‹ La notion de valeur taxable en matière de droits de douane « ad valorem »Chapitre 51 sur 63 · HET, SA · texte numérisé non relu

HET, SA

Pour mettre un terme à ces abus, un arrêt du Conseil du 20 août 1740 décide « que les commis établis dans les bureaux des Fermes, aux entrées du royaume, pourront à l’avenir… retenir les marchandises venant des pays étrangers, assujetties au paiement des droits sur l'estimation de leur valeur, en payant aux marchands... le montant de l’estimation que les marchands. en auront faite par leurs déclarations, avec le sixième en sus de ladite estimation, lorsque lesdites déclarations n’auront pas été trouvées fidèles. ».

Ainsi se trouve établi le droit de préemption, c’est-àdire le droit pour le Fermier et plus tard l’Administration des Douanes d’acheter aux prix déclaré légèrement majoré les marchandises dont la déclaration paraît trop faible (1).

D’après l’esprit même du droit de préemption — par l'exercice duquel la Douane se substitue, en quelque sorte, à l’acheteur et prend, pour ainsi dire, l'opération commerciale à son compte, sous réserve d’une légère indemnité — il faut entendre, par prix déclaré, prix d'achat augmenté des frais d'emballage, de transport, etc.

Ainsi, c’est en 1740 que remonte en France la première définition — d’ailleurs implicite — de la valeur taxable, et cette définition consacre l’adoption du système de la valeur de la facture.

(1) L’Administration des douanes conserve ce droit de préemption jusqu’en 1881.

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