‹ La notion de valeur taxable en matière de droits de douane « ad valorem »Chapitre 54 sur 63 · CODE DES DOUANES DE · texte numérisé non relu

CODE DES DOUANES DE

Contenant insertion des arrêts du Conseil de 1740 et de la Cour des Aides de 1779

En 1791, est composé le Code des Douanes, charte actuelle de la législation douanière en France.

Lorsque Magnien rédige ce Code, dont l’article 23 du titre II reproduit la disposition de l’arrêt du Conseil du 20 août 1740, il a soin, pour mettre la jurisprudence de

la Cour des Aides à l’abri de tout revirement, d’en insérer le dispositif dans le texte même de la loi qui ne différera, d’ailleurs, de l’ancien droit, que par la réduction du chiffre de l’indemnité de 1/6° à 1/10.

L’article 23 du titre II du Code des Douanes est donc rédigé dans les termes suivants :

« Les marchandises dont les droits sont perceptibles sur la valeur pourront être retenues en payant, par les proposés de la Régie, l’objet de la valeur déclarée et le dixième en sus, sans qu’il puisse être rien exigé de plus par les propriétaires desdites marchandises ou préposés à la conduite pour frais de transport et autre ».

D’après une remarque que j'ai effectuée précédemment sur l’esprit du droit de préemption, ce texte énonce implicitement que la valeur taxable est le prix d’achat augmenté des frais de transport, etc...

Dans un seul cas, les importateurs sont fondés à déclarer « la valeur actuelle » c’est-à-dire la valeur du marché du lieu de la déclaration ; c’est lorsque « les marchandises auront souffert des avaries » (Code des Douanes de 1791, titre II, article 24).

CoDE DES DoUAXES DE 1791 ET Lor pu 4 GERMINAL AN Il,

Prescrivant la présentation obligatoire des connaissements, lettres de voiture et factures d'achat.

Pour assurer le contrôle des deux éléments essentiels de la valeur légale des marchandises lors de l’importation, le législateur exige d’une part la présentation des connaissements et lettres de voiture indiquant le prix du transport (loi des 6-22 août 1791 — titre IT, article 19) et, d’autre part, « la facture faite au lieu d'exportation » (loi du 4 Germinal an Il, titre VI, article 5).

Circulaire interprétative de 1816

Pour enlever tout doute sur la définition de la valeur taxable telle qu’elle résulte des textes précédents, une circulaire administrative en date du 1* mai 1816, — qui n’a, d’ailleurs, bien entendu, aucune force légale vis-à-vis des tribunaux — stipule clairement que « la valeur des marchandises à l'importation se compose de leur prix primitif et des frais de transport ».

Définition de la valeur imposable insérée dans des traités de commerce

En conformité du système de perception en vigueur depuis 1740, le gouvernement français fait insérer dans différents traités de commerce (1) la clause suivante : « Les droits « ad valorem » seront calculés sur la valeur au lieu d’origine ou de fabrication de l’objet importé augmenté des frais de transport, d'assurance et de commission nécessaires pour l’importation dans l’un des deux Etats, jusqu’au lieu d'introduction ».

Malgré la dénonciation de ces traités, ces dispositions restent en vigueur en vertu de la loi du 29 décembre 1891 jusqu’à la réforme douanière de 1927, parce qu’elles ne constituent pas « une clause portant concession d’un tarif, applicable à des marchandises déterminées ».

En vertu de la clause de la nation la plus favorisée. cette stipulation relative à la définition de la valeur taxable, s'étend en droit à la plupart des pays et en fait à tous.

(1) Traité Franco-Belge du 31 octobre 1881, article 14 ; Traité Franco-Portugais du 19 décembre 1881, article 10.

Définition de la valeur imposable insérée dans la loi du 21 Avril 1921 portant création, au profit des Réparations, d’une taxe de 50 % sur la valeur des marchandises allemandes importées.

Une loi très explicite du 21 avril 1921, portant création, au profit des Réparations, d’une taxe de 50 % sur la valeur des marchandises allemandes importées, dispose, dans son art. 3, que la perception doit être effectuée « suivant les règles prescrites pour le recouvrement des droits de douane » et l’art. 4 précise ces règles dans les termes suivants : « Cette valeur (c’est-à-dire la valeur taxable) doit comprendre le prix d’achat majoré, s’il y a lieu, des frais de transport et d’assurance ».

Comme les textes, la jurisprudence — outre l’arrêt de 1779, déjà exposé — est constante.

Arrêt de la Chambre des Requêtes du 3 Janvier 1911

Par arrêt du 3 Janvier 1911, la Chambre des Requêtes rejette un pourvoi formé contre un jugement du tribunal de Majunga qui condamne un importateur pour fausse déclaration de valeur, parce qu’il a compté un frêt de 38 francs la tonne au lieu de 50. Il est évident qu’une différence dans l’évaluation du frêt serait sans influence sur l’existence d’une contravention, si la valeur taxable était celle de la marchandise sur le marché de Majunga et non son prix d’achat augmenté des frais de ‘transport.

Arrêt de la Cour de Cassation du 21 Mai 1924

Par un arrêt du 21 Mai 1924, la Cour de Cassation décide « qu’en principe, les droits « ad valorem » sont calculés sur la valeur au lieu d’origine ou de fabrication de l’objet importé indiquée par la facture — quand la sincérité de celle-ci n’est pas contestée — augmentée de

tous les frais nécessaires pour l’importation jusqu’au lieu d'introduction (1) ».

De l’étude des divers textes et arrêts que je viens d’effectuer, il résulte donc indiscutablement que la valeur taxable se compose du prix d’achat augmenté des frais d'emballage, de transport, etc... Aucun doute n’est permis à ce sujet.

Ceci dit, je vais examiner maintenant la perception effective.

(1) Voici le passage essentiel de cet arrêt célèbre.

Sur les première et deuxième branches du premier moyen :

Attendu que Société Electro-Métallurgique a actionné l’Administration des Douanes en restitution de la somme de 14.226 f. 86 perçue en trop sur 3 lots de ferro-vanadium, provenant d’Amérique et importés à Bordeaux ; qu’il résulte du jugement attaqué qu'aucune difficulté ne s’élevait entre les parties sur l’espèce, l’origine, la qualité du produit et sur son prix d’achat au pays d’origine ; qu’il s’agissait de savoir si les droits « ad valorem » de 2 de ces lots devaient être calculés sur le prix d’achat augmenté des frais postérieurs, tels que les droits de sortie acquittés aux douanes étrangères, le transport, le frêt et l’assurance, etc... ou bien, au contraire, sur le cours commercial du métal en France au moment du débarquement.

Attendu que le jugement attaqué, en décidant qu’il n’y avait lieu de recourir à l’expertise instituée en matière de douane par l’article 19 de la loi du 27 Juillet 1882, n’a violé aucun texte de loi ; que cette expertise, n’est, en effet prescrite qu’autant que, pour l’application des droits, il s’élève des doutes et des difficultés sur les éléments de fait ci-dessus précisés ; que ce recours n’est pas imposé au juge quand, comme dans l'espèce actuelle, la notion juridique de la valeur est seule en discussion.

Sur la troisième branche du même moyen :

Attendu que le jugement attaqué déclare, à bon droit, que les taxes douanières doivent être calculées sur la valeur de la marchandise en Amérique et condamne l’Administration des Douanes à rembourser la somme de 14.226 f. 86 irrégulièrement perçue sur les trois lots.

Attendu en effet, qu'il est de principe que les droits « ad valorem » sont calculés sur la valeur au lieu d’origine ou de fabrication de l’objet importé indiqué par la facture quand la sincérité de celle-ci n’est pas contestée, augmentée — ce qui ne faisait, non plus, dans l’espèce l’objet d’aucune discussion — de tous frais nécessaires pour l'importation jusqu’au lieu de l’introduction, etc...

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