‹ La nationalité et son influence quant à la jouissance & à l'exercice des droits. Examen de la loi n ̊2 du Code civil d'Haïti et des chapitres I & II du titre II de la Constitution du 9 octobre 1889Chapitre 9 sur 19 · Les étrangers ne jouissent pas des droits politiques · texte numérisé non relu

Les étrangers ne jouissent pas des droits politiques

Us ont les droits publics, et les droits civils sous certaines réserves que nous mentionnerons au chapitre III (1).

Les Haïtiens ont les premiers, les seconds et les troisièmes.

Art. 12. C. civ. : c Tout Haïtien jouira des droits politiques et des droits civils, sauf les exceptions prévues par la loi. >

L'exercice des droits civils est réglé par le Code civil et par quelques lois spéciales non incorporées au Code civil. (Art, 8, Const, 2^ alin.).

Celui des droits politiques est réglé par la Constitution et des lois particulières. Art. 9, Const. : c Tout citoyen âgé de êi ans « accomplis exerce les droits politiques, s'il réunit d'ailleurs les < autres conditions déterminées par la Constitution. >

Mais l'art. 8 (premier alin,)iïi : c La réunion des droits civils et politiques constitue la qualité de citoyen. »

(i) Il y a bien entendu pour Tétranger qui exerce ses droits publics, indépendamment des limitations légales, une certaine réserve à garder, commandée par les bienséances et les convenances particulières à sa qualité d*étranger, bote d'un pays qui n*est pas le sien. Rien n'interdit par exemple à un étranger, pourvu qu'il paisse trouver un gérant haïtien, de créer en Haïti un journal et d'y exprimer librement ses opinions sur les questions et afiGiires publiques. Mais if doit s'astreindre à une extrême modération et se garder même de certaines ingérences, car, dépassant la mesure d'expressions et de critique que doit garder un hôte bienveillant envers qui Faccueille, il peut se heurter au droit d'expulsion du gouvernement haïtien.

Il semble donc que la posseËdons des droits politiques soit liée a une qualité spéciale qui serait celle de ciloyea.

D'où la nécessité de se demander si^ dans le droil haïlien, la qualité de citoyen esl distincte de celle d'Haïtien et s'il y a des conditions spéciales fiour devenir citoyen, en dehors de celtes exigées pour Texercice de choque droit politique pris en particulier. Le législateur semble n'avoir pas donné toule son allçntion a ce point, car il emploie souvent le mol citoyen comme synonyme du mot haïtien j tout en donnant à croin?, ainsi que le montre la contexture de Tart* 8, que le premier a, juridiquement, une signification différente du ^cond*

Nous allons néanmoins, en rapprocliant les divers textes, essayer d'établir une doctrine juridique à cet égard.

102. D'abord, ainsi qu'il vient d'être dit, le mot citoyen est employé dans plusieurs textes avec la signification du m^À haïtien, noljimmenl dans les art. 9 et 10 de la Constitulion.

Artp 9 : Tout citoyen dyé de 2Î ans accomplis, exerce les dro Us polU iq u es , etc.

Sans nul doute, Tarticle veut dire : tout Haïtien, etc. Art. 10 : La qualité de citoyen se perd : i° Par la naturalisation acqime en pays étranger, etc.

Il faut certainement lire : qualité' d'Haïtien, r^T c'est hien ta nationalité haïtienne que fait perdre la naturalisation réalisée a l'étranger.

Autrement Tindividu naturalisé resterait liaïtien* mais ne serait plus citoyen tiaïlien, comme cela a lieu [M^nr tes Argentins naturalisés » par exemple -

11 ne viendrait h l'esprit de pcrf^onne d'interpréter ainsi Fart. 10. En second lieu, si la qualité de citoyen existait chez nous, indépendamment de celle d*Haïtien, il serait jiossihlede déterminer les comlitions d'acqnisilion de cette qualité. Il y aurait une aptitude générale aux droits politiques, une capacité politique générale.

En se référant à Tari. 8 (Qmst.) on voit que celte ([ualité se constitue par la réunion des droits civils et des droits politiques. Mais nous avons déjà noté et fait ressortir que chaque droit politique est soumis à des conditions propres pour son exercice. Si bien que si^ pour être citoyen, il (allait les avoir tous, on de\Tait attendre

[l'avoir alleint Tàge de 80 ans avant de pouvoir prendre ce lilre. Ce n'est qu'à cet âge, en effet, que Ton devient éligible au Sénat. — Le législateur lui-môme reculerait devant une pareille conséquence de Tart. 8, si elle était admissible >

De gode que nous en arrivons à pen];er que noire législalion renferme^ à cet égard, un système prèBenlûQt de ranalogie avec le système français qui a disparu depuis^ et qu'avait lulroduit le décret du êS décembre 4798. D'après ce décret lout François était ritoyen^ seulement l'exercice des droits politique», ractivilé civique éluit subordonnée à certaines conditions,

L'arl. 9 montre bien que tout Haïtien esl ciloyeni seulemenl il n'exerce certains droits politiques qu'à %\ ans, cerlaias autre^i^ qu'à 25 ou 30 ans.

103. Pïotre opinion trouve un nouvel appui dans le ropprochemenl de l'art. 11 du Code civil, deveau Tart. 8 de la Constitulion^ el de l'art. 7 du Code civil de France avant la loi modifioative de juin 1889.

Cel art* 7 du Code français a été volé h une époque où la dislincUon régnait dans le droit français, sous l'empire;, de la Con&titulion de l'an YIII dont l'art. 2 subordonnait à cinq condilions, outre celle d'être Français, Tacquisition de la qualité de ciloyen* Il fallait : 1" être Français^ 2« être du sexe masculin, 3^ avoir Si afî*, 40 s'être fait inscrire sur les registres civiques, S'* avoir séjourné un an en France depuis cette ijiscription, 6^ n'être dans aucun des cas oU la qualité de citoyen est suspendue.

Or Tart. 7 (C. C. /*.) disait, tenant compte de celle dislinclion : t L'exercice des droits civils est indépendant de la qualité de * citoyen^ laquelle n^ s'acquiert et ne se conserve que co?iFOBHÊ-

t MENT A LA LOI CONSTITUTIONNELLE. •

De même que la loi civile posait les règles relatives a Tacqui- Êition de la qualité de Français, de même la Constitution renfermait les conditions d'acquisition de la qualité de citoyen. 11 n'y avait pas sur ce point la diversité qui existe aujourd'hui et dans notre législation et dans la législation françaiïje, coacernanl la réglementation de la capacité politique.

Ceux qui ont voté le Code civil hailien, au Heu d'adopler tel quel rarticle français, en ont changé la rédaction el ont dit sim-

plemenl (Idas Tari. 11 (1) : < La réunion des droits poUilqaes ■ et des droits civils constitue ta qualité de citoyen.

* V exercice des droits civils est indépendant de r exercice € des droits politiques, ■ .

S'ils avaienL voulu inlroduîre en Haïli le ey&lème français d'alors, ils eussent reprodiiil la formule de Tart. 7 (C. /.) et fail allusion^ comme luif aux condilions d'acquisilion de la qualité de citoyen, lesquelles coud il ions eussent élé déterminées et formulées quelque part, soil dans h Constitution soit dans une loi spéciale (2).

El Tart. 8 de la Constitution de 1889, qui remplace aujourd'hui Tart, 11 du Code civil, reproduit à peu près les termes de ce flernier texte, sans non plus parler de Tacquisilion de la qualité de citoyen ni viser les règles de cette acquisition.

Art. 8 (Constitution) : « La réunion des droits civils et des

* droits poiitiqties constitue la qualité de citoyen,

c Vexmxice des droits civils, indépendant de& droits poUti-

* ques, est l'églé par la loi. ■

Si la qualité de citoyen existait chez nous d'une façon distincte, et indépendamment de celle d'Haïtien, elle résulterait nécessairement d'une aptitude générale à la capacité politique, à l'activité civique, comme par exemple en France sous la Constitution de l'an VUl. Or, nous lavons déjà fait ressortir, cette aptitude générale n'existe pas et il est impossible de relever dans notre droit positif aucun texte y faisant allusion, comme Tart. 7 du Code civil français avant la modification faite à la rédaction de cet article, en 1889.

Ce qu'il y a dans notre droit, ce sont des règles d'aptitude et de capacité cûncernanl chaque droit politique distinctement et séparément-

(1) Ne pas oublier que le Code haïtien est, en majeure partiêt la reproduction dn Code français. On n'y a fait que lea changements commandés par les inÈtitulions politiques et l'étal des mcenra*

(2) Pourtant certains articles du Code civil, Tart. 19 entre autres^ distinguent la qualité de citoyen de celle d'HaïLien.

Et il y a plus : même à l'époque où l'ancien arl. 7 du Code français existait encore, avant 1889, des commentateurs fort estimés décidaient en France que, depuis l'abrogation de la Constilalion de l'an VIII, il ne pouvait plus être fait de distinction entre la qualité de Français et celle de citoyen, s'appuyant sur un raisonnement semblable à celui qui vient d'être fait, lequel a pour base la diversité régnante dans la réglementation des droits politiques, quant à leur exercice.

Et leurs conclusions sur ce point ont tellement frappé le législateur que dans la loi du 27 juin 1889, déjà souvent citée au cours de ces études, il a changé la formule de l'art. 7, in fine, cln lotissant l'harmonie entre cette disposition et les données posiliv<!S de la législation.

Voici le texte actuel : « L'exercice des droits civils est indé- » pendant de Vexercice des droits 'politiques^ lesquels s'acquiè- * RENT et se conservent confoimément aux lois constitutionnelles t et électorales. »

Il n'y est plus du tout question de la qualité de citoyen et de l'acquisition de cette qualité, mais seulement de celle des droits politiques.

104. C'est une transformation semblable qu'il faudra faire subir à notre art. 8 (Constitution), si l'on veut rentrer dans la vérité juridique.

Que si l'on juge préférable d'établir, d'une façon positive, une disti action entre les deux qualités d'Haïtien et de citoyen, on d&xrà formuler dans la loi les conditions d'acquisition de cette dernière qualité et se garder soigneusement d'attribuer au mol dloyen la signification du mot haïtien, comme dans l'art. 10 de ta Constitution.

105. Nous arrivons donc à cette conclusion qui résume notre discussion : En principe tout Haïtien est citoyen, ayant la jouissance des droits civils et, virtuellement, celle des droits poliliques.

Quant à l'exercice de ces deux catégories de droits, celui des droits civils est réglé par la loi, c'est-à-dire le Code civil et quelques autres lois de même ordre; celui des droits politiques par la Constitution et certaines lois particulières.

Il n'y a de distinction possible entre les Haïtiens que relativement à cet exercice.

106. N'empêche que le mot citoyen restera dans le langage usuel, même dans le vocabulaire juridique, sans signification bien précise, et s'appliquanl couramment à l'Haïtien de sexe masculin, arrivé à 21 ans et ayant, conformément à la loi électorale, le droit de voter dans les assemblées primaires.

Ce mot implique une certaine activité civique, une participation aux affaires où Tinlérêt général et patriotique se trouve engagé.

SECTION n.

QUELLES CIRCONSTANCES PEUVENT PRIVER LES HAÏTIENS DE LEURS DROITS, POUR QUEL TEMPS ET DANS QUELLE MESURE.

107. Règle générale. — Une règle générale doit être, préalablement à toute explication, présentée comme dominant la matière : la privation d'un droit, soit en ce qui concerne la jouissance, soit en ce qui regarde seulement l'exerciee de ctj droit, ne peut résulter que d'un texte formel ; en d'autres termes : la capacité est de droit commun et r incapacité d'exception.

L'incapacité ne se présume pas. Etant donné les conditions de jouissance ou d'exercice d'un droit, une personne qui les réunit en elle, ne peut se voir priver de ce droit qu'en vertu d'une disposition expresse de la loi.

L'énonciation de cette idée, sous cette forme générale, ne se rencontre nulle part, mais beaucoup d'articles du Code la contiennent implicitement et en font l'application à des cas spéciaux. Voyez, entre autres, les art. 732 (test, et donat.), 915 (contrats), 1379 (vente).

L'interprétation restrictive est même obligatoire pour tous les textes prononçant des déchéances, c'est-à-dire des privations de droits.

108. Ces déchéances de droit se présentent sous deux formes. Elles affectent tantôt la jouissance, tantôt l'exercice soit d'un droit, soit de tous les droits ou de certains droits.

L'art. 12 (Code civ.) dit : « Tout Haïtien jouira des droits

aVfii,... > Cela n'est pas mi de Texerdoe des mêmes droits, car tûute ane eatégorie de personnes (les incapables) jouissent de leurs droits iaos pouroir les exercer. La loi leur enlèTe eet exercice, à cause d une présomption d'inhabileté, de faiblesse tenant soit à Vhgé, soit à l'état mental, soit à la situation dépendante de ces per^Doe^ vis-à-vis d'autres.

AiûËi le mineur n'exerce pas personnellement ses droits civils (arl* 361); de même l'interdit judiciaire; pareillement la femme mariée qui, en tant que soumise à l'autorité maritale, ne peut exercer ses droits qu'avec l'autorisation de son mari ou celle de la justice.

L'art. di6 du Code civil indique ces trois situations et les incapables, au sens propre du mot :

4 Les incapables de contracter sont : les mineurs, les interdits^ lea femmes mariées, dans les cas exprimés par la loi; et généralement tous ceux à qui la loi a interdit certains contrats, >

Cet article a trait non seulement à une incapacité générale pesant «ur trois classes de personnes, mais encore aux incapacités particulières atteignant telles ou telles personnes désignées et relatives à tels ou tels contrats.

109, M arrive souvent qu'un texte prononçant une privation de droit ne dise pas avec une clarté suffisante s'il s'agit de la jouissance ou seulement de l'exercice de ce droit.

Pour saisir alors la pensée de la loi, il faut tenir compte de cette remarque : que lorsqu'elle n'édicte qu'une privation d'exercice^ elle déU^gue généralement cet exercice à une personne qu'elle

Et à ce propos, il n'est pas inutile de se rappeler qu'il est certains droits, d'un caractère trop personnel, pour que l'exercice en puisse élre délégué. Ce sont ceux dont on dit qu'ils sont exclusivement attachés à là personne et pour lesquels les créanciers d'un individu se voient privés du bénéfice de l'art. 956 du Code civil. D'où question de savoir si, relativement à Texercice de tels droits, les mineure et interdits judiciaires sont également incapables.

110. Quant à la privation de jouissance, elle est beaucoup plus grave» enlevant l'aptitude même à recueillir le bénéfice que le droit peut procurer.

Ces privations de jouissance sont à leur tour de deux sortes.

Elles sont prononcées, tantôt dans un intérât d*ordre public, tantôt à titre de peine.

Ainsi le tuteur ne peut acheter les biens du mineur placé sous sa protection {art, 86i, 5* alin,)\ les docteurs en médecine, etc., ne peuvent être légataires des personnes qu'ils ont traitées pendant la maladie dont elles sont mortes (art. 738) ; un époux, en principe, ne peut passer un contrat de vente avec son épouse (art. 1380). — Les considérations qui ont fait adopter ces articles sont tout à fait étrangères à l'idée de peine. Elles tendent à prémunir une personne faible contre Tinfluence d'une autre personne, pouvant, par sa position, entraîner la première à un acte contraire à son véritable intérêt.

Les privations de droits, au point de vue de la jouissance, constituent d'autres fois de véritables déchéances. Elles sont alors prononcées à titre de peine. C'est sous ce jour que nous allons les examiner pendant quelques instants.

\. ^Bela privation des droits civils par suite de condamnations judiciaires,

111. Nous nous trouverons en présence tantôt de privations de jouissance, tantôt de privations d'exercice, mais les premières seules ont réellement un caractère pénal.

Ici encore il faut faire une distinction et marquer deux catégories de déchéances.

112. Ifc La déchéance porte sur un droit isolé, déterminé. Elle est alors spéciale.

Ces déchéances spéciales sont éparses dans le Code et dans des lois particulières, par exemple dans la loi électorale.

Exemple : L'art. 328 du Gode civil donne aux père et mère la jouissance légale des biens de leurs enfants, jusqu'à majorité ou émancipation. Or, le Code pénal {Art, $88^3^ alin.) les en prive, dans les cas où ils sont condamnés pour avoir encouragé les désordres de conduite de l'enfant.

113. 2. La déchéance est générale et porte sur une catégorie de droits.

• ^r'^p"?^i^rf3

Les règles relatives aux déchéances de cet ordre forment un système, objet des chapitres II, III, IV et V de la loi u9 2 du Code civil et de quelques articles du Code pénal.

Il faut donc, pour s'en bien rendre compte, rapprocher les deux Codes l'un de l'autre.

Cette théorie relève en effet du droit pénal et la valeur des règles de la loi, à cet égard, ne peut être jugée que par application des principes qui régissent le droit de punir.

114. Ces privations de droits à titre de peine sont ce qu'on appelle en droit pénal les peines accessoires. Ce sont des conséquences attachées à la peine principale comme une annexe légale. Il en faut conclure qu'il n'est pas besoin de les prononcer par jugement.

De plus, ces peines accessoires consistant en des privations de droits affectant l'état de la personne, elles sont indépendantes de la peine principale, comme durée. Elles sont presque toutes perpétuelles en effet et ne prennent fin que par la réhabilitation qui seule, avec l'amnistie, a pour effet d'effacer les conséquences civiles des peines (Art. 4f6ê, Inst. crim.). Ni la grâce, ni la prescription ne les effacent.

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