TITRE II
La question de la valeur taxable
depuis l'accord franco-allemand
du 17 août 1927
En 1927, la situation monétaire mondiale s’est améliorée. La plupart des pays, dont le change s’était, depuis 1914, déprécié, ont stabilisé et même revalorisé leur devise. L’Administration des Douanes croit, par suite, pouvoir revenir sans inconvénient à sa manière d’agir antérieure à 1919 et effectuer la perception effective des droits « ad valorem » d’après le prix d’achat à l’étranger augmenté des frais d'emballage, de transport, d’assurance, etc...
Croyant mettre en accord les textes juridiques avec sa nouvelle manière d'agir, l'Administration fait introduire dans un projet de loi portant révision du tarif des Douanes une définition de la valeur taxable, définition qu’elle croit nouvelle, mais qui n’est que la confirmation pure et simple des textes et de la jurisprudence ayant vu le jour depuis 1740.
Cette définition — qui est celle actuellement en vigueur — a été incluse, tout d’abord dans l’accord franco-allemand du 17 août 1927, puis dans de nombreux autres traités commerciaux, (accord franco-belge du 3 février 1928, etc...). Elle ne s’applique en droit qu’aux pays ainsi contractants, mais en fait à tous les autres. Ces derniers, d’ailleurs, restent soumis en droit aux anciens textes, dont la nouvelle définition, ainsi que je l’ai rappelé, n’est que la confirmation.
Voici le libellé de l'article 7 de l'accord franco-allemand qui, comme je l’ai indiqué, a, pour la première fois, donné force de loi à cette nouvelle définition de la valeur taxable :
< Dans le cas où les produits allemands importés en France seraient soumis à une tarification « ad valorem »,{la valeur à déclarer pour l’application des droits de douane sera celle que les marchandises ont dans le lieu et au moment où elles sont présentées à la Douane. Elle comprend la valeur d’achat de la marchandise augmentée de tous les frais nécessaires pour l’importation jusqu’au lieu d'introduction (transport, frêt, droits de sortie, assurance, commission, prix des emballages taxables séparément etc.…), à lexclusion des droits d’entrée.
Toutefois, la valeur ainsi calculée devra, s’il y a lieu, être rectifiée pour tenir compte des variations de prix postérieures à l’achat.
La déclaration doit être appuyée d’une facture légalisée par l’autorité diplomatique ou consulaire française ou, à défaut, par les organismes ayant la compétence et présentant les garanties nécessaires qui auront été préalablement agréés par le Gouvernement français. Cet agrément pourra être retiré, s’il est constaté que ces organismes ne présentent plus les garanties nécessaires.
Le service des Douanes peut exiger la production des marchés, contrats, correspondances, etc. relatifs aux opérations, sans que toutefois ces documents, non plus que la facture, lient obligatoirement son appréciation.
A légard de divers produits ou marchandises dont l’'énumération fera l’objet de décrets rendus après avis
d’une commission consultative interministérielle siégeant au Ministère du Commerce et de l’Industrie, la valeur imposable pourra être celle indiquée par les mercuriales officielles ou par des barêmes concertés avec les groupements industriels et commerciaux intéressés et agréés par les départements ministériels compétents ».
Aussi étonnant que cela paraisse, aucun tribunal n’a eu ce texte à interpréter, l’organisme chargé, en cas de contestation, de fixer la valeur étant encore le comité d'expertise légale et non pas l’autorité judiciaire, ainsi que je le rappelerai en détail postérieurement.
Je vais effectuer un commentaire personnel dudit texte, exposer le commentaire de l’Administration des Douanes et étudier comment s’effectue la perception effective, ce qui fera l’objet de 3 chapitres.
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