‹ La nationalité et son influence quant à la jouissance & à l'exercice des droits. Examen de la loi n ̊2 du Code civil d'Haïti et des chapitres I & II du titre II de la Constitution du 9 octobre 1889Chapitre 8 sur 19 · II- — Quelleè tout itn d^eonsiaiioes (^i én peuvent · texte numérisé non relu

II- — Quelleè tout itn d^eonsiaiioes (^i én peuvent

priver les tîtttlàlreil, et dans quelle mtÉiBtîé?

SECTION PREMIÈRE

OnOltS INtfÊRBPTfS i tA QUALITÉ O'HAÏtrtN.

93. Nous nnvoitf» pa« Tintention d'en présenter ime énuméra- Liûn delïiillÀL^ qtre ne comportent pas, évt reste, le cadre et le carat- lùrr Ai\ nnlic travail.

Ce qui imî>Dfte, ponr remplir notre ptetr, c'est de tes classer et de les firésefiier par groupes, car les modtfica'fions (pi'apporicnl mit dn^rs de^ personnes les différents États où elles pemeni .se trouver, pni il' tïl plutôt sur des catégories de droits, sur un ensemble (le pr('r(i^'nli\es, rarement sur un drott isolé ou une prérogative ]iiirtiruliL"iH!,

Cu H(Nt it-s catégories qu'il est indispensable de connaître et i[u il l'îMil rfirr<:her à établir. Nous proposons d'adopter la cloasiÛi:\\\mi suivîuile présentant trois termes :

l'^ Droits naturels ou publics. — 2® Droits politiquen. — '^^ bruits civils.

a 'I-l tfmrii I8:îïî, entre S. M. te roi des français et feu S. M. le roi tt du RoyavMe-Uni dé la Grande-Bretagne et d'Irlande, relative- " îffcnt à h n pression delà traité,ainsiqu*à V annexé delà seconde

1 voîwmtioH, eic » Voir le Recueil des traités et conventions

fie fa Hépubiique d'Haïti par M« J. N. Léger, p. 2a et 5:..

i^ Ùroits naturels ou publics.

99. Ce sont des prérogatives concjuises par Fhoïflfné stif l'arbitraire et la tyrannie des gonvernemenls , par suite d'une lalle opîniâlre et au prix de dures souffrances, et dont la loi, depuis celte précieuse conquête, lui assure la possession, d'une façoîi plus ou moins étendue, suivant le régime poKlique! et le degré d'avancement des idées et des mœurs publiques dans chaque État.

L'homme les a. en tant qu'homme, en sa seule qualifé d'être hufnain, eft dehors de toute considération de liatrotialité, d'âge Otr de sexe. Ils n'impliquent pas des rapports privés d'homme à homme et etistent indépendamment de tout fait générateur.

En fait, ce sont des facultés inhérentes à la nature humaine, arrivée à un certain point de développement et de civilisation, en tant qu'elfes puissent s'exercer et sont à l'abri d'une ffofecfio» légale suffisante. Elles constituent alors des droits, parce que ôhacon peut exiger qu'on les respecte chez lui.

C'est par leur exercice que se manifestent les diverses libertés : liberté indimduelle, liberté de travail, liberté de pensée, liberté de conscience, etc...,, entraînant comme eonâéqueûce, le droit d'aller et de venir, la propriété individuelle, le droit de publier librement ses opinions, h liberté des cultes, etc.

Leurs conditions d'exercice sont réglées doit par la Gonstilutioû, soit par des lois spéciales. Car il importe aussi d'empêcher l'abus . à cet égard.

Au poiAt de vue de l'intérêt proprement dit, ce ne sont pas les plus importants quoique les plus chers à l'homme. Que de gens marchent dans la vie sans publier d'écrits, sans professer de culte religieux, san« songer à former d'associations ou à y prendre part, qui pourtant se sentiraient gênés intérieurement, souffriraient, sachant que la loi leur refuse le droit de librement faire ces choses. Ce qu'il y a don<? d'important, en ce point, ô'est que l'homme sache (fu'il a ces droits, car ils servent de fondement à la dignité humaine, doôftent du ressort à l'àme et, mêiiie non exercés, fondent

chez L'homme le senlimenl de sod élèvalion et de sa noblesse dans Tordre des êtres vivants.

La Conslilulion, dans son tili-e II, chapitre III, en Iraile sous la rubrique : t Du droit public ». Le pluriel eùL mieuï volu.

Les Oon^iitilulioa!? françaises de Tepoque révolu lionnairef anU mées comme ou sait d'un gi'and âouflle d^iumaaitC) les avaient appelés : « les droits de t homme », el ce sont eux qui Qrent Tobjet lie la eélèbre Déclaralitm dea droila dt^ tkommt et dUr citoyen. *.

2* Droits politiques au de garantie.

94. Eux ausBi sont, dans beaucoup de pays, une conquête assez récente de la liber lé sur les abus elles privilèges des régimes fondés sur le bon plaisir et le despotisme des gouvernants. Ils vont se développant el m fortifianl, parallèlement aux progrès de lesprit public.

Les avantages qui en résultent pour les particuliers se résument dans la facullé d'élire ou d'élre élus aux fouc lions publiques ou d'y être nomméiit

C'est par Veïercice dn droit de vote que se manifeste la volonté du peuple»

Leï^ droits politiques assurent aux particuliers une participation, plus ou moins large, à la puissance publique.

Ainsi ils contribuent à 1m formation du pouvoir législatif par rèlccloraL Ils participent au pouvoir judiciaire jmr le droit d elre jurés, juges, arbitres, elc., au pouvoir exécutif pr le droit d oe* cuper une foncliou adminislriilive.

La Conslituiion jKJSe le principe de Té^aliléde tous les Ifailiens à ce point de vue, n^admetlanl d'antres motifs de préférence que le mérite pei-sonnel ou les services rendus au pays (arl. 13).

95. Geïi droits politiques ne forment pas un ensemble, un tout indivisible dont Vacquisilion est soumise à des conditions uniformément déterminées.

La loi règle, d'une façon parUculiére el spéciale, les conditions d'exercice de chacun d'eux et ces conditions diffèreiH dans plusieurs cas. Ainsi, pour ne nous en tenir qu'aux conditions relatives à l'âge, à ai ans rHaïlien devient apte à voter aux assemblées pri-

maires (art. 150); tandis qu'il n'est éligible qu'à l'âge de 25 ans (art. 43) et encore pour ce qui concerne seulement la Chambre des représentants ; le Sénat ne lui est ouvert qu'à 30 ans accomplis (art. 50). Le même âge est exigé pour pouvoir être secrétaire d'État.

El pourtant, outre la condition d'âge, ces divers articles en posent d'autres (voir l'art. 43 notamment) (1) parmi lesquelles on peut noter : la jouissance des droits civils et politiques.

Mais, à 25 ans, âge requis pour pouvoir faire parlie de la Chambre des députés, on n'a pas encore les droits politiques dans leur plénitude, puisqu'on ne peut être ni sénateur, ni secrétaire d'État; on a, à cet âge, l'exercice d'une très grande parlie des droits politiques, mais pas de tous.

Il y a en cette matière une grande diversité de règles et la capacité politique, comme la capacité civile du reste (2) n'est pas régie d'une façon uniforme.

Mieux vaudrait donc, au lieu de la formule : « jouir des droits politiques et civils, > adopter celle-ci ou une autre analogue : n*être sous le coup d'aucune déchéance en ce qui concerne ses droits civils et politiques.

Nous aurons à tirer d'autres conséquences de noire remarque.

96. On fait rentrer dans la catégorie des droits politiques, par assimilation, certains droits qui, sans avoir précisément les caractères ci-dessus notés, sont rattachés à la capacité politique. Ils constituent en quelque sorte une dépendance de la capacité politique, une annexe à notre deuxième groupe.

Tels sont, par exemple, le droit d'être témoin dans les actes

(1) • Pour être représentant du peuple, il faut : « !• Être âgé de 25 ans accomplis ;

< 2» Jouir des droits civils et politiques ; « 3* Être propriétaire en Haïti, ou exercer une industrie ou une € profession, i Art. 43, Const.

(2) A vingt-et-un ans on est capable de faire tous les actes de la vie civile sauf un : le mariage, pour lequel l'homme n'est majeur qu'à l'âge de vingt-cinq ans,

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notariés^ celui de servir dans Varmée^ le droit A'exercer la profession d'avocat.

En ce qui est du droit d*êlre tuteur^ subrogé-tuteur^ membre d'un conseil de famille^ rassimilation, dans Topinion de certaines personnes, existe aussi, mais ici elle se justiCe moins bien. Elle résulte d'une erreur causée par une expression du droit romain qui appelait ces fonctions des munera puhlica.

Aussi la Cour de cassation de France est-elle entrée dans une voie qui amènera à Tabandon de la tradition romaine. Elle ouvre l'accès des fonctions tutélaires aux étrangers, quand il s*agit de la protection de leurs propres enfants ou descendants, et sa décision n'a trouvé qu'adhésion et approbation chez la plupart des jurisconsultes (Arrêt de 1875).

Nous pensons que notre jurisprudence pourrait, à cet égard, imiter l'exemple de la jurisprudence française, et elle y est d'autant plus autorisée que la tutelle est déjà accessible en Haïti aux étrangers pour l'avantage de leurs enfants. L'art. 7 de la loi de 1860, encore existante croyons-nous en certaines de ses dispositions non abrogées formellement depuis et non contradictoires non plus ni à la lettre ni à l'esprit des textes en vigueur, cet art. 7 porte, en effet : c Le père étfx^nger ou la mère étrangère aura la € tutelle légale de ses enfants légitimes. Le père naturel on la « mère naturelle pourra être nommé tuteur de ses enfants na- < turels légalement reconnue. »

97. Ces droits politiques sont aussi appelés des droits de garantie. Et cela tient à ce qu'ils n'ont surtout de valeur que comme garantie des autres droits, les protégeant contre l'oppression de l'Etat, ses abus (1).

(1) 11 en est peut-être dît autant de quelques-uns des droits publics, C*est pourquoi certains auteurs, M. Emile Accolas par exemple, repoussent la distinction des droits publics et des droits politiques. // n'y a, dit-il^ que des droits politiques et des^ droits publics ou privés. Etant donné Texclusion des étrangers de la jouissance des droits politiques, la doctrine de M. Accolas conduirait à les priver de certaines prérogatives indispensables à l'homme. A moins de revenir, sous un autre point de vue, à

On peut dire qu'ils confèrent une sorte de fonction de surveillance dans rintérêt commun, et c*est justement pourquoi la loi en subordonne la possession à certaiues conditions d'aptitude et de capacité dont nous avons indiqué quelques-unes (1).

3© Droits civils.

98. Ce sont les droits privés proprement dits ; ceux dont on se sert dans les relations de particulier à particulier et qui, efficacement sanctionnés, assurent, dans la mesure du possible, la réalisation de la justice dans la famille et dans Tordre des rapports spciaux.

Ces droits ne prennent naissance et ne se réalisent que par un acte juridique accompli conformément à la loi civile. On trouve toujours^ en ce qui les concerne, un fait originaire et générateur, volontairement accompli.

Ainsi tous les droits de famille découlent du mariage^ qui est l'acte juridique générateur de ces droits.

En dehors du mariage, les droits de Tenfant naturel résultent de l'acte civil qui opère la reconnaissance de l'enfant.

Une autre catégorie de ces droits consiste en des intérêts pécuniaires qui, protégés par la loi, deviennent des droits, des biefîs, éléments du patrimoine.

La source la plus habituelle de ces droits sont les conventions librement faites entre les particuliers.

99. Voyons maintenant sous quelles conditions et moyennant quelles distinctions les Haïtiens ont la jouissance de ces divers droits.

notre distinction, et de compr^dre dans un groupe k part ceux des droits politique9 (droits publics) accessibles aux étrangers.

(i) £n général, outre les deux conditions signalées tenant è rage et il la jouissance des droits civils at politiques, la loi veut que Ton soit propriétaire d'immeuble, ou bien que l'on exerce une profession ou un emploi, etc.

^mmmm

Nous aurons à examiner, pour cela, Tari. 8 de la Constitution remplaçant Tari. 11 du Code civil; Tari. 9 de la Constitution et Tari. 12 du Code civil.

100. La jouissance d*un droit est l'aptitude légale à avoir ce droit, à pouvoir, Tayant, recueillir l'avantage qu'il procure. On s'assure cet avantage par lexercice du droit, en le faisant valoir. Telle personne jouit d'un droit qui, souveni, n'en a pas l'exercice. C'est à une autre personne qu'échet le soin d'effectuer cet exercice, d'opérer la mise en œuvre du droit.

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