‹ La nationalité et son influence quant à la jouissance & à l'exercice des droits. Examen de la loi n ̊2 du Code civil d'Haïti et des chapitres I & II du titre II de la Constitution du 9 octobre 1889Chapitre 7 sur 19 · Sixièmement: Le mariage d'une HaKwwe avec un étranger · texte numérisé non relu

Sixièmement: Le mariage d'une HaKwwe avec un étranger

L'arl. 5 (deuxième alinéa) de la Constitution prévoit le ctjs^ : la femme kahimine^ dit-il, manée à un étranger perd sa qualité d'Haïtienne.

C'est la situation inverse de celle réglée par le premier alinéa du même article et déjà expliquée.

Pour que l'effet de la disposition se produire, il est nécessaire que le mari soit étranger au moment du mariage. S'il ne Test devenu que postérieurement à cet acte, la femme reiste haïtienne, conformément à l'opinion que nous avons déjà adoptée el soutenue.

Peu importe que la fem'me soit majeure ou non. La réalisation du mariage la rend capable, au point de vue des conséquences du mariage: kabilis ad nuptias, habilis ad miptiarum consequentias,

La règle que nous indiquons a été introduite, on le sait, en 1874. Seulement la Constitution de cette année, parlant de la femme dans cette situation, disait : elle suit la condition de son mari. C'élaîL trop dire. Car s'il appartient à l'Etat haïtien de foire dépendre, pour ses nationaux, la perte de la qualité d'Haïtien d'une circonslancc prévue et déterminée, il ne lui est pas possible de conférer une nationalité étrangère. Pour que la femme acquière, par son mariage, la qualité de son mari étranger» il faut que la loi personnelle du mari admette cet effet du mariage. Aussi a-t-on fait subir à la règle, en 1882, une heureuse mo<liricalion, en

(1) L'art, iS du Code civil mentionne, en outre, V établissement fait en pays étranger sans esprit de retour.

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adoptant la formule actuelle ou plutôt une formule équivalente.

88 bis. Septièmement: signalons, comme dernière cause de perte de la nationalité haïtienne, la distraction de teiritoire^ exprimant, en même temps, le vif espoir qu'on n'ait jamais à en tenir compte dans notre pays.

Celle cause opérerait d'une façon collective, pour la masse des habitants du territoire distrait ou cédé à un autre Etat (1). C'est la réciproque de ce qui se produirait en cas de réunion d'un territoire étrangère la République.

89. Il y a à remarquer que, sauf dans la première et la dernière hypothèse, la perte de la qualité de citoyen haïtien ne coïncide pas forcément avec l'acquisition d'une nationalité nouvelle. Ce sont des cas où un individu peut se trouver sans patrie : situation des plus fâcheuses.

90. Nous avons donc sept causes de perte de la qualité d'Haïtien. Il y en a à peu près le même nombre en France, parmi lesquelles s'en trouve une où se reflètent le caractère élevé et la nature généreuse du peuple français : la participation directe ou indirecte à tout trafic d'esclaves fait perdre la qualité de Français (Décret du 27 avril dSlS^ art, 8),

La législation haïtienne, croyons-nous, ne se prononce pas en termes exprès et formels, sur ce point. Mais était-il nécessaire qu'elle parlât? Un pareil principe est en trop grande conformité avec le sentiment intime et profond du peuple haïtien pour avoir besoin d'une consécration législative. Il est inscrit dans le cœur même de la nation (2).

(1) L*île de la Navase, que les Étals-Unis nous ont enlevée, n*étaitpas habitée. Il y a dans ce fait une violation du droit international, contre laquelle nous continuons de protester, car notre Constitution mentionne la Navase parmi les îles comprises dans le territoire haïtien.

(2) Il existe une convention conclue le 29 août 4840 entre la France et la République d*Haïti, dans le but d'assurer la répression de la traite des noirs, ratifiée le 5 avril suivant. L'art. !•' en est ainsi formulé : < Le Président de la République d* Haïti accède « aux conventions conclues et signées le 30 novembre 1831 et le

CHAPItRÈII.

Droits des Haïtiens.

91. 'Sou^ voiei arrivé à notre seconde grande division el amené i\ iMudier :!^ijri'eMrvement deux potni^ très importants; à iiavoir :

I. — Quels sont les droits iBbéreiitt à I# qualité d'Haïtien?

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