entre autres appartenant à la race blanche, étaient absolument exclus du bénéfice de la naturalisation haïtienne, et cela jusqu'en 1874.
La Constitution de 1849, pour ne pas remonter plus haut, contenait, à leur égard, une clause formelle d'exclusion, reproduite de toutes celles qui l'avaient précédée. Son art. 7 portait : « Aucun blanc, quelle que soit sa nation, ne pourra mettre le pied sur le terntoire haïtien, à titre de maître ou de propriétaire et ne pouira y acquérir aucun immeuble, ni la qualité d'haïtien.
La Constitution de 1867, elle, sans les exclure positivement, en termes exprès, faisait uniquement mention des Africains, Indiens (1) et leurs descendants auxquels elle reconnaissait l'aptitude à devenir haïtiens (Const. de 1867, art. 4).
Il y avait donc deux catégories d'étrangers, les uns reconnus habiles à être haïtiens, les autres non.
C'est qu'il existait, dans l'esprit du législateur, où se reflétait le sentiment po(mlaire, une présomption défavorable à la deuxième catégorie d'étrangers, présomption née sous l'influence des circonslances violemment douloureuses au milieu desquelles s'est dégagée et constituée notre nationalité. Ceux avec qui il avait fallu lutter pour sortir de l'esclavage et briser les liens de dépendance qui unissaient l'Ile à la métropole étaient des Européens et l'on sup • posait, supposition légitime, que les ennemis de la veille ne pouvaient se montrer favorables à l'affermissement et au développement du nouvel État encore si faible, nourrissant en eux l'espoir de reconquérir la situation perdue : de là, à leur endroit, un sen
(i) Il n'y a plus lieu de rechercher le sens exact et retendue d'application du mot indiens, ce mot ayant été supprimé dans les textes en vigueur. Du reste, rien n'était plus vague, moins précis que ce terme.
Ument de dëûauce qui »'e«t troduit duas aoLre légUtBLioo par des
meisures d'exclusbn^ le^quelle;^ s'y soat ^lerpètuées, mais en dlmiûuant pTOgreasîvement de rigueur, jutiqu'i uoa jours.
Les idées ont marché depuis ceg premières époques de notrti hîâlûire; le t^mps -à fait sou œuvre d'apai^ment %i de rappi^ochemenl; TÉlût liciïlien, reconnu de toul«s les puUftûucei, a vu l'affermir et se consolider sa couver a inelé j Tétranger européen n*ifisplre pluB cette excessive défiance, celle ■ haine vigoureuse (1) * dont il étui [poursuivi, aux temps héroïques de rindépendance (2), et o^est en considéra lion, sans doute, de cet étal nouveau du senliment national h son è^ard, que les législateurs do 1814, et, après eux, ceux de 1879 ont cru devoir réaliser un premier progrés, taire un pas assez appréciable vers un régime légal mieux eu conformité avec les exigences de la civilisation et les intérêts bien entendus du peuple haïtien.
' ' Ces deux Constitutions élablîssaienl en effet, pour Tètranger de race blanche, le moyen d'acquérir l'aptitude légale fe la naturalisa tiou el les conditions d'exercice de cette aptilude {Const. de 1814, art. 1. — Comt. de 1879, art. 4, 2» alin.) (3),
Il n'était pas habile en principe à devenir haïtien, mais celle
(i) Et encore oeci n'étBit4l eiact qu'eu égard m% étrangen hQëiUei dont on croyait avoir à redouter les manœuvres et les intrigues.
(2) Nous tenons à mettre en lumière ce point : que nos pères ne se montrèrent défiants et vindicatifs qu'envers les étranger^ auxquels ils supposaient de mauvais ientlmenls pour Haïti. £t la preuve en est qu'en 1806 et i8Wi, ils iaissèrent venir dans le paya et reconnurent haïtiens beaucoup d'Européens, notamment ceux employés dans Tarmée et Tadministration civile.
(3) Constitution de 1879, art. 4: « Tout Africain ou Indien et leurs 1 descendants sont habiles à devenir Haïtiens,
« Néanmoins, sur la proposition du Président d'Haïti, TAssem- « biée nationale pourra délivrer des titres de naturalilé à tout i étranger da bonnes mœurs qui» après cinq années de résidence ■ dans le paya, y aura introduit un art ou un métier utile, formé
• des élèves ou le sera consacré à un élabliâ«emenl d'agriculture.
* La loi règle ïes formahlés de ces deux modes do nûturalisatlon, *
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qualité préalable qui lui manquait, il pouvait l'acquérir aux coaditions fixées par la Coustitutioa. Ces conditions avaient été choi& sies de manière à ce que de leur réalisation découlât pour Tétran^ ger la preuve de son attachement au pays. Il n'était plus repoussé d'une façon absolue; on Taccueillait au contraire, mais après avoir acquis la certitude de son amour pour le pays qu'il voulait adopter, après qu'il eût, pour ainsi dire, renversé par sa conduite Itf présomption défavorable qui pesait sur lui.
Eh bien! celte présomption elle-même n'existe plus aujourd'hui. La Conslilulion de 1889, en son art. 4, ci-haut transcrit, l'a fait disparaître et établi, sur ce point, l'unité de condition entre tous les étrangers indistinctement, réalisant complètement la réforme entamée en 1874 et 1879.
C'est ainsi que se manifeste le progrès en législation, lentement, par étapes successives, suivant le mouvement des idées et des sentiments mêmes du peuple. Et il en a toujours été ainsi, en tbut temps et en tout pays. Et rien ne peut faire fléchir ces lois' générales de développement et de civilisation des sociétés, pas même les critiques violentes, acerbes et profondément injustes de certains publicistes étrangers, passionnés ou incompétents, ne voulant pas tenir compte des nécessités historiques, politiques et sociales qui pèsent sur un jeune peuple.
46. Éludions maintenant les conditions mêmes [de la naturalisation.
' Ces^ conditions sont fixées par l'art. 14 du Code civil, seul texte en vigueur sur ce chapitre. L'art. 4 de la Constitution en parlant des règles établies par la loi, vise forcément cet art. 14.
En voici la formule : < Tous ceux qui, en vertu de la Comti" « tution, sont habiles à acquérir la qualité de citoyens haïtiens, 9. devront, dans le mois de leur arrivée dans le pays, faire' € devant le juge de paix de leur résidence, en présence de deux € citoyens notables, la déclaration qu'ils viennent avec Vinten- « tion de se fixer dans la République. Ils prêteront, en même t temps, entre les mains du juge de paix, le serment qu'ils « RENONCENT A TOUTE AUTRB PATRIE qu'hàïti. Munis de T expédition € du procès-verbal du juge de paix constatant leur déclaration € qu'ils viennent se fixer dans la République et leur prestation
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€ de set-vwnl. Us se présenteront dans les bureaux du président « d'Haïti pour recevoir un acte du chef de VÈtat qui les recon- < nais^$€ comme citoyens de la République, »
47. Donc r Primo. — Dans le mois de son arrivée dans le pays, rélrattger doit se présenter devant le juge de paix de sa résidence el làj en présence de deux citoyens notables, faire la déclaration qu'il vient avec rintention de se fixer dans la République.
Avant la modilîcalion de 1860, c'est à l'arrivée même de Félrangcr qu'il était astreint à faire cette déclaration. Il a aujourd'hui un raois pour la faire.
Secundo. — Il doit î)rêler en même temps, entre les mains du juge de paix, le serment qu'il renonce à toute autre patrie qu'Haïti.
Il brise par ce serment le lien qui, moralement, l'attachait à sa patrie d'origine. C'est un signe de rupture. Il faut noter cependant qu'il n'est dénationalisé pour son pays d'origine qu'après avoir obtenu la naturalisation haïtienne et que tout autant que ce pays accorde à ses nationaux le droit de renoncer à son allégeance.
Si l'étranger ne remplissait pas dans le délai voulu, c'est-à-dire dès le premier mois de son séjour, ces deux formalités, il ne pourrail plus acquérir la nationalité haïtienne par ce mode de naturalisa lion. Mais, objectera-t-on, il ne connaît pas encore le pays; il n'y a pas vécu et n'éprouve pour lui à ce moment aucun sentiment bien solide d'att^jchemenl. Ce n'est qu'après y avoir passé quelque temps que, consultant son cœur ou ses intérêts, il pourra connaître Tétai de ses sentiments à l'égard de cette terre étrangère et savoir s'il doit s'y fixer définitivement et l'adopter comme patrie. El c'esl justement après avoir acquis celte espèce de sentiment patriotique anticipé qu'il se verrait dans l'impossibilité, s'il n'avait dès son arrivée, fait la déclaration et le serment prescrits, de réaliser son désir d'adoption !
Il n'y a ricE à répondre à ces objections, sinon que cette disposition esl réellement peu rationnelle, peu praticable dans la situalion actuelle du pays el qu'il y a lieu de faire au plus vite une loi qui Tabolisse el la remplace par autre chose.
48. Tertio. — L'étranger doit, après cela, muni d'une expédition du procès-verbal du juge de paix, constatant la déclaration de
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fixation de domicile et la prestation de serment, se présenter dans les bureaux du Président d'Haïti pour recevoir un acte du chef de VÉtat qui le reconnaisse comme citoyen de là République, Cet acte s'appelle lettre de naturalité.
49. Ainsi donc pas de stage, pas de résidence prolongée ; on n'exige nullement, comme cela se pratique ailleurs, que cet étranger établisse son domicile en Haïti et y réside quelques années pour montrer son attachement au pays et sa volonté persistante de devenir haïtien. Non ! il débarque et peut, un mois après, presque du jour au lendemain, se voir naturalisé.
L'ancien art. 14 se montrait sur ce point plus raisonnable que le nouveau. Il exigeait, après la déclaration au juge de paix, une année de résidence effective et continue,
50. Une fois les formalités remplies a-t-il droit, cet étranger, à l'obtention de la lettre de naturalité ou bien le Président de la République jouit-il de la faculté de l'accorder ou de la refuser selon son appréciation personnelle? En un mot la naturalisation
' a-t-elle chez nous, d'après le Code civil, le caractère d'une mesure de faveur, s'obtient-elle par un acte gracieux du pouvoir exécutif?
La question est assez délicate à décider car si, d'une part, la raison indique qu'un étranger, en dehors des cas spéciaux où il peut jouir d'un bénéfice légal, ne saurait avoir droit à l'acquisition d'une nationalité nouvelle par simple condition potestative quels que soient ses antécédents, sa moralité et que la concession de la qualité de national doit constituer un acte gracieux de la part du pouvoir compétent, d'un autre côté la modification du texte de l'art. 14, en 1860, semble avoir poussé les choses dans un sens contraire aux données de la raison.
L'ancien texte disait : « ils se présenteront à la sécrétai-
rerie générale pour y solliciter un acte, etc. »
L'article modifié et en vigueur porte: « ils se présenteront dans les bureaux du Président d'Haïti pour recevoir un acte, etc »
On pourrait voir dans ce changement de rédaction le signe d'un changement de fond et croire que, en 1860, le législateur a entendu faire bénéficier quand même l'étranger de la naturalisation, du moment qu'il a rempli les deux premières conditions
posées, faisant robligalion au chef du pouvoir exécutif d'accorder Tacle Qècessaire pour opérer le changement d'état.
Mais il serait facile de saisir le côté périlleux de cette dernière iaterprétalioiij si elle se produisait. Elle aurait pour couséqueace de laisser s'incorporer au peuple haïtien, sans avantage pour lui, toutes sortes de gens, même les plus mal famés, sans qu'il fût au pouvoir du gouvernement de les repousser. De sorte que ces étrangers deviendraient haïtiens plutôt par bienfait de ta loi que par FeiTet d'une naturalisation proprement dite. — A ce compte, en vérité, l'acquit;! Lion de la qualité d'Haïtien serait par trop facile, et une nation où le droit de cité serait si aisément accessible \)erdrait énormément de son prestige. Il deviendrait une sorte de refuge pour des individus que leur propre pays aurait rejelés — refugium peccalorum.
On ne doit pas en cette matière se montrer exclusif ni d'une sévérité trop absolue, mais encore faut-il prendre ses précautions pour ne recevoir en sa communauté nationale que les étrangers pouvant être de quelque utilité.
Il importe donc, croyons-nous, même en présence du texle actuel de Tart. 14, de réserver un droit d'examen et d'appréciation au gouvernement, de façon qu'il ne puisse admettre au nombre des nationaux et sur le même pied qu'eux que les personnes qu'il juge dignes de. cette faveur (1).
50 bis. Cet art, 14, insistons-y, a été rédigé sous Tempirc d'idées et en vue d'un état de choses qui se sont modifiés depuis,
D'abord sa sphère d'application s'est élargie. Les facilités qu'il accorde et qui autrefois s'harmonisaient à la situation privilégiée faite aux individus de race ou de descendance africaiue (ou indienne) sont aujourd'hui mises à la portée de tous les étrangers indistinctement- Cest là son moindre défaut.
Ensuite, à l'examiner dans sa lettre, il semble saisir et vouloir
(1) Reconnaissons cependant qu'il serait bien dur pour rimpétrant de se voir repoussé après avoir moralement abandonné sa patrie d origine et prêté serment à fin de naturalisation. Il doit pouvoir puiser dans ces formalités une certaine assurance d'obtenir ce qu'il désire.
plier à ses formalités tout étranger débarquant en Haïti et habile à devenir haïtien. Tons ceux qui sont habiles à acquérir la qualité d'Haïtien, dit-il, devront etc., s'abstenant d'ajouter : et voulant, acquérir cette qualité, ce qui eût subordonné Tapplication de la règle au désir de Tétranger d'obtenir la naturalisation.
Et tel était peut-être, en 1828, Tesprit de l'article qui, dès lors, concorderait avec cet art. 44 de la Constitution de 1816 qui s'emparait, pour leur reconnaître d'emblée la qualité d'Haïtiens, de toutes les personnes de sang africain (ou indien) venues en Haïti pour y résider.
Qui songerait aujourd'hui, dans un tel esprit, à tirer argument de l'art. 14? Personne assurément.
Ces observations, ajoutées à, celles déjà présentées, montrent combien mal, malgré les écarts de la pratique, ce texte s'adapte aux besoins du moment, et l'urgente nécessité de créer, au plus tôt, une nouvelle loi sur la naturalisation (1).
50 ter. Sont assimilés, au point de vue des conditions de la naturalisation à l'étranger d'origine :
Primo, — La femme originairement haïtienne, veuve d'un étranger dont elle avait acquis la nationalité par l'effet de son mariage, ou bien dont le mariage a été dissous par le divorce.
L'art. 5 (troisième alinéa) de la Constitution, parlant de la femme dans l'une ou l'autre de ces situations, dit : c En cas de € dissolution du mariage, elle pourra recouvrer la qualité € d'Haïtienne, en remplissant les formalités voulues par la loi. »
Or de loi, il n'en existe aucune autre, nous le savons, sur la matière de l'art. 14 du Code civil. Force serait donc à cette femme, veuve ou divorcée, désireuse de recouvrer sa nationalité d'origine, de recourir à ce texte. Mais alors elle se trouverait dans un grand embarras au cas où, établie dans le pays, elle n'aurait pu le quitter pour y revenir quelque temps après, faire, dans le
(1) Qu'on se garde de penser que cette matière n'offre qu'un intérêt théorique. Nous avons relevé dans le Moniteur du 16 janvier 1892 douze cas de naturalisation, dont trois pendant le mois de septembre 189i, detix en novembre, sept en décembre.
mois de ^on retour, la déclaration prescrite. Encore une lacune à tombler.
51. Secundo. ^VUdiiiien qui s'est valablement fait naturaliser étranger.
11 ne peut, dit Tari. 7 de la Constitution, redevenir haïtien qu'en remplissant toutes les conditions et formalités imposées à l'étranger par la loi, c'est-à-dire celles du même art. 14.
Le législateur certes visait, en esprit, une loi autre que l'art. 14, une loi a créer, mais qui ne l'a pas encore été et dont l'absence laisse debout une disposition insuffisante, surannée et, pour bien des cas, impraticable. L'art. 12 de la Constitution porte en effet, à ce sujet : t La loi règle les cas où Von 'peut recouvrer la
* qualité de citoyen, le mode et les conditions à remplir à cet
* effet. »
Nous éaumérerons plus loin les causes de perte de la qualité d'Haïtien, mais notons de suite un détail qui a sa place ici. L'Haïtien qui aurait perdu sa qualité d'Haïtien pour avoir abandonné la patrie au moment d'un danger imminent, ne pourrait jamais recouvrer la nationalité perdue. Ainsi en décide l'art. 23 (premier alinéa) du Code civil.
Cette disposition est encore en vigueur par suite de l'art. 192 de la Constitution, ainsi formulé : c Les Codes de lois, civil, corn- € mercial, pénal et d'instruction criminelle et de toutes les lois € qui s'y rattachent, sont maintenus en tout ce qui n'est pas € contraire à la présente Constitution. »
52. En certains pays, en France par exemple, le recouvrement de la qualité de national est facilité. Ces pays voient avec -plaisir revenir è eux Venfant qui les avait abandonnés et le dispense des formalités imposées à l'étranger d'origine.
Ainsi le Frani'ais naturalisé à l'étranger peut recouvrer sa première nalionalité, pourvu qu'il réside en France, en obtenant sa rèinlégratioQ paç décret. — H en est de même pour la femme française dont le mariage avec un étranger a été dissous soit par le divorce soit par la mort du mari {Loi de d889, art. 18 et 19).
53. L'a ri. 14 ne pose aucune condition d'âge. Mais il va de soi que Tétranger qui demande la naturalisation doit être, au moins, majeur d'après la loi haïtienne, ayant le plein et libre exercice de
ses droits civils. Il sérail prudent d'exiger qu'il eût aussi pleine capacité de contracter, d'après son statut personnel (1).
IL — Deuxième espèce de naturalisation.
54. Nous savons qu'elle se caractérise par ceci : qu'elle est acquise de plein droit, dès que les conditions requises par la loi sont remplies. Elle n'exige, comme l'autre, l'intervention d'aucune autorité soit executive, soit législative. C'est pourquoi elle est dite privilégiée ou par bienfait de la loi. On voit par là qu'elle est exceptionnelle et n'a lieu que dans les cas expressément prévus.
Il y a chez nous un cas certain à signaler, un deuxième présentant quelque incertitude et un troisième qui, par voie d'analogie, peut se rapprocher des deux autres (2).
55. Le premier cas est celui de la femme étrangère qui épouse un Haïtien.
En vertu de l'art. 5 (premier alinéa) de la Constitution, elle devient haïtienne ipso facto et à partir de la célébration du mariage, sans être assujettie à aucune formalité spéciale. Le texte dit : « L'étrangère mariée à un Haïtien suit la condition de son € mari. »
La loi en décide ainsi par suite d'une interprétation de la volonté probable de la femme. Elle présume que, consentant à épouser un homme, elle se résout également à abandonner sa nationalité propre pour embrasser celle de son époux.
(1) Loi allemande du 1"' juin 1870, art. S: t La naturalisation c ne pourra être conférée aux étrangers que lorsque, diaprés la loi f de leur pays d'origine, ils seront aptes à contracter. »
(2) Nous avons déjà montré que si Ton voulait s'en tenir strictement à Tart. 14 du Code civil et s'inspirer encore maintenant de Tesprit dont les législateurs de 1825 Tavaient animé, il n'y aurait de possible chez nous que ce deuxième mode de naturalisation. Mais nous avons, d'autre part, fait ressortir que la nature des choses s'oppose, au temps présent, à une pareille interprétation juridique et, que les années, en s'écoulant, ont rempli ce texte d'un sens nouveau.
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Toulefois l'effet de cette présomption ne peut être étendu au delà du moment même du mariage et la femme ne peut être réputée consentir d'avance à voir son état modifié par les changemenls de nationalité du mari, réalisés après le mariage. Le principe esl que la naturalisation est personnelle à celui qui la demande et quand le mari change de nationalité au cours du mariage, la femme ne le suit pas, à moins d'une naturalisation simultanée et qui lui soit spéciale, dans sa nouvelle condition.
Quelques auteurs français soutiennent, en outre, toujours par respect pour la liberté de la femme, qu'une réserve expresse faite au momenl du mariage, dans la forme par exemple des déclaraliona d'cxtranéïté, peut empêcher, pour la femme, la perte de sa nalionalité. Cette opinion, assez logique cependant et conforme à ridée qui sert de point de départ à la règle, est repoussée par la majorité des auteurs.
Elle e^i insoutenable chez nous où la règle a le caractère d'un principe coustitulionnel et se lie à des considérations d'ordre politique el social.
56. Cette règle n'a pas toujours existé dans notre législation.
Pendant longtemps le mariage entre Haïtiens et étrangers ne fut guère possible, au moins en Haïti. Ceux-ci n'avaient pas ce qu'en droit romain on appelait le connubium. Ce n'est qu'en l'année 1860 qu'une loi (du 18 octobre) (1) fut rendue leur conférant le droit de s'unir par mariage aux Haïtiens ou plutôt rendant pour eux possible rexercttîe de ce droit dans le pays. l\ résultait de cette loi (art. â et y) que la femme haïtienne mariée à un étranger gardait sa nalîoDalJlé haïtienne, de même que la femme étrangère mariée è un Haïtien restait étrangère. Il n'y eut changement sur ce point qu'en Tannée 1874 où une première règle fut posée dans la Constitution , entraînant pour la femme la perte de sa qualité d'Haïtienne par l'effet de son mariage avec un étranger {Const. du 6 août 1874, art. 6). Le corollaire de ce principe ne fut tiré et miî5 au clair que dans la Constitution de 1879 dont l'art. 5,
(1) Promulguée le 30 octobre. C'est cette dernière date qui doit être plutôt choisie, en se basant sur la règle en vigueur à l'époque.
amendé en 1882, présente au complet le système, qui se retrouve, sous ses deux aspects, dans la Constitution en vigueur.
57. Le deuxième cas, un peu douteux, que Ton pourrait citer, serait celui que fournit Tart. 5 de la loi du 28 janvier 1883.
Cette loi accorde le « privilège de naturalité », permettant d'acquérir des immeubles en Haïti, aux usines et établissements fondés dans le pays pour la préparation des denrées nationales, en tant que personnes morales.
Il suffit donc à des étrangers de créer, par association, un établissement avec l'affectation prévue par la loi, pour qu'il puisse, ayant le caractère de personne morale, avoir le droit de propriété immobilière, refusé aux personnes étrangères.
Pour jouir de ce privilège il faut que l'établissement fondé ait la personnalité morale, c'est-à-dire constitue un de ces êtres fictifs, d'existence abstraite^ procédant d'une conception purement juridique et à qui, dans un but d'utilité économique ou sociale, la loi permet d'avoir un patrimoine propre^ leur donnant vie et les droits qui en découlent dans la mesure seulement que comportent les fins auxquelles ils tendent.
58. L'idée qui a dicté cette disposition est louable en soi. Mais ce qu'on serait porté à contester, c'est l'utilité et la nécessité de la disposition elle-même. N'est-elle pas superflue et l'avantage qu'elle concède n'était-il pas d'avance acquis à tout établissement de cette nature fonctionnant dans le pays, par cela seul que, juridiquement, ces établissements ne sauraient avoir une nationalité étrangère?
En effet, de deux choses l'une : ou la personnalité morale de l'établissement résulte de la forme même adoptée pour sa création, ses fondateurs ayant créé entre eux une association commerciale; ou bien fondé par une seule personne, sans contrat d'association^ il ne tient l'existence juridique indépendante que d'un acte du pouvoir compétent, le déclarant d'utilité publique.
Dans le premier cas, qu'il ait fallu ou non pour la création de la société une autorisation préalable de l'autorité executive (1),
(i) Il en faut une pour la création d'une société anonyme et c'est le Président d'Haïti qui Taccorde (Code de commerce, art. 37).
elle sera haïtienne, sa nalionalilé étant fixée d'après le lieu où elle son centre d'exploitation ou d'après Tacte d'où il lire son principe de vie : cet acte ici est émané nécessairement d'une autorité haïtienne. — Dans la deuxième hypothèse, la nationalité haïtienne, par a fortiori^ est acquise à l'établissement, les deux élémenls de fixation se trouvant réunis (1).
59. Le troisième cas que, par analogie, nous classons ici, serait celui de l'incorporation à Haïti d'un territoire étranger.
La naturalisation en ce cas est collective, s'appliquant à tous les individus habitant le territoire incorporé. Elle résulte du Irailé de cession ou du fait de la conquête, quand c'est par la guerre que s'est effectuée l'annexion. La vertu conventionnelle d'un traité, revêtu des formes consacrées, permet seule de rapprocher cette hypothèse de celle d'une naturalisation par \ effet de la loi.
L'Étal cessionnaire ou conquérant saisit l'ensemble des habitants de la région acquise. Il serait, en effet, inadmissible qu'un territoire appartenant à un pays fût habité, en masse, par les nationaux d'un autre pays.
Le sort de l'homme ici se détermine par celui du sol. Le jus noli s'impose par un intérêt politique de premier ordre..
S'il y a une convention, un traité, c'est à sa date que s'opère la naturalisation.
Si Tannexion a lieu par l'effet de la guerre non sanctionné d'un trailèj il n'y a qu'une question de fait à régler.
60* Le même système s'appliquerait en cas de rectification de frontières.
61. Il serait souhaitable qu'on ne pût faire passer toute une population d'une nationalité à une autre sans consulter ses sentiments, sans avoir son avis sur la cession à faire ou à sanctionner. C'est un résultat qu'amènera l'avenir, espérons-le, grâce aux progrès et h l'adoucissement du Droit international.
En allendant, dans les traités de cession, il est d'usage de
{!) Certains auteurs, entre autres M. de Folleville, n'accordent pas aux personnes morales privées le droit d'avoir une nationalité.
reconnaître aui habitaiils du territoire cédé le drotl de cooserver leur ancienne nationalité au moyen d*une déclaration d'extranèïtè, sous certaines obligations, celle par exemple de Ironsporter ailleurs leur domicile (1). La politique commande ces rigueurs, mais elles enchaînent^ pour le plus grand nombre^ i>ar des difficultés malérielles, la liberté des individus el oppriment leurs sentiments.
m. — Effets de la naiuralimtiôn.
61 his. La naturalisation opère Vassimilation de l'étranger au naturel du pays où elle a été demandée et obtenue ou bien où elle s'est réalisée par le seul effet de la loi. Cette assimilation n'est immédiatement complète qu'au point de vue de la jouissance des droits civils. Quant aux droits politiques, il y a des réserves è faire.
62. L'étranger naturalisé haïtien devient, tout de suite après sa naturalisation, haïtien el jouit des droits civils dans leur plénitude; son statut personnel sera désormai.^ régi par la loi haïtienne. Mais en ce qui concerne les droits politiques, ceux qui assurent au regnicole une certaine participation ù la puissance publique, il n'en acquiert Texereice qu*après cinq années de résidence dans le pays.
Art, 9 de lu Constitution: * Toiii citoyen âgé de vingt-et-un € am accomplis exerce tes dmiu politiques, sHl réunit d'ailleui's
* les autres conditions déterminées par la Constitution.
ï Les Haïtiens naturalués ne sont admis à cet exercice^
* qu'après cinq années de résidence dans la République. *
De sorte que, au point de vue des droits politiques el avant l'expiration de ces cinq années, il est dans la situation de l'Haïtien d'origine, en état de minorité, c'est-à-dire âgé de moins de vingt-
(1) Ainsi il en a été fait lors de la réunion de Nice el de la Savoie à la France par le traité de Turin, en 18(50 et 1861, Il existe une clause analogue dans le traité de Francfort qui a opéré la réunion à TAlIemagne de TAlsace et de la Lorraine.
et-un ans. Il se trouve donc écarté de toutes les charges et fonctions publiques pour lesquelles il faut avoir V exercice des droits politiques. Ainsi il ne peut être ni député du peuple (art. 43, Consl.), ni sénateur (art. 50, Const.), ni secrétaire d'Etat (art. 114), etc. Quant à la haute fonction de président d'Haïti, il faut, pour y pouvoir être élevé, être né de père haïtien et n'avoir jamnis renoncé à sa nationalité (art. 92, Const.).
63. Ces incapacités disparaissent après la résidence de cinq années exigée par la loi.
Lu Constitution de 1879 était, à cet égard, encore plus sévère, car elle isolait les fonctions législatives et executives pour en interdire l'accès, d'une façon perpétuelle, à l'étranger naturalisé. Il y avait là quelque chose d'illogique, qui choquait la raison. Car après avoir admis cet étranger au nombre des nationaux, il était injuste de le priver pour toujours de certaines prérogatives très importantes dont jouissent les Haïtiens d'origine. C'était lui marquer une défiance peu justifiable car, le jugeant indigne de la qualité d'Haïtien, susceptible de trahir, à un moment donné, les intérêts de la nation qu'il a adoptée, mieux valait alors repousser sa demande de naturalisation.
Le second alinéa de l'art. 9 de la Constitution actuelle n'est pas non plus exempt de tout reproche, à cet égard.
C'est imposer une trop dure privation à un homme que de le frapper d'incapacité politique pendant le long espace de cinq années. — Astreignez-le à un stage, à un séjour forcé et longtemps prolongé avant d'accueillir sa demande, soit! mais une fois reçu dans votre communauté nationale par un acte du pouvoir compétent, agissant conformément à la loi, ouvrez-lui, sauf quelques réserves spéciales commandées par la prudence politique, le plein exercice de tous les droits et civils et politiques, sous les conditions de droit commun ; en un mot investissez-le pleinement de la qualité civique.
64. On avait compris en France ce qu'il y a, dans celte façon d'agir, de contraire aux intérêts du naturalisé et d'injuste pour lui. Aussi, depuis une loi du 27 juin 1867, la naturalisation ordinaire y conférait-elle immédiatement au naturalisé la plénitude des droits civils et politiques — même l'éligibilité qui, auparavant, était un
a U ri but de ce qu'on appelait la grande naturalisation ^ celle ac* cortiée par «n acte du pouvoir législatif.
Aujourd'hui la loi du 27 juin 1889 ne permet Félection d'un étranger naturalise aux fonctions législatives qu'après un délai de dix années à partir de la date de sa naturalisation à moins qu'il n'y soit statué autrement par une loi spéciale. Elle lui maintient la jouissance de tous les autres droits politiques.
65, A bien considérer le texte des art, 48, 50 et 114 de la Constitution, on voit que ces articles exigent, pour qu'on puisse être député, sénateur, secrétaire d'État, que Ton ait la jouissance des droits politiques, tandis que Tart. 9 (deuxième alinéa) ne parle que de V exercice de ces mêmes droits. Faudrait -il en condure que le législoleura voulu séparer h jouissmice de ces droits de leur exercice et admettre aux fonctions plus haut désignées ceux qui^ sans avoir raiercic6 dea droits politiques, en auraient pourtant la jouissance? Distinction qui entraînerait radmissibilité immédiate de l'étranger naturalisé aux dites fonctions, car la résidence de cinq années n'est exigée de lui que pour Vexejxice des droits politiques. Telle n'a pu être la pensée dn législateur et nous pensons qu'il y a de sa part une simple erreur de terminologie. Du reste les droits politiques ne rentrent-ils pas dans la catégorie de ces droits exclusivement individuels peur lesquels une privation d'exercice équivaut â une privation de jouissance?
§6. L'effet de la naturalisation est rigoureusement personnel à celui qui l'a obtenu.
Ce point a soulevé bien des discussions. On a voulu étendre à la femme et aux enfants la naturalisation acquise parle mari. Pour la femme on a invoqué, en France, l'art. 12 et l'art. 19 du Code civil français dont les dispositions se retrouvent, a peu près, dans Tart, S de notre Constitution déjà cité en partie.
Les deux premiers alinéas de cet article veulent en effet que rétrangére mariée à un Haïtien suive la condition de son mari et que la femme haïtienne qui épouse un étranger perde sa qualité d'Haïtienne,
D'oii l'on conclut qu'il est dans Tesprit et la vœu de la loi qu'il y ait unité de condition dans le ménage. Cette thèse peut aussi se
prévaloir de Tart. 198 du Code civil : « La femme est ohligéf... . de suivre partout son mari. »
Mais ce raisonnement n'est pas appelé, croyons -non s j à triompher. Il est contraire à la liberté individuelle de la femme et en fait trop bon marché. Si on lui attribue, nous l'avons dit, la qualité du mari au moment du mariage, c'est par suite d'une présomption de volonté- On suppose, puisqu'elle est censée ne pas ignorer la IoÎt qu'en acceptant pour époux un étranger, elle manifeste tacitement le di;sir d'abandonner sa nationalité pour embrasser celle de son futur époux. Il y a là un effet légal du mariage lui-même^ Tandis qu'ici la même présomption n'est pas possible. Tout ce qu'on peut faire c'est, le mari une fois naturalisé, de faciliter la naluralisation de la femme. Mais, dans tous les cas il faudra, de sa part^ un acte [personnel de volonté.
67. En ce qui concerne les enfants, on fait valoir les exigences de la puissance paternelle, la crainte de briser l'uniiè de la famille ^ etc. En législation la thèse serait discutable, en droit elle est insoutenable, car la naturalisation est individuelle et non pas colleclive. Chaque membre d'une famille a une individualité propre et il ne peut dépendre du chef de la famille de changer la nationalité de ceux qui sont placés sous son autorité. De plus l'État qui accorde la naturalisation, ne connaît que celui qui l'a sollicitée. 11 ne s'est pas enquis des qualités personnelles des autres membres de la famille, de leurs sentiments à son égard. Il a accordé une faveur limitée et slricl-ement personnelle. Favores non sunt amplianda*
68. La loi française de 1889 étend cependant aux enfants mineurs la naturaUsation obtenue par le père ou la mère survivante, mais en leur permettant, arrivés à majorité, de décliner la qualité de Français pour retourner à leur patrie d'origine.
69. La naturalisation ne porte pas atteinte aux droits acquis ; elle laisse même subsister les attentes légales, les expectatives de droits, en tant, du moins, que ces droits et ces espérances fondées sur le droit, sont conciliables avec les bonnes mœui^ et l'ordre public tels qu'ils sont entendus et compris dans l'État qui a accordé la naturalisation.
Elle ne porte pas plus atteinte aux droits acquis contre le naturalisé qu'à ceux dont il peut se prévaloir dans son propre inlérèl.
'^Pipwl
Aillai ^-l-U commis un délit ûùna son pays d ongitie uvaiit sa nâliiraliijûtiûn, rÉlyl nulunUisynl peut, sans froisser la règle (]ui ne fKîrmet pas l'exlraditiDU des ûuLionaux, remellre cependonl le délinquant mUtin)liï*è à sa première pairie qui le réclame (1)*
70. Eniiu la natu rallia tiun ne vaut et ne produit effet aux yeux de TËlal aui|uel était lié le naluralîséque toul autant que uetËtal ne relient pas ses nationaux dans des liens d'allégeance perpétuelle et permet leur expatriation soit sans condition, soit sous certaines eoûdiUons, une autorisation préalable en due forme par exemple (2). Autrement letranger naturalisé haïtien qui retourne dans son pays d'origine sera ressaisi par ce pays ou même pourra être par lui réclamé comme national, par voie diplomatique, pour un service obligatoire.
Us sont rares les Élals où existe encore l'allégeance perpétuelle. On peut citer comme exemples la République Anjenilne et le Venezuela. Pour la première la naturalisation à Tel ronger fuit seulement perdre les droits politiques et non la qualité d'Argentin (3) (Loi dit i^"^ octobre 4869). Aux yeux du second la nationalité vénézuélienne est indélébile et ne disparaît pas par Tacquisilion d'une nouvelle nationalité.
Mais nous nous gardons de trop insister sur ee point qui relève plutôt d^u droit international privé, nous bornant à indiquer qu'il sera toujours prudent, avant d'accorder la naturalisation à un étranger, de se bien rendre compte de sa situation vis-à-vis de son pays d'origine, au point de vue des règles de droit régissant la matière.
(î) 11 en a été ainsi convenu entre FAngieterre et la France.
(2) Ainsi TAllemand qui veut se faire naturaliser à l'étranger est obligé préalablement de donner sa démission de sujet allemand et ii ne peut valablement se dénationaliser avant l'acceptation de cette démission par son gouvernement. Le Français encore soumis aux obligations du service pour Tarmée active doit, pour perdre sa qualité de Français par naturalisation à rélranger, obtenir rautorisalion de son gouvernement.
(3j 11 en a été ainsi chez nous sous l'empire de nos premières constitutions.
71. Nous touchons à lé troisième question posée au début, retalire à h perte de la qualité d'Haïtien, question qui vient naturellement après lea deux premières se rapportant, Tune à Tacquisition de la nationalité haïtienne par la naissance, l'autre à TacquiËtlioQ de cetle même nationalité par un fait postérieur à la naissance.
SECTION m.
PfATE DE LA QUALITÉ d'bAÏTIEH.
72. Art. 18 et suivants du Gode civil. — Art. 10 de la consti tu lion.
Il y aurait de nombreux détails à fournir ici encore. Mais le cadre de noire étude nous interdit les longs développements. Nous nous en tenons à Tessenliel.
« La qualité de citoyen d'Haïti se perd, dit l'art. dO de la Comtitution :
73. Primo. — Par la naturalisation acquise en pays étranger. »
Celle dis[>osilion découle du double principe qu'on ne peut ■voir deux pairies à la fois et que l'individu doit être laissé libre de changer de pairie.
Au moment même où il est reconnu comme sujet par la seconde, la loi, se modelant sur lui et interprétant sa volonté, brise le lien qui Tunissaità la première à laquelle il devient complètement èlranger.
Et ce résultat se produit malgré la protestation que ferait l'Haïlien, au morne al de se naturaliser à l'étranger, qu'il entend rester haïtien elne pas perdre sa qualité originaire en en acquérant une nouvelle. Protestatio contra actum non valet. Le cumul de nationalités est ^n effet chose trop dangereuse pour ne pas l'interdire absolumenl (1). L'adage si répandu : € on ne peut servir
(i) Une législation rationnelle ne peut vouloir an pareil résultat^ mais nouB saYons que, par suite de la non concordanee des
^/iff/^^mm^^'-^r ' I 111^
deux malives à la fois », tmuve ici, mutatis mutandis, une fidèle application. L oppo&ilion d'intérèls entre les deux États et les devoirs divergents qu'elle snacile ferait du cumul une chose désavantageuse pour les Etats comme pour le cumulard qui, entre ses deux nalionalilés, sollicité à dmite en même temps qu'à gauche, se trouverait dans une situation des plus embarrassiintes.
74. 11 importe de souligner le mot acquise que renferme la formule de l'art icle.
11 indique lo nécessité d'une naturalisation complète, volontairement demandée et qui soit un fait accompli.
11 faut que la demande, insufûsante par elle-même a rendre opérante la règle posée, soit suivie de Tac te qui accorde et réalise définitivement la uaturalisAtion. Jusqu'à cet acte e^tclusivement» les démarches faites et les formalités remplies ne révèlent que rinlcntiou de leur auteur; ellca constituent une tentative n'équivahmt pas nu fait accompli.
Ainsi le premier acte à faire pour arriver à obtenir la naturalisation française est une élection de domicile en France; cet acte est assurément insuffisant. — De môme en Angleterre il existe une sorte de diminutif de la naturalisation appelé denîzalion qui a pour efl*et de procurer, en partie au moins, la jonissonce des droits civils (1). Eh bien! cette denizalion, pas plus que Toblention des droits de bourgeoisie en AHemagne ou eu Suisse, ne pcmrrait donner lieu à l'application de notre règle, c'est-à*dire entraîner, aux yeux de TEtal haïtien, la perle de la qualité d*Haïtien.
75. Quelque^î auteurs pensent que la naturalisation, pour être pleinement efficace, doit être, en outre, exemple de toute fraude, qu'elle doit être réellement conseillée par les intérêts généraux et
diverses légîsîalions entre elleSi iï se produit quelquefois* La qualité de l'individu qui en est aiteint donne alors lieu k un confit de lois.
(i) Elle est accordée par îe chef du gouvernement, tandis que ta vraie naturalisation ne peut ràtre que par Je parlement- Cette dernière est également, aujourd'hui, concédée par ie gouvernement, croyons-nous.
leâ sentiments réels de celui qui Ta obtenue. 11 ne faudrait pas par exemple qu'elle eût lieu pour éluder une loi haïtienne et se ménager l'exercice d'un droit prohibé. La maxime fratis omnia corrumpit, disent-ils, a une portée très générale et toutes les parlies du droit, la naturalisation comme les autres, rentrent dans sa sphère d'application.
Mais celte doctrine est repoussée par d'autres auteurs, notammeul M. de FoUeville, qui la réfute avec énergie et montre le danger qu'il y aurait à se livrer à une recherche difficile d'intention dont le résultat serait toujours douteux, quand on se trouve en présence d'un fait certain, précis, une naturalisation acquise dans les conditions déterminées par la loi. Pourquoi^ vouloir sonder, dit-on, ce qui est insondable; et M. de FoUeville se prévaut aussi de cette parole de Tronchel : l'expatriation est Vusage d'une faculté naturelle que Von ne peut point contester à lliomme.
Cette dernière opinion est plus rationnelle et n'expose pas aux incerlitudes qui résulteraient de l'autre.
76. Quant aux conditions d'aptitude et de capacité nécessaires pour l'expatriation, il suffit d'être capable de contracter d'après sa loi personnelle. L'Haïtien âgé de ving-et-un ans aura donc la capacité requise à cette fin,
La femme mariée devra être munie de l'autorisation maritale : quelques pays imposent à leurs nationaux la formalité d'une autorisation préalable. La nôtre n'est pas de ce nombre.
77. La déchéance de la qualité d'Haïtien est individuelle et ne produit d'effet ni quant à la femme ni quxint aux enfants mineurs (1).
(1) Quelques personnes pensent que la femme haïtienne suit la nouvelle condition de son mari, quand celui-ci change de nationalité au cours du mariage. Nous ne saurions nous ranger à cet avis, qui aurait pour effet de laisser la femme le plus souvent sans nationalité, car généralement la naturalisation acquise par Je mari ne s'étend pas de piano à la femme. Celle-ci perdrait donc sa qualité d'Haïtienne sans en acquérir une autre.
78. Quelle esHa silualion faite à cet ex-Haïlien devenu étranger par une oaluraUsalion régulièrement acquise?
On pourrait, de prime abord , croire qu'il se trouve dans une situation toute sembbMe à celle d'un étranger d'origine. G'esl ce qu'indique la pure raison et c'est ce qui a lieu en beaucoup de pays- U est conforme au principe de la liberté individuelle et aussi à la dignité ualionale non seulement qu'un Étal ne veuille pas conserver ses nationaux maigre euï mtns encore qu'il ne leur garde pas rancune d'un abandon dicté par leurs sentiments ou leurs intérêts. Seulement rautorilè de ces considérations s'atténue et faiblit quelquefois devant des raisons d'un ordre diffêrentj soit économique, soit politique.
Ainsi en est-il che^ nousï
Peuple jeune, ayant besoin de bras, n^ayaut pas trop, pour atteindre a un grand développement de civilisation, de l'intelligence el de raetivité de tous ses enfants, jaloux d'eux par conséquent, TÉtal haïtien, comme beaucoup d'autres États, jeunes et vieux, se montre assez ri^roureux à l'endroit de ceux qui sortent des liens de la nationalité haïtienne pour acquérir une autre nationalité. Il ne gêne plus, comme le faisaient ses premières lois, leur liberté à cet égard, mais il leur en veut du changement qui semble prendre à ses yeux le caractère d'une désertion blâmable, il leur manifeste son mécontentement par quelques mesures de rigueur dcposées dans aes lois.
79. Sous avons déjà signalé Tune de ces mesures consistant â assimiler, au point de vue d'un retour possible, THaïtien naturalisé à l'étranger d'origine, de sorte que, pour recouvrer la qualité d*Haïlien, il est forcé de se plier aux conditions ordinaires de la naturalisation. (Const. art, 7, 2^ alin.) (1).
80. Une seconde disposition^ encore plus rigoureuse, a traita l'exclusion du territoire haïtien pendant une durée de cinq années (2)*
(1) Ce point n'a pas grande importance en ce moment, mais en acquerra une du jour où on aura substitué à l'art. 14, G. civ., des règles un peu plus gênantes.
(iâ) Nous savons que s'il y a lieu, d'après les principes, de con-
Art. -7 (premier alinéa) de la CoDstilution : < Tout Haïtien qui « se fait naturaliser étranger en due forme, ne pontra revenir « dans le pays qu'après cinq années. »
Cette règle a un caractère pénal bien marqnè. On repousse cet ex-Haïiien loin dn sol natal, pour l'atteindre dans ses habittides,
damner la pérennité du lien de sujétion, c'est-à-dire que si la liberté de FindiTidu doil être respectée en matière de naturalisation comme en toute autre, Texercice de cette liberté peut être réglementée et qu'il y a là place pour une intervention de TÉtat, posant les règles propres à la naturalisation de l'étranger comme à la dénationalisation des regnicoles.
Cependant on ne saurait s'empèchef de trouver cho(juanle pour la logique et le bon sens, et aussi pour le sentiment national, et par conséquent de condamner la conduite d'un État qui, tout en se montrant fort jaloux de ses sujets, leur faisant subir les effets de sa mauvaise humeur quand ils passent à une autre* nationalité, matique cependant, et de grave façoti, âU devoir de pfMècticyn qu'il leur doit.
L'État haïtien n'est malheureusemenl pae» à ce point de yu«v à l'abri de tout reproche. Il a, en maintes circonstances, manqué de justice envers les nationaux , et ce qu'il y a de pénible à constater, c'est que dans le même temps que ceux-ci voyaient leurs intérêts dédaignés ou sacrifiés, se produisait à leurs yeui le spectacle d'une iHtuation toute favorable et bien supérieure à la leur, faite aux étrangers.
De pareils faits ont une portée incalculable. Us énervent le patriotisme et ébranlent profondément, quand ils ne le ruinent pas tout à fait, l'attachement de l'Haïtien à sa patrie.
C'est là qu'il faut chercher la cause de quelques changements de nationalité qui se sont produits, parmi les Haïtiens, et qu'on ne peut blâmer, même au point de vue étroit de l'égoïsme patriotique, étant donné les circonstances qui y ont poussé.
Nous ne présentons ici qu'un exemple — et il suffit — pour bien faii'é ressortir la justesse de notre observation.
En 1883, des individus habitant Port-au-Prince (Haïtiens et étrangers) eurent beaucoup à souffrir par suite des événements des 22 et 23 septembre. Devant l'évidence et la gravité des dommages causés, le gouvernement haïtien dut endosser la responsabilité de ces dommages et reconnaître en faveur des victiihes le principe d'une indemnité pécuniaire.
Y avait^il lieu à indemnités ou bien seulement à des répara-
«ès iû<érêts, ses affections même, dans le cas où il aurai! dans le pays des patents dont il vondrait se rapprocher.
Il ne faut pas y voir une condition apposée par FÉtat haïtieti à la perte de la qualité d'Haïtien et croire que, avatft l'expiration de ctsé cimj aùs passés à l'étranger, Fïïaïtien naturalisé reste haïtien
tion« faites à titre de secours? Ce n'est pas le lien de discuter ce point.
Ce qu'il y a de certain, c'est que des sommes d'argent (indemfiiti$ ou secoure furent en cette circonstance payéesr — ef justement payées il faut en convenir— aux étrangers atteints, tandis que des Haïtiens, dont le patrimoine avait été également pillé, saccagé, Hvré aux flammes, ne reçurent aucune marque bienveillante de l'attention des pouvoirs publics. L'équité, la justice même fut froissée à leur égard. Elle était au contraire respectée et dictait la conduite de l'Etat à l'égard des étrangers.
£h bien ! il importe de le proclamer à haute et retentissante voix, ce fait révolte la conscience et serait capable de faire fléchir le sentiment national, si heureusement ce sentiment n'étoit pas bien établi et bien résistant dans les âmes haïtiennes. Il est en opposition flagrante avec les devoirs et obligations de l'État envers les nationaux.
L'histoire le relèvera et y verra l'une des causes les plus actives de l'affaissement du patriotisme chez un grand nombre d'Haïtiens.
VIfmtien ne se sent pas protégé chez lui. Voici une constatation certaine dont l'homme de science est forcé de tenir compte, s'il veut consciencieusement analyser certains phénomènes sociirax, en trouver l'explication, et aider à une efficace rectiâcation du courf des événements.
Prenons garde, laissant aller les choses à une mauvaise pente, d'aboutir à ce résultat désastreux : l'affaiblissement, Fébranlement sur sa base de la nationalité haïtienne.
L'étalage de réparations pécuniaires faites aux uns (les étrangers) et refusées aux autres (les Haïtiens) sur le sol même de ces derniers, était de nature à satisfaire les visées d'un despote sans largeur d'esprit ni de sentiment, mais cadre mal avec les vues d'un homme d'Etat amoureux de son pays et soucieux d'y rattacher fortement ses concitoyens.
Nous ne voulons dresser de réquisitoire contre qui cfue ce soit, ni introduire des considérations de personnes dans ces étu-
au regard de la loi haïlienne si bien que, revenant en HaïLi daas les cinq annècïj, on le pourrait réclamer comme haïtien et le traiter comme lel. Auquel cas il se trouverait avoir deux nalionalitéB. Non! sa naturalisation est parfaite, même au point de vue de la loi liaïtienue ; seulement, à titre de peine, on lui interdit, pour cinq 'MIS, h compter de la date de celle naturalisation, Taccè^ du lerriloire haïtien.
Celle règle Q*est pas nouvelle; elle se retrouve dans ta Constitution de 1874 (art. 7, in fine) et dans la Constitution de 1879 (art. 7, i* alin.).
81. Mais il y a plus. Et ici toute limite est dépassée. On dirait que le législateur a agi sous l'empire d'un sentiment voisin de la haine^ tant il s'était montré rigoureux et dur en édictanl Tari. S2 du Gode civil par l'effet duquel l'Haïtien naturalisé à Tclranger
des exeltisivement juridiques. Mais il importait, croyons-nous, de marquer au passage, en quelques traits rapides, un fait social si considérablej si funeste dans ses conséquences, que le règlement de ce qu'on appelle les indemnités de 1883.
Nous souhaitons que le lecteur soit de cet avis et nous pardonne celte digression à notre sujet.
(1) Les traités signés en 1868 et dans les années suivantes entre les Étais- Unis d'une part, et un certain nombre d'Étals de TEurope, d'autre part, pour régler les questions de naturalisation de leurs sujets respectifs, contiennent une clause qui a quelque analogie avec celle qui vient d'être rappelée mais qui en diffère en ceci : qu'elle pose, elle, pour les nationaux de chacun des co-contractantfl, une condition de dénationalisation. Il s'agit du délai avant l'expiration duquel chaque Etat déclare qu'il ne reconnaîtra pas la naturalisation acquise dans l'autre par un de ses sujets. Par exemple, un Prussien acquiert la qualité de citoyen américain et revient en Prusse, il ne sera traité comme américain que s'il a quitté son pays depuis cinq ans. S'il revient plus lot, il tombe à tous égards, sous le coup des lois allemandes.
Tel n'est pas le cas chez nous. L'Haïtien naturalisé est tenu pour étranger dès que sa naturalisation est accomplie, même si l'Etat étranger qui la lui a accordée exige, pour cela, un séjour de moins de cinq années. L'art. 7 l'atteint, en tant qn' ex-IIaïiien lui interdisant, pendant un laps de cinq ans, le séjour de son ancienne patrie.
Googi
perdrait sa qualité d'Haïtien, la propriélé de loua ses biens et verrail sa succes^ioii s'oumr.
Qu'ira lel lexle soiL lombA en <lésuéliide el ne reçoive aucune application, personne ne s'en étonnera et ne songera certainement à en demander rexlnimalion. L'ètal actuel des mœurs et des idées s'y oppose avec force.
En pratique, aujourd'hui^ l'Haïtien naturalisé étranger se défait de ia propriété de ses biens immobiliers, s*jI en a, et reste investi, pour le reste de son patrimoine, des mêmes droits qu'un étranger ordinaire,
82. Quelle qu'en soit rependant la dure énergie, il ne faut pas croire que le législateur haïtien ait été le seul à combattre aussi vigoureusement T expatriation des nationaux.
Une disposition analogue se retrouve en France dans le décret impérial du 26 août 1811, Sous Tempire de ce décret, le Français naturalisé a Vétranger sans Tautorisation du Gouvernement perdait le droit de succéder en France; ses biens étaient confisqués et son retour en France Texposait, une première fois, à être expulsé, une seconde fois, à être condamné \i dix ans de détention.
Napoléon l^"" se montrait encore, on le voit^ plus cruel et plus intrai table > sur ce chapitre^ que lei^ auteurs du Code civiL
A propos de ce décret, M. de FoUeviîle (Traité de la natnrali' mtioHyp^ 84^) souhaitait ardemment que le législateur fît dispai-aîlre les derniers vestiges de ces dispositions lyranniques qui ft purent avoir leur utilité au temps de la promulgation, mais qui aujourd'hui sont à la fois inutiles et indignes de la civiliî^ation (1), »
83. Il existe malheureusement dans notre Code quelques dispositions de cette nature, celles concernant la mort civile {art, 19), celle de l'art. 21, toïubée également en désuétude, qu'il faudrait se hâter d'en faire dispamitre (2). Elles déparent une législation
(1) Il s*élflit élevé dei coniroveraes assez vives sur le poinl de savoir, si en ces temps derniers, ce décret était encore applicable. Peut-être, depuis la loi de 1889, l'opinion qui y était con- Iraire a-t-elie obtenu plus de faveur.
{2} Art. 21, C. civ, i Les Haïtiens qui résident actuellemenl en pays étranger, sans permission du président d*Haïti, et qui, un an
tl y foQt Imkà, D'ailLgMrs i^us aous p^Uons à le répéter, eo y itigiâfônt, un remaniement général de toute cette matière ^'impos^. U y ï urg/soce. Jl est pre&que iropossi)))e de »t recopoAÎtre m milieu de tous ces textes, aés sous Tioflue^ice d'idées aujourd'hui abaaiioooées, et oe préseutaut pas entre eux uu^ suffii^ut^^ cohésion. L'incohérence en est devenue plus apparenta et extr^m^m^Pt embaiTossaute quelquefois pour les commeutateurs d^puif» que la Goll^titutiou^ de sou côté, s'est, daus uua forte mesur(3> emparée de €tii m^liëres pour les réglementer.
lïaiis quelle mesure laisse-l-elle vivantes les dispositious du Code civil? C'est ce qu'il p'esl pas toujours aisé de démêler. Par exemple, l'art- 18 du Code civil éuumèrp les causes de perte de la qualité de citoyen. D'^u^ autre part, l'art. jO de la Co»slituli<m fail h mêrI^^ éuumération, m^is saus être eu parfait accord ou fï^U)\ en parfaite coïucideuce avec le premier texte. Abroge-t-il pomplêtemeut l'art* 18 ou bieu le laisse-t-il subsister dau^ celles de ses dispositions qui ue sont pas incompatibles avec les siennes? On reste un peu perplexe devant de pareilles questions, étant donné surtout la formule déjà citée dp l'art. j92 de la Constitution qui meinLient les Codes de lois, civil, commercial, etc., en tout ce qui nest pas contraire à cette Constitution.
Nûi^s croyons, pour notre part, que la Constitution seule doit être ronsuUée lorsque, reproduisant un article du Code civjl, elle e?) mm\ certaines parties, bien que les parties omises ne soient pas en contradiction avec elle. C'est un point, pour ainsi dire, régiemenlé à nouveau.
Ainsi l'art. 10 (Const.) ne mentionne pas, parmi les causes de perle de la qualité de citoyen haïtien, l'établissement fait en pays 0trangçr sans esprit de retour, dont parle l'art. 18 (C. civ,). Il en faut conclure que le législateur a voulu écarter ce fait comme pouvant entraîner la dénationalisation. Aussi ne nous en occuperons-nous pas, décidé à nous en tenir sur ce point au seul article 10.
après l'époque fixée pour l'exécution du présent Code, y serpnt encorq résid^ints, perdront la qualité de citoyens d'Haïti.
84, La naturalisation acquise en pays étranger n'a pns toujours eu pour effet, d'après nos lois, de faire perdre au naturalisé es qualité d'Haïtien.
Elle ne le privait, à certaines époques, que dn IVxercice des droiis politiques, si bien que Haïti, à ces époque?*, pouvait être rangct* dans la catégorie des pays ou règne le système de rallégeance perpétuelle. On en relève les traces dans la nonslitutioQ do 1849 {Art, il), 1846 {Art, 41), 1843 {Art. iS), 181 fi [Art. 47), 1800 {Art, 54). Tous ces textes, à partir de 184H, Ammi. les uns : i/exercicq pes droits m citoyen, les autres : i/Ex^ai^iCË des dhûits POLITIQUES, se perd par la naturalisation acquue en paifn étrmh ger,,,f. etc. La Constitution de 1805 portail eependîinl dans son art. 7 : la QMkuH or citoyen d'Haïti se perd par rémitjraiifm et
par lu naturalisation en pays étranger elr.., foramle que
nous retrouvons dans Tart. 18 du Code civil cl dents ioulei lias constitutions depuis et y compris celle de 1867.
Qu'aujourd'hui il faille traduire les rnoU qualité de citoyen d'Haïti, par ceux-ci : qualité d'Haïtien; ctdo ne sauroit faire doutOt Notre pays admet, actuellement, la dénalionalisution des Haïtiens et reconnaît pour étrangers ce»\ qui règulîtVement acquièrent celte qualité; voilà ce qu'enseignent non seulement le texte bien clair de l'art. 7 de la Constitution, mais* eniviro une pratique constante et nombre de précédents diplomaïuines.
Mais est-il bien sûr que l'art. 18 du Code cfvil put ïMïb iniepprété en ce sens et que la qualité d'Haïtien, en 1820 el dans les années suivantes, ne fût pas indélébile ?
Il y a doute à ce sujet, et si l'on tient compte qu en 184B la loi constitutionnelle ne laissait produire d'eiïet à la naluralisation acquise à l'étranger qu'au point de vue de rexercice des dralLs politiques, comme aujourd'hui par exemple h loi argentine, et que la Cpnstitution de 1816, dans l'énuméralion des causes de perte d(»s droits politiques, omettait la n^turalisaliou, on sera tenté de répondre négativement et de croire que le Code civil, malgré les art. 21, 22 et 23, n'admettait pas que rHaïiien pût validement adopter une autre patrie et rompre com/plélement le lien par lequel le tenait Haïti, son pays d'origine.
L'opinion contraire est cependant exprimée par M. de Folle-
ville qui, à propos de noire pays, écrit ce qui suili dans son traité : * Les causes exprimées aux n^* 2, 3, 4, 5 et 6 de rarti-
■ cle 18 emportent la perte de la propriété de tous les biens € et louverture de la succession, l'Haïtien devant être à Tavenir t considéré comme étranger (art. 22). On peut cependant rede- 1 venir haïtien, en remplissant les formalités de Part, 14, excepté t en cas de perte par la cause prévue au n^ 1 de VarU 18
■ (art, 23) Comme on le voit, le Code civil rcgbil pcjsitive-
« menl ia condition de ceux qui avaient perdu la nalionalilé, il les t considérait comme étrangers, et conséquemment il n'y avait pas t û' allégeance perpétuelle (1). >
Il y a ce nous semble quelque confusion, ou mieux quelque vague dans l'interprétation de Téminent auteur, bien excusable au reste de ne pas bien comprendre une législation dont tous les éléments n'étaient pas sous sa main.
L*arl- 22 dit bien, il est vrai : « L'Haïtien qui aura perdu sa f qualité de citoyen par l'effet de l'article précédent ou par une t des causes exprimées aux w^* â, 8^ àf et 5 de Vart. 18 (lk
t N° 3 PnÉVOlT LA NATURALISATION ACQUISE EN PAYS ÉTRANGER^ perdra
t la propriété de tous ses biens : sa succession fiera ouverte, et * il sera, à l'avenir, considéré comme étranger. *
Mnis il ressort premièrement de l'article que la loi distingne la qualité de citoyen de celle d'Haïtien, la perte de Tune n'étant pas nécessairement liée à celle de l'autre.
Secondement il faut remarquer que c'est à titre de peine que Tarlicle édicté les diverses déchéances qui y sont exprimées. La disposition est dirigée contre l'Haïtien naturalisé, qu'on veut affliger, et si elle arme l'Etat contre lui et permet qn on le considère en Haïti comme étranger, sujet par conséquent à toutes les gênes et restrictions légales qui atteignent celui-ci, elle ne saurait, en oucun cas, être comprise de façon à procurer quetqm avantage. un droit quelconque dérivant de son extranéïté, à iindividu qui en est louché. De sorte qu'on ne peut solidement soutenir que cette naturalisation acquise par l'Haïtien dans un Elal déterminé.
{i} De Folleville, Traité de la naturalisation, p. 658, n* 033,
ail eu |ïûur effel Je le poser un yg^hyA d'Haïli, sur le même pied que les nationaux de cet Étal^ qu'un étranger (j 'origine. 11 ne peut, coalre un parliculier haïlien ou TE lai J'Haïli, se mettre ^ pour la réclamation d'un droit, à l'abri de m natioualilé acquisîe, que la loi haïlîenne m^ recùnnaît pas. Le fait du chaugement est pnni, le Code frappe de déchéance civique {lato Jtenm) l'Haïtien qui a abdiqué sa qualité d'Haïlien, mai?? les conséquences de ce changemenl de nationalité, en tant qu'elles puissent défavorablement aiïecter un intêrêl haïlien, ne sont pas admises.
Tel est, noussemble-t-il, l'esprit dans lequel doivent être lus et interprélès Tari. 22 et les autres dispositions de même ordre contenues au Gode civil.
La question du reste ne présente plus qu'un intérêt lout historique , cai% ainsi qu'il a élé plus haut indiqué, la législation haïtienne en son étal présent, appuyée sur les faits de la pratique, admet, avec la plénitude de ses elTets juridiques el sous les seules réserves déjà exprimées, la naturalisation des nationaux en pays étranger.
85. La quaUté de citoyen d'Haïti se perd, en second lieu, par Vabandon de la patrie an moment d'un danger imminent (Art, 40, ^).
Cet acte est considéré comme un fait blâmable équivalant à une trahison des intérêts nationaux. La patrie rejelle de son sein Tenfanl assez dénaturé pour ne pas lui porter secours à l'heure où son existence, tout au moins ses intérêts les plus chers se Irouvenl menacés.
On sait déjà que l'individu dans ce cas tombe sous l'application de l'art. 23 (premier alinéa) du Code civil : il ne pourra jamais recou\Ter la qualité perdue.
86. TroidêmeMent, l'art, 10 mentionne V acceptation non antoTtsée de fonctions publiques ou de pensioufi conférées par un gouvernement étranger.
Ui loi part de celle idée qu'un Haïlien se doit à son pays. C'est à son profit qu'il doit faire tourner son activité, sou intelligence et ses talents. En les mettant au service d'un pays étranger, pour Texercice d'une fonction publique dans ce pays, il fait comme un acte de renonciation à sa patrie, lout au moins lorsqu'il
a accoplè la foactioii saDs y être autorisé par son gouvernement.
Gettp situation peut en effet le conduire à cette alternative ou de ne pm remplir les devoirs de la fonction acceptée ou de les iiemplir contre son pays.
Elle peut aussi, à l'inverse, lui fournir les moyens d'étudier une udîninistralion, un service étranger pour, ensuite, venir essayer de les organiser chez lui. De là, la possibilité d'éviter la déeliéûJTre m se munissant d'une autorisation*
Il faut distinguer la fonction publique d'un simple emploi. — En général on entend par fonctions publiques celles qui impliquent une [iiirticipation au pouvoir social» La distinction n'est pas toujoui^s facile à établir. 11 sera donc prudent, en cas de doute, de se faire nu loriser. Peut-être y aurait-il une indication suffisante dans la réunioQ de ces trois faits : 1<> nomination par le gouvememmt; 3* alloiiation d'appointemenU; 3*^ serment de fidélité au gouveruemetH étranger, ou autre formalité analogue,
La jurisprudence française a toujours tendu à étendre le sens du môl. La nôtre aussi, comme on le verra lout-à-l'heure.
,,, ..Conférées dit l'article, ce qui implique une investiture
faite par le gouvernement étranger.
Il est rapporté par M. Linstant-Pradines, au pied de l'art. 18 dtj CoJr civil (1), un arrêt, en date du 10 février 1827, déclarant décluj de la qualité d'Haïtien, l'avocat qui a exercé sa profession k Tétranf^er,
(]Êt arrêt, pensons-nous, qui fait de l'article une application si e\lensive, ne pourrait être invoqué de nos jours vis-à-vis de l avocat haïtien qui exercerait sa profession dans les pays où il suffit T pur être admis au barreau, d'avoir un diplôme délivré par runiverïïité du pays et de prêter serment devant la justice. Non seuleaient il n'y aurait pas intervention du gouvernement pour iuvestir, mais encore le serment prêté aurait un caractère pure» ment professionnel.
(1) Linstant-Pradines, Codé civil annoté, •— Voir aussi Louis Bûrno, Code civil annoté^ p. 49» *- Indication de Varrêt du trib. d0 coBsation du 10 février 4827.
Même cb«z nom, qù la loi foit à Yàvoeai robligalioa d' obtenir; pré^lableoient à sa prestation ie serment et a aoo ioscriptioa ^u tableau de l'ordre^ una commismn du président d'Ha'iii, non& pansons (in& rezerci^e de h profession d'avocat m peut être assimilée à celui d'une fonction publique conférée par le Gouveroe-mmlf bien que h capacité de droit exigée pour cet exercice «oit considérée comme une dépendance de la capacité politique, de nature à interdire Taccès de la profession aux étrangers.
Quant aux pensions, elles résultent le plus souvent de Texercice d'une fonetiou continuée pendant un laps de temps Qxé par {ab)i* I^a règle qui les concerne est, en ce sens, une conséquence de la première. — Mais elle peut, en certains cas, revêtir Utt caractère de dureté qui la ferait condamner»
La France ne Ta pas maintenue dans sa législation.
J7. L'art. 10 vise, quatrièmement^ comme cause de perle de la qualité de citoyen, les services rendus aw ennemis de la République ou les transactions faites avec eux.
Quels ennemis? Il ne peut être question évidemment que de ceux du dehors, des sujets d'un Etat étranger avec lequel la République d'Haïti serait en hostilité. ,
La Constitution de 1849 contenait une disposition analogue altacbant la perte des droits politiques au service non autorisé soit dans les troupes soit à bm*d des bâtiments de guerre d'une puismnce étrangère.
Cette règle avait disparu dans la Constitution de 1867 et avait été remplacée par celle que nous commentons. Reprise en 1874, avec celte différence qu'elle y entraînait la perte de la qualité de citoyen, (lise? d'Haïtien) elle fut de nouveau abandonnée en 1879 QÙ reparut dans le Constitution le principe de 1867, que nous retrouvons dans la Constitution en vigueur.
Par où l'on voit que le mot ennemis se rapporte bien à ceux de l'extérieur.
87 bis. Cinquièmement, enfin, entraîne la même déchéance, toujours par l'effet de l'art. 10, la condamnation contradictoire et définitive à des peines perpétuelles, à la fois afflictives et infamantes.
Ces peines constituent la première catégorie de peines crimi-
ndle&. Ce n^esl pas d'ailleurs la seule déchéance qui y soit allachée» Il y en a d'autres tout aussi dures, si ce nVst plus, que nous noterons, en parlant de la mort civile^ que T art. 19 du Code civil maintient dans notre législation, sans employer le mol il est vrai, mais qu'importe! puisque la chose y est (1).
87 ter. A c<?s causes de perte de la qualité d'Haïtien ènumérées par Tari. 10 de la Constitution, il faut ajouter :