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l’époque, la personne à laquelle ainsi que la personne par laquelle elle est expédiée ;
3° un état descriptif détaillé de la marchandise comprenant la dénomination sous laquelle chaque article est connu ; la classe ou la qualité, ainsi que les marques, numéros, ou signes distinctifs sous lesquels cette marchandise est vendue par le vendeur ou fabricant aux commerçants du pays d'exportation, avec également les marques et numéros des emballages dans lesquels la marchandise est empaquetée ;
4° les quantités énoncées soit en poids et mesures du pays ou du lieu où la marchandise a été embarquée, soit en poids et mesures des Etats-Unis ;
5° le prix d'achat de chaque article énoncé dans la monnaie du contrat d’achat, lorsque la marchandise est embarquée en exécution d’un contrat d'achat ou d’une promesse d’achat ;
6° si la marchandise est expédiée autrement qu’en exécution d’un contrat ou d’une promesse d’achat, la valeur de chaque article devra être exprimée dans la monnaie en laquelle les transactions se font usuellement, ou bien, en l’absence de cette donnée, le prix de la marchandise devra être exprimé dans la monnaie que le fabricant, le vendeur, l'expéditeur ou le propriétaire aurait reçue ou aurait été disposé à accepter pour ladite marchandise si elle eût été vendue suivant la pratique ordinaire du commerce ou par quantité de gros habituelles dans le pays d'exportation ;
7° la nature de la monnaie (or, argent, papier) ;
8° tous frais relatifs à la marchandise détaillés avec
le nom et le montant de cette marchandise, chaque fois que le vendeur ou l’expéditeur aura connaissance de ces renseignements ; ou encore tous frais indiqués nominativement (avec les commissions, assurances, frets, caisses, récipients, emballages et frais d’empaquetage) compris dans le total de la facture, lorsque le montant de ces frais n’est pas connu du vendeur ou de l’expéditeur ;
9° toutes réductions, tous drawbacks et toutes primes énumérés séparément et qui ont pu être consentis à l’exportation de la marchandise ;
10° Enfin, tous autres renseignements jugés nécessaires pour l'évaluation, la vérification et la classification des marchandises que le secrétaire du Trésor pourra exiger ».
On voit — d’ailleurs, à juste titre — avec quel soin doivent être établies les factures relatives aux marchandises importées aux Etats-Unis.
Il. — Visa des factures
Aux termes de l’article 482 du tarif douanier américain toutes les factures s’appliquant à des marchandises d’un prix dépassant cent dollars devront, au plus tard au moment de l’embarquement des marchandises ou après ces embarquements, aussitôt que les circonstances le permettront, être présentés en vue de l’obtention du certificat consulaire au Consulat des Etats-Unis.
1° pour la région consulaire dans laquelle la marchandise a été fabriquée ou achetée, ou pour celle où elle a été livrée en exécution d’un contrat ;
2° pour la région consulaire dans laquelle la mar-
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chandise a été rassemblée et réemballée en vue de son expédition aux Etats-Unis, si elle a été achetée dans des régions consulaires différentes ».
Le Consulat légalise la signature de l’exportateur pour en garantir l’authenticité et peut vérifier — mais il ne le fait pas ordinairement — le contenu lui-même de ce document, par tous les moyens à sa disposition (examen des livres de l’exportateur, enquêtes, etc...)
II. —— Rapports détaillés sur le marché exportateur et examen des livres de l’exportateur.
Ainsi donc, les factures relatives à des marchandises exportées ne sont pas — en règle générale — l’objet, au Consulat américain, d’un contrôle sévère quant à leur teneur. En effet, les Américains estiment que la vérification des informations touchant la valeur est une question extrêmement technique qui ne peut être traitée de manière satisfaisante que par des agents ayant une longue expérience administrative de la loi des douanes.
Les tribunaux ont interprété presque chaque mot et chaque phrase de l’article 402 du tarif et seuls des agents possédant une longue expérience pratique peuvent prétendre connaître suffisamment la question.
Aussi les Américains ont-ils établi le contrôle des factures de la manière suivante :
Des accords conclus avec tous les pays ont prévu l'établissement à l’étranger d’agents du fisc américain. Ces agents ont deux sortes d’attributions :
1° Ils fournissent à l’Administration des Douanes américaines des rapports très détaillés sur la valeur des différents objets importés aux Etats-Unis.
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20 Lors du dédouanement aux Etats-Unis, lorsque l « agent d'évaluation », c’est-à-dire l’agent qui établit l’assiette du droit de douane sera dans l'impossibilité de déterminer la valeur de la marchandise étrangère, l’agent du fisc américain séjournant dans le pays étranger sera avisé et recevra l’ordre de rendre visite à l’exportateur pour examiner ses livres et lui demander des explications. L’exportateur n’est pas obligé de fournir lesdites explications, mais son intérêt bien compris l’y incite, car, en cas de refus de sa part, la douane américaine taxera d’après une valeur plus élevée (valeur aux Etats-Unis).
La loi des Etats-Unis prévoit une peine sévère pour tout agent qui divulguerait des informations. Les agents du Trésor ont l’ordre de rapporter les faits tels qu’ils les auront trouvés, qu’ils soient favorables au gouvernement américain ou à l’exportateur. Ces agents sont, d’ailleurs, des fonctionnaires de grande expérience et qui possèdent très bien la langue du pays étranger où ils séjournent.